Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2600968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, et l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée ;
- la décision d’assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1981, est entré en France à une date indéterminée. Par un arrêté du 9 avril 2026, le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, et l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 90-2025-08-11-00002 du 11 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort, le préfet du Territoire de Belfort a donné délégation à M. Jean-Marie Wendling, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Territoire de Belfort. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de son article L. 732-1 : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant les décisions qu’il édicte. Il vise également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait par ailleurs état du parcours de M. A…, de sa date d’entrée en France, de sa situation familiale, de ses attaches en France ainsi que dans son pays d’origine. Il comporte donc les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions contestées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle avant d’édicter l’arrêté litigieux. Si le requérant soutient que le procès-verbal de son audition par les services de police le 9 avril 2026 ne lui a pas été remis, il a produit néanmoins la notification de fin de retenue en vue de la vérification de son droit de circulation et de son droit au séjour établie par un agent de police judiciaire du commissariat de police de Montbéliard le 9 avril 2026, et cette seule circonstance, à la supposer établie, n’est en tout état de cause pas de nature à entacher d’un défaut d’examen l’arrêté en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. A…, dont l’entrée en France demeure récente, se prévaut de la présence en France de sa sœur, chez laquelle il est hébergé, il ne fait valoir aucune autre attache familiale ou personnelle d’une particulière intensité en France alors qu’il ne conteste pas par ailleurs avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où réside les autres membres de sa famille selon ses déclarations lors de son audition par les services de police le 9 avril 2026. De plus, s’il établit avoir donné mandat à la chambre de commerce et d’industrie du Territoire de Belfort le 7 avril 2026, soit deux jours avant l’édiction de l’arrêté attaqué, en vue d’accomplir les formalités administratives de création d’une entreprise individuelle dans le domaine de la carrosserie, le bail de location d’un local professionnel qu’il produit est postérieur à l’arrêté contesté. Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir l’insertion sociale et professionnelle de M. A…. Eu égard aux éléments versés au dossier, le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de son article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Territoire de Belfort s’est fondé sur les dispositions du 1°, du 4° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. D’une part, M. A…, lors son audition par les services de la police aux frontières de Montbéliard, a indiqué qu’il ne souhaitait pas retourner au Maroc ni dans aucun autre pays, et a déclaré avoir perdu ses documents d’identité. D’autre part, il est constant que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement en France et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour. Il entre par conséquent dans les prévisions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet du Territoire de Belfort aurait, en tout état de cause, pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces dernières dispositions. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En l’espèce, la présence en France de M. A… demeure récente, et hormis la présence de sa sœur, il n’établit pas par les pièces versées au dossier disposer d’autres liens d’une particulière intensité sur le territoire français. La seule circonstance qu’il ait engagé des démarches en vue de la création d’une entreprise individuelle dans le domaine de la carrosserie n’est pas suffisante pour établir l’intensité et l’ancienneté de ses liens avec la France. Aussi, quand bien même il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Territoire de Belfort n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il a édictée à l’encontre de M. A….
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. MatusinskiLa République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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