Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 avr. 2025, n° 2502045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Trifi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2025 portant refus d’admission sur le territoire français ainsi que la décision du même jour portant maintien en zone d’attente;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa libération immédiate, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à la police aux frontières de la laisser pénétrer sur le territoire national ;
4°) d’enjoindre à l’administration de produire son passeport à l’audience ;
5°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu des effets des décisions en litige qui la privent de sa liberté et compte tenu des conditions de son maintien en zone d’attente ;
— ces décisions portent atteinte au droit de mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et à la liberté d’aller et de venir et de circulation ;
— ces décisions sont illégales eu égard à l’incompétence de leur auteur et à leur motivation insuffisante, la requérante remplissant toutes les conditions pour entrer sur le territoire français.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions prévues à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025, à 15 heures 30 :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les observations de Me Trifi, représentant Mme A, qui confirme son argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Mme A, née le 17 juillet 1959, de nationalité marocaine, s’est présentée au point de passage frontalier à l’aéroport de Nice le 14 avril 2025 à 9 h 40, après son débarquement d’un avion en provenance de Fez. L’autorité de police aéroportuaire lui a refusé l’entrée sur le territoire français et l’a placée en zone d’attente par deux décisions du même jour. L’intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
3. Aux termes, d’une part, de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; () « . L’article R. 313-2 du même code dispose : » Afin de justifier qu’il possède les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l’étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit. / La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l’intéressé relatives à la durée et à l’objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l’appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa. ".
4. Aux termes, d’autre part, de l’article 14 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « Refus d’entrée 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5. () ». Aux termes de l’article 6 de ce règlement : " Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; () 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l’article 39. / L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ". En cas de non-présentation d’une réservation d’hôtel comme justificatif d’hébergement, le montant journalier minimal de ressources pour séjourner en France s’élève à 120 euros. En cas de réservation hôtelière partielle, le montant journalier exigé s’élève à 65 euros pour la période couverte par la réservation et 120 euros pour le reste du séjour.
5. Pour refuser l’entrée sur le territoire français de Mme A, munie d’un visa de type C d’une durée de 90 jours, l’autorité de police aéroportuaire a estimé qu’elle n’était pas en possession d’un document valable attestant le but et les conditions de séjour et qu’elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour, au retour vers le pays d’origine ou de transit. Cette autorité a relevé à ce titre qu’elle produisait une fausse attestation portant sur une réservation à l’hôtel Ibis de Cannes et qu’elle n’était en possession ni d’un billet d’avion pour le retour, ni d’un viatique, pour la durée de son séjour. Pour établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et à la liberté d’aller et de venir et de circulation, libertés fondamentales dont elle se prévaut, Mme A se borne à faire valoir que la décision de refus d’entrée sur le territoire français prise à son encontre le 14 avril 2025 est entachée d’incompétence et d’une motivation insuffisante. Ces circonstances ne sauraient, par elles-mêmes, porter une atteinte grave à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Mme A soutient aussi qu’elle remplit toutes les conditions pour entrer sur le territoire français. Si elle produit deux courriels de réservation d’une chambre d’hôtel pour un séjour pour l’un du 14 au 17 avril 2025, pour l’autre, du 14 au 20 avril 2025, le procès-verbal établi par un officier de police judiciaire le 14 avril 2025 à 9 h 25 constate que, après contact avec l’hôtel, il est apparu que la première réservation avait été annulée récemment. La seconde n’a été transmise aux autorités que postérieurement au contrôle transfrontière et à l’édiction de la décision lui refusant l’entrée sur le territoire français, de même d’ailleurs que le billet d’avion retour. En outre, le procès-verbal précité constate que la carte de crédit produite par la requérante n’est pas valable hors du Maroc alors qu’en produisant une photocopie de carte, la requérante ne démontre pas le contraire. Dans ces conditions, la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du motif du refus opposé. Par suite, cette décision ainsi que la décision de placement en zone d’attente ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Trifi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 avril 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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