Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 13 déc. 2024, n° 1905439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1905439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société générale de faux plafonds et d'isolation ( SOGEFI ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 1905439, par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 juin 2019, 25 janvier 2022 et 5 décembre 2023, la société générale de faux plafonds et d’isolation (SOGEFI), représentée par Me Riquelme, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le groupe hospitalier Paul Giraud (GHPG) à lui verser une somme globale de 50 051, 36 euros au titre du solde du lot n° 1 « Cloisons doublages » du marché public de travaux relatif aux travaux d’aménagement intérieur d’un centre de crise à Choisy le Roi ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts moratoires au taux de 8% à compter du 23 octobre 2018 ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter du 23 octobre 2019 ou, à défaut, d’assortir cette somme des intérêts moratoires au taux de 8% à compter du 5 janvier 2019 ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter du 5 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Paul Giraud (GHPG) une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne, à titre principal, l’obligation du groupe hospitalier Paul Giraud (GHPG) de lui verser une somme globale de 50 051, 36 euros sur le fondement d’un décompte général devenu définitif tacitement le 2 septembre 2018 :
S’agissant de l’irrégularité du « décompte général et définitif » du 27 septembre 2017 notifié par la société d’études et de management de projet (SEMP), maitre d’œuvre
— le courrier daté du 27 septembre 2017 par SEMP, intitulé à tort « décompte général et définitif », ne saurait être qualifié de « décompte général définitif » ou même de « décompte général », dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été notifié à la société SOGEFI, qu’il a été effectué avant la réception des travaux intervenue le 2 octobre 2017 et qu’il ne respecte pas les conditions de forme prévues par le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable ;
S’agissant de l’irrégularité du « décompte général et définitif » du 15 février 2018 notifié par la société d’études et de management de projet (SEMP), maitre d’œuvre :
— le courrier adressé le 15 février 2018 par la société SEMP à la société SOGEFI, intitulé à tort « décompte général et définitif », ne saurait être qualifié de « décompte général définitif » ou même de « décompte général » dès lors que, en méconnaissance de l’article 13.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables, en premier lieu, il n’a pas été précédé d’un projet de décompte final établi par la société SOGEFI, en deuxième lieu, il n’a pas été précédé d’une mise en demeure adresse à la société SOGEFI de la part de la société SEMP aux fins d’établir un tel projet de décompte final, de sorte que le maitre d’œuvre ne pouvait valablement établir directement un décompte final, en troisième lieu, il n’a pas été signé par le pouvoir adjudicateur mais par le maitre d’œuvre et, en dernier lieu, il n’a pas été notifié par le pouvoir adjudicateur mais par le maitre d’œuvre ;
— à supposer même que ce courrier puisse être qualifié de « décompte général », il a fait l’objet d’un mémoire en réclamation par lettre du 9 mars 2018, reçu le 12 mars 2018 par la société SEMP ;
S’agissant de la notification d’un projet de décompte final, resté sans réponse :
— la société a adressé par des courriers des 9 et 11 mars 2018 adressés à la fois à la société SEMP, maitre d’œuvre, et au GHPG, maitre d’ouvrage et respectivement reçus les 12 et 13 mars 2018, un projet de décompte final ;
— ce projet de décompte final était régulier dès lors, d’une part, qu’il n’avait pas à être accompagné des pièces et éléments mentionnés à l’article 13.7 du CCAG alors, en tout état de cause, que ces pièces et éléments y figuraient et, d’autre part, qu’il a été transmis à la fois au maitre d’œuvre et au maitre d’ouvrage, la circonstance que cette transmission a fait l’objet de deux envois distincts à deux jours différents étant sans incidence sur sa régularité ;
— la société SEMP n’avait pas, préalablement à ces courriers des 9 et 11 mars 2018, mis en demeure la société d’établir un projet de décompte final, dès lors notamment que les courriers des 5 et 24 novembre 2017 ne sauraient être regardés comme de telles mises en demeure ;
— il n’est pas contesté que ce projet de décompte final n’a pas été suivi de la notification, par le GHPG, d’un décompte général dans le délai de trente jours qui lui était imparti en vertu des stipulations de l’article 13.4 du CCAG ;
S’agissant de la notification le 22 août 2017 d’un projet de décompte général tacitement devenu décompte général définitif :
— en l’absence de notification d’un décompte général dans un délai de trente jours à compter de la date la plus tardive de notification du projet de décompte final ayant fait l’objet de courriers des 9 et 11 mars 2018, la société pouvait valablement transmettre au GHPG, avec copie à la société SEMP, un projet de décompte général ;
— par un courrier du 21 août 2018, reçu le 22 août 2018, la société a transmis au GHPG un projet de décompte général de sorte que celui-ci disposait d’un délai de dix jours à compter de cette réception pour lui notifier un décompte général ;
— une copie de cette transmission au maitre d’ouvrage a été adressée à SEMP, maitre d’œuvre ;
— en l’absence de notification d’un décompte général dans le délai de dix jours courant à compter du 22 août 2018, le projet de décompte général est devenu un décompte général définitif liant définitivement le GHPG ;
— la contestation du GHPG de ce décompte, par des courriers des 18 septembre et 15 octobre 2018, est sans incidence sur l’existence d’un décompte général tacitement devenu définitif dès lors qu’ils lui ont été adressés postérieurement à l’issue du délai de dix jours courant à compter du 22 août 2018 et dont l’échéance est intervenue le 2 septembre 2018 ;
En ce qui concerne, à titre subsidiaire, le bien-fondé de sa contestation du « décompte général » du 15 octobre 2018 :
S’agissant de la recevabilité de sa demande subsidiaire :
— à supposer que le courrier du 15 octobre 2018 intitulé à tort « décompte général et définitif » puisse être regardé comme un décompte général régulièrement notifié, celui-ci a fait l’objet d’un mémoire en réclamation le 14 novembre 2018 ;
S’agissant du bien-fondé de sa demande de paiement d’une somme totale de 50 051, 36 euros au titre du solde du lot n° 1 du marché en litige :
— en premier lieu, le GHPG est débiteur à son égard d’une somme totale de 15 510, 28 euros HT de au titre de travaux modificatifs et supplémentaires exécutés dans le cadre du lot n° 1 du marché litigieux et présentant un caractère indispensable à la réalisation des travaux selon les règles de l’art, eu égard aux travaux supplémentaires de coffrages, d’habillage de gaines, d’ouverture de trappes ainsi que d’une somme de 3 840 euros HT au titre des surcoûts résultants du nettoyage et de la mise à disposition de bennes pour les gravats n’ayant pas fait l’objet d’ordres de service mais dont la société a dû s’acquitter, alors au demeurant qu’elle est fondée à réclamer cette somme sur le fondement de travaux supplémentaires indispensables qui correspond à un fondement distinct d’une demande d’indemnisation de difficultés rencontrées au cours de l’exécution d’un marché ;
— en second lieu, le GHPG est débiteur à son égard d’une somme 1 713, 89 euros HT, en l’absence de fondement de la réfaction au titre de la « suppression du prorata » prise en compte, dès lors notamment que celle-ci ne repose sur aucun fondement contractuel en ce que le maitre d’ouvrage n’était pas partie au compte prorata, bien que la société ait consenti à lui reverser une somme de 1 078, 82 euros à ce titre et que le groupe est en droit de réclamer ;
— en troisième lieu, le GHPG n’était pas fondé à procéder à des réfactions imputées au titre, d’une part, de la suppression totale des travaux de jonction des cloisons et meneaux prévus au C1.5 du CCTP pour un montant de 2 362, 68 euros HT et dont seul un montant de 851, 60 euros HT peut faire l’objet d’une réfaction en l’absence de réalisation des prestations et, d’autre part, de la suppression des travaux de réalisation des gaines de désenfumage et d’amenée d’air frais prévus au C5 du CCTP pour un montant de 25 300 euros HT ;
— en quatrième lieu, le GHPG ne pouvait valablement mettre à sa charge des pénalités de retard d’un montant de 2 932, 77 euros dès lors, d’une part, qu’elles sont irrégulières, en l’absence de justification de leur fondement contractuel et de leurs modalités de calculs et, d’autre part et en tout état de cause, qu’elles sont infondées, en premier lieu, en ce que la réalisation des cloisons dans un ordre différent de ce qui lui était demandé résulte d’une incompréhension de l’ordonnancement de la réalisation des cloisons ainsi que d’une initiative du maitre d’œuvre et n’a pas eu d’incidence sur l’exécution des travaux dans les délais globaux de réalisation, en deuxième lieu, en ce que ces pénalités lui ont été appliquées deux fois et, en dernier lieu, en ce qu’il ne peut lui être reproché d’avoir quitté le chantier au début du mois de juillet 2017 alors qu’elle avait déjà achevé la réalisation des travaux, à l’exception des prestations supplémentaires sollicitées par la maitrise d’œuvre, ainsi qu’il ressort d’un compte-rendu du chantier du 20 juin 2017 ;
— en dernier lieu, le GHPG est débiteur d’une somme totale de 1 195, 96 euros au titre des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires résultant de retards de paiement lors de l’exécution du marché ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires et à la capitalisation des intérêts :
— à titre principal, elle est fondée à demander que la somme globale de 50 051, 36 euros soit assortie des intérêts moratoires au taux de 8% à compter du 23 octobre 2018, date de la fin du délai de paiement de cinquante jours dont disposait le GHPG à compter du 22 août 2018 en application de l’article 9.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter du 23 octobre 2019 et à chaque échéance annuelle ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à demander que la somme totale de 50 051, 36 euros soit assortie des intérêts moratoires au taux de 8% à compter du 5 janvier 2019, date de la fin du délai de paiement de cinquante jours dont disposait le GHPG à compter de la notification de son mémoire en réclamation du 15 octobre 2018, reçu le 17 octobre 2018, ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter du 5 janvier 2020 et à chaque échéance annuelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier 2020 et 24 février 2022, le groupe hospitalier Paul Giraud, représenté par Me Cabanes, avocat, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société d’études et de managements de projets (SEMP) à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la société générale de faux plafonds et d’isolation une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne l’inexistence d’un décompte général tacitement devenu définitif le 2 septembre 2018 sur lequel repose la demande présentée à titre principal par la société requérante :
S’agissant de la notification d’un « décompte général définitif » du 27 septembre 2017 par SEMP :
— le « décompte général définitif » du lot n° 1 du marché litigieux a été établi le 27 septembre 2017 par le maitre d’œuvre et incluait une fiche modificative intégrant toutes les plus et moins-values, le solde ayant été mandaté le 22 juillet 2018 ;
S’agissant de la notification d’un « décompte général définitif » du 15 février 2018 par SEMP :
— par un courrier du 15 février 2018, le maitre d’œuvre a notamment notifié à la société SOGEFI un « décompte général définitif » qui n’a pas fait l’objet d’un mémoire en réclamation régulier dès lors que la société s’est bornée à leur adresser un projet de décompte final puis un projet de décompte général, respectivement aux mois de mars et d’août 2018, soit postérieurement à l’issue du délai de trente jours dont elle disposait pour présenter un mémoire en réclamation ;
S’agissant de l’absence de projet de décompte final régulier :
— aucun décompte général définitif n’a pu intervenir tacitement, en l’absence de projet de décompte final
— la société SOGEFI s’est abstenue d’établir un projet de décompte final dans le délai de 30 jours qui lui était imparti à compter du 2 octobre 2017, date de réception des travaux avec réserves, en dépit de deux mises en demeure qui lui ont été adressées par le maitre d’œuvre par des courriers des 6 et 24 novembre 2017 ;
— ce projet de décompte final n’est pas régulier, d’une part, dès lors qu’il n’a pas été envoyé simultanément au maitre d’œuvre et à la maitrise d’ouvrage en ce qu’il a été envoyé en copie au maitre d’ouvrage et en ce que, en tout état de cause, il a uniquement été envoyé dans un second temps au maitre d’ouvrage et, d’autre part, dès lors qu’il n’était pas accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 du CCAG applicable et n’était dès lors pas conforme aux stipulations de l’article 13.3.1 de ce même CCAG ;
S’agissant de l’absence de décompte général devenu définitif le 2 septembre 2018 :
— le projet de décompte général adressé le 21 août 2018 et notifié le lendemain n’a pu devenir tacitement un décompte général définitif dès lors qu’il a fait l’objet d’une contestation par un courrier de la société SEMP du 18 septembre 2018 ainsi que par un courrier de SEMP du 15 octobre 2018 auquel il était au demeurant joint un « décompte général définitif » régulier ;
En ce qui concerne le caractère infondé de la demande présentée à titre subsidiaire par la société requérante :
— en premier lieu, la responsabilité du GHPG ne saurait être engagée à raison des difficultés que la société requérant aurait rencontrées lors de l’exécution du marché dès lors que ladite société n’invoque ni une faute directement imputable au groupe hospitalier, ni des difficultés ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat ;
— en deuxième lieu, la société n’est pas fondée à réclamer une somme de 3 714, 75 euros HT de au titre de travaux modificatifs et supplémentaires exécutés dans le cadre du lot n° 1 du marché litigieux dès lors qu’elle n’établit pas, outre leur caractère indispensable ou leur prescription par ordre de service, que ceux-ci résultaient de sujétions imprévues ou ont été à l’origine d’un bouleversement du contrat, alors en outre que ces travaux ne sont pas la conséquence d’agissements fautifs de la maitrise d’ouvrage ;
— en troisième lieu, la réfaction au titre de la « suppression du prorata » est fondée dès lors que la société SOGEFI n’a pas engagé les dépenses communes dans l’intérêt du marché telles que définies à l’article 6.3 du CCAP applicable ;
— en quatrième lieu, d’une part, la réfaction d’un montant de 2 362, 68 euros HT correspondant aux travaux de jonction des cloisons et meneaux est justifiée par la suppression par SOGEFI du profil de fonction en façade et, d’autre part, la réfaction d’un montant de 25 300 euros HT correspondant aux travaux de réalisation des gaines de désenfumage et d’amenée d’air frais est justifiée dès lors que le maitre d’œuvre a retiré à la société SOGEFI leur réalisation ;
— en cinquième lieu, les pénalités de retard appliquées à la société SOGEFI, dont le décompte précis ne figure pas dans le décompte général du 15 octobre 2018 mais a été communiqué à la société, sont régulières et fondées, d’une part, dès lors que le CCAG n’impose ni une constatation formelle du retard, ni une transmission au titulaire d’une mise en demeure, la seule constatation du retard au regard des stipulations de l’article 12.1 du CCAP étant suffisante alors que la société ne démontre pas que les retards ne lui sont pas imputables et, d’autre part, dès lors que les travaux qui devaient être achevés le 10 juillet 2017, ont été retardés en raison de la réalisation par la société des cloisons dans un ordre différent de celui demandé, ce qui a empêché la pose de gains et de chemins de câbles, et en raison du départ définitif de la société du chantier au début du mois de juillet 2017 en dépit de ses engagements ;
— en cinquième lieu, les retards de paiement des situations n° 1, 4, 5 et 6 lors de l’exécution du chantier ne sont pas imputables au GHPG en ce qu’ils résultent de la dématérialisation à cette période de la trésorerie et, par suite, de la responsabilité du comptable public ;
En ce qui concerne l’appel en garantie :
— en cas de condamnation prononcée à son encontre, il forme un appel en garantie à l’encontre de la société SEMP dès lors, qu’en application de l’article 10.1 du CCAP du marché, celle-ci était notamment en charge d’une mission de « direction de l’exécution des contrats de travaux » (DET) qui impliquait, au sens de l’article 9 du décret du 29 novembre 2023 relatif aux missions de maitrise d’œuvre confiées par des maitres d’ouvrage publics, « de vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentées par l’entrepreneur, d’établir les états d’acomptes, de vérifier le projet de décompte final établir par l’entrepreneur et d’établir le décompte général », de sorte que la naissance d’un décompte général tacitement devenu définitif est imputable à une faute contractuelle commise par le maitre d’œuvre dans l’exécution de cette mission, en l’absence de vérification du contenu du projet de décompte final et de réaction à celui-ci.
La requête a été communiquée à la société d’études et de management de projet (SEMP) qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’instruction a été close le 30 janvier 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 octobre 2024, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à produire tout élément de nature à établir la date à laquelle la décision de réception des travaux du 2 octobre 2017 a été notifiée à la société SOGEFI.
II. Sous le numéro 1905440, par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 juin 2019, 25 janvier 2022 et 5 décembre 2023, la société générale de faux plafonds et d’isolation (SOGEFI), représentée par Me Riquelme, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le groupe hospitalier Paul Giraud (GHPG) à lui verser une somme de 17 079, 40 euros TTC au titre du solde du lot n° 2 « Faux plafonds » du marché public de travaux relatif aux travaux d’aménagement intérieur d’un centre de crise à Choisy le Roi ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts moratoires au taux de 8% à compter du 5 janvier 2019 ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter du 5 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Paul Giraud (GHPG) une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de sa requête :
— la société SOGEFI était recevable à établir un projet de décompte final par des courriers des 9 et 11 mars 2018, dès lors que le document adressé par la maitrise d’œuvre le 15 février 2018 ne saurait être regardé comme un « décompte général définitif » ou, à tout le moins, un « décompte général » régulièrement établi ;
— en l’absence de notification par le maitre d’ouvrage d’un décompte général, à la suite de l’établissement de ce projet de décompte final, la société pouvait valablement lui adresser, par un courrier du 10 septembre 2018, un second projet de décompte final rectifié ;
— la société SOGEFI est recevable à contester, dans un délai de six mois, la décision implicite, née le 16 décembre 2018, par laquelle le groupe défendeur à rejeter son mémoire en réclamation présenté le 14 novembre 2018 à l’encontre du décompte général du 15 octobre 2018, reçu le 17 octobre 2018, notifié par la société SEMP ;
En ce qui concerne la fixation du solde du lot n° 2 du marché litigieux :
— c’est à tort que le GHPG lui a réglé une somme globale de 7 312,38 euros au titre du solde du lot n° 1 du marché litigieux alors que ledit solde doit être fixé à 24 391, 78 euros, dès lors que cette évaluation du GHPG, premièrement, résulte d’une sous-valorisation d’une partie des travaux supplémentaires réalisées par la société et d’un refus de prise en compte de certains autres travaux supplémentaires, deuxièmement, déduit à tort une somme de 1 0878, 82 euros HT au titre d’une « suppression du prorata », troisièmement, déduit irrégulièrement une somme de 82, 86 euros HT au titre du montant du marché restant à cautionner, quatrièmement, applique à tort une réfaction sur une partie des travaux réalisés, cinquièmement, applique irrégulièrement des pénalités de retard et, dernièrement, omet les intérêts moratoires dus à la société à raison de retard de paiement lors de l’exécution du marché ;
S’agissant en particulier de la rémunération de travaux supplémentaires évalués à hauteur de 16 083, 33 euros HT :
— la société a réalisé des travaux modificatifs supplémentaires sur les faux-plafonds qui ont fait l’objet d’un devis du 8 juin 2017 à hauteur de 16 083, 33 euros HT ;
— elle est fondée à solliciter leur paiement sur le fondement de prestations supplémentaires effectuées, lequel constitue un fondement distinct de celui relatif à l’indemnisation de difficultés rencontrées lors de l’exécution du marché, de sorte qu’elle n’est pas soumise à l’obligation d’établir des sujétions imprévues ou une faute du maitre d’ouvrage ;
— le maitre d’œuvre ne pouvait valablement sous-valoriser ces travaux en les fixant à hauteur de 5 157, 30 euros HT dès lors que :
* les travaux de jouées en BA13 en façade des bureaux du rez-de-chaussée, qui constituent des travaux indispensables, doivent être évalués à hauteur de 5 632 euros HT en ce que la société a effectué 55ml de travaux et non 34ml de travaux, ce qui a d’ailleurs été validé par le maire d’œuvre le 27 juin 2017 et a fait l’objet d’un nouveau plan de repérage des jouées du 23 octobre 2017 qui n’a pas fait l’objet d’observations de la part de la maitrise d’œuvre ;
* les travaux de jouées en BA13 aux niveaux rez-de-chaussée, R+1 et R+2 doivent être évalués à hauteur de 1 508 euros HT en ce que ces travaux se sont avérés indispensables afin de placer les faux-plafonds à la hauteur souhaitée par le maitre d’œuvre qui qui n’a été précisée que lors d’une réunion de chantier du 15 mai 2017 ;
* à la suite de la sollicitation du maitre d’œuvre de réaliser des faux plafonds pour les étages du bâtiment en plaques de plâtre avec dalles Gyptone pour une surface de 53 mètres carrés en lieu et place de faux-plafond en placostil acoustique, elle est fondée à demander la différence de prix de ces réalisations, à hauteur de 53, 13 euros HT du mètre carré, sur la totalité de la surface réalisée de 53 mètres carrés et non uniquement sur 11, 5 mètres carrés tel que retenu par le maitre d’œuvre, soit un montant différentiel total de 2 974, 89 euros HT ;
* à la suite de la sollicitation du maitre d’œuvre de réaliser le faux-plafond VA13 en plaques de plâtre avec dalles Gyptone pour une surface de 53 mètres carrés en lieu et place de faux-plafond en placostil standard, elle est fondée à demander la différence de prix de ces réalisations, à hauteur de 59, 90 euros HT du mètre carré, sur la totalité de la surface réalisée de 40 mètres carrés et non uniquement sur 11, 5 mètres carrés tel que retenu par le maitre d’œuvre, soit un montant différentiel total de 2 396 euros HT ;
* à la suite du remplacement du fond-plafonds 60x60 minéral phonique par un faux-plafonds Gyptone en zone d’accueil du rez-de-chaussée, elle est fondée à demander une somme supplémentaires de 3 574, 40 euros HT à raison du différentiel de prix devant être pris en compte sur une surface totale de 58 mètres carrés ;
S’agissant en particulier de la réfaction à tort au titre de la « suppression du prorata » pour un montant de 1 078, 82 euros :
— la réfaction du prix à raison de la réfaction du prorata ne repose sur aucun fondement contractuel ou réglementaire, dès lors notamment que le maitre d’ouvrage n’était pas partie au compte prorata et ne saurait se mêler de sa gestion :
S’agissant en particulier de la déduction irrégulière d’une somme de 82, 86 euros HT au titre du montant du marché « restant à cautionner » :
— le groupe défendeur ne pouvait valablement retenir, au stade de l’établissement du décompte général, une retenu de garantie sur le fondement de l’article 7 du CCAP dès lors qu’une garantie bancaire à première demande a été constituée sur le montant initial TTC du marché et que le « bilan marché » sur lequel cette déduction a été effectuée ne constitue pas un avenant au marché initial, de sorte que son montant ne pouvait être pris en compte dans l’assiette de calcul de la retenue de garantie alors, en outre, que le GHPG n’établit pas que les réserves n’ont pas été levées de sorte que la durée de garantie de parfait achèvement à l’issue de laquelle la garantie devait être libérée est arrivée à son terme ;
S’agissant en particulier de la réfaction indue des travaux pour un 540 euros HT :
— le maitre d’ouvrage ne pouvait valablement procéder à une réfaction d’un montant de 540 euros HT correspondant aux trappes de visite invisibles dès lors, d’une part, que les trappes réalisées, qui n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux, étaient bien conformes à celles initialement demandées et, d’autre part, qu’une modification du prix convenu ne saurait être justifiée à raison d’une taille légèrement différentes de ces trappes alors que le travail réalisé est identique à celui convenu dans le cadre de la conclusion du marché à prix global et forfaitaire ;
S’agissant en particulier du caractère irrégulier et infondé des pénalités de retard appliquées pour un montant de 763 euros :
— en premier lieu, ces pénalités sont irrégulières, en l’absence de justification dans le décompte général de leur fondement contractuel et de leurs modalités de calcul ;
— en second lieu, ces pénalités sont infondées dès lors que le maitre d’œuvre a lui-même repoussé la date de réception des travaux, qu’il l’a placée en attente de la confirmation d’une date pour pouvoir procéder aux prestations finales de blanchiment et qu’il n’est en tout état de cause pas établi que ce dépassement des délais lui serait imputable ;
— en tout état de cause, ces pénalités avaient déjà été retenues au stade des situations de travaux n° 3 et 4, pour un montant total de 763 euros ;
S’agissant en particulier des intérêts moratoires dus lors de l’exécution des travaux pour un montant total de 499, 58 euros :
— en application de l’article 9.3 du CCAP, elle est fondée à solliciter des intérêts moratoires d’un montant total de 499, 58 euros à raison des retards de paiement au titre des situations de travaux n° 1 à 4, alors en outre que la circonstance selon laquelle ces retards soient imputables au comptable public est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande dirigée contre le GHPG ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires à compter du 5 janvier 2019 assortis de la capitalisation des intérêts à compter du 5 janvier 2020 ;
— elle est fondée à demander que la condamnation du GHPG soit assortie du paiement d’intérêts moratoires à compter du 5 janvier 201 ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter du 5 janvier 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier 2020 et 22 février 2022, le groupe hospitalier Paul Giraud, représenté par Me Cabanes, avocat, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société d’études et de managements de projets (SEMP) à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la société générale de faux plafonds et d’isolation une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— la société SOGEFI n’est pas fondée à soutenir que sa requête est recevable en ce que le décompte général a été signé avec réserves et a fait l’objet d’un mémoire en réclamation et en ce que le décompte général du 15 février 2018 est nul d’effet ;
En ce qui concerne le caractère infondé de la contestation de la société SOGEFI :
S’agissant des travaux supplémentaires :
— la société requérante n’est pas fondée à demander le paiement de travaux supplémentaires résultant de difficultés rencontrées dans l’exécution du marché dès lors que ce droit à indemnisation n’est ouvert que dans la mesure où lesdites difficultés auraient eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat ou seraient imputables à une faute de la personne publique et alors qu’aucune faute ne peut être imputée au groupe hospitalier et que la société n’établit pas que ces travaux résultent de sujétions imprévues ou ont été à l’origine d’un bouleversement du contrat ;
— elle n’est pas fondée à demander une indemnisation de travaux supplémentaires dès lors qu’elle n’en démontre ni le caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, ni que ces prestations ont pas fait l’objet d’ordres de services et alors, au demeurant, que le caractère indispensable de travaux réalisés en l’absence d’ordre de service n’est pas une condition suffisante à l’indemnisation desdits travaux en l’absence de sujétion imprévue ayant pour effet de bouleverser l’économie du contrat ou de faute de la personne publique ;
— en tout état de cause, la valorisation retenue est fondée dès lors que :
* en ce qui concerne les travaux de jouées en BA13 en façade des bureaux du RDC pour un montant de 5 632 euros HT, la plus-value retenue et réglée a bien pris en compte une surface de travaux de 34ml effectivement réalisée et non de 55 ml ;
* en ce qui concerne les travaux de jouées en BA13 aux niveaux rez-de-chaussée, R+1, R+2 pour un montant de 1 508 euros HT, la société n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait chiffrer ces prestations en l’absence de précision sur la hauteur des faux-plafonds dès lors que ce poste est forfaitaire et qu’elle disposait des plans marchés des lots techniques faisant figurer les cheminements des faines et ouvrages techniques lui permettant d’estimer ce montant ;
* en ce qui concerne la plus-value d’un montant de 2 974, 89 euros HT au titre du remplacement du faux-plafond placophonique par un faux-plafonds Gyptone, la société ne saurait se prévaloir de la totalité de la surface du plafond de 53 mètres carrés dès lors que les plaques de Gyptone ne couvrent qu’une surface de 11, 5 mètres carrés ;
* en ce qui concerne la plus-value d’un montant de 2 396 euros HT au titre du remplacement du faux-plafond BA13 par un faux-plafond Gyptone dans le hall d’entrée, la société n’est pas fondée à se prévaloir de la totalité de la surface totale du plafond de 40 mètres carrés alors que seules 4 dalles en Gyptone ont été posées et, au demeurant, déjà réglées ;
* en ce qui concerne la plus-value d’un montant de 3 574, 40 euros HT au titre du remplacement du faux-plafond de 60x60 minéral phonique par un faux-plafond Gyptone en zone d’accueil du rez-de-chaussée, la société n’est pas fondée à soutenir que le matériau initialement prévu était en simple fibre minéral, pour un montant de 27, 52 euros HT du mètre carré, alors qu’il s’agissait de plafond acoustique pour un montant de 63, 63 euros HT du mètre carré ;
S’agissant de la réfaction au titre de la « suppression du prorata » :
— cette réfaction est fondée dès lors que la société SOGEFI n’a pas engagé les dépenses communes dans l’intérêt du marché dès lors qu’en application de l’article 6.3 du CCAP, elle est fondée à déduire du solde du décompte général cette somme due par la société au titre du compte prorata ;
S’agissant de la déduction du montant du marché restant à cautionner :
— en application de l’article 7 du CCAP du marché, le GHPG était fondé à retenue une somme de 82, 96 euros HT correspondant au reliquat de la retenue de garantie de 5 % ;
S’agissant de la réfaction du coût de certains travaux :
— cette réfaction est fondée dès lors que la non-réalisation ou la réalisation non-conforme du fait de l’entreprise d’une partie des prestations décrites dans le marché peut entrainer une déduction de son prix global et forfaitaire, de sorte que la réalisation de trappes de 20x20 en lieu et place de 40x40, est de nature à justifier une telle réfaction ;
S’agissant des pénalités de retard :
— en premier lieu, les pénalités de retard sont régulières dès lors, d’une part, qu’en application de l’article 12.1 du CCAP, le seul dépassement du délai contractuel d’exécution du marché était de nature à en constituer le fondement, sans qu’il soit besoin de procéder à la contestation formelle de ce retard ou à la mise en demeure de la titulaire et, d’autre part, que ce décompte ne doit pas impérativement figurer dans le décompte général du marché tant que cette information a effectivement été délivrée au titulaire ;
— en second lieu, ces pénalités sont fondées dès lors que les travaux devaient s’achever le 10 juillet 2017 mais n’ont été réceptionnés, avec réserves, que le 2 octobre 2017, soit avec 42 jours de retard au total ;
S’agissant des intérêts moratoires à raison de retards de paiement lors de l’exécution du marché :
— ces retards ne sont pas imputables au GHPG mais au comptable public qui procédait à la dématérialisation de la trésorerie au moment des échéances de paiement des situations n° 1 à 4 ;
En ce qui concerne l’appel en garantie :
— en cas de condamnation prononcée à son encontre, il forme un appel en garantie à l’encontre de la société SEMP dès lors qu’il a commis une faute contractuelle au regard de ses missions de conception de l’ouvrage, de suivi des travaux et de vérification du projet de décompte final du titulaire telles que prévues à l’article 10.1 du CCAP du marché.
La requête a été communiquée à la société d’études et de management de projet (SEMP) qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’instruction a été close le 30 janvier 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 novembre 2024, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à produire tout élément de nature à établir les montants déjà versés à la société SOGEFI au titre des règlements des situations n° 1, 2, 3 et 4 dans le cadre du lot n°2 « Faux-plafonds » du marché en litige.
Le GHPG a produit, en réponse à cette demande, des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 7 novembre 2024 et communiquées le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2024 à 10 heures 15 :
— le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Marion Leboeuf, rapporteure publique ;
— les observations de Me Boudet, avocat, représentant la société SOGEFI ;
— les observations de Me Dupeyron, avocate, représentant le GHPG ;
La société SEMP n’étant pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupe hospitalier Paul Giraud (GHPG) a engagé en 2016 des travaux relatifs à l’aménagement intérieur d’un centre de crise à Choisy-le Roi (94) dans le cadre d’un marché public de travaux alloti. Par deux actes d’engagement notifiés le 20 décembre 2016, le groupe a attribué les lots n° 1 « Cloisons doublages » et n° 2 « Faux plafonds » à la société générale de faux plafonds et d’isolation (SOGEFI). Par un acte d’engagement du 29 décembre 2014, le GHPG avait attribué à la société d’études et de management de projet (SEMP) un marché à bons de commande pour des missions de maitrise d’œuvre technique au sein du groupe hospitalier, de sorte que la société SEMP est intervenue dans le cadre du marché public de travaux attribué à la société SOGEFI en qualité de maitre d’œuvre. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 2 octobre 2017 par une décision qui prévoyait la levée desdites réserves le 15 novembre 2017. Par sa première requête, enregistrée sous le n° 1905439, la société SOGEFI demande au tribunal de condamner le GHPG à lui verser une somme globale de 50 051, 36 euros au titre du solde du lot n° 1 « Cloisons doublages » du marché public de travaux relatif aux travaux d’aménagement intérieur d’un centre de crise à Choisy le Roi, et d’assortir cette somme des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts. Par sa seconde requête, enregistrée sous le n°1905440, la société SOGEFI demande au tribunal de condamner le GHPG à lui verser une somme globale de 17 079, 40 au titre du solde du lot n° 2 « Faux Plafonds » de ce même marché, et d’assortir cette somme des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts. Dans le cadre de ces deux instances, le GHPG, qui conclut à titre principal au rejet des requêtes introduites par la société SOGEFI, a présenté, à titre subsidiaire, des conclusions d’appel en garantie à l’encontre de la société SEMP.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées mettent en cause les mêmes parties, sont relatives à deux des lots d’un même marché et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à la condamnation du GHPG au versement à la société SOGEFI d’une somme totale de 50 051, 36 euros TTC au titre du solde du lot n° 1 « Cloisons doublages » du marché litigieux, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts :
En ce qui concerne la demande de condamnation présentée, à titre principale, sur le fondement d’un projet de décompte général qui serait devenu définitif :
3. Dans sa requête enregistrée sous le n° 1905439, la société SOGEFI demande au tribunal, à titre principal, de condamner le GHPG à lui verser une somme totale de globale 50 051, 36 euros au titre du solde du lot n° 1 « Cloisons doublages » du marché litigieux sur le fondement d’un projet de décompte général daté du 21 août 2018 qui serait devenu définitif le 2 septembre 2018.
4. Aux termes de l’article 13.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, dans sa rédaction applicable en l’espèce et intitulé « Demande de paiement finale » : « 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. /Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. /Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. () S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. / 13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. /En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre. / 13.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. ».
5. Aux termes de l’article 13.4 de ce même CCAG, intitulé « Décompte général. Solde » : " 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : -le décompte final ; -l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. / Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. / La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix. / 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. () / 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2. () ".
6. Aux termes de l’article 41.1 du même cahier, intitulé « Réception » : « () 41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. // 41.6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44.1. () ».
7. Il résulte de la combinaison de ces clauses que le titulaire dispose d’un délai de trente jours, dont le point de départ est déterminé dans les conditions prévues par l’article 13.3.2, pour établir un projet de décompte final et le transmettre concurremment et directement au maitre d’œuvre et au maitre d’ouvrage. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’une telle notification en dépit d’une mise en demeure adressée au titulaire par le maitre d’œuvre, ce-dernier établit un décompte final qu’il joint au projet de décompte général qu’il lui appartient d’établir et de transmettre au maitre d’ouvrage. En outre, à l’expiration du délai de trente jours de l’article 13.4.2 du CCAG, et en l’absence de notification par le maitre d’ouvrage d’un décompte général au titulaire, celui-ci lui notifie, avec copie au maitre d’œuvre, un projet de décompte général. Le maitre de l’ouvrage dispose alors d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour notifier le décompte général au titulaire. A défaut, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif du marché.
8. Dans ce cadre, le défaut d’établissement d’un projet de décompte final et, le cas échéant, de mise en demeure du maitre d’œuvre au titulaire d’établir un tel projet, fait obstacle à l’établissement d’un projet de décompte général et, par suite, d’un décompte général et définitif. De plus, même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours, prévu à l’article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement, par le titulaire, d’un projet de décompte général dans les conditions prévues par l’article 13.4.4. Toutefois, dès lors qu’en application de l’article 13.4.2, l’expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n’ont pas tous deux reçus le document en cause. Enfin, la transmission prématurée d’un projet de décompte final, notamment avant que la société titulaire ne se soit vu notifier la décision de réception des travaux, ne peut ni faire courir le délai de trente jours précité ni, par suite, donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 du CCAG.
9. En outre, le caractère définitif du décompte général a pour effet d’interdire toute contestation entre les parties au titre de leurs relations contractuelles. Dans ces conditions, le maitre d’ouvrage n’ayant pas, après notification du titulaire du marché d’un projet de décompte général selon la procédure prévue à l’article 13.4.4 du CCAG et dans le délai prévu par ces stipulations, notifié au titulaire un décompte général est réputé avoir admis être redevable de la somme réclamée.
