Annulation 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 août 2025, n° 2500549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février, 10 et 12 mars et 25 avril 2025, Mme D A, représentée par Me Rouché, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Nieul-sur-Mer n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme C pour la réalisation d’une extension sur une maison située 6 rue du Coquier, ainsi que de la décision de non-opposition délivrée le 11 mars 2025 à la suite du dépôt d’une déclaration préalable modificative ;
2°) à titre subsidiaire, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, compte tenu du retrait des décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de la commune et de Mme C une somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, ainsi qu’une somme de 420 euros correspondant aux frais de commissaire de justice.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, la commune de Nieul-sur-Mer, représentée par Me Viel, demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A et de mettre à la charge de Mme C une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle informe le tribunal qu’elle a procédé au retrait des autorisations d’urbanisme contestées par deux arrêtés du 2 avril 2025.
Par des mémoires enregistrés les 22 avril et 26 mai 2025 Mme B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A et de mettre à la charge de cette dernière les sommes de 3 000 euros et 471 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi.
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 21 mars 2025, Mme C a sollicité le retrait des arrêtés de non-opposition à déclaration préalable en date des 5 avril 2024 et 11 mars 2025 qui lui avaient été délivrés par la commune de Nieul-sur-Mer et qui font l’objet du litige. Par deux arrêtés du 2 avril 2025, qui ont été produits à l’instance le jour même et communiqués aux parties le 3 avril 2025, le maire de la commune de Nieul-sur-Mer a retiré ces arrêtés. A la date de la présente ordonnance, ces deux arrêtés sont devenus définitifs faute d’avoir été contestés dans le délai de recours contentieux et ils ne peuvent plus faire légalement l’objet d’un retrait par la commune dès lors qu’ils sont créateurs de droit à l’égard des tiers, quand bien même ils seraient entachés d’illégalité. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation des autorisations d’urbanisme délivrées les 5 avril 2024 et 11 mars 2025 à Mme C sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à à Mme D A, à Mme B C et à la commune de Nieul-sur-Mer.
Fait à Poitiers le 26 août 2025
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Entreprise ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Retenue de garantie ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Lotissement ·
- Désistement ·
- Réalisation ·
- Conseil municipal ·
- Ordre du jour ·
- Question
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Installation ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Associations ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Avis ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'usage ·
- Véhicule ·
- Exécution
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Document ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Monuments ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Parcelle ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.