Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2300856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2023, 23 juillet 2024 et 25 septembre 2024, Mme A H, représentée par Me Cagnon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2023, par laquelle le centre hospitalier de Montfavet a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 12 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Montfavet de la placer en congé de maladie imputable au service pour l’accident de service subi le 12 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Montfavet de procéder à la reconstitution de sa carrière par son rétablissant dans ses droits, la reconnaissance du congé pour invalidité temporaire imputable au service et la prise en charge des entiers frais médicaux liés à ce congé ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Montfavet à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale en vue de statuer sur l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime et de désigner un médecin expert de la spécialité, avec pour mission habituelle, et notamment :
* de prendre connaissance du dossier et se faire communiquer tous documents relatifs à son état de santé ;
* de procéder à un examen clinique contradictoire détaillé sur son état de santé, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
* de décrire en détail les pathologies subies à partir de l’examen clinique, des déclarations et des documents fournis ;
* de se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident survenu le 12 mai 2022 ;
* de dire si son état de santé est susceptible de modifications en aggravation ;
* d’une manière générale, de fournir tous les éléments de nature à permettre d’apprécier utilement l’état de santé actuel et à venir et les traitements nécessaires à sa guérison ;
6°) le cas échéant, de mettre les frais provisionnels de cette expertise à la charge du centre hospitalier de Montfavet ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montfavet la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, la décision de non imputabilité est intervenue au-delà du délai d’instruction prévu par l’article 35-5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 sans qu’elle ait été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre conservatoire, et que, d’autre part, elle a été placée en congé de maladie ordinaire sans attendre l’avis de la commission de réforme qui au surplus ne comportait pas deux praticiens, titulaires ou suppléants en méconnaissance de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité et qu’il ressort de l’avis émis par le Dr D que sa pathologie présente un lien direct avec l’accident de service ; le Dr B a conclu à l’absence d’imputabilité au motif que le certificat médical initial n’avait pas été établi le jour même, mais le 17 mai 2022, alors qu’il ignorait que l’employeur n’avait pas remis le document nécessaire pour l’établir ; le Dr B n’a pas tenu compte non plus de son état antérieur justifiant une éviction de port de charge lourde ; le témoignage de M. G atteste et corrobore l’existence du fait générateur à l’origine des lésions ayant donné lieu au certificat médical initial du 17 mai 2022 ; il n’existe aucun élément susceptible d’établir l’existence d’une faute personnelle ;
— eu égard à l’attitude dilatoire du centre hospitalier, elle est fondée à demander le versement d’une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 septembre 2023 et 14 septembre 2024, le centre hospitalier de Montfavet, représenté par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme H au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux ;
— les moyens de la requête sont infondés ;
— la requérante ne démontre pas l’utilité d’une nouvelle expertise médicale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cagnon, représentant Mme H, et de Me Raynal substituant Me Maillot représentant le centre hospitalier de Montfavet
Considérant ce qui suit :
1. Mme H assistante socio-éducative, exerçant les fonctions d’assistante sociale au sein du centre hospitalier de Montfavet depuis 2006, a déclaré le 16 mai 2022 avoir été victime d’un accident de service survenu le 12 mai 2022 au domicile d’un patient après avoir déplacé une table. Par une décision du 11 janvier 2023, suivant l’avis défavorable du conseil médical plénier émis le 24 novembre 2022, la directrice générale du centre hospitalier de Montfavet a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Mme H demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le centre hospitalier de Montfavet à lui verser une somme de 1 500 eu titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme F E, directrice des ressources humaines qui, par une décision n° 93/2022 du 16 juin 2022 de la directrice générale du centre hospitalier de Montfavet, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Vaucluse n° 84-2022-069 du 22 juillet 2022, avait reçu délégation, à l’effet de signer en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice tout acte ou décision nécessaire pour assurer la suppléance de la cheffe d’établissement, à l’exception des ordres de réquisition du comptable et des attributions propres du directeur telles que prévues par les articles L. 6143-1 et L. 6143-7° 1er à 15ème du code de la santé publique. Contrairement à ce que soutient la requérante, une telle délégation n’est ni trop générale ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite à comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical.
5. En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée qu’elle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, permettant à Mme H de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 35-5 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un délai : /1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 et au dernier alinéa de l’article 35-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 35-9 ".
7. Il résulte des dispositions précitées au point 6 que la méconnaissance par l’administration des délais pour se prononcer sur l’imputabilité au service d’un accident a pour seul effet d’obliger l’administration à placer à titre provisoire l’agent concerné en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Une telle méconnaissance est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l’administration refuse d’imputer au service un accident déclaré par un agent public. En tout état de cause, si le centre hospitalier de Montfavet a, en l’espèce, méconnu le délai de quatre mois, prévu par l’article 35-5 du décret du 19 avril 1988, une telle circonstance n’a pas privé Mme H d’une garantie et n’a eu aucune influence sur le sens de la décision prise le 11 janvier 2023 par le centre hospitalier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le centre hospitalier du délai prévu à l’article 35-5 du décret du 19 avril 1988 doit être écarté.
