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Sur la décision
| Référence : | TAS, 19 nov. 2020, n° 7371 |
|---|---|
| Numéro : | 7371 |
| Dispositif : | Rejeté |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2020/A/7371 Yves Jean-Bart c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), sentence du 19 novembre 2020
Formation: M. Jacques Radoux (Luxembourg), Président; Prof. Gérald Simon (France); Me Benoît Pasquier (Suisse)
Football Litige disciplinaire Détermination de la charge de la preuve Inapplication du principe res judicata aux décisions d’organes juridictionnels qui ne sont pas des tribunaux (arbitraux) Conditions pour l’imposition et la prolongation d’une sanction provisoire sur la base des art. 84 et 85 du CEF
1. La charge de la preuve se détermine selon les règles de droit gouvernant le fond (lex causae), i.e en l’espèce les règlements de la FIFA et le droit suisse à titre supplétif. Bien que le Code d’Éthique de la FIFA (CEF) dispose que le fardeau de la preuve des infractions à ses dispositions incombe à la Commission d’Éthique de la FIFA, conformément à la jurisprudence du TAS et au droit suisse, il incombe à chaque partie d’établir les faits spécifiques et les allégations qu’elle invoque à l’appui de ses moyens.
2. Les décisions ayant un effet de res judicata sont déterminées par la loi et il n’est pas du pouvoir des parties d’étendre le nombre ou le type de décisions ayant cet effet. S’il en était autrement, une violation du principe de res judicata ne pourrait constituer une violation de l’ordre public. Il n’y a pas de règle de droit suisse qui confère un effet de res judicata aux décisions rendues par les organes juridictionnels d’associations.
3. La condition de l’art. 84 al. 1 du CEF liée à l’existence d’une violation présumée des dispositions du CEF pourra être remplie s’il existe des indices qui, à première vue, permettent de considérer que des actes d’une certaine gravité ont vraisemblablement été commis et que ces actes, s’ils s’avèrent établis, sont susceptibles de constituer des infractions aux dispositions du CEF. En ce qui concerne la condition de l’art. 84 al. 1 du CEF ayant trait à la circonstance qu’une décision sur les violations alléguées ne peut être prise assez tôt, pourront être pris en compte la nature des allégations, la date et la durée des faits allégués, la longueur et la complexité des investigations, le nombre de personnes concernées, leur capacité à être entendues, ou la durée de l’instruction et de rédaction d’un rapport final. Les dispositions de l’art. 85 du CEF relatives à la durée et à la prolongation de sanctions provisoires constituent des dispositions dérogatoires devant être interprétées restrictivement. La prolongation d’une sanction provisoire, qui nécessite des “circonstances exceptionnelles”, doit rester l’exception. Au titre de l’analyse des circonstances exceptionnelles justifiant une prolongation d’une sanction provisoire pourront être prises en compte non seulement la gravité des faits allégués mais aussi l’envergure des abus allégués, les conséquences de ces abus pour les
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victimes et la position particulière détenue par la personne mise en cause dans la procédure.
I. PARTIES 1. M. Yves Jean-Bart (“M. Jean-Bart” ou “l’Appelant”) est le président de la Fédération Haïtienne de Football (“la FHF”) et est actuellement suspendu de toute activité liée au football.
2. La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (“la FIFA” ou “l’Intimée”) est une association de droit suisse dont le siège se trouve à Zurich, en Suisse. La FIFA, en tant qu’organe exécutif du football mondial, exerce des fonctions de réglementation et de surveillance et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur les fédérations et associations nationales, les joueurs et les officiels qui méconnaîtraient ses règles, notamment sib Code d’éthique.
3. M. Jean-Bart et la FIFA sont collectivement dénommées “les Parties”.
II. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE 4. Les faits pertinents pour la présente affaire, tels qu’ils résultent des observations des parties et des pièces soumises à la formation, peuvent être résumés comme suit.
5. Le 25 avril 2020, un certain nombre d’allégations graves de viols systématiques et autres abus sexuels au sein de la FHF ont été rendues publiques dans plusieurs médias.
6. Le 30 avril 2020, le journal britannique The Guardian a publié un article selon lequel M. Jean- Bart aurait contraint plusieurs joueuses du Centre Technique National de la Croix-des-Bouquets (Haïti) à avoir des rapports sexuels avec lui.
7. Les 5 et 6 mai 2020, le parquet de la juridiction de la Croix-des-Bouquets a reçu des dénonciations contre M. Jean-Bart déposées par différentes organisations, à savoir Solidarité Fanm Ayiti, Kay Fanm, Kri Fanm et le collectif d’avocat(es) spécialisé(es) en litiges stratégiques de Droits de l’homme.
8. Le 11 mai 2020, la Présidente de la Chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA (“la Chambre d’instruction”), considérant l’existence d’un cas prima facie, a ouvert une procédure d’instruction contre l’Appelant pour des possibles violations des articles 13 (Règles de conduite générales), 23 (Protection de l’intégrité physique et morale) et 25 (Abus de pouvoir) du Code d’Éthique de la FIFA (“le CEF”).
9. Le même jour, M. Jean-Bart a déposé plainte contre X auprès du parquet du tribunal de première instance de la Croix-des-Bousquet pour les infractions de diffamation, d’injures, de subornation de témoins et d’association de malfaiteurs.
