Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 févr. 2025, n° 2009317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2009317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er décembre 2020, 20 avril, 7 juillet et 3 septembre 2021, 23 avril, 11 août et 21 octobre 2022 et 25 juillet 2023, M. C E, représenté par Me Ramognino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Ventabren a délivré un permis de construire une maison à M. A et Mme D, ainsi que les arrêtés du 25 janvier, 4 mai 2021 et 30 juin 2022 portant permis de construire modificatifs ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ventabren une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— le permis de construire initial et les permis de construire modificatifs sont incomplets en ce qui concerne les relevés altimétriques du terrain, ce qui caractérise une fraude ;
— les documents d’insertion graphique sont insuffisants ;
— le bassin de rétention des eaux de ruissellement est insuffisant ;
— le permis de construire initial et les permis de construire modificatifs méconnaissent l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme ;
— ils méconnaissent l’article 10.6 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Ventabren ;
— ils méconnaissent l’article UD 3.1 du règlement du PLU ;
— ils méconnaissent l’article UD 3.4 du règlement du PLU ;
— ils méconnaissent l’article UD 7 du règlement du PLU ;
— ils méconnaissent l’article UD 10 du règlement du PLU ;
— ils méconnaissent l’article UD 11.1 du règlement du PLU ;
— ils méconnaissent l’article UD 11.2 du règlement du PLU ;
— ils méconnaissent l’article UD 11.5 du règlement du PLU ;
— ils méconnaissent l’article UD 13 du règlement du PLU ;
— le troisième permis de construire modificatif méconnait l’article UD 9 du règlement du PLU ;
— ce permis modifie substantiellement le projet de sorte que les pétitionnaires auraient dû déposer une nouvelle demande de permis de construire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février, 11 mai et 15 août 2021, 29 août 2022, 31 janvier et 11 septembre 2023, M. F A et Mme G D, représentés par Me Orsoni puis par Me Ibanez, dans le dernier état de leurs écritures, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge de M. E une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai, 4 août et 8 septembre 2021, 18 octobre 2022, 31 janvier et 30 août 2023, la commune de Ventabren, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2024, a été prononcée, en dernier lieu, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
— l’ordonnance n° 2103456 du 12 mai 2021 du juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Bernart, représentant M. E, de Me Ibanez représentant Mme D et M. A et de Me Passet, représentant la commune de Ventabren.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 octobre 2020, le maire de Ventabren a délivré un permis de construire une maison avec piscine et garage en sous-sol à M. A et à Mme D sur la parcelle cadastrée section AT n° 958, située chemin des Nouradons. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le maire a délivré un premier permis de construire modificatif, portant suppression de la rampe d’accès et précisions. Par un arrêté du 4 mai 2021, le maire a délivré un second permis de construire modificatif portant pose d’une borne incendie à 55 mètres du projet. Par un arrêté du 14 janvier 2022, il a pris un arrêté interruptif de travaux. Enfin, par un arrêté du 30 juin 2022, il a délivré un troisième permis de construire modificatif, portant modifications d’une partie du volume de la maison par suppression d’une partie frontale du R+1 pour la replacer en partie arrière du R+1 avec suppression d’une surface de plancher de 16,75 m2, remplacement des murs de clôture enduits par un grillage souple de 1,80 mètre, remplacement du bassin de rétention des eaux de pluie par une tranchée de rétention et pose de garde-corps sur la toiture terrasse accessible. M. E demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les règles d’urbanisme applicables :
2. Aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. »
3. D’une part, si ces dispositions font obstacle à ce que, dans le délai de cinq ans suivant l’achèvement d’un lotissement, des dispositions d’urbanisme adoptées après l’autorisation du lotissement puissent fonder un refus de permis de construire au sein de ce lotissement, il n’a en revanche pas pour effet de faire obstacle à ce que l’autorité administrative délivre un permis de construire sur le fondement de nouvelles dispositions d’urbanisme plus favorables au pétitionnaire, approuvées dans ce délai de cinq ans. D’autre part, le titulaire d’un permis de construire tient de celui-ci des droits qui ne sauraient être affectés par les dispositions d’un PLU entrées en vigueur postérieurement à sa date de délivrance.
