Rejet 8 décembre 2025
Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2405077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations, caisse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mai 2024, 3 novembre 2024, 7 octobre 2025, 15 octobre 2025 et 9 novembre 2025, Mme D… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de la dette de 1 008,54 euros d’aide personnelle au logement mise à sa charge ;
2°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de la dette de 548,12 euros d’aide personnelle au logement mise à sa charge ;
3°) de lui accorder une remise totale de ses dettes.
Elle soutient que :
son conjoint n’est pas solidaire de ses dettes et ses seuls revenus ne lui permettent pas de rembourser cette somme ;
elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Charbit a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, allocataire de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bénéficiait de l’aide personnalisée au logement, à compter du 31 août 2022, au vu d’une déclaration de situation datée du 1er septembre 2022. A la suite d’un contrôle du dossier et d’une régularisation de ses droits, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée par deux courriers du 23 août 2023 qu’étaient mis à sa charge, d’une part, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 1 008,54 euros (IN5003) constitué sur la période de
septembre 2022 à novembre 2022 et, d’autre part, un indu d’aide personnalisée au logement, d’un montant initial de 548,12 euros (IN5004), soit un montant global de 1 556,66 euros.
Le 5 septembre 2023, Mme B… a demandé à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône une remise de sa dette, rejetée par deux décisions du 27 mars 2024. Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions et la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. / (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article R. 825-3 du même code : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de l’aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation justifie l’octroi d’une remise.
4. Pour établir la précarité de sa situation financière, Mme B…, dont la bonne foi n’est pas contestée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, déclare qu’elle est sans revenu et sans aucune ressource, que le foyer expose des charges mensuelles composées de
733 euros de loyer, 150 euros d’électricité, 45 euros d’abonnement de portable, 50 euros de cantine, 30 euros d’assurance habitation, 80 euros de mutuelle. Elle précise qu’elle est enceinte et que les revenus du foyer sont constitués du seul salaire de son mari. La circonstance à la supposer établie que Mme B… et son conjoint soient en régime matrimonial de séparation de bien, n’a pas d’incidence sur la composition de son foyer aux sens des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation. Par suite, en l’absence d’éléments circonstanciés relatifs au montant du salaire perçu par son conjoint, et dès lors que son quotient familial s’élève à 1 131 euros, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme B… la remise totale de sa dette. Il lui est loisible de solliciter de la caisse d’allocations familiales un échéancier de paiement adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBIT
La greffière,
signé
M. A… C…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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