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10. Le 12 mai 2020, considérant qu’en raison des restrictions mises en œuvre à cause de la pandémie du COVID-19 l’établissement correct des faits de l’affaire nécessiterait des enquêtes qui ne pourraient pas être entièrement réalisées par les membres du secrétariat de la Chambre d’instruction, la Présidente de cette Chambre a nommé une formation ad hoc (“la Formation Ad Hoc”), composée de trois personnes présentes à Haïti. La Formation Ad Hoc devait mettre en œuvre localement les mesures d’investigation nécessaires assignées et désignées par la Présidente de la Chambre d’instruction, dans le but d’évaluer correctement les faits liés aux allégations contre M. Jean-Bart.
11. Dans le cadre de son enquête, la Formation Ad Hoc a procédé à l’audition de nombreuses personnes, dont M. Jean-Bart, des joueurs/joueuses ainsi que des membres du personnel technique de la FHF, et a visité les installations du Centre Technique National de la Croix-des- Bouquets.
12. Le 21 mai 2020, le Réseau National de Défense des Droits Humains (“le RNDDH”) d’Haïti, membre de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme, a publié un rapport sur l’enquête indépendante qu’il avait mené, sur demande du secrétaire général de la FHF datée du 10 mars 2020, sur l’organisation de la FHF et sur les allégations d’abus sexuels se produisant au Centre “Camp Nou” de la FHF. Il ressort dudit rapport que, dans le cadre son enquête, le RNDDH a mené un certain nombre d’entretiens, notamment avec M. Jean-Bart, des dirigeants de la FHF, des joueurs/joueuses, des entraîneurs de clubs et des journalistes sportifs. Ces entretiens ont amené le RNDDH à la conclusion que M. Jean-Bart était en position d’occulter une enquête judiciaire impartiale. En conséquence, le RNDDH a recommandé, entre autres, que M. Jean-Bart se retire de la présidence de la FHF afin que l’enquête judiciaire puisse être menée en toute sérénité.
13. Le même jour, la Formation Ad Hoc a transmis le rapport du RNDDH au Secrétariat de la Chambre d’Instruction, en faisant sienne la recommandation formulée par le RNDDH.
14. Le 22 mai 2020, l’organisation Human Rights Watch (“HRW”), s’appuyant, notamment, sur un entretien avec une victime présumée de M. Jean-Bart, s’est également prononcée en faveur d’une enquête judiciaire et une suspension provisoire de M. Jean-Bart en tant que président de la FHF.
15. Le 25 mai 2020, la Présidente de la Chambre d’Instruction a décidé de suspendre provisoirement M. Jean-Bart de toute activité relative au football pendant 90 jours, conformément à l’article 84 du CEF (“la Mesure Provisoire”).
16. Cette décision n’a pas été attaquée par M. Jean-Bart.
17. Le 19 août 2020, suite à une demande de la Présidente de la Chambre d’instruction en ce sens, et conformément à l’article 85 al. 1 du CEF, le Président de la Chambre de Jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA (“la Chambre de Jugement”) a décidé de prolonger la Mesure Provisoire pour une durée de 90 jours à compter de la date d’échéance initialement prévue dans cette Mesure Provisoire (“la Décision attaquée”).
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III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT 18. Le 31 août 2020, l’Appelant a déposé, conformément aux dispositions de l’article 58 des Statuts de la FIFA et de l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (“le Code”), une déclaration d’appel au Greffe du Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne, Suisse (“le TAS”), contre la FIFA concernant la Décision attaquée.
19. Parallèlement à sa déclaration d’appel, l’Appelant a introduit une requête d’effet suspensif.
20. Le 1er septembre 2020, le Greffe du TAS a initié une procédure arbitrale d’appel sous la référence TAS 2020/A/7371 Yves Jean-Bart c. FIFA et a invité la FIFA à déposer sa réponse à la requête d’effet suspensif dans un délai de 10 jours.
21. Le 7 septembre 2020, le Greffe du TAS a accusé réception du courrier de l’Appelant dans lequel il nommait le professeur Gérald Simon en qualité d’arbitre.
22. Le 28 septembre 2020, eu égard au désaccord entre les Parties quant à la langue de la procédure, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a rendu une Ordonnance confirmant que cette procédure se déroulerait en français, les parties étant cependant libres de déposer des pièces en anglais, sans traduction.
23. Par courrier du 29 septembre 2020, le Greffe du TAS a accusé réception du mémoire d’appel transmis le 7 septembre 2020 et a invité l’Intimée à déposer sa réponse dans un délai de 20 jours conformément à l’article R55 du Code.
24. Par courrier du 5 octobre 2020, l’Intimée a désigné Me Benoît Pasquier comme arbitre dans la présente procédure.
25. L’Intimée ayant demandé une prolongation du délai pour déposer sa réponse, ledit délai a été prolongé, conformément à l’article R32 al. 2 du Code, prolongé de dix (10) jours.
26. Par Ordonnance du 21 octobre 2020, la Présidente suppléante de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a rejeté la requête d’effet suspensif introduite par l’Appelant.
