Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 août 2025, n° 2502425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 2 et le 4 août 2025, M. C B et les autres occupants sans titre du terrain situé chemin de La Princesse au lieudit Beaufief, sur le territoire de la commune de Mazeray (Charente-Maritime), représentés par Me Cunin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025, notifié le 1er août suivant, par lequel le préfet de la Charente-Maritime les a mis en demeure de quitter, dans un délai de 48 heures, le terrain qu’ils occupent ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dans la mesure où rien n’indique qu’à la date de l’arrêté contesté, son signataire, directeur de cabinet, disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée à cette fin ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— l’arrêté du maire de Mazeray en date du 15 avril 2025 portant interdiction du stationnement des résidences mobiles de gens du voyage en dehors des équipements dédiés dont fait état l’arrêté du 31 juillet 2025 n’existe pas ; à supposer qu’il existe, il n’a pas été régulièrement publié ; cet arrêté, à supposer qu’il existe et qu’il soit régulièrement publié est entaché d’incompétence dès lors que les obligations de la commune de Mazeray en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à la communauté de communes Val de Saintonge ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, dès lors que la communauté de communes Vals de Saintonge ne respecte pas les obligations résultant de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 ; l’aire de grand passage (AGP) de Saint-Jean-d’Angély, gérée par cet établissement, doit être améliorée par la réduction de la pente et « n’est pas conforme au décret de 2019 » ; la plupart des AGP sont inondables et difficilement utilisables en l’absence de travaux ; le département de la Charente-Maritime est dotée d’un réseau d’AGP insuffisant et non adapté aux flux importants des passages de grands groupes sur le département ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, faute pour le préfet de faire la démonstration d’une atteinte à la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publique ; les résidences mobiles sont pourvues de systèmes sanitaires autonomes ; les branchements d’eau et d’électricité ont été réalisés par des professionnels, dans les règles de l’art et en toute sécurité, avec des tableaux électriques et des disjoncteurs ; le terrain est maintenu propre et il n’existe aucun risque de trouble à l’ordre public ; des bennes à ordures ont été installées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025 à 15h41mn, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy pour statuer sur les requêtes visées à l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 août 2025 à 16h00, en présence de Mme Berland, greffière d’audience, M. Campoy, magistrat désigné, a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16h05.
Considérant ce qui suit :
1. Un groupe de gens du voyage composé de deux cent soixante-dix caravanes et quatre cents véhicules s’est installé, sans autorisation, le 28 juillet 2025, sur un terrain cadastré section B n°1207, appartenant à la commune de Saint-Jean-d’Angély, situé chemin de La Princesse au lieudit Beaufief, sur le territoire de la commune de Mazeray (Charente-Maritime). Par un arrêté du 31 juillet 2025, notifié le lendemain, le préfet de la Charente-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 24 heures. M. C B et les autres occupants sans titre du terrain demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été signé par M. D A, directeur de cabinet de la préfecture de la Charente-Maritime, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du département, par un arrêté du 7 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Et aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L’arrêté attaqué vise l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, l’arrêté du maire de la commune de Mazeray du 15 avril 2025 portant interdiction de stationnement des résidences mobiles mentionnées à l’article 1 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 sur l’ensemble du territoire communal en dehors des équipements dédiés, indique que les discussions amiables avec le groupe des gens du voyage occupant sans titre le terrain dont s’agit n’ont abouti à aucun résultat, et expose les motifs de fait pour lesquels ceux-ci doivent faire l’objet d’une mise en demeure de quitter les lieux. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-14 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ;/ 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;/3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ;/4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ;/5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ;/ 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. / () / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. / () / II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. / () / ".
6. Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I -A / () / Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / II. – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. / III. / () Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. »
7. D’une part, par un arrêté n°2025/30 du 15 avril 2025, dont l’article 5 indique qu’il a fait l’objet d’un affichage en mairie sans que les requérants n’apportent ne serait-ce que le commencement d’une preuve contraire et dont il ressort qu’il a été transmis au contrôle de légalité le 17 avril 2025, le maire de la commune de Mazeray a interdit le stationnement des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 sur l’ensemble du territoire communal en dehors de l’aire d’accueil aménagée ou d’une autorisation administrative. S’il est constant que la commune de Mazeray est membre de la communauté de communes Vals de Saintonge, établissement de coopération intercommunale à qui la compétence de création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il ressort des mentions non utilement contredites de cet arrêté que, par une décision du 15 décembre 2020, le président de cet établissement a renoncé au transfert du pouvoir de police spéciale en matière de stationnement des gens du voyage, en application du troisième alinéa du III de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le maire de la commune de Mazeray était bien compétent pour interdire le stationnement de résidences mobiles sur le territoire de la commune en dehors des aires d’accueil.
8. D’autre part, si les requérants soutiennent que l’arrêté de mise en demeure de quitter les lieux méconnaît les dispositions du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en ce que les prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2019-2024 ne seraient pas respectées par la communauté de communes des Vals de Saintonge, il ressort des pièces du dossier que le document sur lequel ceux-ci se fondent est un extrait du schéma départemental concernant la partie « obligations du précédent schéma départemental » qui concerne des travaux de réduction de la pente de l’aire de grand passage gérée par cet établissement effectués par la collectivité en 2019 tandis que la partie « préconisations » du schéma départemental mentionne la conformité, à l’heure actuelle, de l’aire à la date de publication du nouveau schéma départemental.
9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées aux points 5 et 6 ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les caravanes et résidences mobiles sont reliées aux services publics de distribution d’eau et d’électricité par des branchements sauvages sur une borne d’incendie et sur le réseau électrique sans protection pour les occupants sans titre, pas plus que pour les tiers. L’alimentation en eau potable sur une borne incendie pose également un problème de sécurité dès lors qu’elle constitue un frein à l’intervention des services de lutte contre l’incendie. Si les requérants allèguent la présence de bennes à ordures, de toilettes et lavabos, ces éléments ne constituent pas une installation sanitaire adaptée à la dimension de leur groupe quand bien même les caravanes seraient-elles toutes équipées de dispositifs sanitaires autonomes. La zone occupée se situe, de surcroît, sur une parcelle classée en espace boisé classé et en zone Ul du plan local d’urbanisme applicable. Enfin, il n’est pas contesté qu’elle jouxte le centre de loisirs de Beaufief, lequel est, en période estivale, en pleine activité, mettant de la sorte gravement en péril la sécurité des enfants accueillis ne serait-ce que par la circulation des véhicules, extrêmement nombreux, présents sur le campement sauvage. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime pouvait légalement estimer que le stationnement illicite en cause est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de l’article 9 I de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Charente-Maritime a pu décider de mettre en demeure le groupe de gens du voyage occupant le terrain concerné de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, tel qu’il est prévu par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025, par lequel le préfet de la Charente-Maritime a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain situé chemin de La Princesse au lieudit Beaufief, sur le territoire de la commune de Mazeray, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. L’Etat n’étant pas partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par les requérants tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et des autres occupants sans titre du terrain situé chemin de La Princesse au lieudit Beaufief, sur le territoire de la commune de Mazeray, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de la Charente-Maritime et à la commune de Mazeray.
Fait à Poitiers, le 4 août 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
L. CAMPOYC. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. GERVIER
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