8. En outre, Mme H ne peut utilement se prévaloir du non-respect de l’obligation de placement en CITIS à titre provisoire à l’encontre de la décision par laquelle l’administration refuse d’accorder ce congé après avoir achevé l’instruction de la demande dès lors que cette décision ne constitue pas une mesure d’application du refus de placement en CITIS à titre provisoire qui n’en constitue pas non plus sa base légale. Par suite, un tel moyen doit être écarté comme inopérant.
9. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme H, il résulte des termes mêmes de l’article 2 de la décision attaquée du 11 janvier 2023 que son placement en congé de maladie ordinaire à compter 12 mai 2022 consécutif au refus de la reconnaissance à l’imputabilité au service de son accident est intervenu, à titre définitif, postérieurement à l’avis du comité médical émis le 24 novembre 2022.
10. D’autre part, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, remplacées par les conseils médicaux en vertu du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’Etat modifiant le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires, auquel renvoie le décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. () ». Il ressort du procès-verbal de séance du conseil médical plénier que ledit conseil était bien composé de deux praticiens. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la composition du conseil médical plénier était irrégulière.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
13. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, a le caractère d’un accident de service.
14. Il ressort des termes de la décision attaquée que la directrice du centre hospitalier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident au motif que « la matérialité du lien avec le service n’est pas établi, les lésions déclarées n’étant pas liées à l’activité professionnelle de l’agent », la requérante n’ayant démontré « aucun état traumatique en apport avec l’accident déclarée le 12 mai 2022 ».
15. La requérante soutient avoir senti un craquement dans le dos après avoir déplacé une table chez une personne dont elle assure le suivi et ayant provoqué selon ses déclarations une contusion musculaire et des maux de tête. Toutefois, elle ne produit que le seul témoignage de M. G, valoriste à la ressourcerie La Musardière intervenant dans le cadre de la précarité mobilière, qui, bien que présent sur les lieux, n’a pas assisté à l’incident relaté. Ce témoignage se borne à mentionner qu’une table avait été déplacée en son absence, et qu’en raison de l’état de santé du bénéficiaire, il en avait déduit que c’est Mme H qui avait nécessairement déplacé la table sans toutefois faire état d’une quelconque douleur que celle-ci aurait ressenti sur le coup. Si le certificat médical initial établi par son médecin traitant le 17 mai 2022, ainsi que les arrêts de travail font état de dorsalgies post-traumatiques, ils ne permettent pas à eux seuls d’établir le lien de causalité avec l’incident survenu le 12 mai 2022 alors que le certificat initial a été établi de cinq jours après l’accident sans explication valable, la requérante ne pouvant sérieusement soutenir que son médecin traitant ne disposait pas du formulaire cerfa type. Il ressort du rapport d’expertise du Dr B qu’aucun bilan n’a été effectué après l’accident déclaré et que l’examen clinique effectué le 20 juin 2022 apparaît strictement normal, en totale discordance avec les doléances rapportées et permettant une reprise immédiate de son activité. En l’absence de pathologie de nature traumatique avérée et argumentée survenue le 12 mai 2022, le Dr B qui a relevé en outre l’existence d’un état antérieur a conclu à l’absence d’imputabilité au service des lésions déclarées sur le certificat médical initial du 17 mai 2022. Le rapport d’expertise du Dr D du 20 septembre 2022 faisant état selon les dires de la requérante d’un état d’un blocage lombaire le 12 mai 2022 et de douleurs lombaires toujours présentes selon l’activité, sans toutefois identifier de cause ni faire référence à aucun document ou examen médical, tout en relevant l’absence de douleur à la palpation et de traitement, n’est pas de nature remettre en cause l’avis du conseil médical départemental du 24 novembre 2022 ayant conclu à la non imputabilité en l’absence d’une mise en évidence d’une quelconque pathologie de nature traumatique. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la directrice du centre hospitalier de Montfavet a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme H.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que les conclusions de Mme H tendant à l’annulation de la décision du 11 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. Il résulte de ce qui précède aux points 2 à 16 qu’aucune illégalité fautive n’est imputable au centre hospitalier de Montfavet. Dès lors, la responsabilité de cet établissement n’est pas engagée et les conclusions indemnitaires de Mme H, doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Montfavet, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme H. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme H, la somme demandée par le centre hospitalier de Montfavet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Montfavet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H et au centre hospitalier de Montfavet.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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