27. Le 22 octobre 2020, le Greffe du TAS a informé les parties que la Formation arbitrale appelée à se prononcer sur l’appel était constituée de M. Jacques Radoux, référendaire auprès de la Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg (Président), Prof. Gérald Simon, professeur à Dijon, France, et Me Benoît Pasquier, avocat à Zurich, Suisse. Les parties ont par ailleurs été invitées à indiquer, jusqu’au 27 octobre 2020, si elles souhaitaient la tenue d’une audience de plaidoiries.
28. Le 29 octobre 2020, le Greffe du TAS a accusé réception de la réponse de l’Intimée déposée la veille.
29. Le 6 novembre 2020, le Greffe du TAS a notifié aux Parties une ordonnance de procédure avec invitation de la signer jusqu’au 11 novembre 2020. Dans cette ordonnance, les Parties étaient
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informées que la Formation, conformément à l’article R44.2 du Code, se proposait de rendre une sentence sur base de leurs écritures. L’Appelant a signé ladite ordonnance le 8 novembre 2020, alors que l’Intimée l’a signée le 6 novembre 2020.
30. Le 9 novembre 2020, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Formation, s’estimant suffisamment informée, avait décidé, en application de l’article R57 du Code, de rendre une décision sur base des écritures des Parties.
IV. POSITION DES PARTIES 31. Les arguments des Parties, développés dans leurs écritures seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-dessous, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par la Formation, y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.
A. Les arguments développés par l’Appelant 32. Dans son mémoire d’appel, l’Appelant attire, à titre liminaire, l’attention de la Formation sur un certain nombre de faits qui lui paraissent pertinents, à savoir:
- qu’Haïti est un pays où les gens jasent beaucoup et où tout se dit de bouche à oreille, dans la presse et sur les réseaux sociaux. Or, il ne serait pas fait état, sur les réseaux sociaux, des menaces et dénonciations à l’égard des victimes et des témoins;
- que, d’après le journal The Guardian, il y aurait une centaine de victimes. Or, il serait difficile de comprendre comment l’Appelant aurait pu identifier parmi autant de personnes celles qui ont fait des confidences audit journal et les menacer en Haïti et à l’étranger;
- qu’il est faux d’avancer que l’Appelant est “un puissant en Haïti” alors que sans le concours de la FIFA il aurait depuis longtemps dû abandonner la présidence de la FHF;
- que HRW et la FIFPRO ne sont pas basés en Haïti, n’ont pas de représentant en Haïti et n’ont jamais visité le centre technique de la Croix-des-Bouquets;
- que la Commission d’Éthique de la FIFA devrait vérifier si les personnes qui se réclament du statut de victimes ou témoins ne cherchent pas en réalité à obtenir le statut de réfugiés;
- que contrairement à ce qu’a soutenu The Guardian dans son article du 21 mai 2020, il ressortirait du passeport de l’Appelant que ce dernier ne s’est pas rendu à Trinidad et Tobago au courant de l’année en 2008;
- que deux des auteurs des articles du journal The Guardian, plus précisément MM. Ed Aarons et Romain Molina, sont peu regardants sur les règles déontologiques en matière journalistique;
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- que les journalistes du journal The Guardian ne sont jamais venus en Haïti et n’ont donc pu mener une enquête en un mois. Ils se sont contentés de colporter des ragots d’opposants notoires à l’Appelant depuis des années;
- que l’un des journalistes, à savoir M. Molina, a refusé de collaborer avec le RNDDH et d’identifier les victimes;
- que les autorités judiciaires haïtiennes et la Chambre d’instruction auraient dû, en toute logique, avant de débuter leur enquête, requérir de l’auteur des allégations d’abus sexuels et d’avortement de les mettre en relation avec les victimes présumées puisque sans identification des victimes, l’on ne saurait envisager les infractions. Or, jusqu’au jour du dépôt du mémoire d’appel, le nom d’aucune victime n’aurait été dévoilé ou communiqué au juge d’instruction par la FIFA ou un autre organisme;
- qu’il n’a pas attaquée la Mesure Provisoire ainsi dans le but de prouver sa bonne foi et sa volonté à collaborer à l’établissement des faits;
- que dans la mesure où la procédure d’instruction est essentiellement inquisitoire, il n’a pas encore eu l’opportunité de formuler ses arguments de défense.
33. À titre plus substantiel, il fait valoir que la Décision attaquée viole non seulement le principe de la présomption d’innocence mais en plus ne repose pas sur des éléments sérieux. Ainsi, aussi paradoxal que cela puisse paraître, dans le dossier d’abus sexuels et d’avortement, la Commission d’Éthique n’aurait pas encore identifié ou interrogé une seule des centaines de victimes alléguées. Ladite Commission n’aurait pas apprécié la pertinence de l’argument sans cesse réitéré que les victimes et les témoins seraient menacés et mènerait une instruction inquisitoire sans jamais solliciter la personne ou les personnes poursuivies sur certains faits portés à sa connaissance. La Chambre de jugement aurait donc, à partir d’une construction purement subjective, prononcé la prolongation de 90 jours de la Mesure Provisoire.