4. Par un arrêté du 22 décembre 2015, le maire de Ventabren ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de division de la parcelle de M. H en deux parcelles distinctes cadastrées section AT n°s 957 et 958, appartenant respectivement à M. E et à M. A et Mme D. En outre, la commune de Ventabren a approuvé son PLU le 1er juillet 2009 puis l’a révisé et a approuvé le 11 décembre 2017 une nouvelle version. Il suit de là, d’une part, qu’à la date de délivrance du permis de construire initial, le 6 octobre 2020, les dispositions du règlement du PLU approuvé le 1er juillet 2009 étaient en vigueur, sans toutefois faire obstacle à l’application de nouvelles dispositions d’urbanisme plus favorables au pétitionnaire approuvées le 11 décembre 2017 ; d’autre part, qu’aux dates de délivrance des permis de construire modificatifs, les 25 janvier et 4 mai 2021 et 30 juin 2022, le délai de cristallisation étant échu, les dispositions du règlement du PLU approuvé le 11 décembre 2017 étaient alors applicables aux seules parties du projet modifiées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le permis de construire initial et les permis de construire modificatifs :
5. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
6. En premier lieu, M. E soutient, d’une part, que les côtes du terrain naturel auraient été erronément positionnées, notamment pour le plateau intermédiaire du terrain, ayant la partie principale de la construction projetée, qui ne se situerait pas à 132 mètres NGF mais à 129 mètres NGF. D’autre part, il soutient que les pétitionnaires auraient volontairement produit ces plans erronés afin de tromper l’autorité administrative et de dépasser la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU, caractérisant une fraude.
7. S’agissant des inexactitudes des altimétries du terrain naturel, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet présente une pente générale avec des restanques créant ainsi trois plateaux que les pétitionnaires, dans l’ensemble des permis, mesurent à une altitude de 123 à 127 mètres NGF pour le premier, de 130 mètres NGF pour le deuxième et de 132 mètres NGF pour le troisième. A l’appui de ses allégations, l’intéressé se prévaut d’un message par téléphone de l’architecte du projet, d’un rapport d’un géomètre-expert et de deux constats d’un huissier de justice. Toutefois, en défense, les pétitionnaires font valoir que les relevés altimétriques du permis de construire initial ont été réalisés par le même géomètre-expert, ayant procédé aux relevés dans le cadre de la déclaration préalable de division du lotissement et que ces relevés ont été confirmés par deux géomètres-experts : le premier, mandaté par la commune, et le second par les pétitionnaires. Il résulte de leur lecture, que ces documents présentent davantage un caractère probant que ceux versés par le requérant, qui comportent des imprécisions. En outre, si un arrêté interruptif de travaux a été pris par la commune de Ventabren le 14 janvier 2022, au motif que la hauteur de construction dépasserait la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU, le troisième permis de construire modificatif a, en tout état de cause, déplacé la partie avant de la construction à l’arrière, sans toutefois remettre en cause les données altimétriques.
8. S’agissant de la fraude, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme. En l’espèce, les nombreuses expertises contradictoires versées au dossier par chacune des parties mettent en évidence la difficulté à mesurer la topographie du terrain d’assiette du projet. Il ne ressort ainsi d’aucune pièce du dossier que les pétitionnaires aient eu l’intention de tromper l’administration, qui a d’ailleurs eu accès à tout ou partie de ces expertises et a pu prendre sa décision en toute connaissance de cause.
9. Il s’ensuit que les deux branches du moyen doivent être écartées.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ". Les dossiers de demande des permis de construire modificatifs comportent un reportage photographique des constructions alentours ainsi que plusieurs photographies exposant l’état existant et l’insertion du projet depuis les voies publiques. Dans ces conditions, le vice du dossier de demande du permis de construire initial, qui n’avait pas à comporter un visuel d’insertion avec la maison du requérant, a été régularisé par la production de ces documents. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du document graphique d’insertion ne peut plus être utilement invoqué.
11. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que le bassin de rétention des eaux de ruissellement initialement prévu, puis la tranchée seraient insuffisants, le requérant n’invoque utilement aucune méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique. » Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont émis un avis le 4 septembre 2020, visé dans l’arrêté délivrant le permis de construire initial du 6 octobre 2020, indiquant que le projet ne répondait pas à la définition du défrichement. Par suite, aucune autorisation de défrichement n’était nécessaire et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne saurait être accueilli.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 10 des dispositions générales du règlement du PLU : « site inscrit de Ventabren () 6- Les claustras sont interdits. () ». Le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, le terrain d’assiette du projet ne se situant pas dans le périmètre du site inscrit. Par ailleurs, les recommandations architecturales pour l’ensemble de la commune annexées au PLU, qui sont dépourvues de portée normative, n’interdisent pas les claustras. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article UD 3.1 du règlement du PLU : « Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de desserte, de défense contre l’incendie, de sécurité civile, de brancardage, de sécurité des usagers, d’écoulement du trafic et des eaux et de ramassage des ordures ménagères. B ils doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres libre de tout obstacle (trottoirs, fossés, poteaux, pylône, arbres). » Si le requérant soutient que le projet initial ne respectait pas les prescriptions en matière d’incendie, il ressort des permis de construire modificatif qu’une borne incendie alimentée par un réseau d’eau sous pression est implantée à une distance de 55 mètres du projet. A supposer même que le projet initial était entaché d’un vice au regard des dispositions précitées, la présence de cette borne a, en tout état de cause, régularisé le projet et ainsi le moyen doit être écarté comme inopérant.
15. En septième lieu, aux termes de l’article UD 3.4 du règlement du PLU : « Les voies privées en impasse doivent être aménagées à leur extrémité de façon à permettre le retournement des véhicules automobiles. » D’après le glossaire du PLU : « L’accès d’un terrain se définit comme son entrée à partir de la voie de desserte, le chemin ou la servitude de passage qui en tient lieu, et où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortie du terrain d’assiette de la construction à édifier. » Il ressort du plan de masse que le projet ne comporte aucune création d’une voie privée mais l’aménagement de l’accès en prévoyant de reculer le portail de cinq mètres pour permettre le stationnement des véhicules sur la parcelle. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune aire de retournement n’était exigée et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article UD 7 du règlement du PLU : « En secteur UD2, 1) les constructions neuves devront être édifiées à une distance d’au moins 4 m des limites séparatives. » Il ressort du plan de masse annexé au troisième permis de construire modificatif que la construction projetée se situe à une distance d’au moins quatre mètres de la limite séparative avec le terrain appartenant à M. E. Ce dernier n’est ainsi pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article UD 7 auraient été méconnues.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article UD 10 du règlement du PLU approuvé 1er juillet 2009 : « La hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout de la toiture est limitée à 7m. » Aux termes de sa version applicable le 11 décembre 2017 : « La hauteur totale des constructions à l’égout du toit, mesurée à partir du terrain naturel ne doit pas dépasser 8 m. » B qu’il a été dit au point 4, M. A et Mme D peuvent se prévaloir, malgré la cristallisation des règles d’urbanisme le 22 décembre 2015, de dispositions plus favorables intervenues postérieurement et étaient dès lors autorisés à faire culminer leur construction à une hauteur maximale de 8 mètres par rapport au terrain naturel. Il ressort des plans de coupe annexés au troisième permis de construire modificatif, délivré à la suite de l’arrêté interruptif de travaux du 14 janvier 2022, et de l’étude du cabinet de géomètre-expert du 2 juin 2022, que la construction n’excèdera pas huit mètres. Par suite, le vice concernant la hauteur de la construction a été régularisé par ce troisième permis modificatif et le moyen ne peut plus être utilement invoqué.
18. En dixième lieu, aux termes de l’article UD 11.1 du règlement du PLU : « Par leur aspect extérieur, leur situation, leur architecture ou leurs dimensions, les constructions et autres types d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute polychromie agressive est interdite. Une harmonie devra être respectée dans les teintes et techniques traditionnellement utilisées dans la région (selon la palette de couleurs jointe en annexe du PLU). »
19. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de l’autorisation d’urbanisme délivrée, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions ci-dessus.
20. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe au sein d’une zone résidentielle composée de maisons individuelles en R+1 présentant des styles d’architectures divers et ne composant pas une harmonie particulière. Le projet litigieux qui consiste en la construction également d’une maison individuelle en R+1 avec des toitures terrasses dans un enduit de teinte grège sera peu visible depuis la voie publique et s’intégrera avec le bâti environnant. Dans ces conditions, le maire de Ventabren n’a pas entaché ses arrêtés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
21. En onzième lieu, aux termes de l’article UD 11.2 du règlement du PLU : « Les travaux de terrassement nécessaires à l’aménagement des terrains et à la conservation des bâtiments seront limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela sera possible, le terrain sera laissé à l’état naturel. » Le projet se situe sur un terrain en pente comportant des restanques. Si le requérant soutient que des travaux de terrassements massifs sont prévus, ce qui pourrait entrainer des risques de glissement de terrain et qu’une étude technique est nécessaire, il ressort des pièces du dossier que ces travaux seront d’une faible ampleur et nécessaires à l’aménagement du terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
22. En douzième lieu, aux termes de l’article UD 11.5 du règlement du PLU approuvé le 1er juillet 2009 : " Les toitures terrasse sont interdites. () Pour les terrains situés en dehors du périmètre du site inscrit : – Les toitures-terrasses accessibles et les terrasses végétalisées sont autorisées ; ces terrasses ne devront pas porter atteinte aux perspectives vues depuis les voies du village et le château de la Reine Jeanne. () ". Alors que M. E n’établit pas que les toitures terrasses prévues par le projet porteront atteinte aux perspectives vues depuis les voies du village et le château de la Reine Jeanne, ce dernier n’est pas situé dans le périmètre du site inscrit de Ventabren. Il suit de là, que les toitures terrasses sont autorisées dans le cadre de ce projet et le moyen doit être écarté.
23. En treizième et dernier lieu, aux termes de l’article UD 13 du règlement du PLU : « Les plantations existantes doivent être maintenues. Les arbres abattus pour des besoins de construction doivent être remplacés. » Si le dossier du permis de construire initial ne comportait pas d’éléments sur le bilan végétal, les différents plans de masses annexés aux dossiers des permis de construire modificatifs indiquent les plantations conservées, déplacées, supprimées et nouvelles, au nombre respectivement de cinq et quatorze. Par suite, le requérant ne peut soutenir que les arbres abattus ne seront pas remplacés et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En ce concerne les moyens propres au troisième permis de construire modificatif délivré le 30 juin 2022 :
24. En premier lieu, aux termes de l’article UD 9 du règlement du PLU approuvé le 11 décembre 2017 : « En secteur UD2 : l’emprise au sol est limitée à 10% pour les constructions à usage d’habitation et 15% pour les autres usages. » Il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol de 183 m2 n’a pas été modifiée par les permis modificatifs. Dans ces conditions, le pétitionnaire conserve les droits acquis par son permis de construire initial et les dispositions du PLU relatives aux règles d’emprise au sol intervenues postérieurement ne peuvent être utilement invoquées.
25. En second lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. M. E soutient que les changements excessifs apportés au projet par le troisième permis de construire modificatif auraient nécessité une nouvelle demande. Toutefois, les modifications apportées relatives à la suppression d’une partie frontale du R+1 pour la replacer en partie arrière du R+1, au remplacement des murs de clôture enduits par un grillage souple de 1,80 mètre, au remplacement du bassin de rétention des eaux de pluie par une tranchée de rétention et à la pose de garde-corps sur la toiture terrasse accessible, ne sont pas des modifications qui apportent au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, le moyen doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés litigieux.
Sur les frais liés à l’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ventabren, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. E sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. E une somme de 2 000 euros à verser à M. A et Mme D et une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Ventabren sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. E versera une somme de 2 000 euros, chacun, à M. A et Mme D et à la commune de Ventabren.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à M. F A et
Mme G D et à la commune de Ventabren.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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