Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 août 2025, n° 2503814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Jean-Raphaël Mongis, demande au président du tribunal :
1°) d’être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours et lui a imposé une obligation de présentation ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun contre l’ensemble des décisions contestées :
— les décisions distinctes attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur, en l’absence de délégation de signature attribuée au directeur de cabinet ;
En ce qui concerne les moyens contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
— elles méconnaissent l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elles visent un mineur d’âge ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont affectées d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le moyen unique contre la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne le moyen unique contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne les moyens contre la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée et l’empêche de pouvoir exercer son emploi ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guével, président-rapporteur ;
— les observations de Me Mongis, avocat, pour M. C ;
— M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été clôturée après que les parties ont formulé leurs observations à 11h13.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 15 novembre 2023 à Fès (Maroc), demande au président du tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et, d’autre part, l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Il assortit ses conclusions en annulation de conclusions à fins d’injonction et d’astreinte.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence à statuer sur la requête de M. C, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. Les arrêtés du 14 juillet 2025 sont signés de M. E D, directeur de cabinet du préfet d’Indre-et-Loire, qui a reçu délégation par arrêté du 30 décembre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°37-2024-12061 de la préfecture, à l’effet de signer, lorsqu’il assure la fonction de sous-préfet de permanence ou de renfort, notamment les jours fériés, les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions distinctes contenues dans les arrêtés contestés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été de permanence ou de renfort le 14 juillet 2025 à la préfecture d’Indre-et-Loire Par suite, le moyen d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L’étranger mineur de dix-huit ans ; /(). ".
6. Si les arrêtés attaqués mentionnent de façon erronée que M. C est né le 15 novembre 2023 et serait donc mineur à la date de ces arrêtés, il ressort des écritures et des autres pièces du dossier que l’intéressé, présent à l’audience, est né en réalité le 15 novembre 2003. Dès lors, cette erreur constitue une simple erreur de plume dépourvue d’incidence sur la légalité comme sur les sens des décisions prises. Par suite, le moyen téméraire tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. M. C soutient que les arrêtés contestés mentionnent à tort qu’il est sans ressources ni profession, alors qu’il établit occuper depuis le 9 février 2023 un emploi au sein de la communauté Emmaüs Touraine pour une rémunération ressortant à 40% du Smic et être hébergé par elle. Toutefois, en admettant même que les motifs tirés de l’absence de ressources et de profession reposent sur des faits matériellement inexacts, il résulte de l’instruction que le préfet d’Indre-et-Loire aurait pris les mêmes décisions à l’égard de M. C s’il n’avait retenu que les autres motifs les justifiant. Par suite, les moyens tirés de l’inexacte matérielle des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
8. Les éléments mentionnés aux points 6 et 7 ne suffisent pas à regarder les arrêtés contestés comme ayant été pris sans examen circonstancié de la situation particulière de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier et des débats tenus à l’audience que si M. C exerce une activité rémunérée pour le compte de la communauté Emmaüs Touraine qui pourvoit à son hébergement, il est célibataire et sans charge de famille et ne dispose ni de ressources suffisantes ni d’attaches familiales en France, alors que les quatre autres membres de la fratrie résident au Maroc où lui-même a vécu la quasi-totalité de sa jeune existence. Dès lors, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C doit être écarté.
12. En l’absence d’illégalité établie de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas illégale par voie de conséquence. Par suite, l’exception d’illégalité doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En l’absence d’illégalité établie de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination n’est pas illégale par voie de conséquence. Par suite, l’exception d’illégalité doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En l’absence d’illégalité établie de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an n’est pas illégale par voie de conséquence. Par suite, l’exception d’illégalité doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens contre la décision d’assignation à résidence et l’obligation de présentation :
15. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; /(). ".
16. En l’absence d’illégalité établie de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant assignation à résidence pour une durée d’un an et obligation de présentation ne sont pas illégales par voie de conséquence. Par suite, l’exception d’illégalité doit être écartée.
17. La décision distincte portant obligation de présentation ou de « pointage » les lundi, mercredi et vendredi à 10h00 hors jours fériés à la brigade de gendarmerie de Cormery, située à environ cinq kilomètres d’Evres où M. C occupe un emploi chez Emmaüs Touraine, ne revêt pas un caractère disproportionné du seul fait qu’elle occasionne une gêne dans l’exercice de cette activité. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’obligation de présentation manque en fait.
18. Pour les motifs exposés aux points 10, 11 et 17, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions en annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le président-rapporteur,
Benoist GUÉVELLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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