34. Avant de prendre une décision, telle l’imposition de mesures provisoires, la Commission d’Éthique de la FIFA aurait dû s’assurer que tous les éléments constitutifs de l’abus sexuel et/ou de l’avortement sont réunis, notamment, l’existence d’une victime identifiée. En effet, l’existence d’une ou de plusieurs victimes alléguées serait une condition préalable en la matière. Or, à la lecture de la décision imposant la Mesure Provisoire et de la Décision attaquée, il serait évident que la Commission d’Éthique de la FIFA s’est remise à des tiers, en l’occurrence The Guardian, Human Rights Watch et FIFPRO, pour affirmer que d’éventuelles victimes existent et avancer de potentielles infractions aux articles 13, 23 et 25 du CEF. La Décision attaquée reposerait sur un raisonnement spécieux en ce qu’elle s’appuierait sur des ragots et des rumeurs savamment orchestrées, vulgarisées et entretenues.
35. Les conditions d’application de l’article 84 du CEF ne seraient d’ailleurs pas remplies en l’espèce. En effet, d’une part, en l’absence de victime identifiée il ne saurait y avoir abus sexuel et/ou d’avortement ni, partant, violation d’une quelconque disposition du CEF. D’autre part, il serait
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impossible de savoir dans quel délai les victimes alléguées et témoins pourront être entendus par la Commission d’Éthique de la FIFA. Or, les autres motifs retenus dans la Décision attaquée ne seraient pertinents que si la première condition, à savoir l’existence d’une victime, est remplie en l’espèce, quod non.
36. La violation du principe de la présomption d’innocence et la réprobation que supporterait l’Appelant actuellement ne seraient pas justifiées. Il aurait appartenu à la Commission d’Éthique de la FIFA de tenir compte de ces aspects et de permettre à l’Appelant de reprendre ses fonctions jusqu’à ce que les informations recueillies au cours de l’enquête favorisent une saine et équitable application de l’article 84 du CEF.
37. L’Appelant soutient en outre que, dans le cadre d’une instruction, la Commission d’Éthique de la FIFA doit instruire à charge et à décharge. Or, en l’espèce, ladite Commission appliquerait, depuis le début, une procédure essentiellement inquisitoire et ne se serait, au mépris du principe du contradictoire, pas donnée la peine de vérifier certaines informations auprès de l’Appelant.
38. Au vu de toutes ces considérations, l’Appelant demande, dans ses conclusions, à la Formation de:
“- Entendre le TAS se déclarer compétent;
- Déclarer recevable le présent appel interjeté dans le délai légal, dans le respect des formalités prévues ainsi que le versement des frais de greffe;
- Infirmer et annuler la décision du 19 août 2020 prorogeant à 90 jours supplémentaires la suspension de l’appelant de toute activité liée au football;
- Déclarer que Monsieur Yves Jean-Bart est habilité à exercer ses fonctions de président de la Fédération haïtienne de Football (FHF) et à participer à toute activité liée au football”.
B. Les arguments de l’Intimée 39. À titre liminaire, l’Intimée relève que l’objet du présent appel est la Décision attaquée, qui a prolongé la Mesure Provisoire, et non pas la validité de cette Mesure Provisoire elle-même. Cette dernière serait devenue définitive et contraignante, avec effet de res judicata. Partant, toute argumentation dirigée contre la Mesure Provisoire serait inopérante. En tout état de cause, la Mesure Provisoire aurait été adoptée valablement. En effet, la Présidente de la Chambre d’instruction avait correctement déterminé l’existence prima facie d’infractions graves au CEF par l’Appelant et établi que la Mesure Provisoire était nécessaire en raison du fait qu’une décision ne pouvait, vu les circonstances, être prise assez tôt et qu’il convenait d’éviter toute entrave, de la part de l’Appelant, à l’instruction.
40. Quant aux arguments de fond soulevés par l’Appelant, l’Intimée fait valoir, en premier lieu, que l’article 85 al. 1 du CEF prévoit deux conditions pour son application, à savoir, d’une part, l’existence de circonstance exceptionnelles et, d’autre part, une demande de la Présidente de la
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Chambre d’instruction de prononcer une prolongation des mesures provisoires. En l’espèce, l’Appelant n’aurait pas véritablement contesté que ces deux conditions sont remplies. Les infractions présumées faisant l’objet de la procédure d’instruction initiée le 11 mai 2020 seraient d’une gravité extrême et concerneraient la possible violation de trois disposition différentes du CEF, plus précisément les articles 13 (règles de conduite générales), 23 (Protection de l’intégrité physique et morale) et 25 (Abus de pouvoir). Or, l’instruction de ces prétendues infractions nécessiterait non seulement du temps, mais également un contact direct avec les présumées victimes, dont la sécurité et l’anonymat doivent être garantis. En l’espèce, la situation globale et les restrictions découlant de la pandémie de COVID-19 ont rendu cette instruction encore plus difficile, même si une Formation Ad Hoc a été désignée. Les craintes et souffrances exprimées par des victimes présumées et des témoins concernant leur sécurité et ou leur capacité actuelle à témoigner seraient d’ailleurs confirmées par des courriels et messages transmis à la FIFA par des personnes tierces. Partant, les circonstances retenues dans la Décision attaquée, à savoir (i) que les enquêtes sur les cas d’abus sexuels sont complexes et peuvent prendre beaucoup de temps, (ii) que les victimes présumées se sentent envahies et souillées, tout en éprouvant l’indignité d’être impuissantes et à la merci de hauts responsables de leur propre fédération de football et (iii) que ces victimes vivent avec la crainte constante de répercussions, ne pourraient être qualifiées autrement que d'”exceptionnelles”, au sens de l’article 85 al. 1 du CEF.
