Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 mai 2025, n° 2501968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 9 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Creil a voté le budget primitif de la commune au titre de l’année 2025.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, le budget est insincère en l’absence d’information préalable suffisante des élus ainsi que des habitants de la commune et de l’impossibilité de procéder à la correction de celui-ci du fait du report du prochain conseil municipal, d’autre part, l’exécution du budget tel qu’il a été voté compromet durablement la soutenabilité financière de la commune à raison notamment de sa capacité de désendettement, des emprunts contractés et de la surévaluation des recettes de fonctionnement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée à raison de l’insincérité du budget voté au titre de l’année 2024, dès lors qu’il ne tenait pas compte des dépenses de personnel mutualisé avec l’agglomération Creil Sud Oise ;
— le budget est manifestement insincère et déséquilibré, dès lors que les recettes de fonctionnement ont été surestimées tandis que les dépenses de personnel ainsi que la charge de la dette de la commune ont été sous-estimées.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond tendant à l’annulation de la décision contestée. Par suite, la requête de M. A, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 26 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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