Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2610752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610752 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 25 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 11 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance ou, à titre très subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de sept jours suivant l’ordonnance à intervenir, l’ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, qu’il a été précédemment titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 14 septembre 2023, qu’il tente d’obtenir un titre de séjour depuis le 5 août 2023, qu’il est pris en charge par l’assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de l’affection longue durée dont il est atteint, que sa femme est contrainte de subvenir aux besoins du foyer ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de de l’article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnait les dispositions de l’article 20 du TFUE ;
Vu :
la requête au fond n°2600758 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant palestinien né le 23 juin 1971, entré en France en août 2022 selon ses déclarations, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en dernier lieu le 11 juillet 2025 et a été muni à cette occasion d’un document dit de « confirmation du dépôt d’une pré-demande ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B… fait valoir qu’il est dans l’attente d’un titre de séjour depuis août 2023, qu’il est conjoint d’une ressortissante française et parent d’enfants français et qu’il a besoin d’un titre de séjour pour que l’affection dont il est atteint soit prise en charge par l’assurance maladie. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement du premier titre de séjour dont M. B… avait été muni entre septembre 2022 et septembre 2023 a fait l’objet d’une décision de classement sans suite le 27 février 2025 en raison de l’incomplétude de son dossier. La demande de titre de séjour sollicitée le 11 juillet 2025 présente donc le caractère d’une première demande, ainsi que le reconnait le requérant dans ses écritures, et ne peut ainsi bénéficier de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Il découle encore des éléments qui précédent que M. B… ne peut faire valoir, à titre de circonstances particulières, que l’urgence de sa situation et l’impact de celle-ci sur sa vie personnelle et familiale résulterait de l’absence de régularisation de sa situation administrative depuis 2023, dès lors qu’il est à l’origine de cette situation. Par ailleurs, si M. B… fait état d’une affection longue durée dont il serait atteint et soutient que l’assurance maladie subordonne la prise en charge de ses dépenses de santé à la régularité de son séjour, les courriers qu’il joint au soutien de cette affirmation datent de septembre 2023 et d’octobre 2024, de sorte qu’ils ne peuvent justifier d’une situation d’urgence à la date de la présente ordonnance. Au demeurant, le requérant, qui n’apporte aucune précision sur la nature et la gravité de l’affection dont il se dit atteint, dispose toujours de la possibilité d’une prise en charge au titre de l’aide médicale d’Etat en vertu des dispositions du 3° de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles. M. B… n’établit ainsi pas que l’exécution de la décision en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il s’ensuit que la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne l’intervention du juge des référés ne peut, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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