10. Toutefois, la notification au titulaire du marché d’un décompte général même irrégulier et auquel le simple rejet de projet de décomptes établis par ledit titulaire ne saurait être assimilé, fait obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative du titulaire, dans les conditions rappelées précédemment. En l’absence de décompte général devenu définitif, il appartient alors au juge du contrat de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des parties pour déterminer le solde de leurs obligations respectives.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision de réception des travaux avec réserves est intervenue le 2 octobre 2017 et prévoyait une levée des réserves au 15 novembre 2017. Si les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir avec précision la date de sa notification à la société SOGEFI, en dépit de l’invitation du tribunal en ce sens par un courrier du 24 octobre 2024, il est toutefois constant que cette notification est intervenue avant le 15 février 2018.
12. La société SOGEFI soutient que le projet de décompte général qu’elle a adressé au GHPG par un courrier du 21 août 2018, notifié le lendemain, serait devenu définitif le 2 septembre 2018. Elle indique ainsi qu’à la suite de la décision de réception des travaux du 2 octobre 2017, et en l’absence de mise en demeure préalable de la société SEMP, maitre d’œuvre, elle a transmis à la fois à cette société et au GHPG, maitre d’ouvrage, un projet de décompte final par deux courriers distincts des 9 et 11 mars 2018, respectivement reçus les 12 et 13 mars 2018. La société précise qu’en l’absence de notification d’un décompte général par le groupe hospitalier dans un délai de trente jours à compter du 13 mars 2018, elle lui a notifié un projet de décompte général par un courrier du 21 août 2018, reçu le lendemain et ayant fait l’objet d’une copie à la société SEMP par un courrier du 21 août 2018. La société soutient qu’en l’absence de notification d’un décompte général par le maitre d’œuvre dans un délai de dix jours à compter de la réception de ce projet de décompte général, celui-ci est tacitement devenu définitif le 2 septembre 2018, de sorte que le groupe doit être regardé comme s’étant reconnu redevable de la somme correspondant au solde du lot n°1 telle qu’elle figurait dans ce décompte.
13. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société SEMP a notifié le 19 février 2018 à la société titulaire un document intitulé « décompte général définitif ». Si ce courrier, antérieur à la notification par la société titulaire d’un projet de décompte final et adressé par le maitre d’œuvre et en lieu et place du maitre d’ouvrage, ne constitue pas, en dépit de son intitulé, un décompte général définitif, et ne peut non plus être regardé comme constituant un décompte général régulier à l’initiative du maitre d’ouvrage ou comme un décompte final à l’initiative du maitre d’œuvre, il résulte néanmoins de l’instruction, d’une part, qu’en adressant ce décompte à la société titulaire, à la suite de plusieurs échanges survenus au mois de novembre 2017 entre celle-ci et la société SEMP afin de dresser « le bilan des travaux sur le projet »le maitre d’œuvre et, par suite, le maitre d’ouvrage, ont entendu entamer la procédure d’établissement des décomptes au sens de l’article 13 du CCAG Travaux et, d’autre part, que la société titulaire s’est elle-même sentie saisie d’un décompte général, eu égard en particulier aux termes des courriers des 9 et 11 mars 2019 accompagnant le projet de décompte final qu’elle a adressé au GHPG et à la société SEMP et selon lequel elle déclare « contester le décompte général et définitif » qui lui avait été transmis et « maintenir l’intégralité des points évoqués » lors des échanges survenus au mois de novembre 2017. Dans ces conditions, et par application des principes rappelés précédemment, si le décompte général notifié par la société SEMP ne saurait constituer un décompte général régulier au sens de l’article 13 précité, sa notification même irrégulière à la société SOGEFI fait obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative de cette-dernière dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 du CCAG précité. Il suit de là que la société SOGEFI n’est pas fondée à soutenir, à titre principal, que le solde du lot n° 1 « Cloisons doublages » du marché litigieux a fait l’objet d’un projet de décompte général tacitement devenu définitif le 2 septembre 2018.
En ce qui concerne la demande de condamnation présentée, à titre subsidiaire, au titre de la contestation de la fixation du solde du lot n° 1 du marché litigieux :
14. La société SOGEFI demande au tribunal, à titre subsidiaire, de condamner le GHPG à lui verser une somme globale de 50 051, 36 euros au titre du solde du lot n° 1 « Cloisons doublages » du marché litigieux. Elle soutient que le décompte général finalement notifié le 15 octobre 2018, à la suite de la prise en compte des divers échanges et contestations survenus en raison de la notification du décompte général du 15 février 2018, fait apparaitre un solde de 22 518, 99 euros, dont il est constant qu’il a déjà été réglé par le GHPG, alors qu’elle avait droit au paiement d’une somme de 72 570, 35 euros, de sorte qu’elle est fondée à demander le paiement de la différence, laquelle s’évalue à hauteur de 50 051, 36 euros. Elle précise notamment que cette somme est constituée, d’une part, de travaux supplémentaires non pris en compte ou sous-évalués, et, d’autre part, d’intérêts moratoires dus par le groupe hospitalier à raison de retards de paiement de certains acomptes lors de l’exécution du marché. La société soutient en outre que certains travaux ont fait l’objet de réfactions injustifiées, que c’est à tort que le GHPG a procédé à une retenue au titre du compte prorata du marché et qu’il lui a appliqué à tort des pénalités de retard.
S’agissant des travaux supplémentaires dont la société se prévaut :
15. D’une part, si le maître d’ouvrage peut imposer, par un ordre de service, à un entrepreneur des travaux non prévus aux marché mais qui n’impliquent aucune modification essentielle de ses conditions, il lui doit le paiement de ces travaux effectués en sus du forfait prévu au marché. Le maitre d’ouvrage est également tenu de procéder au paiement des travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service mais indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Quand le titulaire a réalisé des travaux supplémentaires prescrits par le maitre d’œuvre ou par le maitre d’ouvrage, il n’est pas tenu d’établir que ceux-ci auraient été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
16. D’autre part, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d’autres intervenants.
17. Il s’ensuit que le droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire d’un marché au titre de difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait constitue un fondement de responsabilité contractuelle ouvrant droit à une indemnisation distinct de son droit au paiement de travaux effectués en sus du forfait prévu au marché. Dans cette seconde hypothèse, le droit au paiement des travaux supplémentaires est ouvert dès lors que l’entreprise titulaire justifie que ceux-ci, soit ont été prescrits, soit présentent un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, sans que ladite entreprise ne soit tenue d’établir que ces travaux seraient consécutifs d’une faute de la personne publique ou seraient le résultat de difficultés ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
18. En premier lieu, la société SOGEFI soutient que le GHPG aurait sous-évalué le montant de travaux supplémentaires relatifs à la réalisation de coffres, d’ouvertures de trappes et d’habillages non initialement prévus dans le marché.
19. Premièrement, en se bornant à faire valoir que la société requérante n’établit pas que ces travaux auraient présentés un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, le GPHG ne conteste pas sérieusement, dans son principe, un tel caractère indispensable, alors en outre qu’il résulte de l’instruction que ces travaux ont été admis par le maitre d’œuvre, ainsi qu’il ressort notamment des termes de la fiche modificative datée du 27 septembre 2017 signée par ce-dernier.
20. Deuxièmement, il résulte de l’instruction que ces travaux, relatifs à la réalisation de trois coffres en BA13 et d’un coffre en BA25, à l’ouverture de trappes et à la réalisation de trois habillages distincts ont fait l’objet d’un devis n° 17-278 du 8 juin 2017 partiellement refusé par la société SEMP, notamment par des courriers des 6 et 24 novembre 2017, au motif que leur chiffrage n’étaient pas suffisamment détaillé en ce qui concerne les coûts de main d’œuvre et de matériaux, alors que les prix unitaires semblaient élevés et que le maitre d’œuvre ne consentait qu’à s’en acquitter d’une partie. Toutefois, la société SOGEFI fait valoir que le coût de la pose d’un coffre en BA25 est justifié par un coût de main d’œuvre de 383, 20 euros HT correspondant aux 6 heures de travail du plaquiste et aux 2 heures de travail de l’enduiseur, pour un montant de 47, 90 euros HT par heure, et par un coût de matériel de 72, 79 euros HT, soit un montant unitaire par coffre de 455, 90 euros HT et, par suite, un montant total pour trois coffres de 1 823, 96 euros HT. La société indique également que le coût du coffre en BA25 réalisé est justifié par un coût de main d’œuvre évalué à 526, 90 euros HT à raison de 8 heures de travail du plaquiste et de 3 heures de travail de l’enduiseur, à hauteur de 47, 90 euros par heure, et par un coût de matériaux de 117, 50 euros HT, soit un montant total de 644, 40 euros HT. Or, en se bornant à faire valoir que ce montant est excessif et que ces prestations doivent être évaluées à hauteur de 400 euros HT pour les trois coffres en BA13 et à hauteur de 400 euros HT pour le seul coffre en BA25, le GHPG ne conteste pas suffisamment cette justification précise de ces montants. Pour les mêmes motifs, en se bornant à faire valoir que le coût unitaire de réalisation de l’ouverture de trappes et de trois habillages doit être fixé à hauteur respectivement de 150 euros HT et de 400 euros HT, le GHPG ne conteste pas suffisamment les justifications apportées par la société requérante, laquelle fait valoir, d’une part, que le prix de l’ouverture de cette trappe correspond à 431, 10 euros HT de main d’œuvre, résultant des 9 heures de travail du plaquiste à hauteur de 47, 90 euros HT de l’heure, et à 90, 46 euros HT de matériaux et, d’autre part, que le coût des trois habillages réalisés est justifié par un coût unitaire de 644, 40 euros HT tenant également compte du coût de la main d’œuvre et des matériaux. Dans ces conditions, la société SOGEFI justifie que le coût total de l’ensemble de ces travaux supplémentaires prescrits doit être fixé à hauteur de 5 444, 68 euros HT et est, par suite, fondée à en demander la totale rémunération. Il suit de là que, dès lors que le décompte général du 15 octobre 2018 ne valorise ces travaux qu’à hauteur de 2 708, 09 euros HT, la société SOGEFI est fondée à demander la réintégration d’une somme de 2 736, 59 euros HT dans ce décompte.
21. En deuxième lieu, la société SOGEFI demande la réintégration au solde du marché des sommes de 594, 39 euros HT et de 698, 80 euros HT, respectivement au titre de travaux de modification de l’habillage de la gaine déjà réalisée au niveau R+1 circulation et de prolongation des cloisons existantes en carreaux de plâtre. Toutefois, et en tout état de cause, la société ne produit, au soutien de sa demande, aucune pièce de nature à établir soit que ces travaux présenteraient un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, soit qu’ils auraient été prescrits par le maitre d’œuvre ou le maitre d’ouvrage. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à en demander la rémunération au titre de travaux supplémentaires non initialement prévus dans le marché.
22. En dernier lieu, la société requérante demande au tribunal de réintégrer au solde du marché, au titre de travaux supplémentaires, des sommes de 3 840 euros HT et de 3 714, 75 euros HT, à raison respectivement de la prolongation de sa mission de nettoyage du chantier et de la mise à dispositions de bennes supplémentaires pour évacuer les gravats. Toutefois, il est constant que ces missions étaient dévolues à la société requérante dans les documents initiaux du marché litigieux. Dans ces conditions, et à supposer même que la prolongation des délais d’exécution du chantier et la sous-évaluation des besoins aient engendré un surcoût pour la société titulaire, en l’absence d’une évaluation suffisante du montant de ces missions dans le cadre de la fixation de leur prix forfaitaire, ladite société n’est pas fondée à en demander la rémunération au titre de travaux supplémentaires non initialement prévus dans le marché.
23. Il suit de là que la société SOGEFI n’est fondée qu’à demander la réintégration dans le solde du lot n° 1 d’une somme de 2 736, 59 euros HT au titre des travaux supplémentaires indispensables effectivement réalisés dans le cadre de l’exécution du lot n° 1 du marché en litige.
S’agissant de la déduction d’une somme de 1 078, 82 euros à raison du montant du par la société SOGEFI au titre du compte prorata :
24. La société SOGEFI soutient que c’est à tort que le GHPG a déduit du solde du lot n°1 du marché litigieux une somme de 2 791, 71 euros HT au motif qu’elle n’aurait pas engagé les dépenses prévues à l’article 6.3 du CCAP au titre du compte prorata.
