Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 14 févr. 2025, n° 2300522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2023 et le 4 janvier 2025, M. B C A, représenté par Me Gathelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a remis aux autorités grecques ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’enregistrement de sa demande d’asile ou de procéder au transfert de sa demande d’asile en Grèce vers la France ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 6 c) du décret n° 2006-34 du 11 janvier 2006 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité turque, est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités grecques en qualité de réfugié. Il demande l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a remis aux autorités grecques.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Aux termes de l’article 5 du décret n° 2006-34 du 11 janvier 2006 précité : « 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée et de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise au cours des dix-huit derniers mois./ 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité () ». Aux termes de l’article 6 du même décret : " L’obligation de réadmission prévue à l’article 5 n’existe pas à l’égard : () c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante ;() ".
4. Ces stipulations ne s’opposent pas à ce que le ressortissant d’un État tiers qui séjourne depuis plus de six mois sur le territoire de l’État requérant fasse l’objet d’une mesure de remise vers l’État requis dès lors que ce dernier accepte qu’il y soit procédé et aucune stipulation de l’accord précité n’impose à l’État requérant d’informer l’État requis que l’intéressé séjourne sur son territoire depuis plus de six mois.
5. Il ressort de pièces du dossier que M. A est entré en France au mois de juin 2020 et qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française à son domicile à Marseille depuis le mois d’avril 2022. Il établit ainsi séjourner depuis plus de six mois en France à la date de l’arrêté en litige et en application des dispositions précitées, les autorités grecques n’étaient pas tenues d’accepter la demande de réadmission. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que les autorités grecques ont accepté la demande de réadmission de M. A le 24 octobre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si M. A soutient avoir été victime de plusieurs agressions en Grèce, il ne soutient ni même n’allègue qu’il pourrait y être soumis à la torture ou à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A, entré en France en au mois de juin 2020, sans enfant, se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française depuis le mois d’avril 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple vit en concubinage depuis le mois d’avril 2022. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de cette relation à la date de la décision attaquée, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités grecques attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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