41. L’Intimée soutient, en deuxième lieu, et alors même que la Mesure Provisoire ne serait pas susceptible de révision et ne ferait pas l’objet du présent appel, qu’il conviendrait de constater que les raisons ayant justifié l’adoption de cette Mesure Provisoire seraient toujours établies. En effet, d’une part, l’instruction de la violation prima facie du CEF nécessiterait une enquête approfondie qui pourrait prendre du temps et, d’autre part, il conviendrait d’éviter toute entrave, de la part de l’Appelant, de la procédure d’instruction. La possibilité d’une telle entrave serait corroborée par les déclarations de victimes présumées ainsi que par des rapports établis par des tiers. Tout argument de l’Appelant visant la nullité de la Mesure Provisoire ou la révision de l’appréciation des faits qui la soutiennent devrait, partant, être rejeté.
42. L’Intimée relève, en troisième lieu, que contrairement à ce que fait valoir l’Appelant, la Mesure Provisoire n’a pas été prise exclusivement sur la base de rapports de tiers, mais a bel et bien été adoptée sur base des conclusions intermédiaires de la Formation Ad Hoc. En plus, “l’existence de victimes” ne pourrait être remise en cause vu les rapports sur le dossier de la Chambre d’instruction et le fait que la Formation Ad Hoc n’a, à ce stade, pas encore pu s’entretenir avec ces victimes ne permettrait pas de conclure qu’il n’y a pas de victime. Ceci serait d’autant plus vrai que l’existence de victimes “a déjà fait l’objet de la décision sur la Mesure Provisoire, laquelle n’a pas été contestée par l’Appelant et est donc définitive et contraignante” et que la véracité d’au moins un témoignage aurait été corroborée par une employée de HRW. Par ailleurs, il conviendrait de noter que l’Appelant évite de faire référence aux conclusions du rapport du RNDDH dont il ressortirait que des dirigeants de clubs de football haïtiens ont admis l’existence de pratiques courantes de marchandages sexuels contre avantages; que l’Appelant, ainsi que son cartel, peuvent faire de l’ombre à une enquête judiciaire impartiale, qu’il conviendrait que l’Appelant se retire de la présidence de la FHF afin que l’enquête judiciaire puisse être menée en toute sérénité et que l’Appelant n’a, apparemment, pas collaboré avec l’institution judiciaire. S’agissant des affirmations de l’Appelant dirigées contre différents journalistes ayant révélé les accusations
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d’abus sexuels, l’Intimée relève qu’il s’agit uniquement d’allégations qui ne sont soutenues par aucune preuve. La même conclusion vaudrait en ce qui concerne la référence, par l’Appelant, au prétendu système de protection des victimes à travers l’Office de Protection des citoyens, dès lors que, notamment, il n’est pas établi que les victimes auraient réellement été protégées. En tout état de cause, il ressortirait de la jurisprudence du TAS que la procédure d’instruction de la Commission d’Éthique n’est pas liée à celle qui pourrait être en cours devant une autre juridiction, notamment pénale, même en cas de similitude des faits. En effet, la Commission d’Éthique ne serait pas liée par la procédure pénale ni par une éventuelle décision adoptée dans ce cadre d’une telle procédure (CAS 2013/A/3256).
43. Eu égard à toutes ces considérations, l’Intimée demande au TAS de rendre une sentence sur le fond et:
“(a) rejeter l’appel de l’Appelant;
(b) confirmer la Décision [a]ttaquée; et
(c) condamner l’Appelant à supporter l’intégralité des frais de cette procédure d’arbitrage”.
V. SUR LA COMPÉTENCE DU TAS 44. Conformément à l’article 186 de la Loi fédérale suisse sur le droit international privé (“LDIP”), le TAS statue sur sa propre compétence.
45. En vertu de l’article R47 du Code, “[u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
46. En l’espèce, l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA dispose:
“[T]out recours contre les décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de 21 jours suivant la communication de la décision”.
47. En outre, conformément à l’article 82 du CEF:
“Les décisions de la chambre de jugement sont définitives, sous réserve d’un recours déposé auprès du [TAS] conformément aux dispositions pertinentes des Statuts de la FIFA”.
48. Le Président de la Chambre de jugement a d’ailleurs précisé, dans la Décision attaquée, que ladite décision pouvait être appelée devant le TAS conformément à l’article 82 al. 1 du CEF et à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA.
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49. Au vu du libellé clair de ces deux dispositions et du fait qu’il n’existe plus de voie de recours interne contre la Décision attaquée, la Formation conclut que le TAS est compétent pour statuer sur le présent appel.
50. D’ailleurs, la compétence du TAS n’est pas contestée. Au contraire, elle est même confirmée par la signature de l’ordonnance de procédure par les Parties.
VI. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL 51. Conformément à l’article R49 du Code:
“[e]n l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel”.
52. Ainsi qu’il ressort du paragraphe 47 ci -dessus, le délai d’appel prévu à l’article 58 des Statuts de la FIFA, est de vingt-et-un (21) jours après la communication de la décision.
53. En l’espèce, la Décision attaquée a été communiquée à l’Appelant le 19 août 2020. La déclaration d’appel ayant été déposée au Greffe du TAS le 31 août 2020, il y a lieu de constater que le délai prévu à l’article 58 des Statuts de la FIFA a manifestement été respecté.
