Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 janv. 2026, n° 2504566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504566 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 30 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal de faire appliquer la décision du 17 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Gard a attribué à son enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 17 juin 2025 au 31 août 2027, la mise en place d’une telle aide à compter du 3 novembre 2025 jusqu’à la fin de l’année scolaire et le versement d’une somme de 70 000 euros au titre des préjudices matériel et moral subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ;
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » ;
3. Par la présente requête, Mme A… n’énonce aucune conclusion en annulation d’une décision susceptible d’être soumise au juge et n’articule aucun moyen de droit. Elle ne peut en outre demander directement au juge l’attribution d’une somme d’argent au demeurant non justifiée à titre d’indemnisation sans avoir saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable. Enfin elle ne présente aucun moyen susceptible d’être examiné par le tribunal et n’a pas complété ses écritures dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de l’enregistrement de sa requête. Par suite, la requête de Mme A… qui ne répond pas aux exigences posées à l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 27 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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