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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 avr. 2026, n° 2504806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2025 et 4 mars 2026, la commune de Villebichot, représentée par Me Gauch, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant la pompe à chaleur, mise en service en exécution d’un marché public en 2018, afin de desservir la mairie et l’espace de rencontres et de loisirs.
2°) de mettre en cause la SAS Bureau d’études techniques Daventure, la société l’Auxiliaire, SA Allianz Iard et la mutuelle des architectes français (MAF).
La commune de Villebichot soutient que :
- en 2016, elle a conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec un groupement composé de la SARL Bureau d’architecture et d’urbanisme (BAU), de la SAS Bureau d’études techniques Daventure et de la société BETC pour la rénovation de la mairie et la création d’un espace de rencontres et de loisirs ;
- elle a confié le lot n°10 « chauffage-ventilation-plomberie sanitaire » à la SARL Bourgogne géothermie qui a été chargée de la pose, de l’installation et de l’entretien de la pompe à chaleur ;
- la SARL Vivréco a, quant à elle, été chargée de la mise en service de cette pompe à chaleur ;
- le 7 novembre 2018, elle a réceptionné les travaux avec des réserves, qui ont été levées le 26 novembre suivant ;
- la première panne, intervenue à la fin de l’hiver 2022, a été résolue par le changement des thermostats et d’une bobine d’électrovanne par la SARL Bourgogne géothermie ;
- le deuxième panne est intervenue le 5 décembre 2023 et la SARL Conseil confort énergie a procédé à une recherche de fuite et remis en service la pompe à chaleur à plusieurs reprises ;
- au début de l’année 2024, la SARL Bourgogne géothermie a démonté la pompe à chaleur et l’a transportée dans les locaux de la SARL Vivréco pour réparations puis l’a réinstallée ;
- le 16 décembre 2024, une nouvelle panne est survenue et elle a déclaré le sinistre auprès de Groupama grand Est, son assureur dommages-ouvrage dans le cadre de cette réhabilitation, qui a diligenté un expert lequel a estimé que les désordres provenaient du gel du condenseur mais que les garanties souscrites n’étaient pas mobilisables ;
- elle a au contraire estimé que ce désordre, rendant l’ouvrage impropre à sa destination, était de nature décennale, la pompe à chaleur étant l’unique mode de chauffage des lieux ;
- les SARL Vivréco et Bourgogne géothermie ont été sollicitées par Groupama grand Est pour intervenir, sans succès ;
- une expertise judiciaire est nécessaire afin de connaître l’origine des désordres, les solutions réparatoires ainsi que le montant des préjudices subis ;
- la mise en cause des assureurs respectifs de la SARL BAU et de la SARL Bourgogne géothermie, soit la MAF et la SA Allianz Iard, est utile car elles ont respectivement fait partie du groupement de maîtrise d’œuvre et été titulaire du lot n°10 « chauffage-ventilation-plomberie sanitaire ;
- la mise en cause de de la SAS Bureau d’études techniques Daventure et de son assureur, la société l’Auxiliaire, est utile dès lors que la première fait partie du groupement de maîtrise d’œuvre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2026, la SARL BAU, représentée par Me Langlois :
1°) ne s’oppose pas à l’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité ;
2°) demande au tribunal de mettre en cause la SAS Bureau d’études techniques Daventure, la société l’Auxiliaire et la SA Allianz Iard.
La SARL BAU fait valoir que leur mise en cause est nécessaire dans la mesure où la SAS Bureau d’études techniques Daventure a fait partie de l’équipe de maîtrise d’œuvre et a assuré les missions de conception, de suivi d’exécution et d’assistance aux opérations de réception pour le lot n°10 « chauffage-ventilation-plomberie sanitaire », objet des désordres. La société l’Auxiliaire est, quant à elle, l’assureur du BET Daventure et la SA Allianz Iard celui de la SARL Bourgogne géothermie, titulaire du lot n°10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la SARL Conseil confort énergie ne s’oppose pas à l’expertise et fait valoir qu’elle s’est uniquement occupée de la mise en service de la nouvelle unité de géothermie, à l’exclusion de son installation.
Vu :
- les pièces de procédure qui établissent que la requête a été notifiée aux sociétés mises en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Les faits relatés par la commune de Villebichot sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise en cause :
3. L’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause. Dès lors peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de dire que les opérations d’expertise se dérouleront en présence de la SAS Bureau d’études techniques Daventure, en qualité de membre de l’équipe de maîtrise d’œuvre, de la société l’Auxiliaire, son assureur, de la SA Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Bourgogne géothermie et de la MAF, en qualité d’assureur de la SARL BAU.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la commune de Villebichot, de Groupama grand Est, son assureur, de la SARL BAU, de la MAF, son assureur, de la société Bureau Véritas construction, de la SARL Bourgogne géothermie, de la SA Allianz Iard, son assureur, de la SARL Conseil confort énergie, de la SARL Vivréco, de la SAS Bureau d’études techniques Daventure et de la société l’Auxiliaire, son assureur.
Article 2 : M. B… A…, demeurant 61 chemin des charmilles à Charly (69390), est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, situés place de la mairie à Villebichot (21700), et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la pompe à chaleur desservant la mairie et l’espace de rencontres et de loisirs dans en indiquant leur date d’apparition ;
décrire les désordres et malfaçons constatés et en indiquer la nature et l’importance en précisant s’ils étaient apparents ou non au moment de la date de réception, s’ils ont fait l’objet de réserves et dans l’affirmative si ces réserves ont été levées ; réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ; décrire les perspectives d’évolution des désordres n’ayant pas encore manifesté toute leur ampleur dans le délai de 10 ans ;
se prononcer sur l’origine, les causes et les conséquences des désordres (non-conformité aux stipulations du marché, vice de construction ou de conception, défaut de surveillance des travaux, défaut d’exécution, manquement aux règles de l’art, défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, utilisation dans des conditions non conformes à ce qui était contractuellement prévu, environnement extérieur de l’ouvrage …) et donner son avis sur le point de savoir à qui, parmi les intervenants mis en cause, ils peuvent être imputés et dans quelle proportion, en justifiant ses propositions ;
indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera la présidente du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villebichot, à Groupama grand Est, son assureur, à la SARL Bureau d’architecture et d’urbanisme, à la mutuelle des architectes français, son assureur, à la société Bureau Véritas construction, à la SARL Bourgogne géothermie, à la SA Allianz Iard, son assureur, à la SARL Conseil confort énergie, à la SARL Vivréco, à la SAS Bureau d’études techniques Daventure, à la société l’Auxiliaire, son assureur et à M. B… A…, expert.
Fait à Dijon le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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