Rejet 31 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 mai 2025, n° 2500856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme C… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’organiser et de financer, le cas échéant, son retour dans un délai de huit jours et par tous moyens, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de cette même convention dans le cas où elle aurait été prématurément éloignée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie concernant l’interdiction de retour ;
aucun des moyens n’est fondé
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 mai 2025 à 15 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A…, étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de M. Bauzerand, juge des référé ;
les observations de Mme B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
et les observations de Me Rannou pour le préfet de Mayotte qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante comorienne née le 15 juillet 2003 à Akibani-Anjouan (Union des Comores) soutien résider de manière continue à Mayotte depuis 2016. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 du préfet de Mayotte en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, celle-ci n’ayant pas été assistée par un avocat.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… ne réside à Mayotte que depuis au mieux 2017 et y a été scolarisée à partir de 2018 jusqu’à l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité « métiers de la mode – vêtement tailleur » en 2022. Toutefois, si elle justifie être membre depuis 2019 de l’association culturelle « Fleur des îles de Mayotte » (FIM), elle ne justifie pas avoir participé aux activités de ladite association et ne démontre pas ainsi son intégration dans la société mahoraise. De plus, si elle soutient avoir des attaches familiales à Mayotte, telles que sa mère, ses frères et ses tantes, elle ne l’établit pas en se bornant à produire les actes ne naissance de ces derniers.
6. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d’une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère d’urgence, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er . la requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 31 mai 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Charges
- Évaluation environnementale ·
- Plaine ·
- Gibraltar ·
- Enquete publique ·
- Accès ·
- Commune ·
- Expropriation ·
- Examen ·
- Étude d'impact ·
- Enquête
- Étudiant ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Auto-entrepreneur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Exécution d'office
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Jeux ·
- Compétence du tribunal ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Terme ·
- Dérogation ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Ouvrage ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Allocations familiales ·
- Terme
- Coopération intercommunale ·
- Gens du voyage ·
- Etablissement public ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Dalle ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Emprise au sol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.