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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 11 mars 2026, n° 2601943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, complétée par des mémoires enregistrés les 23 février et 6 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Herrero, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français d’une durée de dix ans ainsi que les conséquences de cette dernière décision s‘agissant de l’inscription de son nom dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, celle-ci :
est insuffisamment motivée ;
n’a pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation en violation avec les dispositions de l’article L.632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas pu faire d’observation préalable en violation des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant en ce qu’il est en France depuis 2015, a huit enfants dont trois nés en France ; que sa concubine est française et que son propre père à la nationalité française également ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination, celle-ci :
est illégale dès lors qu’il est admissible en Slovénie ;
s’agissant de la décision refusant un délai au départ volontaire, celle-ci :
est entachée d’illégalité car il ne constitue pas un trouble pas l’ordre public ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, celle-ci :
a été prise par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 3 mars 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande du requérant d’être assisté par l’avocat de permanence et de bénéficier d’un interprète.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 tenue en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Herrero, avocat de permanence, qui reprend les écritures et souligne que les condamnations sont anciennes et qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de ses enfants ; s’agissant des signalements, elle relève qu’ils n’ont pas fait l’objet de poursuite et que l’inscription sur le fichier des personnes impliquées et fragile ;
- les observations de M. B…, qui indique qu’il n’a pas troublé l’ordre public et conteste son implication dans un trafic de stupéfiants, affirmant qu’il bavardait avec une personne qui fumait juste une cigarette.
Le préfet de l’Essonne n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… est un ressortissant de nationalité surinamien né le 3 janvier 1979 à Brocopondo (Surinam). Il est entré en France en 2019 avec un visa à entrés multiples valable du 24 avril 2019 au 24 avril 2020, mais n’a jamais demandé de titre de séjour. Compte tenu de ses multiples condamnations, le préfet de l’Essonne a pris un arrêté le 11 février 2026 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de dix ans. M. B… en demande l’annulation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé les textes applicables, mentionne l’état civil du requérant ainsi que sa situation administrative et familiales, ses diverses condamnations ; ces données ne sont pas contestées par le requérant qui peut ainsi critiquer utilement la décision attaquée. Celle-ci est donc parfaitement motivée en droit et en fait.
3. En deuxième lieu si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Toutefois, ce moyen manque pour partie en fait, dès lors que le requérant a été entendu par les forces de l’ordre le 5 février 2026. Par ailleurs, s’il semble soutenir qu’il aurait pu informer le préfet sur sa situation familiale, il ressort de la décision attaquée que cette circonstance est bien mentionnée. M. B… ne faisant état d’aucun autre élément, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et, en tout état de cause, des stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, la décision attaquée par les détails de sa motivation, établit que les services de la préfecture se sont livrés à un examen approfondi et personnel de la situation de M. B…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen individuel ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, le requérant se prévaut ensuite des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoient que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il soutient que sa concubine est française, qu’il a huit enfants dont trois nés en France et que son père est également français
6. Mais, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une première condamnation par le tribunal correctionnel de Cayenne le 5 juillet 1999 à 7 ans de prison dont trois ans d’interdiction judiciaire de territoire français pour vol aggravé, le 22 juillet suivant, par le même tribunal à 4 mois de prison pour violence avec usage ou menace d’une arme et dégradation du bien d’un chargé de mission de service public ; le 10 avril 2000 pour la cour d’appel de Cayenne à 6 ans d’emprisonnement pour vol avec violence, vol en réunion et recel à 6 ans d’emprisonnement ; il a d’autre part fait l’objet de signalements le 26 juillet 2017 pour utilisation frauduleuse d’un document d’identité, s’agissant d’un document pour travailler précise-t-il à l’audience, enfin, le 28 septembre 2020 et le le 30 septembre 2023 pour trafic de stupéfiants. Sur ce dernier point, ses dénégations à l’audience n’ont pas emporté la conviction. Enfin, il a utilisé plusieurs alias. Dès lors, et alors qu’il n’apporte aucun élément établissant sa participation à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, à l’exception d’une attestation de sa concubine, produite sans la moindre pièce d’identité à l’appui ni aucun élément justifiant cette attestation, la décision attaquée constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé, des droits et des libertés d’autrui. Entrant parfaitement dans le cadre des stipulations précitées, elle ne les a pas méconnues.
7. En cinquième lieu et pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination et la décision mentionnant son nom dans le système d’information Schengen :
8. M. B… soutient qu’il est admissible en Slovénie, mais non seulement il ne l’établit pas aucune pièce mais encore ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant au magistrat d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision refusant un délai au départ volontaire :
9. Pour les motifs rappelés au point 6, le comportement du requérant constitue une menace de trouble pas l’ordre public dès lors que, si les premières condamnations ont plusieurs années, en revanche, les signalements qui ont reçu à l’audience des explications pour le moins imprécises, datent de 2017, 2020 et 2023, ce qui tend à établir la persistance du comportement de M. B….
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… A…, chef du bureau de l’éloignement du territoire, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025 de la préfète de l’Essonne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
11. Aux termes du paragraphe III de l’article L. 511-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. (…) La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent au huitième alinéa du III de l’article cité ci-dessus, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. Or, il ressort de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français tient compte de la durée de présence de M. B… sur le territoire français et de ses liens anciens familiaux et personnels avec la France. En outre, comme il a été rappelé, le préfet a précisé que le requérant s’est maintenu en France dans une situation irrégulière et a fait l’objet de multiples condamnations pour des motifs graves. Il a donc suffisamment motivé sa décision.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions en injonction et en astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Essonne.
Rendu par mise à disposition du greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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