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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2025, n° 2507187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mars 2025 et le 27 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Boulestreau, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de la décision implicite par laquelle le préfet de police a abrogé le visa de long séjour valant titre de séjour dont elle était titulaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de travail et de voyage dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— dans le cadre d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour, l’urgence est en principe constatée, sauf circonstances de nature à faire échec à cette présomption ;
— l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à l’issue d’un délai antérieur à l’expiration de son visa de long séjour valant titre de séjour a implicitement et nécessairement abrogé ce visa ;
— le préfet de police l’a placée en situation irrégulière en abrogeant son visa de long séjour valable jusqu’au 14 août 2025 ;
— elle ne peut plus séjourner et travailler régulièrement en France alors qu’elle est employée en qualité de jeune au pair au sein d’une famille française ;
— elle ne peut plus voyager alors qu’elle a prévu de célébrer le 10 mai 2025 son mariage en Italie avec un ressortissant italien résidant temporairement en France ;
— elle n’est pas certaine de pouvoir retourner sur le territoire français après la célébration de son mariage, dès lors que le préfet de police a indiqué qu’il édicterait une interdiction de retour sur le territoire français si elle se maintenait irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui est accordé ;
— elle craint de se voir refuser l’accès au territoire français et ne pas pouvoir honorer ses engagements professionnels auprès de sa famille d’accueil à son retour d’Italie en mai 2025 ;
— le report de son mariage à une date ultérieure serait préjudiciable financièrement à l’ensemble des personnes impliquées dans les préparatifs ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’elle était titulaire au jour de la décision litigieuse d’un visa de long séjour, contrairement à ce que le préfet de police lui a opposé pour refuser sa demande de renouvellement ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 426-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « jeune au pair » ;
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que celle-ci a pour conséquence de l’empêcher de se rendre en Italie pour célébrer son mariage en mai 2025 et qu’elle n’est pas certaine de pouvoir retourner sur le territoire français pour honorer ses engagements professionnels après son mariage ;
En ce qui concerne la décision implicite portant abrogation de son visa de long séjour valant titre de séjour :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, dès lors que celle-ci n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle poursuit l’exécution de sa convention d’accueil en qualité de jeune au pair, qu’elle est hébergée par sa famille d’accueil, qu’elle entend quitter le territoire français à l’issue de sa convention, qu’elle n’a pas obtenu son visa frauduleusement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête de Mme A et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle n’est pas remplie, dès lors que Mme A s’est placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle entend se prévaloir en détournant la nature de son premier visa portant la mention « étudiant », en n’informant pas les services préfectoraux de son contrat de travail de jeune au pair dès le 17 juillet 2024 et de son nouveau visa de long séjour portant la mention « jeune au pair » dès son obtention et en sollicitant un changement de statut postérieurement à l’expiration de son premier visa de long séjour ;
— Mme A peut solliciter des autorités italiennes un visa pour se rendre en Italie et s’y marier ;
— Mme A est toujours sur le territoire français et bénéficie de la validité de son visa de long séjour pour justifier de la régularité de son séjour en France ;
— Mme A n’est pas empêchée de déposer une nouvelle demande de visa après avoir exécuté la mesure d’éloignement ;
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— aucun des moyens invoqués par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée le 15 mars 2025 sous le n° 2507198 par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions litigieuses.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 mars 2025, en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Boulestreau, pour Mme A, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête ;
— les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de police, lequel a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante britannique née le 4 novembre 1999, est entrée en France le 30 août 2023 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 30 août 2023 au 29 août 2024. Le 18 septembre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « jeune au pair ». Mme A soutient être retournée, en décembre 2024, au Royaume-Uni, où elle a sollicité un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « jeune au pair », qui lui a été délivré le 9 janvier 2025 à Londres, visa valable du 15 janvier 2025 au 14 août 2025. Mme A fait valoir qu’elle est entrée en France le 15 janvier 2025. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut déposée le 18 septembre 2024 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et de la décision implicite portant abrogation de son visa de long séjour valant titre de séjour délivré le 9 janvier 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête de Mme A :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ». Il résulte de ces dispositions que l’introduction d’une requête tendant à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français a pour effet de suspendre l’exécution de cette décision.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A s’est vu délivrer, le 9 janvier 2025 à Londres, un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « jeune au pair » valable du 15 janvier 2025 au 14 août 2025. Elle fait valoir que l’arrêté litigieux du 17 février 2025 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français a pour effet d’abroger ce visa. Cependant, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction par Mme A de la requête au fond n° 2507198 tendant notamment à l’annulation de la décision du 17 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a eu pour effet de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la requérante, qui ne peut être éloignée du territoire français, doit être regardée comme bénéficiant d’un droit au séjour en France en vertu du visa de long séjour qui lui a été délivré le 9 janvier 2025, la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ayant pour effet de suspendre l’abrogation du visa que cette obligation emporte. Dans ces conditions, Mme A, qui fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d’urgence, qu’elle ne peut plus séjourner et travailler régulièrement en France, qu’elle ne peut plus voyager alors qu’elle se marie en Italie le 10 mai 2025 et craint de ne pouvoir retourner sur le territoire français après la célébration de son mariage, ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence telle qu’exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, que les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de sa requête et celles présentées au titre des frais d’instance.
Sur les conclusions présentées par le préfet de police au titre des frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le préfet de police au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de police au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Boulestreau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 avril 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2507187/6
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