Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2509169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A a reçu une convocation à la préfecture le 21 mai 2025 afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Sur la demande de rendez-vous :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A, ressortissant marocain né le 2 décembre 1972, a été convoqué en préfecture de police le 21 mai 2025 et qu’il a, à cette occasion, déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la demande de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
4. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de son rendez-vous du 21 mai 2025, au cours duquel il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. A a été muni d’un document confirmant le dépôt de sa demande, qui ne constitue pas la preuve de la régularité du séjour. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas soutenu par M. A, que le dossier de demande de titre de séjour qu’il a déposé est complet et qu’il remplit les conditions pour se voir remettre le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A ne justifie pas de l’utilité de la mesure qu’il sollicite, tendant à être muni d’un récépissé de demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à ce que le préfet de police le munisse d’un récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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