25. Il résulte des termes de l’article 6.3 du marché litigieux, intitulé « Répartition des dépenses communes », que celui-ci prévoyait la mise en place d’un compte prorata, qui ne pouvait excéder 2 % du montant total des marchés, géré par une entreprise désignée par le maitre d’œuvre et ayant exclusivement pour objet d’être consacré aux dépenses communes tels que le règlement des consommations d’énergie, d’eau et de téléphone, la gestion du stockage et de l’évacuation des déchets, la gestion de l’élimination des déchets et le nettoyage du chantier. Cet article stipulait également qu’en fin de chantier, le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata devait effectuer la répartition des dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque entreprise. Enfin, aux termes de ce même article : « () Dans cette répartition, l’action du maitre d’œuvre se limite à jouer le rôle d’amiable compositeur dans le cas où les titulaires lui demanderaient de faciliter le règlement d’un différend qui se serait élevé entre eux. / En fin de chantier, le comité de gestion du compte prorata adressera au maitre d’œuvre la situation de chaque entreprise vis-à-vis du compte prorata suivi d’un quitus de paiement de chaque entreprise. ».
26. En l’espèce, le GHPG soutient que c’est à bon droit qu’il a procédé à une retenue d’un montant de 2 791, 71 euros HT dans le cadre du solde du lot n°1 du présent marché dès lors que la société SOGEFI n’avait pas engagé les dépenses communes prévues à l’article 6.3 du CCAP. Il précise que cet article intégrait une clause lui permettant de déduire cette somme dès lors qu’il prévoyait une transmission au maitre d’œuvre de la situation de chaque entreprise vis-à-vis du compte prorata, de sorte qu’il appartenait au maitre d’œuvre et, par suite, implicitement mais nécessairement au maitre d’ouvrage, d’intervenir dans l’hypothèse où un différend relatif à la gestion de ce compte serait apparu entre les entreprises chargées des travaux.
27. Toutefois, à supposer même que la société SOGEFI ait été redevable envers l’entreprise chargée de tenir le compte prorata d’une telle somme, il ne résulte pas de l’instruction que les pièces contractuelles applicables, en particulier l’article 6.3 du CCAP cité au point 25, autorisaient en pareil cas le maitre de l’ouvrage à subordonner le règlement du solde du marché à la justification par l’entreprise du versement qui lui incombait au titre de ce compte. Dans ces conditions, la société SOGEFI est fondée à soutenir que c’est à tort qu’en l’absence de stipulation contractuelle le permettant, le GHPG a procédé à la retenue de cette somme dans le cadre du règlement du solde du lot n° 1 dont elle était titulaire. Il résulte toutefois de l’instruction que la société SOGEFI a elle-même consenti à reverser au groupe défendeur une somme de 1 078, 82 euros HT à ce titre, de sorte qu’il n’y a lieu de réintégrer au solde du marché qu’une somme de 1 713, 89 euros HT, en l’absence de bien-fondé de la retenue à laquelle il a ainsi été procédé.
S’agissant des réfactions au titre des travaux de jonctions « cloisons/meneaux » et des gaines de désenfumage :
28. La société SOGEFI soutient que ce serait à tort que le GHPG a déduit du solde du marché litigieux une somme 2 368, 68 euros HT au titre de la prétendue suppression des travaux prévus au C1.5 du CCTP correspondant aux jonctions « cloisons/meneaux » ainsi qu’une somme de 25 300 euros HT au titre de la prétendue suppression des travaux prévus au C.5 du CCTP correspondant aux gaines de désenfumage.
29. Aux termes de l’article 6.1 du CCAP du présent marché, intitulé « caractéristiques des prix pratiqués » : « Les prestations sont réglées par un prix global et forfaitaire (). ». Aux termes de l’article 11.2 du CCAG applicable en l’espèce : « 11.2. Prix des travaux : / 11.2.1. Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d’ouvrage, ou chaque élément d’ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à l’article 10.3.2, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition. () ». L’article 17 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics prévoit que « Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché public sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché public, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées. () ». Il résulte de ces stipulations que dans le cadre d’un marché à prix global et forfaitaire, les différences constatées entre les quantités réellement exécutées et celles qui sont indiquées dans la décomposition de ce prix ne peuvent donner lieu à une modification de ce prix. En revanche, la personne publique peut procéder à des déductions sur le prix dû lorsque des ouvrages ou des prestations prévues initialement au marché n’ont pas été exécutés ou ne l’ont été que partiellement.
30. En premier lieu, la société SOGEFI soutient qu’elle a réalisé une partie de la prestation initialement prévue pour un montant de 2 362, 68 euros HT dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DGPF) à la ligne C.1.5 « Jonctions cloisons/meneaux », bien qu’elle indique ne pas avoir réalisé la prestation dans les conditions prévues dans cette DGPF de sorte qu’une somme de 851, 60 euros HT doit être déduite. Si le GHPG fait valoir qu’il était fondé à procéder à une réfaction du prix de cette prestation dès lors que la société SOGEFI a supprimé le profil de jonction en façade, ce que le maitre d’œuvre avait relevé par un courrier du 6 novembre 2017, le groupe défendeur n’établit pas, par les pièces produites, que ces travaux initialement prévus au CCTP n’auraient effectivement pas été réalisés, alors qu’il ne ressort pas des termes de la décision du 2 octobre 2017 portant réception des travaux que ces prestations auraient fait l’objet de réserves, en l’absence de leur réalisation par la société requérante. Dans ces conditions, la société SOGEFI est fondée à demander la réintégration dans le solde d’une somme de 1 511, 08 euros HT, correspondant à la différence entre le montant de la réfaction indue à laquelle le GHPG a procédé et le montant de la déduction admise par la société requérante.
31. En second lieu, le GHPG fait valoir que, si le CCTP prévoyait la réalisation par la société SOGEFI de gaines de désenfumage et d’amenées d’air frais, la réalisation de celles-ci lui a été retirée par la société SEMP. Au soutien de ses allégations, le GHPG produit un courrier du 23 mars 2017 par lequel la société SEMP a demandé à la société SOGEFI de suspendre les travaux de réalisation des gaines de désenfumage en raison de l’absence d’agrément du sous-traitant chargé de les effectuer, et jusqu’à l’agrément de ce sous-traitant. Il résulte en outre de l’instruction qu’en l’absence de présentation d’une demande d’agrément au maitre d’ouvrage ou d’information émanant de la société SOGEFI indiquant qu’elle entendait réaliser elle-même cette prestation, le maitre d’œuvre a pris acte de sa suppression, ainsi qu’il ressort des termes de la fiche modificative du 27 septembre 2017 signée par la société SEMP et le GHPG. Dans ces conditions, et alors que la société SOGEFI ne conteste pas ces éléments, ni ne soutient qu’il ne s’agirait que d’une simple modification des quantités initialement prévues, le GHPG était fondé à procéder à la suppression d’une somme, au demeurant non contestée dans son montant, de 25 300 euros HT correspondant à cette partie de l’ouvrage non exécutée.
32. Il suit de là que la société requérante n’est fondée qu’à demander la réintégration d’une somme de 1 511,08 euros HT au titre des réfactions indument imputées dans le décompte général par le GHPG.
33. Il résulte de ce qui précède que la société SOGEFI est fondée, d’une part, à demander la réintégration d’une somme de 2 736, 59 euros HT au titre de travaux supplémentaires réalisés dans le cadre du lot n° 1 du marché litigieux et, d’autre part, à soutenir que c’est à tort que le GHPG a procédé à la retenue des sommes de 1 713, 89 euros HT, et 1 511, 08 euros HT au titre respectivement du compte prorata et de la réfaction du prix de l’un des prestations. Il suit de là qu’il y a lieu de réintégrer au solde du lot n° 1 une somme totale de 5 961, 56 euros HT, soit 7 153, 87 euros TTC en ajoutant une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux de 20%.
S’agissant des pénalités de retard mises à la charge de la société SOGEFI pour un montant de 2 932, 77 euros :
34. La société requérante demande au tribunal de procéder à la réintégration dans le décompte de la somme de 2 932, 77 euros mise à sa charge au titre de pénalités de retard.
35. D’une part, les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. En outre, la circonstance que des travaux qui n’étaient pas inclus dans le marché initial n’ont pas été terminés à la date d’achèvement contractuellement fixée n’est de nature à faire obstacle à l’application de pénalités de retard que si les constructeurs avaient émis des réserves sur le délai d’exécution et si un accord était intervenu entre les parties pour ne pas soumettre leur réalisation au délai d’exécution prévu au marché initial ou pour les exclure du champ d’ application des pénalités de retard contractuelles. Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat.
36. D’autre part, lorsque des stipulations contractuelles prévoient que les pénalités de retard mises à la charge du cocontractant sont calculées sur la base du montant du marché, ces pénalités doivent être fixées d’après le montant résultant de la soumission et doivent être déterminées en fonction d’une computation précise des jours de retard par rapport aux délais contractuellement fixés. Lorsque le cocontractant n’est que partiellement responsable d’un retard dans l’exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d’après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même.
37. Enfin, aux termes de l’article 12 du CCAP intitulé « pénalités de retard » : « Lorsque le délai contractuel d’exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 1.0/3000, conformément aux stipulations de l’article 20.1 du CCAG-Travaux. ». L’article 20.1 du CCAG applicable en l’espèce stipule : " En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l’article 13.1.1. () ".
38. En premier lieu, si, la société SOGEFI soutient que les pénalités de retard qui lui ont été infligées sont irrégulières, faute de justification de leur fondement contractuel et de leurs modalités de calcul dans le décompte général qui lui a été adressé le 15 octobre 2017, aucune disposition ou stipulations applicables en l’espèce n’impose, à peine d’irrégularité des pénalités ainsi mises à sa charge, la mention du fondement contractuel et du décompte du calcul des pénalités dans le décompte général, pas plus qu’elles n’imposent une mise en demeure, une information préalable ou une décision distincte.
39. En deuxième lieu, la société SOGEFI soutient que ces pénalités sont infondées dès lors qu’elle a réalisé les travaux litigieux dans le délai contractuellement prévu, en ce que seuls les travaux supplémentaires non prévus initialement au marché restaient à exécuter après le 20 juin 2017. Toutefois, et à supposer même que cette circonstance soit établie, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la suite de la prescription de ces travaux supplémentaires, la société titulaire aurait émis des réserves sur le délai d’exécution et qu’un accord serait intervenu entre les parties pour ne pas soumettre leur réalisation au délai d’exécution prévu au marché initial ou pour les exclure du champ d’application des pénalités de retard contractuelles. En outre, la société requérante n’établit pas, ainsi qu’elle le fait valoir, que le maitre d’œuvre aurait lui-même reporté les délais d’exécution de ces travaux. Il suit de là que, et alors que les travaux litigieux n’ont fait l’objet d’une décision de réception que le 2 octobre 2017, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait procédé à leur exécution dans le délai prévu.
40. En dernier lieu, en se bornant à alléguer que ce retard d’exécution ne lui serait pas imputable, en relevant notamment qu’il serait la conséquence de retards survenus dans d’autres lots, de retards d’approvisionnement des huisseries ainsi que de la situation d’attente dans laquelle elle était placée afin d’obtenir des précisions sur les modalités de réalisation de certains travaux, sans apporter de précisions relatives notamment à l’origine, à la nature et aux conséquences directes de ces circonstances sur ses délais d’exécution, la société SOGEFI ne conteste pas suffisamment l’imputabilité du retard constaté par le GHPG. En outre, elle n’établit pas, par les pièces produites au soutien de ses allégations, que ces pénalités lui auraient été imputées deux fois.
41. Il suit de là que la société SOGEFI n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le GHPG lui a imputé des pénalités de retard d’un montant de 2 932, 77 euros et, par suite, à en demander la réintégration dans le solde du lot n° 1 du marché en litige.
S’agissant des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant total de 499, 58 euros résultant du retard de paiement des situations de travaux n° 1, 4, 5 et 6 au cours de l’exécution du marché :
42. D’une part, aux termes de l’article 7 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable en l’espèce : « Lorsque les sommes dues au principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (). ». L’article 9 de ce même décret dispose que « Le montant de l’indemnité forfaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ».
43. D’autre part, aux termes de l’article 9.2 du CCAP : « Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l’article 13.1 du CCAG-Travaux () ». L’article 9.3 de ce même CCAP, intitulé « Délai global de paiement » stipule : « Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. / En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ».
44. La société SOGEFI demande la réintégration d’une somme de 1 195, 96 euros, correspondant aux indemnités forfaitaire de recouvrement de 40 euros et aux intérêts moratoires à raison du retard de paiement des situations de travaux 1, 4, 5 et 6. En se bornant à faire valoir que ces retards ne lui seraient pas imputables, au seul motif qu’ils seraient la conséquence de la dématérialisation des services du comptable public, le GHPG ne conteste pas sérieusement ni la matérialité de ces retards, ni leur imputabilité en raison de son manquement à son obligation de paiement dans un délai contractuellement prévu, ni le décompte de la somme ainsi demandée.
