Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 15 oct. 2024, n° 2200811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B E, représenté par Me Genissieux, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2022 de la commission de recours de l’invalidité en tant qu’elle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre le refus de réviser son droit à pension militaire d’invalidité pour l’infirmité constituée par des séquelles d’une fracture vertébrale et pour celle constituée par une scoliose dorso-lombaire ;
2°) de fixer à 80 % le taux d’invalidité pour les séquelles de fracture vertébrale et à 40 % pour la scoliose dorso-lombaire ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisante motivation en droit ;
— l’infirmité constituée de séquelles de fracture L2 s’est aggravée, les éléments médicaux qu’il produit montrent qu’il ne peut pratiquement plus marcher, qu’il doit porter une ceinture lombaire rigide dont le retrait lui était impossible en raison de l’intensité des douleurs, qu’il a des difficultés au lever le matin, qu’il est dans l’impossibilité de conduire son véhicule et de réaliser sa toilette quotidienne, en outre une tomodensitométrie lombaire et des clichés radiographiques réalisés en 2020 révèlent une nette modification de la vertèbre L2 avec un léger recul postérieur comprimant le fourreau dural ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la scoliose dorso-lombaire, les examens et le certificat médical établi par le M. C révèlent que l’aggravation justifie d’augmenter le taux d’invalidité de 20 à 40 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 8 novembre 1937, a été blessé le 15 mars 1960 lors d’une mission de reconnaissance en Algérie. Il est titulaire depuis le 28 août 1979 d’une pension militaire d’invalidité au taux de 100 %, concédée par un arrêté du 25 novembre 1980, qui prend en compte quatre infirmités : des séquelles de fracture de L2, le paludisme, des troubles névritiques du membre inférieur droit, des troubles névritiques du membre inférieur gauche et une scoliose dorso-lombaire. Le 26 juin 2020, il a sollicité la révision de sa pension pour aggravation des séquelles de fracture L2, du paludisme, et de la scoliose dorso-lombaire. Par une décision du 25 novembre 2021, le ministre des armées a rejeté la demande de révision. M. E a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté par une décision de la commission de recours de l’invalidité du 12 mai 2022 dont M. E demande l’annulation en tant que cette décision concerne les séquelles de fracture L2 et la scoliose.
Sur la légalité externe de la décision de la commission de recours de l’invalidité :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ()6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, la décision de la commission de recours de l’invalidité est suffisamment motivée en droit.
Sur le droit à pension :
4. Aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée () La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le degré d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée () ». En vertu des dispositions de l’article L. 151-2 du même code, l’évolution des infirmités pensionnées s’apprécie sur une période comprise entre la date initiale d’octroi de la pension et celle de dépôt de la demande de révision.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de l’examen d’une précédente demande de révision formée le 20 février 2018, le requérant se plaignait de douleurs nécessitant une prise de paracétamol pouvant aller jusqu’à 2 grammes par jour et du port d’une ceinture lombaire. A cette époque, M. D, expert désigné par l’administration, a pris en compte plusieurs rapports d’expertise médicale du 11 décembre 1963, du 30 mars 1970, du 7 décembre 1979, du 28 avril 1977, un certificat médical du 30 août 1979, la fiche descriptive des infirmités, une copie d’observation de l’hôpital militaire de Perçy du 20 avril 1960, un certificat médical du 13 février 2018, un scanner du 8 octobre 2018, ainsi qu’un bilan radiographique du 14 juin 2019 avec radiographie du rachis cervical, dorso-lombaire et du bassin. Il a en outre procédé à différentes mesures et l’examen a notamment révélé des douleurs inexpliquées lors des mouvements de latéralité ainsi qu’une marche sur la pointe des pieds ou sur talons normale. L’expert a conclu en constatant que les « différentes anomalies constatées sur ce bilan récent ne sont pas contributives de la constatation d’une aggravation ». Le rapport de l’expertise confiée à M. A, désigné dans le cadre de la demande de révision en litige, révèle que l’intéressé a un périmètre de marche de 150 mètres, et est obligé de mettre une ceinture lombaire toute la journée. En outre, selon ce rapport, un scanner effectué en 2020 a montré une nette modification de la vertèbre L2. L’expert a déduit de ces éléments l’existence d’une nette aggravation justifiant une augmentation du taux d’invalidité de 5 %, le portant à 70 %. Le médecin chargé des pensions militaires a considéré que cette expertise ne révèle pas une aggravation significative. Pour soutenir qu’il y a aggravation de cette infirmité justifiant que le taux d’invalidité concédé soit porté à 80 %, le requérant s’appuie sur un bilan radiographique du rachis dorso-lombo sacré et du bassin du 8 février 2021 qui mentionne « en L2 un discret recul du coin supérieur postérieur inférieur » et qui indique que l’intéressé a souffert d’un traumatisme dix jours auparavant, un bilan de scanner lombaire du 28 juin 2021 qui indique « derrière le corps L2, une discrète diminution des diamètres des trous de conjugaison » et un certificat médical de son médecin traitant daté du 27 juin 2022. Toutefois, à supposer que cette infirmité ait bien fait l’objet d’une aggravation, ces éléments ne permettent pas d’établir que les séquelles de fracture L2 devraient justifier l’octroi d’un taux d’invalidité de 80 %.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A, désigné par l’administration ainsi qu’il a été dit au point précédent, a proposé un maintien du taux d’invalidité concédé pour l’infirmité constituée par la scoliose lombaire. Par ailleurs, le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, par son avis du 10 novembre 2021, a partagé cette analyse. En se bornant à s’appuyer sur les mêmes éléments que ceux évoqués au point précédent, notamment sur un certificat de son médecin traitant faisant état de ce qu’une « aggravation à 40 % dans le cadre de la scoliose dorsolombaire () semble opportune » M. E n’établit pas que cette infirmité s’est aggravée.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise demandée par M. E, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2022 de la commission de recours de l’invalidité. Par voie de conséquences, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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