Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 13 nov. 2025, n° 2524939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2025 et le 13 octobre 2015, M. A… B…, représenté par Me Riachy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour portant une telle mention, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de huit jours à compter de cette notification et d’en informer le tribunal et l’exposant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 14 octobre 2025 à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, a été présenté pour M. B…, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2025, présentée pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant libanais, né le 1er juin 1996, entré en France le 12 septembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 5 octobre 2022 au 4 janvier 2025, a sollicité, le 11 mars 2025, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 cités ci-dessus, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son séjour sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
5. Par l’arrêté contesté du 24 juillet 2025, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… aux motifs que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public dès lors que l’intéressé « a été condamné le [9 janvier] 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à 200 euros d’amende pour violence par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par une pacte civil de solidarité ».
6. Toutefois, s’il est constant que M. B… s’est rendu coupable, le 11 juillet 2023, de violence sur son ex-concubine, de tels faits répréhensibles, qui n’ont entraîné toutefois aucune incapacité et qui n’ont d’ailleurs donné lieu qu’à une infliction d’une amende, revêtent un caractère isolé et, de surcroît, ancien par rapport à la décision contestée du 24 juillet 2025, ces faits ayant été commis plus de trois ans avant l’intervention de cette décision. En outre, M. B…, qui ne nie nullement la gravité de tels faits, exprime ses regrets et justifie, sans être sérieusement contesté sur ce point, avoir bénéficié d’un suivi psychologique en consultant régulièrement, entre les mois d’octobre 2023 et janvier 2024, un psychiatre et une psychomotricienne auprès d’un centre médico-psychologique relevant de l’hôpital Saint-Anne afin d’amender son comportement. Enfin, le préfet de police ne fait état d’aucun autre élément défavorable à l’encontre de M. B… durant son séjour en France depuis le mois de septembre 2021. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant, par son arrêté du 24 juillet 2025 que la présence en France de l’intéressé constituait, à cette date, une menace pour l’ordre public et, en conséquence, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 cités ci-dessus. Il suit de là que M. B… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français qui l’assortissent.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour en application de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une autorisation de travail, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’enjoindre audit préfet d’en informer le tribunal ou le requérant.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juillet 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de cette notification et de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Gandolfi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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