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Sur la décision
| Référence : | TAS, 9 juin 2021, n° 7519 |
|---|---|
| Numéro : | 7519 |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2020/A/7519 Croissant Sportif Chebbien c. Fédération Tunisienne de Football (FTF), sentence du 27 septembre 2021 (dispositif du 9 juin 2021)
Formation: Prof. Gérald Simon (France), Président; Prof. Ulrich Haas (Allemagne); Me Michele Bernasconi (Suisse)
Football Gouvernance Recevabilité Principe de légalité
1. Conformément à l’article R48 du Code TAS, la décision faisant l’objet de l’appel doit être identifiée dans la déclaration d’appel. Par conséquent, une décision rendue après l’introduction d’une procédure d’appel ne saurait être introduite dans ladite procédure d’appel.
2. Lorsque les conséquences d’une condition non-remplie sont importantes, il est essentiel que les règles fédératives établissent ladite condition ainsi que les aspects temporaux en toute clarté.
I. PARTIES
1. Le Croissant Sportif Chebbien (“l’Appelant” ou “le Club”) est un club de football affilié à la Fédération Tunisienne de Football dont le siège est situé à Chebba, