Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juin 2026, n° 2515033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé sa demande de titre de séjour déposée le 11 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 février 2026, Mme B… épouse A… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, Mme B… épouse A… se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintient expressément ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, Mme B… épouse A… entend se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. En revanche, elle maintient expressément ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… épouse A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… épouse A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 juin 2026.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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