Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 nov. 2025, n° 2503076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 octobre 2025 et le 17 novembre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Bertin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, ensemble la décision explicite du 3 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 « au profit de Me Judith Bertin » ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle est présumée et caractérisée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; le retard dans le dépôt de sa demande de renouvellement « ne peut lui être imputé » dès lors qu’il est dû à un dysfonctionnement, reconnu par la préfecture, lors de l’envoi du « sms » l’informant de la disponibilité de son titre ; elle se voit privée des droits attachés au séjour régulier ; elle est inscrite dans une formation BAC+5 en alternance au titre de l’année 2025-2026 et doit trouver, avant le 27 octobre 2025, une entreprise susceptible de l’accueillir dans le cadre d’un contrat d’alternance au risque de ne pas pouvoir poursuite son cursus, or en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour en France, elle se trouve dans l’impossibilité de signer un tel contrat de sorte que la poursuite de ses études est mise en péril ; cette situation porte une atteinte immédiate à ses intérêts ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision implicite de refus :
- sa requête est recevable ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » ; elle est étudiante et poursuit ses études dès lors qu’elle est inscrite, pour l’année 2025-2026, au sein d’un organisme de formation en alternance afin d’obtenir un master 2 ; elle dispose d’une assurance maladie et de ressources suffisantes ; elle ne représente pas un trouble à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est arrivée en France avec ses parents alors qu’elle était mineure ; « elle n’a jamais quitté le territoire français plus de 6 mois par année civile et n’a jamais troublé l’ordre public » ; elle est parfaitement intégrée en France et respecte les valeurs de la République ; elle maîtrise la langue française ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision explicite de refus :
- elle « a été prise au terme d’une procédure irrégulière » en « l’absence de vérification du droit au séjour » ; le préfet n’a pas examiné si elle respectait les conditions de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que « l’essentiel de ses attaches privées et familiales se situe en France » ; elle a été privée d’une garantie procédurale essentielle ;
- elle est entachée d’une erreur matérielle, d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est arrivée en France le 6 septembre 2016 et a obtenu un baccalauréat général en 2019 ; elle obtenu son diplôme de licence 3 en Gestion et Management en juillet 2025 ; elle a donc progressé dans son parcours académique et est inscrite au sein d’un organisme de formation en alternance afin d’obtenir un master 2 ; elle dispose d’une assurance maladie et de ressources suffisantes ; elle ne représente pas un trouble à l’ordre public ; elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ; elle est titulaire de diplômes et justifie du caractère sérieux et réel de la poursuite de ses études ; le préfet n’a pas pris en compte les résultats de la session 2 au titre de laquelle elle a obtenu son diplôme de licence 3 ; elle a communiqué au préfet les pièces complémentaires sollicitées les 15 et
17 juillet 2025 ; elle ne peut pas transmettre à l’administration spontanément des pièces complémentaires de sorte qu’elle n’a pas pu transmettre au préfet le courrier du 21 août 2025 du centre « AFTRAL » ; le préfet ne lui a pas demandé de produire un certificat de scolarité pour l’année 2025-2026
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; sa famille réside sur le territoire français, à l’exception de son père qui est en mission diplomatique en Chine de sorte qu’elle se trouverait isolée et dans une situation de grande précarité en cas de retour dans son pays d’origine ; elle est parfaitement intégrée dans la société française, maitrise la langue française et respecte les valeurs de la République ; elle établit avec des attaches familiales intenses, anciennes et stables en France ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, que la décision du 3 septembre 2025 s’est substituée à la décision implicite de rejet de sorte que la requérante doit être regardée comme demandant uniquement la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la requête n°2502423 enregistrée le 28 août 2025 par laquelle Mme A… C… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 novembre 2025 à 9h15, en présence de M. Morelière, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- Mme A… C… qui a insisté sur son impossibilité de transmettre aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme d’une part, le courrier de son centre de formation, dès lors qu’il n’est possible de déposer des pièces complémentaires que si l’administration le demande et d’autre part, son dernier relevé de notes indiquant l’obtention de son diplôme de licence en raison des délais impartis par la préfecture. Elle précise être inscrite pour une formation au titre de l’année 2025-2026 mais qu’en l’absence de titre de séjour valide, elle se trouve dans l’impossibilité de signer un contrat d’alternance.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 6 septembre 2016. Sa dernière carte de séjour mention « étudiant » est arrivée à expiration le 3 décembre 2024. Le 2 avril 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant – programme de mobilité ». Le 3 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… C… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que la décision explicite du 3 septembre 2025.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté du 3 septembre 2025 le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Dans ces conditions, la décision du 3 septembre 2025 s’est nécessairement substituée à la prétendue décision implicite de rejet du 2 juillet 2025 et les conclusions de Mme A… C… doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 3 septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction, d’astreinte et des frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du même code relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionnées aux articles L. 422-1 et
L. 422-5 du même code (…) ».
Par la présente requête, Mme A… C… se prévaut de la présomption d’urgence mentionnée au point 4 et soutient que « le retard dans le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour » est imputable à un dysfonctionnement lors de l’envoi du « sms » l’informant de la disponibilité de sa précédente carte de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… a demandé le renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 3 décembre 2024, seulement le 2 avril 2025 soit en dehors du délai fixé par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’en suit, et alors que la requérante n’établit pas avoir entrepris les démarches de demande de renouvellement de son titre de séjour au moins soixante-jours avant l’expiration de son précédent titre, que sa demande doit s’analyser comme une première demande de titre de séjour. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à invoquer la présomption d’urgence. Par ailleurs, pour justifier de la condition d’urgence à suspendre la décision en litige, si Mme A… C…, qui soutient être inscrite dans une formation « BAC+5 » en alternance au titre de l’année 2025-2026, se prévaut de la nécessité d’obtenir un document de séjour afin qu’elle puisse signer un contrat d’alternance dans le cadre de sa formation et ainsi poursuivre son cursus, elle ne l’établit pas et ne justifie pas avoir entrepris les démarches de recherches dans le cadre de la passation d’un contrat d’alternance. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier notamment du courrier du centre de formation « AFTRAL » du 21 août 2025 produit par l’intéressée, que celle-ci serait régulièrement inscrite au sein de ladite formation. Dans ces conditions, Mme A… C… ne justifie pas de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions de la requête de Mme A…, y compris celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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