Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 janv. 2026, n° 2515134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Dramé, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire sa demande de titre de séjour et d’y statuer dans un délai de sept jours ;
3°) de rendre exécutoire l’ordonnance à intervenir dès son prononcé ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil ou à elle-même.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé sa demande depuis plus de trois ans, que son dernier récépissé expire bientôt, qu’elle se trouve dans une situation précaire ;
-la mesure demandée est utile afin que sa demande soit instruire ;
-elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a déposé une demande de titre de séjour avant l’expiration de son visa le 22 octobre 2022 et s’est vue munir de récépissés de demande de titre de séjour régulièrement renouvelés. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire et de statuer sur sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande.
6. En l’espèce, Mme A… soutient sans être contredite en défense avoir déposé une demande de titre de séjour avant l’expiration de son visa long séjour en date du 22 octobre 2022 et justifie s’être vue munir de récépissés régulièrement renouvelés dont le dernier expire le 2 février 2026. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est nécessairement née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration à compter de l’enregistrement de sa demande. Par suite, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, outre qu’elle ne revêt plus aucun caractère d’utilité, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, il demeure loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision implicite de rejet devant le juge de l’excès de pouvoir en assortissant son recours, si elle estime remplir la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’un référé aux fins de suspension de cette décision sur le fondement de cet article.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme A… doit être rejeté, y compris ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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