Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 2506933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 avril, 17 novembre et 1er décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Poirier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2025, notifiée le 11 mars suivant, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une telle carte dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée :
est entachée d’incompétence ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît le principe du contradictoire ;
est entachée d’un vice de procédure ;
est entachée d’un défaut d’examen ;
est entachée d’erreur de fait ;
méconnaît l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
et les observations de Me Poirier, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. C… a sollicité le 31 décembre 2024 le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Par une décision en date du 25 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler cette carte.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de sa profession d’agent privée de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte d’agent de sécurité privée de M. C… au motif qu’il a été mis en cause à deux reprises le 15 mai 2023 et le 24 janvier 2024 en qualité d’auteur de faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. M. C… conteste ces mises en cause et produit l’extrait du bulletin n°3 de son casier judiciaire daté du 17 novembre 2025 qui ne comporte aucune mention. En défense, l’administration n’a produit aucun élément permettant d’établir que l’intéressé aurait fait l’objet de poursuites, ni même qu’il aurait été auditionné ou effectivement mis en cause pour les faits susmentionnés. Dans ces conditions, les faits imputés à M. C… ne sont pas établis et ne peuvent donc justifier le refus de lui renouveler sa carte professionnelle. La décision attaquée est ainsi entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation et doit donc, pour ces motifs, être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision la décision du 25 février 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au directeur du CNAPS de délivrer à M. C… une carte d’agent de sécurité privée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 300 euros à verser à M. C…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS en date du 14 février 2025, par laquelle il a refusé de renouveler la carte professionnelle d’agent de sécurité privée de M. C…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité à M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. C… une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. Silvy, premier conseiller,
- M. L’hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteL. BuissonLa greffière,C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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