Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2413840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme D C épouse A B, représentée par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision du 23 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de l’autorité consulaire a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les informations communiquées à l’appui de la demande de visa sont complètes et fiables ;
— il appartenait à l’autorité consulaire, en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, de solliciter un complément d’informations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () »
2. Mme C épouse A B, ressortissante tunisienne, a présenté une demande de visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) afin d’accompagner son fils pour des soins médicaux. Par une décision du 23 avril 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 20 juin 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé par Mme C épouse A B, le 16 mai 2024, contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, Mme C épouse A B demande l’annulation de la décision implicite de rejet du sous-directeur des visas. En l’absence de naissance d’une décision implicite de rejet, la requête de Mme C épouse A B doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du sous-directeur des visas du 20 juin 2024.
3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de l’autorité consulaire française à Tunis ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, la décision du sous-directeur des visas comporte avec suffisamment de précisions l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme C épouse A B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ressort des termes de la décision attaquée que l’autorité administrative ne s’est pas fondée sur l’absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l’instruction de la demande de visa ou du recours préalable de l’intéressée pour prendre sa décision.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante n’est pas assorti des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième et dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le sous-directeur des visas a refusé de délivrer à Mme C épouse A B le visa de court séjour sollicité au motif que le visa pour « soins médicaux », délivré le 22 novembre 2023 à son fils, était expiré depuis le 16 juin 2024 et qu’il lui appartenait de demander un nouveau visa pour son enfant et de renouveler sa propre demande. La requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé de ce motif en faisant valoir que le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, opposé par l’autorité consulaire, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et que les informations communiquées à l’appui de sa demande de visa sont complètes et fiables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A B, qui n’indique pas être sommaire et n’annonce pas la production ultérieure d’un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants. Par suite, elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A B.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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