54. L’appel doit être considéré comme introduit dans le délai et est, partant, recevable.
VII. DROIT APPLICABLE 55. Conformément à l’article R58 du Code, “[l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
56. Aux termes de de l’article 57 al. 2 des Statuts de la FIFA:
“La procédure arbitrale est régi par les dispositions du [Code]. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif”.
57. Au vu de ce qui précède, et eu égard au fait que la Décision attaquée a été rendue par un organe de la FIFA en application des dispositions réglementaires de cette dernière, la formation considère qu’il y a lieu d’appliquer les différents règlements de la FIFA, plus particulièrement les dispositions du CEF, ainsi que, à titre supplétif, le droit suisse.
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VIII. FOND 58. À titre liminaire, il convient, d’abord, de préciser que la version du CEF applicable en l’espèce est celle en vigueur au moment de la Décision attaquée, à savoir celle adoptée le 25 juin 2020 et entrée en vigueur le 13 juillet 2020. S’agissant des principales dispositions pertinentes pour la résolution du présent litige, à savoir les articles 84 et 85 du CEF, force est de constater que leur libellé n’a pas changé entre la version applicable au moment de l’adoption de la Mesure Provisoire, version entrée en vigueur le 1er août 2019, et celle en vigueur au moment de l’adoption, le 19 août 2020, de la Décision attaquée.
59. Il y a lieu, ensuite, de rappeler que la charge de la preuve se détermine selon les règles de droit gouvernant le fond, i.e. lex causae (BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 2015, No. 1316).
60. Ainsi qu’il ressort du para. 58 ci-dessus, en l’espèce, les règles de droit applicables au fond sont les règlements de la FIFA, en particulier le CEF, et, à titre supplétif, le droit suisse.
61. À cet égard, l’article 49 du CEF prévoit:
“Le fardeau de la preuve des infractions aux dispositions du présent code incombe à la Commission d’Éthique”.
62. Il s’ensuit que la charge de preuve permettant de démontrer que les conditions d’application de l’article 85 al. 1 du CEF sont remplies incombe à la FIFA. Ceci étant, conformément à la jurisprudence du TAS et au droit suisse, il incombe à chaque partie d’établir les faits spécifiques et les allégations qu’elle invoque à l’appui de ses moyens (CAS 2017/A/5465 et CAS 2020/A/6388).
63. S’agissant, enfin, du degré de la preuve, l’article 48 du CEF dispose:
“Les membres de la Commission d’Éthique statuent et se prononcent sur la base de leur satisfaction adéquate
[version anglaise: 'comfortable satisfaction']”.
64. La Formation considère que le standard de preuve de la “satisfaction adéquate” correspond, en substance, au standard de la “satisfaction confortable”. En effet, aux termes de l’article 87 al. 2 du CEF, en cas de divergences entre les différentes versions linguistiques du CEF, c’est la version en langue anglaise qui fait foi, de sorte que la Formation doit être “confortablement satisfaite” de l’existence du fait à établir. Comme déjà précisé par d’autres formations, ce standard de preuve est plus exigeant que le standard civil de la “balance des probabilités”, mais inférieur au standard pénal de “preuve sans aucun doute raisonnable” (CAS 2011/A/2625, para. 36).
65. Partant, il incombe à la FIFA d’établir à la satisfaction confortable de la Formation que les conditions d’application de l’article 85 al. 1 du CEF, permettant au Président de la Chambre de jugement de prononcer une prolongation de la Mesure Provisoire, étaient remplies en l’espèce.
TAS 2020/A/7371 12 Yves Jean-Bart c. FIFA, sentence du 19 novembre 2020
66. À cet égard, il convient de constater que, contrairement à ce que la FIFA fait valoir, la Formation ne saurait, dans le cadre de l’examen auquel elle doit procéder, faire totalement abstraction des raisons qui ont amené la Présidente de la Chambre d’instruction à adopter la Mesure Provisoire et ce alors même que cette dernière n’a pas fait l’objet d’un appel par l’Appelant. En effet, ainsi qu’il ressort du para 5. de la Décision attaquée, avant de s’être prononcé sur l’existence de
“circonstances exceptionnelles” au sens de l’article 85 al. 1 du CEF, le Président de la Chambre de jugement a examiné si les conditions pour l’imposition d’une mesure provisoire étaient réunies. Le principe de res judicata, également avancé par l’Intimée en l’espèce, ne s’oppose en tout état de cause pas à cette constatation dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé par la formation dans l’affaire CAS 2019/A/6483, ledit principe ne s’applique pas aux décisions d’organes juridictionnels d’une association sportive qui ne sont pas des tribunaux arbitraux (“according to Swiss law the principle of res judicata only applies to arbitral awards and court decisions. The types of decisions that enjoy res judicata effects are defined by law. It is not within the Parties’ autonomy to extend the number or types of decisions that are vested with res judicata effect. If it were otherwise, a violation of the res judicata principle could not – contrary to jurisprudence of the SFT – constitute a violation of the ordre public. There is no provision in Swiss law that confers res judicata effects to decisions of association tribunals. Decisions of a judicial body of a sport federation, which are not arbitral tribunals, are mere embodiments of the will of the federations concerned (SFT 4A_374/2014, consid. 4.3.2 and SFT 4A_222/2015, consid. 3.2.3.1))”.
