Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2026, n° 2600100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B…, représentée par Me Chanlair, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025/2119 du 19 décembre 2025 par lequel la maire de la commune de Châtillon (Hauts-de-Seine) a prolongé sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé du 6 décembre 2024 jusqu’à son admission à la retraite, sans rémunération et droits à l’avancement et à la retraite, ensemble la lettre d’accompagnement du même jour ;
2°) d’enjoindre à la commune de Châtillon de la placer en congé de longue durée à titre provisoire à compter du 6 mars 2021 et jusqu’à ce que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la cour administrative d’appel de Versailles statuent sur les instances en cours, avec toutes conséquences de droit, notamment les rappels de traitement à assortir des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est désormais privée de toute rémunération et qu’elle ne peut s’inscrire au chômage car définitivement inapte à toute fonction ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, faute de respect du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de proposition d’un reclassement selon la procédure prévue par l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique ;
elles ont été prises en méconnaissance des articles L. 514-4 et L. 514-6 du code général de la fonction publique et de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, faute d’épuisement de ses droits statutaire à congés de maladie en amont de leur édiction ;
elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique, nonobstant l’avis du conseil médical, dès lors qu’elle a droit à un congé de longue durée en raison de son trouble anxio-dépressif grave, invalidant et devenu chronique ;
révélant le défaut d’exécution par la commune de Châtillon, qui méconnaît l’autorité de la chose jugée, de la décision n° 505083 du 23 décembre 2025 par laquelle le Conseil d’Etat lui a enjoint de la placer en congé de longue durée à titre provisoire à compter du 6 mars 2021, elles sont entachées d’une illégalité fautive notamment en ce qu’elles la privent de tout revenu et minimisent sa future pension de retraite, d’un détournement de pouvoir et d’une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif ; elles révèlent en outre un harcèlement moral à son endroit, avec la complicité du conseil médical, alors qu’elle vient de déposer une demande de protection fonctionnelle ;
elles sont illégales par voie d’exception d’illégalité des décisions des 31 janvier, 4 mars et 9 mai 2025 par lesquelles la commune de Châtillon, d’une part, a refusé de lui accorder un congé de longue durée et l’a placée à titre rétroactif en disponibilité d’office du 6 mars 2022 au 5 décembre 2024, d’autre part, l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre définitif du 6 mars 2022 au 5 décembre 2024, puis à titre provisoire à compter du 6 décembre 2024 dans l’attente de l’avis du conseil médical, et, enfin, dans l’attente de cet avis, lui a versé des indemnités de coordination à compter du 1er avril 2025, à la place de son demi-traitement.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Chanlair, informe le tribunal que la commune de Châtillon a exécuté la décision du Conseil d’Etat n° 505083 du 23 décembre 2025 et que, par suite, elle se désiste de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la commune de Châtillon, représentée par Me Beguin, demande au tribunal, d’une part, de prendre acte du désistement de Mme B…, et, d’autre part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600099 enregistrée le 5 janvier 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- la décision n° 505083 du Conseil d’Etat du 23 décembre 2025.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 janvier 2026 à 9 heures.
Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, attachée territoriale, a été recrutée par voie de détachement sur l’emploi fonctionnel de directrice générale adjointe des services au sein de la commune de Châtillon (Hauts-de-Seine). Par un courrier du 4 janvier 2021, la maire de la commune l’a informée qu’à compter du 1er mars de la même année, il serait mis fin à son détachement et qu’elle serait nommée responsable du service de la commande publique. A la suite d’un entretien s’étant déroulé le 4 mars 2021 avec le directeur général des services, son supérieur hiérarchique, Mme B… a été arrêtée à compter du 6 mars 2021, avant d’être placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre définitif du 6 mars 2022 au 5 décembre 2024, puis à titre provisoire à compter du 6 décembre 2024 dans l’attente de l’avis du conseil médical. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025/2119 du 19 décembre 2025 par lequel la maire de la commune de Châtillon a prolongé sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé du 6 décembre 2024 jusqu’à son admission à la retraite, sans rémunération et droits à l’avancement et à la retraite, ensemble la lettre d’accompagnement du même jour.
En premier lieu, par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, Mme B… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la maire de la commune de Châtillon.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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