Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2514313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. D… B… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient qu’il ne comprend pas l’italien.
Le préfet de l’Essonne a produit des pièces enregistrées le 10 décembre 2005.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
les observations de Me Chenailler, avocat de permanence, représentant M. B…, qui soutient que la décision attaquée constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé et que l’arrêté porte deux signatures différentes, mettant en doute la compétence du signataire.
Le préfet de l’Essonne n’est ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, de nationalité sénégalaise, né le 19 décembre 1990 à Dakar (Sénégal), a déposé une demande d’asile le 29 juillet 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait franchi la frontière italienne en venant d’un pays tiers. Les autorités italiennes ont été saisies par le préfet de l’Essonne le 1er août 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé et ont donné leur accord implicitement le 2 octobre suivant. Par arrêté du 20 novembre 2025, le préfet de l’Essonne a donc décidé de remettre M. B… aux autorités italiennes ; par la présente instance, celui-ci en demande l’annulation.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée ne comporte qu’une seule signature, celle de M. A… C…, adjoint au chef du bureau de l’asile, qui par un arrêté du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du même jour de la préfecture de l’Essonne, a reçu délégation du préfet de l’Essonne pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale mais il n’a ni famille, ni insertion professionnelle ou sociale en France. Au surplus, il a déclzré être parti en novembre 20224 du Sénégal et n’a pas donc pu transférer durablement le centre de ses intérêts en France. Il ne verse d’ailleurs aucun élément à la procédure en ce sens. Par suite, la décision attaquée n’a pu porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5.4 du règlement susvisé n°604/2013 : « L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel » ; aux termes des dispositions de l’article 5.5 du même règlement : « L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. »
5. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel de M. B… prévu à l’article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, s’est déroulé à la préfecture de l’Essonne et a été mené par un agent désigné à cet effet, en langue française, que l’intéressé a déclaré comprendre. A l’issu de cet entretien un résumé a été établi, sur lequel est apposée la signature du requérant, qui en a donc eu immédiatement accès. Cet égard, il n’apporte aucun élément indiquant que cet entretien ne reprenait pas toutes les informations. Si le compte-rendu de cet entretien individuel ne mentionne pas l’identité de l’agent de la préfecture qui a mené cet entretien, non seulement les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’imposent pas une telle mention mais encore le document comporte les initiales de l’agent, élément suffisant pour l’identifier. Aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ni n’aurait été mené dans les conditions de confidentialité requise par ces dispositions. Non présent, le requérant n’apporte pas davantage de précision. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 précité doit, dès lors, être écarté en toutes ses branches.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de justice administrative
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