Non-lieu à statuer 3 avril 2025
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2403036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403036 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403036 le 8 février 2024, Mme B A, représentée par Me Herriot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu notamment garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire dite « circulaire Valls » du 28 novembre 2012 dès lors qu’elle justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de cinq ans, qu’elle a développé toutes ses attaches en France, y travaille depuis septembre 2019 et poursuis son apprentissage de la langue française ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il sollicite la jonction de la requête avec celle enregistrée sous le n° 2428982 dirigée contre l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel il a expressément rejeté la demande de titre de séjour de la requérante.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur cette requête dès lors que l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de police a expressément rejeté la demande de titre de séjour de Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours – arrêté contesté dans le cadre de la requête n° 2428982 – s’est substitué au rejet implicite de sa demande de titre de séjour.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2428982 le 30 octobre 2024, et des mémoires enregistrés les 6 et 21 février 2025, Mme B A, représentée par Me Herriot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire dite « circulaire Valls » du 28 novembre 2012 dès lors qu’elle justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de cinq ans, qu’elle a développé toutes ses attaches en France, y travaille depuis septembre 2019 et poursuis son apprentissage de la langue française ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu notamment garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi est entachée des mêmes illégalités que la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— et les observations de Me Herriot, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante indonésienne née le 17 juillet 1994 est entrée en France le 15 juillet 2018 selon ses déclarations. Le 30 mai 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courriers du 13 octobre 2023 réceptionnés le 23 octobre suivant, Mme A a respectivement formé auprès du préfet du police et du ministre de l’intérieur un recours gracieux ainsi qu’un recours hiérarchique. Ces recours ont été implicitement rejetés. Par la requête enregistrée sous le n° 2403036, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet de police a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Par la requête enregistrée sous le n° 2428982, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les deux affaires enregistrées sous les numéros 2403036 et 2428982 concernent la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur le non-lieu à statuer sur la requête n° 2403036 :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. En l’espèce, Mme A a contesté, par deux requêtes distinctes, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 11 septembre 2024 qui s’est substitué au rejet implicite. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme demandant uniquement l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 11 septembre 2024 et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2403036.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 11 septembre 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l’État hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. Mme A soutient être entrée en France au mois de juillet 2018, y résider habituellement depuis lors et y être parfaitement insérée. Toutefois, la seule circonstance qu’elle séjournerait en France depuis cette date, revendiquant ainsi une ancienneté de présence d’un peu plus de six ans, est insuffisante en elle-même pour établir qu’elle y a fixé le centre de ses intérêts privés. Il est par ailleurs constant que Mme A est célibataire et sans charge de famille en France et n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de vingt-quatre ans. En outre, elle n’établit l’existence d’aucun lien particulier qu’elle aurait noué sur le territoire national en dépit de l’ancienneté de son séjour. S’agissant de son intégration professionnelle, si la requérante se prévaut d’une activité d’aide-ménagère exercée chez le même employeur depuis le mois de septembre 2019, cette expérience professionnelle, limitée par sa durée, ne saurait constituer un motif exceptionnel lui ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de police a pu estimer, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, que la situation de Mme A ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
10. En cinquième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dite « circulaire Valls », qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation.
11. En sixième lieu, compte tenu des éléments de sa situation personnelle rappelés au point 9, Mme A n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme A ou de ses conséquences sur cette situation. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 12, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur laquelle elle est fondée, n’avait pas à comporter de motivation distincte en fait de celle du refus de titre de séjour qui est suffisamment motivée ainsi qu’il a été précisé au point 5.
15. En troisième lieu, Mme A soutient qu’elle n’a pas pu être entendue avant l’édiction de la décision attaquée. Toutefois, si le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une décision fixant le pays de renvoi. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il sollicite la délivrance d’un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, qu’il peut compléter en tant que de besoin au cours de l’instruction de son dossier par toute information qu’il juge utile. Dès lors, le droit de l’intéressée est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
16. En quatrième lieu, compte tenu des éléments exposés au point 9, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de police n’a, par suite, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs et en l’absence d’autre élément, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Mme A n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Le préfet de police n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de cet article, ni, en tout état de cause, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
18. Enfin, l’illégalité du refus de titre de séjour n’ayant pas été démontrée, Mme A n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête n° 2428982 de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A enregistrée sous le numéro 2403036.
Article 2 : La requête de Mme A enregistrée sous le numéro 2428982 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2403036 – 242898
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