67. S’agissant, d’abord, de la condition liée à l’existence d’une présumée violation des dispositions du CEF, il ressort des pièces soumis à la Formation, notamment des échanges courriels et du rapport du RNDDH, qu’il existe des indices qui, à première vue, permettent de considérer que des actes d’une certaine gravité ont vraisemblablement été commis et que ces actes, s’ils s’avèrent établis, sont susceptibles de constituer des infractions aux articles 13, 23 et 25 du CEF. La Formation note, à cet égard, que contrairement à ce que l’Appelant a fait valoir lors de l’adoption de la Mesure Provisoire ou de l’introduction de sa demande de prolongation de la Mesure Provisoire, la Présidente de la Chambre d’instruction ne s’est pas bornée à s’appuyer sur des rapports de tiers, mais a, tout comme le Président de la Chambre de jugement dans la Décision attaquée, tenu compte des conclusions intermédiaires formulées par la Formation Ad Hoc suite à l’enquête qu’elle avait menée sur place et dans le cadre de laquelle elle avait entendu un certain nombre de personnes concernées, dont l’Appelant. Il ressort par ailleurs des extraits d’échanges de courriels soumis à la Formation que les allégations qui avaient mené à l’adoption de la Mesure Provisoire ont, par la suite, été corroborées par différentes sources, de sorte que, alors même qu’aucun nom de victime n’a encore été officiellement communiqué à l’Appelant, il y a lieu de constater que les indices que des violations du CEF ont été commises se sont multipliés avant l’adoption de la Décision attaquée.
68. Cette constatation n’est remise en cause ni par l’argument selon lequel l’enquête menée par la Chambre d’instruction serait principalement de nature inquisitive ni par celui selon lequel ladite chambre n’aurait, à ce stade, pas respecté le principe du contradictoire. En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort de l’étymologie du terme “enquête”, une enquête est “inquisitive” par nature. À cet égard, il convient d’ajouter qu’il ressort des écrits de l’Appelant lui-même qu’il a été contacté tant par la Formation Ad Hoc que par le RNDDH de sorte qu’il ne saurait, à ce stade de la procédure, reprocher à la Chambre d’instruction d’avoir uniquement procédé à une instruction à charge. D’autre part, le principe du contradictoire ne trouve à s’appliquer qu’une
TAS 2020/A/7371 13 Yves Jean-Bart c. FIFA, sentence du 19 novembre 2020
fois que la procédure de jugement (voir articles 68 et suivants du CEF) est engagée, procédure dans le cadre de laquelle il importe que chaque partie puisse prendre connaissance des arguments de fait, de droit et de preuve sur base desquels elle sera jugée. Or, l’enquête menée en l’espèce a pour objectif de réunir des éléments nécessaires pour permettre à la Présidente de la Chambre d’instruction de clôturer l’instruction et d’établir un rapport final (article 65 du CEF) dont les parties reçoivent communication si le Président de la Chambre de jugement estime que le cas doit faire l’objet d’une décision (article 68 al. 3 du CEF).
69. Au vu de ces éléments, la Formation considère que l’Intimée a établi, à sa confortable satisfaction, que la condition, prévue à l’article 84 du CEF, selon laquelle il doit sembler probable qu’une violation du CEF a été commise, est remplie en l’espèce.
70. En ce qui concerne, ensuite, la seconde condition prévue à l’article 84 al. 1 du CEF, ayant trait à la circonstance qu’une décision sur les violations alléguées ne peut être prise assez tôt, la Formation constate que, en l’espèce, les allégations portent sur des prétendus abus sexuels que l’Appelant aurait, sur une relative longue période temps, commis en sa qualité de président de la FHF. Or, alors même qu’il n’apparaît pas impossible que de tels faits puissent être établis dans un bref laps de temps si les victimes sont disposées à immédiatement subir les conséquences de la publicité des faits allégués, il n’en demeure pas moins que, ainsi que l’Intimée l’a soulevé sans être contredit par l’Appelant, en matière d’abus sexuel les investigations s’avèrent, en général, longues et complexes. Ceci vaut à plus forte raison lorsque, comme en l’espèce, les faits allégués se sont prétendument déroulés sur une longue période de temps (au moins depuis 2008) et ont concerné plusieurs personnes dont certaines n’ont, ainsi qu’il ressort de pièces soumises par l’Intimée, pas encore été aptes à être entendues sur tous les faits. Dès lors qu’une décision sur les violations alléguées du CEF doit tenir compte de tous les éléments disponibles et de toutes les allégations avancées, il apparaît manifeste que, en l’espèce, ladite chambre nécessitait un certain temps pour terminer son instruction et tabler le rapport final qui doit contenir tous les faits pertinents et toutes les preuves pertinentes recueillies, ainsi que mentionner la ou les potentielle(s) infraction(s) (article 66 du CEF) sur la base duquel le Président de la Chambre de jugement est appelé à trancher si le cas mérite de faire l’objet du décision sur le fond. En l’espèce, il convient en outre de tenir compte du fait que, ainsi que l’Intimée l’a fait valoir sans être contredit par l’Appelant, les restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie du COVID-19 ont empêché tant la Chambre d’instruction que la Formation Ad Hoc, mise en place en Haïti, de mener une enquête exhaustive dans les meilleurs délais.
