Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 avr. 2026, n° 2604580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Netry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de le convoquer dans un délai de quinze jours afin de procéder à l’enregistrement effectif de sa demande de titre de séjour, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de l’examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
M. B…, ressortissant centrafricain, né en 1987 est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Le 13 avril 2023, il a engagé les démarches en vue de se voir délivrer un premier titre de séjour en déposant sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » une demande tendant à être admis au séjour à titre exceptionnel. Il fait valoir que le préfet de l’Essonne ne l’a toujours pas convoqué en préfecture pour enregistrer sa demande malgré ses démarches. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Essonne de le convoquer pour l’enregistrement de sa demande.
Pour justifier de la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… fait valoir que son dossier expirera automatiquement le 13 avril 2026, soit 36 mois après son dépôt, de sorte que sa demande ne sera jamais examinée. Il résulte toutefois des propres pièces produites par le requérant, qu’il dispose de la possibilité de prolonger la durée de conservation de son dossier pour une nouvelle période de 36 mois. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans le très bref délai de 48 heures.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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