45. Il suit de là que la société SOGEFI est fondée à demander la réintégration d’une somme de de 1 195, 96 euros dans le cadre du solde du lot n° 1 du marché litigieux.
S’agissant de la fixation du solde définitif du lot n°1 du marché litigieux :
46. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, qu’il y a lieu de réintégrer au solde du marché une somme 7 153, 87 euros TTC à raison de travaux supplémentaires et de déductions indues au titre de la « suppression du prorata » et de la réalisation des travaux de « jonctions cloisons/meneaux » et, d’autre part, qu’il y a lieu de réintégrer à ce même solde une somme de 1 195, 96 euros non assujettie à la TVA à raison des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement dus à la suite de retards de paiement au cours de l’exécution du marché. Il suit de là qu’il y a lieu de condamner le GHPG à verser à la société SOGEFI une somme globale de 8 349, 83 euros au titre du solde du lot n° 1 du marché litigieux.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
47. D’une part, aux termes de l’article 8 du décret du 29 mars 2013 précité : « I. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paient du principal incluse. () ».
48. D’autre part, aux termes de l’article 9.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au présent lot : « Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai de 50 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. En cas de retard. En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
49. Lorsqu’un décompte général fait l’objet d’une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu’à compter de la réception de cette réclamation par le maître d’ouvrage.
50. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le délai de paiement de cinquante jours s’imposant au GHPG a commencé à courir à compter de la réception du mémoire en réclamation présenté par la société SOGEFI, soit le 15 novembre 2018. Dès lors, l’expiration de ce délai de paiement est intervenue le 4 janvier 2019 à minuit. Par suite, les intérêts moratoires ont commencé à courir à compter du 5 janvier 2019. Il suit de là que la société SOGEFI est fondée à en demander à ce que la condamnation au principal du GHPG soit assortie du versement des intérêts moratoires au taux contractuel correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, soit en l’espèce 8%, à compter du 5 janvier 2019 ainsi que de leur capitalisation à compter du 5 janvier 2020 et à chaque échéance annuelle.
51. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le GHPG à verser à la société SOGEFI une somme globale de 8 349, 83 euros au titre du solde du lot n° 1 du marché litigieux, et d’assortir cette somme des intérêts moratoires au taux contractuel de 8% à compter du 5 janvier 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 janvier 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Sur les conclusions tendant à la condamnation du GHPG au versement à la société SOGEFI d’une somme globale de 17 079, 40 au titre du solde du lot n° 2 « Faux Plafonds » du marché litigieux, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts :
En ce qui concerne la demande de condamnation au principal :
52. Dans le cadre de l’instance n° 1905440, la société SOGEFI demande au tribunal de condamner le GHPG à lui verser une somme globale de 17 079, 40 euros au titre du solde du lot n° 2 « Faux plafonds » du marché litigieux. Elle soutient ainsi que le décompte général du 15 octobre 2018 fait apparaitre un solde d’un montant de 7 212, 94 euros, dont il est constant qu’il a déjà été réglé, alors qu’elle avait droit au paiement d’une somme de 24 391, 78 euros, de sorte qu’elle est fondée à demander le paiement de la différence, lequel s’évalue à hauteur de 17 079, 40 euros. Elle précise notamment que cette somme est constituée, d’une part, de travaux supplémentaires non pris en compte, et, d’autre part, d’intérêts moratoires dus par le groupe hospitalier à raison de retards de paiement de certains acomptes lors de l’exécution du marché. La société soutient en outre, premièrement, que certains travaux ont fait l’objet de réfactions injustifiées, deuxièmement, que le GHPG ne pouvait valablement procéder à une retenue sur le fondement d’une somme restant à cautionner, troisièmement, que c’est à tort qu’il a procédé à une retenue au titre du compte prorata du marché et, dernièrement, que le GHPG lui a appliqué à tort des pénalités de retard.
S’agissant de la fin de non-recevoir :
53. Le GHPG fait valoir que la société SOGEFI n’est pas fondée à soutenir que le projet de décompte général définitif, signé avec réserves et accompagné d’un mémoire en réclamation, a été envoyé au maitre d’ouvrage dans le délai de 30 jours prescrit à l’article 50.1.1 du CCAG applicable, dès lors que le décompte général et définitif adressé par le maitre d’œuvre le 15 février 2018 était nul et nul d’effet. Toutefois, à supposer même que le GHPG ait entendu soulever une fin de non-recevoir tirée du caractère définitif du décompte général du 15 octobre 2018 contesté dans le cadre de la présente instance, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’une telle fin de non-recevoir ne peut, en tout état de cause, qu’être écartée.
S’agissant des travaux supplémentaires pour un montant total de 16 083, 33 euros HT dont la société SOGEFI se prévaut :
54. La société SOGEFI demande la condamnation du GHPG au paiement d’une somme totale de 16 083, 33 euros HT à raison de travaux modificatifs et supplémentaires exécutés dans le cadre du lot dont elle était attributaire et correspondant, premièrement, à une somme de 5 632 euros HT au titre de travaux de jouées en plage BA13 en façade des bureaux du rez-de-chaussée, deuxièmement, à une somme de 1 508 euros au titre de travaux de jouées aux niveaux rez-de-chaussée, R+1 et R+2, troisièmement, à une somme de 2 794, 89 euros HT résultant de la pose d’un faux-plafonds en Gyptone 42 d’une surface de 53 mètres carrés, en lieu et place d’un plafond en plaques de plâtre, quatrièmement, à une somme de 2 396 euros HT au titre de la pose d’un plafond en Gyptone 42 d’une surface de 40 mètres carrés, en lieu et place d’un plafond en placostil standard et, dernièrement, à une somme de 3 574, 40 euros HT au titre de la pose d’un plafond en Gyptone 42 d’une surface de 40 mètres carrés, en lieu et place d’un plafond en simple fibre minérale.
55. En premier lieu, la société SOGEFI demande le paiement d’une somme de 5 632 euros HT au titre de travaux de jouées en plage BA13 en façade des bureaux du rez-de-chaussée. Elle soutient que, bien que ces travaux supplémentaires aient été communément admis, le GHPG n’a retenu que 34 mètres linéaires de travaux alors que ceux-ci ont été effectués sur une longueur de 55 mètres linéaires. Si le caractère indispensable de ces travaux n’est pas sérieusement contesté par le GHPG, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction que tant le maitre d’œuvre que le maitre d’ouvrage ont accepté le principe de leur paiement, la société requérante se borne à produire, au soutien de ses allégations relatives aux quantités effectivement réalisées, un courriel du 23 octobre 2017 ainsi un plan qu’elle a adressé le 27 juin 2017 à la société SEMP, lequel ferait apparaitre une surface de mètres linéaires réalisée de 55 mètres. Toutefois, en l’absence, sur ces pièces, de mention lisible et explicite du nombre de mètre linéaires effectivement réalisés, la société SOGEFI n’établit pas qu’elle aurait droit au paiement de 55 mètres linéaires au lieu des 34 mètres finalement retenus par le maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander la réintégration d’une somme de 5 632 euros HT au titre de travaux de jouées en plage BA13 en façade des bureaux du rez-de-chaussée pour une surface totale de 55 mètres linéaires.
56. En deuxième lieu, la société demande le paiement d’une somme de 1 508 euros HT au titre de travaux de jouées en BA13 aux niveaux rez-de-chaussée, R+1 et R+2. Elle soutient que ces travaux ont été rendus nécessaires par la prescription par le maitre d’œuvre de hauteurs des faux-plafonds différentes de la hauteur minimale possible. Elle précise en outre que les plans initiaux du marché ne prévoyaient que les cheminements des réseaux sans indiquer les hauteurs de ces cheminements, de sorte qu’elle était dans l’impossibilité de prévoir ab initio la nécessité de réaliser de telles jouées.
57. Toutefois, il résulte de l’instruction que le cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n°2 prévoyait, en son point BA13 intitulé « Soffites, coffre, cache tuyaux, jouée BA13 » : « Au droit des conduits apparents et changements d’altimétrie, réalisation de soffites d’encoffrements et ou jouées en BA13 () ». Il résulte ainsi de ces stipulations que la société SOGEFI était contractuellement tenue de prévoir l’installation de jouées ou de soffites d’encoffrements, notamment dans l’hypothèse de changements d’altimétrie des faux-plafonds. Il suit de là, ainsi que le fait valoir en défense le GHPG, que les documents contractuels étaient suffisants pour chiffrer l’installation de jouées pour l’ensemble des prestations en cause, sans que l’absence de précision sur la hauteur de certains faux-plafonds n’ait une incidence sur l’obligation de la société de prévoir la nécessité d’en mettre en place selon l’altimétrie finalement déterminée. Dans ces conditions, et dès lors que l’installation de jouées en BA13 aux niveaux rez-de-chaussée, R+1 et R+2 dans le montant initial du lot n°2 ne saurait être regardée comme constitutive de travaux supplémentaires non initialement prévus, la société SOGEFI n’est pas fondée à demander la réintégration d’une somme de 1 508 euros HT à ce titre.
58. En troisième lieu, la société SOGEFI demande le paiement d’une somme 2 974, 89 euros HT à raison de l’installation d’un faux-plafond d’une surface totale de 53 mètres carrés en plaques de plâtre et en plaque de « Gytpone 42 », en lieu et place d’un faux-plafond en placostil acoustique. Il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas sérieusement contesté en défense, que le maitre d’œuvre ou le maitre d’ouvrage ont prescrit la modification des matériaux initialement prévus afin d’ajouter 11, 5 mètres carrés de plaques de « Gyptones 42 » aux autres plaques, pour une surface totale de faux-plafond de 53 mètres carrés. La société SOGEFI soutient que la réalisation d’un faux-plafond comprenant des plaques de Gyptone doit être évaluée à hauteur de 89, 10 euros HT au mètre carré, ce montant étant le résultat d’une pondération entre le prix du montant au mètre carré des plaques de Gyptone et celui des autres plaques utilisées, de sorte que le GHPG a sous-évalué cette prestation en ne prenant en compte que la différence entre le prix d’un faux-plafond en placostil acoustique initialement prévu pour un montant de 32, 97 euros HT du mètre carré et le montant des plaques de Gyptone effectivement utilisées sur une surface de 11, 5 mètres carrés. Elle doit être regardée comme précisant en outre qu’à supposer même que seul le montant des plaques de Gyptone effectivement utilisées doive être retenu, celui-ci ne saurait être déterminé à hauteur de 89, 10 euros HT dès lors que cette somme correspond à un montant pondéré. Toutefois, par les pièces produites, la société requérante n’établit pas que l’utilisation de quatre plaques en Gyptone insérées dans la superficie totale du faux-plafond en litige aurait engendré des surcoûts distincts de celui résultant du coût de la matière première utilisée, ni que le montant au mètre carré de 89, 10 euros HT correspondrait à un montant pondéré devant être appliqué sur la totalité de la surface du faux-plafond, ni que le montant des seules plaques de Gyptone serait supérieur à ces 89, 10 euros HT au mètre carré retenus par le GHPG pour déterminer la différence de coût. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à demander la réintégration de la somme de 2 974, 89 euros HT à ce titre.
59. En quatrième lieu, la société SOGEFI demande le paiement d’une somme de 2 396 euros HT à raison de l’installation d’un faux-plafond d’une surface totale de 40 mètres carrés en plaques de plâtres et en plaque de Gyptone, dont le montant pondéré s’évalue à 89, 10 euros HT du mètre carré, en lieu et place d’un faux-plafond en placostil standard d’un montant de 29, 20 euros HT du mètre carré. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la société n’établit pas que le GHPG aurait sous-évalué le montant de ces prestations et n’est, par suite, pas fondée à demander la réintégration de cette somme dans le solde du marché.
60. En dernier lieu, la société SOGEFI demande le paiement d’une somme de 3 574, 40 euros HT à raison de l’installation d’un faux-plafonds dans la salle d’accueil du rez-de-chaussée d’une surface totale de 58 mètres carrés en plaques de plâtres et en plaque de Gyptone, dont le montant s’évalue à 89, 10 euros HT du mètre carré, en lieu et place d’un faux-plafond en simple fibre minérale d’un montant de 27, 52 euros HT du mètre carré prévus en section B.1.1 du CCTP. Par ses mémoires en défense, le GPHG fait valoir que la société n’a droit qu’au paiement de la différence entre les 11, 7 mètres carrés de plaques de Gyptone effectivement réalisées, d’un montant de 89, 10 euros HT, et les plaques de placostil acoustique, d’un montant de 63, 63 euros HT du mètre carré, conformément aux prescriptions de la section B.1.2 du CCTP.
