Rejet 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2602668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 février 2026, N° 2604140 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2604140 du 16 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par Mme D… C….
Par une requête enregistrée le 9 février 2026 au greffe du tribunal administratif de Paris et des mémoires, enregistrés au greffe du présent tribunal le 29 mars 2026 et les 14 et 18 mai 2026, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, Mme C…, représentée par Me Azaiez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation.
Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui imposent au préfet de procéder à une appréciation globale, qualitative et individualisée du parcours universitaire de l’étudiant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit faute d’avoir pris en compte, au titre de l’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études, les circonstances personnelles ayant affecté son parcours universitaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation, en l’absence de prise en compte de l’activité salariée qu’elle a exercée parallèlement à ses études ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un vice de procédure en ce qu’elle indique que les relevés de note demandés n’ont pas été communiqués à la préfecture ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a un caractère manifestement disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani ;
- et les observations de Me Azaiez, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante malgache, née en 1999, est entrée en France le 13 septembre 2017, munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 23 août 2017 au 28 août 2018. Elle s’est ensuite vu délivrer deux cartes de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiante valable du 15 janvier 2019 au 14 janvier 2022 puis du 15 janvier 2022 au 14 septembre 2024. Le 15 juillet 2024, Mme C… a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 janvier 2026, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté de la préfète de l’Essonne n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-388 du 3 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme B… A…, adjointe à la cheffe de mission départementale du séjour, a reçu délégation pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de l’intéressée, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
Sur la décision portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 13 septembre 2017 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante. Inscrite en première année de licence en droit au titre de l’année 2017-2018, elle a échoué au terme de cette première année et n’a validé celle-ci que l’année suivante. Inscrite, au titre de l’année 2019-2020, en deuxième année de licence en droit, elle n’a validé cette deuxième année que quatre ans plus tard, au terme de l’année universitaire 2022-2023. L’intéressée a, enfin, validé sa troisième année de licence en droit en 2025, au terme de deux années de scolarité et s’est inscrite en master 1 au titre de l’année scolaire 2025-2026. Il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme C… a obtenu sa licence de droit en huit années, dont quatre années consacrées à l’obtention de la deuxième année de licence, alors qu’un cursus de licence en droit nécessite en principe trois années de scolarité. Si la requérante soutient que la préfète de l’Essonne ne pouvait s’en tenir au seul constat du nombre d’années d’études et de redoublement, ces considérations constituent toutefois un élément d’appréciation de la réalité et du sérieux des études effectivement poursuivies au regard notamment de la progression qui en résulte ainsi qu’il est indiqué au point 4. Par ailleurs, si la requérante se prévaut des difficultés et contraintes qu’elles a rencontrées tenant au changement d’environnement familial et culturel, à la crise sanitaire, au décès de son père et à l’annonce de la maladie de sa mère ainsi qu’à l’exercice d’une activité salariée en parallèle de ces études, activité qu’elle n’établit au demeurant pas, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces difficultés justifient à elles-seules les nombreux redoublements précédemment évoqués. Il résulte de ce qui précède qu’alors même qu’elle a obtenu sa troisième année de licence et s’est inscrite en master 1 au titre de l’année universitaire en cours, le long parcours scolaire de l’intéressée, qui a bénéficié, en dépit de ses échecs, de deux renouvellements de cartes de séjour en 2019 puis en 2022, traduit un manque de progression dans sa scolarité. Par suite, c’est sans commettre d’erreurs de droit ni d’erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études que la préfète de l’Essonne a refusé pour ce motif de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant.
D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux mentions figurant dans la décision attaquée selon lesquelles Mme C… n’a pas communiqué ses relevés de note et son attestation de réussite pour l’année 2024-2025, l’intéressée a adressé aux services de la préfecture, par un courriel du 9 décembre 2025, son relevé de notes de troisième année de licence, cette erreur de fait est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il ressort des termes de celle-ci que la préfète de l’Essonne a tenu compte du fait qu’elle avait obtenu sa licence après avoir effectué « 2 troisièmes années ». Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits, du vice de procédure et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Essonne a examiné la situation de Mme C… au regard de ces stipulations. Si la requérante soutient qu’elle réside depuis plus de huit années en France, qu’elle y a accompli son parcours universitaire et y a développé des attaches personnelles stables notamment au sein de la famille de son compagnon avec lequel elle justifie avoir entrepris des démarches en vue de conclure un pacte civil de solidarité, ces éléments ne sauraient toutefois suffire à établir un ancrage suffisamment solide de l’intéressée en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle justifiait d’une relation avec un ressortissant français d’une durée de seulement deux années à la date de la décision attaquée, qu’elle ne fait état d’aucune insertion particulière dans la société française et que l’ensemble de sa famille vit dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit également être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Si la requérante soutient que la décision en litige apparaît disproportionnée dès lors qu’elle est insérée dans la société française, qu’elle fait des études, qu’elle n’a pas commis de troubles à l’ordre public et qu’elle a démontré sa persévérance, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2026 présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Hardy, première conseillère,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- La réunion ·
- Localisation ·
- Reconnaissance ·
- Matériel ·
- Justice administrative ·
- Faire droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Intérêt ·
- Demande
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retard
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Diplôme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Unité foncière ·
- Permis de construire ·
- Activité agricole ·
- Plan ·
- Régularisation ·
- Lotissement ·
- Environnement ·
- Déclaration préalable ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Prolongation ·
- Séjour étudiant
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Recours hiérarchique ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Régularisation ·
- Recours ·
- Mobilité ·
- Communication ·
- Cartes ·
- Terme ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fracture ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.