Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 17 févr. 2026, n° 2501936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 3 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Julie Bordat, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette ;
- et les observations de Me Quiene, avocat de Mme A…, qui actualise le préjudice de sa cliente en demandant au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 7 250 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 26 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
2.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
3.
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d’un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d’imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d’étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s’ils sont atteints d’une infirmité.
4.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 19 décembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Par ailleurs, par une ordonnance du 11 mars 2021, le tribunal de céans a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2021. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme A… à compter du 19 juin 2020.
5.
D’autre part, par un jugement du 9 octobre 2023, le tribunal de céans a condamné l’État à réparer les préjudices subis par Mme A… du 19 juin 2020 au 9 octobre 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 10 octobre 2023.
Sur l’indemnisation :
6.
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A… continuant d’occuper avec son mari et leurs enfants un logement sur-occupé d’une superficie de 25 m². En outre, ce logement, qui a fait l’objet d’un congé pour vente du 2 novembre 2023, présente une importante humidité et des traces de moisissures. Eu égard au caractère temporaire d’un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme A… subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. Alors même que le troisième enfant de Mme A… est né le 24 mars 2025, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l’enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de Mme A…. Par suite, conformément au principe dégagé au point 3 ci-dessus, la présence de l’enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme A… du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A… dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 5 900 euros.
Sur les frais liés au litige :
7.
En l’espèce, Mme A… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 26 février 2025, sa demande tendant à ce que l’État lui verse une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de Mme A….
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme A… une somme de 5 900 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre chargé de la ville et du logement et à Me Quiene.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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