Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2302389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 juillet 2022, N° 2203452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil prise le 13 avril 2023 par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à son profit et à celui de sa fille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 9 juin 2022, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Blanchard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 19 mars 1995, dit être entrée en France avec sa fille mineure en 2021. Elle a présenté le 30 août 2021 une demande d’asile en France et a accepté à cette date les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». Par décision du 9 juin 2022, le directeur de l’OFII a pris à son encontre une décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une ordonnance n° 2203452 du 25 juillet 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision et a enjoint à l’OFII de rétablir à titre provisoire le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par décision du 13 avril 2023, le directeur de l’OFII a pris à son encontre une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D C, directrice territoriale à Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation de signature régulière, conformément à la décision du 15 janvier 2019 publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée cite les dispositions les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application et mentionne l’examen qui a été fait des besoins de la requérante et de sa situation personnelle et familiale. Elle énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision litigieuse. En particulier, l’OFII a, contrairement à ce que soutient la requérante, tenter d’exécuter l’ordonnance n° 2203452 du 25 juillet 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Rennes en demandant à Mme A, par courrier recommandé avec accusé de réception notifié le 10 août 2022, de lui communiquer son attestation de demandeur d’asile en cours de validité, pièce nécessaire au rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Mme A ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande, de sorte que l’OFII n’a pas pu rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux en ce que, notamment, l’OFII n’aurait pas tenu compte de l’ordonnance du 25 juillet 2022, doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () « . Aux termes de l’article D. 553-25 du même code : » () le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration ".
6. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, Mme A n’a pas communiqué à l’OFII son attestation de demande d’asile en cours de validité, alors même que cette pièce est nécessaire au versement de l’allocation pour demandeur d’asile. Elle ne justifie d’aucun motif légitime ayant conduit à ce qu’elle ne donne pas suite à la demande de l’OFII de communiquer cette attestation. Elle doit ainsi être regardée comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile au sens du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, Mme A soutient que son refus d’embarquement pour un vol à destination de l’Italie le 4 mai 2022, qui avait justifié l’édiction de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil du 9 juin 2022, était justifié par son état de santé. Cependant elle ne peut utilement faire valoir cette circonstance dans la présente instance, dès lors que la décision du 13 avril 2023 est fondée sur le fait qu’elle n’a pas déféré à la demande de communication de son attestation de demande d’asile. Par ailleurs, le médecin coordonnateur de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, le 8 avril 2022, évalué son niveau de vulnérabilité à 1 sur une échelle de 1 à 3, à savoir « priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence ». Le seul certificat médical d’un pneumologue, daté du 2 mai 2022, n’établit pas à lui seul que l’embolie pulmonaire dont elle est affectée serait incompatible avec un voyage vers l’Italie ni qu’elle ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement et de soins appropriés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2302389
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