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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2025, n° 2406662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406662 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme F B et M. C G, agissant en leur nom propre et en celui de leur fille mineure, Mme D G, représentés par Me Nicolleau, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de l’accouchement de Mme B au centre hospitalier René Dubos de Pontoise (95300).
Ils soutiennent que :
— alors qu’il était prévuune intervention par césarienne, Mme B a subi un accouchement par voie basse qui a conduit à un usage de forceps et occasionné à l’enfant un hématome au niveau de l’œil droit et une fracture sous-jacente temporo-frontale ;
— malgré la tenue d’une réunion de médiation le 13 octobre 2020, la question relative à la responsabilité de l’établissement n’a pas été tranchée ;
— une mesure d’expertise est utile afin d’établir la responsabilité de l’établissement public de santé dans les conditions de la naissance de la jeune D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, l’établissement public de santé Hôpital Novo, représenté Me Boileau, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, formule les protestations et réserves d’usage et conclut :
1°) à ce que la mission de l’expert soit complétée ;
2°) à ce qu’il soit enjoint à l’expert de déposer un pré-rapport ;
3°) à ce que l’expert fixe le montant des débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’éventuel manquement ;
4°) à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge des requérants ;
5°) à ce que les dépens soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». Aux termes de l’article R. 532-5 de ce code : « Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l’article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre (). ».
2. L’expertise demandée par Mme B et M. G, agissant en leur nom propre et en celui de leur fille mineure D, née le 9 juin 2019, relative aux conditions de leur prise en charge par le centre hospitalier René Dubos de Pontoise, dénommé hôpital Nord Ouest Val-d’Oise, lors de l’accouchement par voie basse de Mme B ayant conduit à l’utilisation du forceps et occasionné à l’enfant un hématome au niveau de l’œil droit et une fracture sous-jacente temporo-frontale, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions de l’établissement public de santé Hôpital Novo tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les débours :
5. Il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de fixer le montant des débours et frais médicaux mis à la charge des assurés. Par conséquent, les conclusions de l’établissement public de santé Hôpital Novo tendant à ce qu’il soit donné pour mission à l’expert de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement qui serait imputable au centre hospitalier sont rejetées.
Sur les dépens :
6. Aux termes de l’article R.761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ». Dès lors, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions de l’établissement public de santé Hôpital Novo tendant à ce que dépens soient réservés ou à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de M. G et de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E A, exerçant au 45, Boulevard Saint-Germain à Paris (75005) est désignée en qualité d’experte. Elle aura pour mission de :
— se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D G et tous documents relatifs au suivi médical de sa mère Mme B et aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elles lors de leur prise en charge par le centre hospitalier René Dubos de Pontoise ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; recueillir les doléances ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme G et de Mme B ainsi qu’éventuellement à leur examen clinique ;
— rappeler l’état de santé antérieur de Mme B et faire état des éventuelles complications au niveau de sa grossesse ;
— décrire l’état de santé actuel de Mme D G ;
— décrire les conditions dans lesquelles Mme B a été prise en charge par les services de l’hôpital Novo ; donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B et Mme G et aux symptômes qu’elles présentaient ;
— de manière générale, réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises ;
— préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un accident médical non fautif, un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— préciser si une infection peut être constatée et, dans l’affirmative, si les règles d’asepsie ont été respectées, s’il s’agit d’une infection nosocomiale ou si elle pouvait être raisonnablement éviter et distinguer, le cas échéant, les préjudices directement en lien avec une telle infection, à l’exclusion de ceux imputables à une autre cause ; préciser, en cas d’infection, si celle-ci a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles et, dans cette hypothèse, la chiffrer ;
— donner son avis sur le respect des obligations d’information et de recueil du consentement en précisant si Mme B a été personnellement informée sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; en cas d’absence d’information ou d’information incomplète de la patiente, préciser si le médecin ou l’équipe médicale est intervenu(e) dans une situation d’urgence et/ou d’impossibilité d’informer et évaluer la probabilité pour la patiente dûment informée de se soustraire à l’acte dommageable ;
— donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D G une chance d’éviter le dommage ; dans cette hypothèse, évaluer la perte de chance en pourcentage, en se fondant sur des données statistiques et bibliographiques ;
— dire si l’état de santé de Mme D G est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date ; dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme G ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
— dire si l’état de Mme B et de Mme G est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
— décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de Mme B et de Mme G, non imputables à leur état antérieur ni aux conséquences prévisibles de leur prise en charge médicale par l’hôpital Novo si celle-ci s’était déroulée normalement ou à une cause étrangère, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap, pertes de revenus, incidences professionnelles du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement) en distinguant, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
— de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, à M. C G, à l’établissement public de santé Hôpital Novo et à Mme E A, experte.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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