Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 30 sept. 2025, n° 2413828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés le 24 septembre 2024 et le 15 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Baouali demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a contraint à remettre à l’administration son passeport ou tout document d’identité ou de voyage en échange d’un récépissé valant justificatif d’identité ;
2°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre très subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761 – 1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen qui révèle une erreur de droit ;
-il est entaché d’une erreur d’appréciation constitutive d’une erreur de fait ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA, anciennement 7° de l’article L. 313-11 de ce même code ;
- elle méconnait les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur une prétendue absence de communication de la nouvelle autorisation de travail sans vérifier s’il avait produit effectivement les documents nécessaires dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour ;
- il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour temporaire portant la mention salariée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la remise du passeport :
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2025 le préfet du Val-d’Oise communique les pièces du dossier et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Colin, rapporteure ;
- les observations de Me Baouali représentant M. B…, le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… ressortissant marocain né le 25 janvier 1998 est entré en France le 1er août 2015 selon ses déclarations. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention salariée, dont la dernière était valable du 22 juillet 2022 au 21 juillet 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 17 novembre 2023. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». L’article 9 du même accord stipule en outre que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 5221-2 et suivants du code du travail « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». L’article R. 5221-1 du même code dispose que : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) ». L’article R. 5221-15 du même code dispose que « Lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ».
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas fourni une nouvelle autorisation de travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a envoyé à la préfecture du Val-d’Oise par un courriel du 7 juillet 2024, l’autorisation de travail qui lui avait été accordée par le ministère de l’intérieur le 4 juillet 2024 pour travailler en qualité d’assistant de gestion administrative dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la pharmacie Victor Hugo pour une date de début prévisionnelle au 3 juillet 2023. En outre, M. B… a été invité par un SMS de la préfecture à se présenter le 24 octobre 2024 à 9h à la préfecture. Or, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait tenu compte de cette autorisation de travail pour apprécier sa situation professionnelle. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en retenant pour refuser de lui délivrer le renouvellement du titre sollicité qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer au requérant le titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… le titre sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, président,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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