Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 avr. 2026, n° 2604904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant kenyan, né en 2000, a déposé, à une date qu’il ne précise pas, une demande de renouvellement de son titre de séjour, pour laquelle il a obtenu un récépissé qui a été renouvelé et dont le dernier viendra à expiration le 19 avril 2026. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son récépissé ou de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si M. B… soutient, sans l’établir, qu’il risque de perdre son emploi en l’absence de renouvellement de son récépissé, il est possession d’un récépissé valide, l’autorisant à travailler, et qui n’expirera que dans cinq jours à la date de la présente ordonnance. Par suite, et alors qu’il appartient au requérant de solliciter le renouvellement de son récépissé auprès de la préfecture des Yvelines, selon les modalités mentionnées sur le site de cette préfecture, il ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une urgence particulière, impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
4. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’à compter du 19 avril 2026, date de fin de validité de son récépissé, il se retrouvera en situation irrégulière, il n’établit pas que le préfet des Yvelines aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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