Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2026, n° 2606877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, la société Eiffage Routes Ile-de-France, représenté par Me Bigas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation organisée par le conseil départemental des Yvelines en vue de la conclusion du marché n°3 de renforcement des routes départementales 2025 – travaux de renforcement des chaussées – secteur territorial Yvelines rural en application de l’accord-cadre relatif à l’opération d’aménagement et d’amélioration des voiries du patrimoine public et privé sur le territoire du département des Yvelines ainsi que la décision de rejet de son offre et la décision d’attribution du marché à la société Colas France ;
2°) d’enjoindre au département des Yvelines, s’il envisage d’attribuer le marché, de reprendre la procédure depuis son début ;
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des éléments transmis par le département des Yvelines que le marché en litige a été attribué à la société Colas France et qu’un acte d’engagement a été signé le 21 mai 2026. Par suite, la requête en référé précontractuel introduite par la société Eiffage Route Ile-de-France le 22 mai 2026, soit postérieurement à la conclusion du contrat, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Eiffage Route Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Route Ile-de-France.
Fait à Versailles, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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