Rejet 16 juillet 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juil. 2025, n° 2511643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, et un mémoire enregistré le 14 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Boussoum, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 29 avril 2025 par laquelle la Ville de Paris a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de la réintégrer à titre provisoire, dans ses fonctions d’assistante familiale, dans l’attente du jugement au fond et à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors qu’elle est définitivement privée de toute rémunération, qu’elle n’a reçu l’attestation employeur lui permettant de faire valoir ses droits auprès de France Travail que le 26 juin 2025 et alors qu’elle doit entretenir plusieurs animaux, à savoir deux chevaux, un âne, un poney et quatre chiens bergers australiens ainsi qu’elle en justifie ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle a été privée d’une garantie qui a exercé une influence sur le sens de la décision dans la mesure où l’entretien préalable au licenciement, qui n’a pas eu lieu, aurait été l’occasion de présenter des observations utiles à sa défense ;
* elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle n’a pas été en mesure d’obtenir les pièces sur lesquelles l’administration a fondé sa sanction et n’a pas été informée des faits qui lui ont été reprochés ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique et de l’article L. 1332-4 du code du travail dès lors que les faits qui fondent la décision ne sont pas d’une gravité justifiant l’engagement d’une procédure disciplinaire au-delà d’un délai de trois ans ;
* elle est entachée d’illégalité tirée d’erreurs de fait ;
* à titre subsidiaire, elle est disproportionnée au regard de la gravité des fautes commises ;
* à titre subsidiaire, elle est illégale dès lors qu’il n’est pas démontré que la gravité des faits reprochés s’oppose à la poursuite de l’exerce de ses fonctions d’assistante familiale ;
* elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que la procédure disciplinaire est fondée sur des faits anciens dans l’objectif de la priver de son indemnité de licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, la ville de Paris représentée par Me Poput conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2511651, enregistrée le 30 juin 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code du travail ;
* le code général de la fonction publique ;
* le code des relations entre le public et l’administration ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 juillet 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
* le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ;
* les observations de Me Lejars-Riccardi qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
* les observations de Me Poput
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, est employée par la Ville de Paris et affectée au service d’accueil familial parisien (SAFP) de Bourg-la-Reine en qualité d’assistante familial depuis le 20 août 2014. Par un courrier recommandé en date du 19 mars 2025, elle a été régulièrement convoquée à un entretien préalable au licenciement le 10 avril 2025. Par un courrier en date du 3 avril 2025, Mme A a informé son employeur qu’elle ne pourrait pas se présenter à cet entretien en raison d’une hospitalisation prévue à la même date. Par un courrier recommandé en date du 29 avril 2025, une décision de licenciement pour motif réel et sérieux et pour faute grave sans préavis, ni indemnité lui a été notifiée. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, pour renverser la présomption d’urgence, la ville de Paris fait valoir que Mme A n’apporte aucun justificatif relatif à sa situation financière alors que son époux est président de cinq sociétés et qu’elle-même est directrice de l’une de ces sociétés. Ces éléments ne sont pas réellement contestés par la requérante, qui se borne à faire valoir à l’audience que c’est son fils qui est directeur de ces sociétés sans toutefois en justifier alors, au surplus, qu’elle a produit pour seuls justificatifs de la situation financière de son foyer des pièces concernant uniquement les charges d’entretien de ses quatre chiens et cinq équidés dont elle reconnait, au demeurant, qu’elles sont partagées avec son époux. En outre, la ville de Paris justifie de la nécessité de garantir la sécurité et la santé des enfants accueillis. Il suit de là que la ville de Paris doit être considérée comme justifiant de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent et à un intérêt public permettant de renverser la présomption d’urgence. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Cergy, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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