71. Partant, la Formation considère que l’Intimée a établi, à sa confortable satisfaction, que la seconde condition fixée à l’article 84 al. 1 du CEF pour l’adoption de la Mesure Provisoire était également remplie au moment de l’adoption de la Décision attaquée.
72. S’agissant, enfin, de l’existence de “circonstances exceptionnelles” au sens de l’article 85 al. 1 du CEF, justifiant la prolongation de la Mesure Provisoire, qui est la seule condition en relation avec cette disposition qu’il importe d’examiner en l’espèce dès lors qu’il n’est pas contesté que la Présidente de la Chambre d’instruction avait bel et bien soumis une telle demande de prolongation, force est de constater que cette notion n’est pas définie dans le CEF. Or, au vu
TAS 2020/A/7371 14 Yves Jean-Bart c. FIFA, sentence du 19 novembre 2020
de leur libellé et de leur objet, à savoir l’imposition de “sanctions provisoires”, les dispositions des articles 84 et 85 du CEF constituent des dispositions dérogatoires et méritent dès lors d’être interprétées restrictivement. Partant, la prolongation d’une sanction provisoire telle que la Mesure Provisoire dans des “circonstances exceptionnelles” doit rester l’exception.
73. La Formation relève que, en l’occurrence, l’Intimée a avancé un certain nombre d’éléments qui permettent, selon l’Intimée, de caractériser les circonstances de l’espèce d’exceptionnelles sans que d’ailleurs l’Appelant ait estimé opportun de remettre ces éléments en question.
74. À cet égard, la Formation constate qu’il ressort tant des écrits de l’Intimée que de la Décision attaquée que ce n’est pas tant la gravité des faits allégués, à savoir l’abus sexuel, qui a été retenu comme circonstance exceptionnelle que, notamment, l’envergure des abus allégués, les conséquences de ces abus pour les victimes et la position particulière détenue par l’Appelant au sein de la FHF.
75. En effet, d’abord, les allégations concernent un grand nombre de victimes, dont certaines mineures d’âge, et sont relatives à des abus qui se seraient déroulé sur une longue période dans le temps ce qui rend leur établissement plus difficile. Or, de l’avis de la Formation, dans le cas d’espèce, il convient de tenir compte de ces éléments dans l’appréciation de l’existence de circonstances exceptionnelles.
76. Ensuite, il ressort de pièces soumises à la Formation qu’un certain nombre de victimes alléguées souffrent de problèmes psychologiques qui ne leur permettent pas d’être entendues alors que d’autres ont, à ce stade, peur de témoigner officiellement parce qu’elles ont, selon leur dire, été menacées ou se sont vu offrir de l’argent afin de retirer leurs accusations. Or, de telles menaces constituent, de l’avis de la Formation manifestement un élément dont il convient de tenir compte dans l’appréciation de l’existence de circonstances exceptionnelles.
77. En outre, force est de constater qu’en l’occurrence il n’est pas contesté que, à ce stade, les victimes alléguées n’ont pas encore pu obtenir des garanties ou assurances que leurs dépositions n’allaient pas avoir des répercussions négatives pour elles ou leurs proches si l’Appelant était, dès le 25 août 2020, de nouveau autorisé à exercer sa fonction de Président de la FHF. La prolongation de la Mesure Provisoire peut, dans un tel cas, permettre de fournir quelque assurance auxdites personnes afin qu’elles puissent déposer leurs témoignages avec une certaine sérénité.
78. Enfin, la Formation considère que la circonstance que l’Appelant est le Président de la FHF constitue un élément important dont il convient également de tenir compte lorsqu’il s’agit de déterminer si l’on est en présence, en l’espèce, de “circonstances exceptionnelles” au sens de l’article 85 al. 1 du CEF. Ainsi, s’il est vrai que chaque personne potentiellement concernée par une enquête menée par la Chambre d’instruction n’est pas forcément en mesure, de par ses fonctions, de porter atteinte au bon déroulement d’une telle enquête, tel n’est pas le cas de l’Appelant. En effet, la Formation partage entièrement l’appréciation, émise par le Président de la Chambre de jugement dans la Décision attaquée, selon laquelle la reprise, par l’Appelant, de
TAS 2020/A/7371 15 Yves Jean-Bart c. FIFA, sentence du 19 novembre 2020
ses fonctions de Président de la FHF pourrait sérieusement compromettre l’enquête menée par la Chambre d’instruction et l’établissement de la vérité.
79. Dans ces conditions, la Formation considère que l’Intimée a établi, à sa confortable satisfaction, l’existence, en l’espèce, de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 85 al. 1 du CEF qui justifient l’application de cette disposition.
80. Eu égard à toutes ces considérations, la Formation conclut que la Décision attaquée doit être confirmée dans son entièreté et que l’appel de l’Appelant doit, partant, être rejeté.
81. Toutes autres requêtes et conclusions de parties sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal arbitral du sport, statuant contradictoirement: 1. Rejette l’appel déposé le 31 août 2020 par M. Yves Jean-Bart contre la décision du Président de la Chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) rendue le19 août 2020.
2. Confirme la décision du Président de la Chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) rendue le 19 août 2020.
3. (…).
4. (…).
5. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.
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