Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2403201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 31 juillet 2024, la SCI Yessod 770, représentée par la SELARL Doitrand et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— le courrier du 6 décembre 2023 par lequel le maire de Villeurbanne l’a mise en demeure de remettre en état son terrain avant construction et de fermer un établissement de restauration rapide ;
— l’arrêté du 30 janvier 2024 du maire de Villeurbanne « portant mise en recouvrement d’astreintes au bénéfice de la commune » ;
2°) de prononcer la décharge de l’intégralité des sommes afférentes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— la mise en demeure est insuffisamment motivée, de même que l’arrêté prononçant l’astreinte journalière ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière ;
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’en qualité de propriétaire du local et non d’exploitant de l’activité de restauration rapide, elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
— la mise en demeure et l’astreinte sont inadéquates et disproportionnées ; le principe même de l’astreinte est disproportionné ; le montant de l’astreinte est excessif ; les mesures ordonnées ne pouvaient légalement être prises à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la commune de Villeurbanne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 3 juillet 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Calvet-Baridon, représentant la SCI Yessod 770,
— et celles de Mme B, représentant la commune de Villeurbanne.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Yessod 770 a acquis le 8 juillet 2019 un local situé 290 rue Francis de Pressensé à Villeurbanne, qu’elle a donné à bail à la société BSD 26 le 15 juillet suivant. Un procès-verbal de constat d’infraction a été dressé le 25 octobre 2023 faisant état de la réalisation de « travaux ayant pour objet la création de surface de plancher » et de l’installation d’un « barnum », sans autorisation d’urbanisme, ces travaux servant à accueillir une activité de restauration rapide. Par courrier du 17 novembre 2023, la SCI Yessod 770 a été informée par le maire de Villeurbanne de ce que la réalisation de ces travaux constitue une infraction au code de l’urbanisme. Elle a également été invitée à présenter ses observations. Par un courrier du 6 décembre 2023, le maire de la commune a mis en demeure la SCI Yessod 770 de régulariser sa situation dans un délai d’un mois en procédant à la remise en état du terrain avant construction et à la fermeture de l’établissement. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le maire de la commune a prononcé à l’encontre de la SCI Yessod 770 une astreinte administrative de 350 euros par jour à compter de la notification de l’acte. La SCI Yessod 770 demande l’annulation du courrier du 6 décembre 2023 ainsi que de l’arrêté du 30 janvier 2024 et sollicite la décharge des sommes mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la mise en demeure du 6 décembre 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " I. -Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. « . Et aux termes de l’article L. 422-1 du même code : » L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; () ".
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
4. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. En l’espèce, par une lettre en date du 1er décembre 2023 reçue le 4 décembre 2023, la SCI Yessod 770 a adressé à la commune de Villeurbanne ses observations en réponse à la lettre du 17 novembre 2023 qui lui avait été préalablement envoyée par cette commune. Dès lors que ses observations, qui ont été notifiées avant l’édiction de la mise en demeure du 6 décembre 2023, n’ont pas été prises en compte par l’autorité administrative qui a précisé, dans cette lettre du 6 décembre 2023, qu’aucune observation ne lui avait été transmise, la procédure suivie est entachée d’un vice qui a en l’espèce privé la requérante d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire doit être accueilli.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la mise en demeure du 6 décembre 2023.
7. Il suit de là que la décision du 6 décembre 2023 portant mise en demeure au titre de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté du 30 janvier 2024 :
8. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé.
9. La décision de mise en demeure annulée par le présent jugement constituant le préalable nécessaire à l’édiction de l’arrêté du 30 janvier 2024 prononçant une astreinte à l’encontre de la SCI Yessod 770, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, d’annuler par voie de conséquence cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de décharge :
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucune somme ne peut être mise à la charge de la SCI Yessod 770 sur le fondement de l’arrêté du 30 janvier 2024, aucun titre exécutoire ne pouvant être émis sur la base de cet arrêté dont l’annulation est prononcée par le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne une somme à verser à la SCI Yessod 770 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La mise en demeure du 6 décembre 2023 et l’arrêté du 30 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : La SCI Yessod 770 est déchargée de l’obligation de payer toute somme mise à sa charge sur le fondement de l’arrêté du 30 janvier 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Yessod 770 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Yessod 770 et à la commune de Villeurbanne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thierry Besse, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
F.-M. A
Le président,
T. Besse La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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