61. Il résulte des termes du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 2 du marché litigieux, d’une part, que les faux-plafonds énoncés en section B.1.1 devaient être constitués de fibre minérale simple pour un montant de 27, 52 euros HT du mètre carré d’après le DGPF présenté par la société SOGEFI, d’autre part, que les faux-plafonds énoncés en section B.2.1 devaient être constitués de fibre minérale acoustique d’un montant de 63, 63 euros HT du mètre carré d’après ce même DGPF et, enfin, que les faux-plafonds énoncés en section B.2.1, parmi lesquels figure la zone d’accueil du rez-de-chaussée, devaient être constitués en placostil standard d’un montant de 29, 2 euros HT du mètre carré d’après le DGPF précité.
62. Premièrement, et contrairement à ce que font valoir la société SOGEFI et le GHPG, il résulte de ces stipulations du CCTP que le faux-plafond de la salle d’accueil du rez-de-chaussée était prévu, d’après à l’article B.2.1, en placostil standard d’un montant de 29, 2 euros HT du mètre carré, et non en fibre minérale simple pour un montant de 27, 52 euros HT du mètre carré ou en fibre minérale acoustique d’un montant de 63, 63 euros HT du mètre carré. Dans ces conditions, la société SOGEFI est néanmoins fondée à soutenir que c’est à tort qu’un montant initial de 63, 63 euros HT au mètre carré a été pris en compte pour déterminer le montant de la plus-value résultant de la modification des matériaux utilisés, dès lors que le prix du placostil standard fixé à 29, 2 euros HT au mètre carré devait être utilisé.
63. Secondement, si la société SOGEFI demande le paiement d’une somme supplémentaire à raison de l’installation d’un faux-plafond d’une surface totale de 58 mètres carrés en plaques de plâtres et en plaque de Gyptone, dont le montant s’évalue à 89, 10 euros HT du mètre carré, en lieu et place d’un faux-plafond initialement, elle n’est fondée à solliciter, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, que la somme supplémentaire résultant de la différence entre le coût des plaques initialement prévues en placostil standard, pour une somme de 29, 2 euros HT du mètre carré, et le coût des plaques de Gyptone effectivement utilisées sur une surface de 11, 7 mètres carrés.
64. Dernièrement, il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté, ainsi qu’il a été dit précédemment, que cette modification des matériaux initialement prévus au marché a été prescrite par le maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage.
65. Il suit de là que la société SOGEFI n’est fondée qu’à demander la réintégration de la somme résultant de la différence entre, d’une part, le montant de la plus-value de 298 euros HT initialement retenue par le GHPG sur le fondement d’un prix initial erroné et, d’autre part, le montant de la plus-value de 700, 83 euros HT à laquelle elle avait droit au titre de l’installation de 11, 7 mètres carrés de plaques de Gytpones à 89, 90 euros HT au mètre carré, en lieu et place de plaques en placostil standard d’un montant de 29, 20 euros HT au mètre carré, soit une différence de 402, 83 euros HT.
66. Il résulte de ce qui précède que la société SOGEFI n’est fondée qu’à demander la réintégration au solde du marché d’une somme de 402, 83 euros HT au titre de la sous-évaluation de travaux supplémentaires prescrits et effectivement réalisés dans le cadre de l’exécution du lot n° 2.
S’agissant de la déduction d’une somme de 1 078, 82 euros HT à raison du montant dû par la société SOGEFI au titre du compte prorata :
67. La société SOGEFI soutient que c’est à tort que le GHPG a déduit du solde du lot n°2 du marché litigieux une somme de 1 078, 82 euros HT au motif qu’elle n’aurait pas engagé les dépenses prévues à l’article 6.3 du CCAP au titre du compte prorata.
68. En l’espèce, le GHPG fait valoir que c’est à bon droit qu’il a procédé à une retenue d’un montant de 1 078, 92 euros HT dans le cadre du solde du lot n°2 du présent marché dès lors que la société SOGEFI n’avait pas engagé les dépenses communes prévues à l’article 6.3 du CCAP. Il précise que cet article intégrait une clause lui permettant de déduire cette somme dès lors qu’il prévoyait une transmission au maitre d’œuvre de la situation de chaque entreprise vis-à-vis du compte prorata de sorte qu’il appartenait au maitre d’œuvre et, par suite, implicitement mais nécessairement au maitre d’ouvrage, d’intervenir dans l’hypothèse où un différend relatif à la gestion de ce compte serait apparu entre les entreprises chargées des travaux.
69. Toutefois, à supposer même que la société SOGEFI ait été redevable envers l’entreprise chargée de tenir le compte prorata d’une somme de 1 078, 82 euros HT, il ne résulte pas de l’instruction que les pièces contractuelles applicables, en particulier l’article 6.3 du CCAP cité au point 34, autorisaient en pareil cas le maitre de l’ouvrage à subordonner le règlement du solde du marché à la justification par l’entreprise du versement qui lui incombait au titre de ce compte, en particulier en l’absence de preuve d’une demande formulée auprès du maitre d’œuvre de la part de l’entreprise chargée d’en assurer la gestion à raison de l’apparition d’un différend entre les entreprises. Dans ces conditions, la société SOGEFI est fondée à soutenir que c’est à tort qu’en l’absence de stipulation contractuelle le permettant, le GHPG a procédé à la retenue de cette somme dans le cadre du règlement du solde du lot n° 2 dont elle était titulaire et, par suite, à demander la réintégration de cette même somme dans le solde dudit marché.
S’agissant de la déduction d’une somme de 82, 86 euros HT à raison de la retenue de garantie :
70. La société SOGEFI soutient que c’est à tort que le GHPG a déduit du solde une somme de 82, 86 euros HT au titre d’une retenue de garantie supplémentaire correspondant à 5 % des travaux supplémentaires admis par le groupe défendeur.
71. Aux termes de l’article 7 du CCAP : « Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. / Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire. / Dans l’hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie. ».
72. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, le 4 avril 2017, la société SOGEFI a contracté auprès de la du bâtiment et des travaux publics une garantie à première demande d’un montant de 3 270 euros TTC correspondant à 5 % de la somme de 65 400 euros TTC correspondant au montant initial des travaux du lot n° 2 du marché litigieux tel qu’il ressort des termes de l’ordre de service du 3 novembre 2017.
73. La société SOGEFI soutient que le GHPG ne pouvait valablement procéder à une nouvelle retenue de garantie de 82, 86 euros HT, correspondant à 5% de la somme de 1 657, 28 euros HT relative au « bilan du marché » tel que retenu par le groupe dans le cadre du solde de celui-ci. En se bornant à faire valoir en défense qu’il était fondé à procéder à la retenue de cette somme sur le fondement de l’article 7 du CCAP alors, en outre, qu’en l’absence de levée des réservées formulées lors de la réception le 2 octobre 2017, la garantie ne pouvait être levée, le GHPG n’établit pas que la somme de 1 657, 28 euros HT, sur laquelle il s’est fondée pour déterminer l’assiette de calcul de la retenue de garantie à laquelle il a procédé, aurait fait l’objet d’un quelconque avenant de sorte que, en application dudit article 7 du CCAP, elle ne saurait, en tout état de cause, servir de fondement à une telle retenue de garantie. Dans ces conditions, la société SOGEFI est fondée à soutenir que c’est à tort que le GHPG a procédé à la retenue de cette somme dans le cadre du règlement du solde du lot n° 2 du marché litigieux et à en demander la réintégration.
S’agissant de la réfaction d’un montant de 540 euros HT au titre du prétendu mauvais dimensionnement de trappes de visite invisibles :
74. La société SOGEFI soutient que c’est à tort que le GHPG a déduit du solde du lot n°2 du marché litigieux une somme de 540 euros HT au titre de la prétendue non-conformité de 27 trappes de visite invisibles réalisées dans le cadre de l’exécution de ce lot.
75. Aux termes de l’article 41.7 de ce même CCAG : « 41.7. Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître de l’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. ».
76. Le GHPG fait valoir qu’il était fondé à procéder à une réfaction sur le prix du lot n° 2 à raison de la non-conformité de 27 trappes invisibles réalisées par la société SOGEFI, lesquelles seraient d’une dimension de 20x20 en lieu et place des 40x40 initialement prévus dans les documents contractuels.
77. En premier lieu il ne résulte pas de l’instruction que le GHPG aurait proposé à la société SOGEFI une réfaction sur le prix à raison des imperfections qui auraient ainsi été constatées. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le groupe défendeur n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait procéder à une réfaction du prix sur le fondement de l’article 41.7 du CCAP.
78. En second lieu, le GHPG n’établit pas, par les pièces produites en défense, le mauvais dimensionnement des trappes invisibles et, par suite, leur non-conformité, alors que celle-ci n’a pas fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux le 2 octobre 2017. Dans ces conditions, le GHPG ne pouvait faire usage des stipulations et principes cités au point 29 pour procéder à une réfaction d’un montant de 540 euros au motif que 27 trappes n’étaient pas conformes. La société SOGEFI est dès lors fondée à demander la réintégration de cette somme au solde.
79. Il résulte de ce qui précède que la société SOGEFI est fondée, d’une part, à demander la réintégration d’une somme de 402, 83 euros HT au titre de travaux supplémentaires réalisés dans le cadre du lot n° 2 du marché litigieux et, d’autre part, à soutenir que c’est à tort que le GHPG a procédé à la retenue de sommes de 1 078, 82 euros HT, 82, 86 euros HT et 540 euros HT au titre respectivement du compte prorata, de la retenue de garantie et à une réduction du prix de 27 trappes invisibles. Il suit de là qu’il y a lieu de réintégrer au solde du lot n° 2 une somme de 2 104, 51 euros HT, soit 2 525, 41 euros TTC, en ajoutant une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux de 20%.
S’agissant de la double déduction de pénalités de retard d’un montant de 763 euros :
80. Il résulte de l’instruction, en particulier des pièces produites en réponse à la demande adressée par le tribunal le 4 novembre 2024, que le montant total des acomptes mensuels versés au cours de l’exécution du lot n° 2 prend en compte des déductions de 72, 67 euros pour la situation n° 3 et de 690, 33 euros pour la situation n° 4, lesquelles correspondent à des « retenues diverses et pénalités ». Dès lors que la somme de ces déductions correspond aux 763 euros également imputés sur le montant total du solde figurant dans le décompte général du 15 octobre 2018 au titre de pénalités de retard, la société SOGEFI est fondée à soutenir que le GHPG a déduit deux fois le montant des pénalités de retard mises à sa charge. Dans ces conditions, il y a lieu de réintégrer cette somme de 763 euros au titre de pénalités doublement imputées à la fois dans les décomptes mensuels et dans le décompte général.
S’agissant des pénalités de retard mises à la charge de la société SOGEFI pour un montant de 763 euros :
81. La société requérante demande au tribunal de procéder à la réintégration de la somme de 763 euros mise à sa charge au titre de pénalités de retard.
82. En premier lieu, si, la société SOGEFI que les pénalités de retard qui lui ont été infligées sont irrégulières, faute de justification de leur fondement contractuel et de leurs modalités de calcul dans le décompte général qui lui a été adressé le 15 octobre 2017, aucune disposition ou stipulations applicables en l’espèce n’impose, à peine d’irrégularité des pénalités ainsi mises à sa charge, la mention du fondement contractuel et du décompte du calcul des pénalités dans le décompte général, pas plus qu’elles n’imposent une mise en demeure, une information préalable ou une décision distincte.
83. En deuxième lieu, la société SOGEFI fait valoir que ces pénalités sont infondées dès lors qu’elle a réalisé les travaux litigieux dans le délai contractuellement prévu, eu égard au report de la date de réception des travaux par le maitre d’œuvre. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que la date de réception a été initialement prévue au 10 juillet 2017, par un ordre de service du 3 janvier 2017, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait fait l’objet d’un autre ordre de service prévoyant une date de réception ultérieure. Dès lors, en se bornant à produire, au soutien de ses allégations, des échanges de courriels, datés en particulier du 4 juillet 2017, ainsi qu’un compte-rendu de chantier du 27 janvier 2017 indiquant que le début de certains travaux par la société SOGEFI était fixé, par le maitre d’œuvre, entre le 11 et le 14 juillet 2017, la société requérante n’établit pas que celui-ci, tenu de procéder à la coordination de la réalisation des travaux pendant l’intégralité de leur exécution, aurait entendu officiellement repousser la date de réception des travaux. Il suit de là que, et alors que les travaux litigieux n’ont fait l’objet d’une décision de réception que le 2 octobre 2017, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait procédé à leur exécution dans le délai prévu.
84. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que ce retard d’exécution ne lui serait pas imputable, au motif notamment qu’il serait la conséquence de retards survenus dans d’autres lots ainsi que de la situation d’attente dans laquelle elle était placée afin de déterminée la date à laquelle elle pouvait procéder aux travaux de blanchiment, sans apporter de précisions relatives notamment à l’origine, à la nature et aux conséquences directes de ces circonstances sur ses délais d’exécution, la société SOGEFI ne conteste pas suffisamment l’imputabilité du retard constaté par le GHPG.
85. Il résulte de ce qui précède que la société SOGEFI n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le GHPG lui a imputé des pénalités de retard d’un montant de 763 euros et, par suite, à en demander la réintégration dans le solde du lot n° 2 du marché en litige.
S’agissant des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant total de 499, 58 euros résultant du retard de paiement des situations de travaux n° 1 à 4 au cours de l’exécution du marché :
86. La société SOGEFI demande le paiement d’une somme de 499, 58 euros, correspondant aux indemnités forfaitaire de recouvrement et aux intérêts moratoires énoncés par les dispositions et stipulations rappelées aux points précédent au titre de 33 jours, 21 jours, 22 jours et 35 jours de retard de paiement, respectivement pour les situations de travaux 1, 2, 3 et 4. En se bornant se borne à faire valoir que ces retards ne lui sont pas imputables dès lors qu’ils sont la conséquence de la dématérialisation des services du comptable public, le GHPG ne conteste pas utilement ni la matérialité de ces retards, ni leur imputabilité en raison de son manquement à son obligation de paiement dans un délai contractuellement prévu en application de l’article 9.2 du CCAP cité précédemment, ni le décompte de la somme ainsi demandée. Il suit de là que la société SOGEFI est fondée à demander la réintégration d’une somme de 499, 58 euros dans le cadre du solde du lot n° 2 du marché litigieux.
S’agissant de la fixation du solde définitif du lot n°2 du marché litigieux :
87. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, qu’il y a lieu de réintégrer au solde du marché une somme 2 525, 41 euros TTC à raison de travaux supplémentaires et de déductions indues au titre de la « suppression du prorata » et de la réalisation des travaux supplémentaires prescrits et, d’autre part, qu’il y a lieu de réintégrer une somme de 1 268, 58 euros non assujettie à la TVA à raison de 763 euros de pénalités de retard doublement imputés et de 499, 58 euros d’intérêts moratoires et d’indemnité forfaitaire de recouvrement dus à la suite de retard de paiement au cours de l’exécution du marché. Il suit de là qu’il y a lieu de condamner le GHPG à verser à la société SOGEFI une somme globale de 3 787, 99 euros au titre du solde du lot n° 2 du marché litigieux.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
88. Il résulte de l’instruction, conformément aux dispositions, stipulations et principes cités aux points 47 à 49, que le délai de paiement de cinquante jours s’imposant au GHPG a commencé à courir de sa réception du mémoire en réclamation introduit par la société SOGEFI, soit le 15 novembre 2018. Dans ces conditions, l’expiration de ce délai de paiement est intervenue le 4 janvier 2019 à minuit. Par suite, les intérêts moratoires ont commencé à courir à compter du 5 janvier 2019. Il suit de là que la société SOGEFI est fondée à en demander à ce que la condamnation au principal du GHPG soit assortie du versement des intérêts moratoires au taux contractuel de 8 % à compter du 5 janvier 2019 ainsi que de leur capitalisation à compter du 5 janvier 2020 et à chaque échéance annuelle.
89. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le GHPG à verser à la société SOGEFI une somme globale de 3 787, 99 euros au titre du solde du lot n° 2 du marché litigieux et d’assortir cette somme des intérêts moratoires à compter du 5 janvier 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 janvier 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne l’appel en garantie présenté dans le cadre de l’instance n° 1905439 :
90. En premier lieu, dans le cadre de l’instance n° 1905439, le GHPG demande au tribunal de condamner la société SEMP à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Il fait ainsi valoir que la naissance d’un décompte général tacitement devenu définitif est imputable à une faute contractuelle commise par le maitre d’œuvre dans l’exécution de cette mission, en l’absence de vérification du contenu du projet de décompte final et de réaction à celui-ci.
91. Il résulte des stipulations de l’article 10.1 du CCAP du marché de maitrise d’œuvre confié à la société SEMP par le GHPG que celle-ci était notamment en charge d’une mission de « direction de l’exécution des contrats de travaux » (DET). Il résulte en outre de l’article 9 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’œuvre confiées par des maitres d’ouvrage publics, applicable en l’espèce, qu’une mission de direction de l’exécution des contrats de travaux confiée au maitre d’œuvre a notamment pour objet « de vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentées par l’entrepreneur, d’établir les états d’acomptes, de vérifier le projet de décompte final établir par l’entrepreneur et d’établir le décompte général ».
92. En outre, l’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art. La charge définitive de l’indemnisation incombe, en principe, au maître de l’ouvrage. Toutefois, le maître d’ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d’œuvre, à l’appeler en garantie. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n’est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d’une mauvaise évaluation initiale par le maître d’œuvre, et qu’il établit qu’il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s’il en avait été avisé en temps utile. Il en va de même lorsque, en raison d’une faute du maître d’œuvre dans la conception de l’ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.
93. En l’espèce le GHPG soutient que la société SEMP aurait commis une faute contractuelle dans le cadre de l’exécution de sa mission de direction des travaux dès lors qu’elle était tenue, au titre de sa mission de « direction de l’exécution des contrats de travaux », de vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentées par l’entrepreneur, d’établir les états d’acomptes, de vérifier le projet de décompte final établir par l’entrepreneur et d’établir le décompte général.
94. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la procédure d’établissement des comptes du lot n° 1 n’a pas aboutie à la naissance d’un décompte général définitif tacite. Il suit de là que le GHPG n’est pas fondé à soutenir que la société SEMP aurait commis une faute contractuelle dans le cadre de cette procédure ayant engendré la naissance d’un tel décompte à l’origine de sa condamnation. En outre, et en tout état de cause, il résulte également de ce qui précède qu’il y a lieu, dans le cadre de l’instance n° 1905439, de condamner le GHPG au versement à la société SOGEFI d’une somme globale de 8 349, 83 euros au titre du solde du lot n° 1 du marché litigieux et correspondant, en particulier, d’une part, au paiement de certains travaux supplémentaires, d’autre part, à la réintégration de certaines sommes déduites à tort par le GHPG, à raison en particulier du compte prorata et de réduction du prix de certains travaux et, enfin, aux intérêts moratoires dus à raison du retard avec lequel le GHPG à procéder au paiement des situations de travaux à la société SOGEFI. Dans ces conditions, eu égard à leur nature et à leurs origines, ces sommes ne sauraient être regardées comme résultant d’une faute contractuelle commise par la société SEMP dans le cadre de sa mission de direction des travaux, alors au demeurant que le GHPG n’établit pas, ni même n’allègue, que les travaux supplémentaires rémunérés seraient la conséquence d’une faute de conception ou dans le suivi des travaux de la société SEMP. Il suit de là que le GHPG n’est pas fondé à demander que la société SEMP soit condamnée à la garantir de toute condamnation dans le cadre de cette instance.
En ce qui concerne l’appel en garantie présenté dans le cadre de l’instance n° 1905440 :
95. Dans le cadre de l’instance n° 1905440, le GHPG demande au tribunal de condamner la société SEMP à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Il fait ainsi valoir que celui-ci a commis une faute dans le cadre de ses obligations contractuelles, et en particulier dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux.
96. Ainsi qu’il l’a été dit au point 91, il résulte des stipulations de l’article 10.1 du CCAP du marché de maitrise d’œuvre confié à la société SEMP par le GHPG que celle-ci avait notamment la charge d’une mission de « direction de l’exécution des contrats de travaux » (DET). Il résulte en outre de l’article 9 du décret du 29 novembre 2023 relatif aux missions de maitrise d’œuvre confiées par des maitres d’ouvrage publics, applicable en l’espèce, qu’une mission de direction de l’exécution des contrats de travaux confiée au maitre d’œuvre a notamment pour objet " c) De délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à l’exécution du contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ; () d) de vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentées par l’entrepreneur, d’établir les états d’acomptes, de vérifier le projet de décompte final établir par l’entrepreneur et d’établir le décompte général ( ) ".
97. En l’espèce le GHPG soutient que la société SEMP aurait commis une faute contractuelle dans le cadre de l’exécution de sa mission de direction des travaux dès lors qu’elle était tenue, d’une part, de préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre, et de rédiger les pièces techniques du marché et, d’autre part, de vérifier le contenu du projet de décompte final et réagir à la remise de celui-ci.
98. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans le cadre de l’instance n° 1905440, de condamner le GHPG au versement à la société SOGEFI d’une somme globale de 3 787, 99 euros au titre du solde du lot n° 2 du marché litigieux et correspondant, en particulier, d’une part, au paiement de certains travaux supplémentaires, d’autre part, à la réintégration de certaines sommes déduites à tort par le GHPG, à raison en particulier du compte prorata, de la retenue de garantie et de réduction du prix de certains travaux et, enfin, aux intérêts moratoires dus à raison du retard avec lequel le GHPG à procéder au paiement des situations de travaux à la société SOGEFI. Dans ces conditions, eu égard à leur nature et à leurs origines, ces sommes ne sauraient être regardées comme résultant d’une faute contractuelle commise par la société SEMP dans le cadre de sa mission de direction des travaux, alors au demeurant que le GHPG n’établit pas, ni même n’allègue, que les travaux supplémentaires rémunérés seraient la conséquence d’une faute de conception ou dans le suivi des travaux de la société SEMP. Il suit de là que le GHPG n’est pas fondé à demander que la société SEMP soit condamnée à la garantir de toute condamnation dans le cadre de cette instance.
Sur les frais du litige :
99. En premier lieu, en ce qui concerne l’instance n° 1905439, les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société SOGEFI la somme sollicitée sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHPG une somme de 1 500 euros à verser à la société SOGEFI, en application de ces mêmes dispositions.
100. En second lieu, en ce qui concerne l’instance n° 1905440, les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société SOGEFI la somme sollicitée sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHPG une somme de 1 500 euros à verser à la société SOGEFI en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le groupe hospitalier Paul Giraud est condamné à verser à la société générale de faux plafonds et d’isolation une somme globale de de 8 349, 83 euros, assortie des intérêts moratoires au taux de 8% à compter du 5 janvier 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 janvier 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle au titre du solde du lot n° 1 « Cloisons doublages » du marché public de travaux relatif aux travaux d’aménagement intérieur d’un centre de crise à Choisy le Roi.
Article 2 : Le groupe hospitalier Paul Giraud est condamné à verser à la société générale de faux plafonds et d’isolation une somme globale de 3 787, 99 euros, assortie du versement des intérêts moratoires au taux de 8% à compter du 5 janvier 2019 ainsi que de leur capitalisation à compter du 5 janvier 2020 et à chaque échéance annuelle au titre du solde du lot n° 2 « Faux plafonds » du marché public de travaux relatif aux travaux d’aménagement intérieur d’un centre de crise à Choisy le Roi.
Article 3 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Paul Giraud tendant à ce que la société d’études et de management de projet soit condamnée à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans les instances n° 1905439 et 1905440 sont rejetées.
Article 4 : Dans l’instance n° 1905439, il est mis à la charge du groupe hospitalier Paul Giraud une somme de 1 500 euros à verser à la société générale de faux plafonds et d’isolation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Dans l’instance n° 1905440, il est mis à la charge du groupe hospitalier Paul Giraud une somme de 1 500 euros à verser à la société générale de faux plafonds et d’isolation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Paul Giraud sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances n° 1905439 et 1905440 sont rejetées.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 1905439 et 1905440 est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société générale de faux plafonds et d’isolation, au groupe hospitalier Paul Giraud et à la société d’études et de management de projet.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 1905439
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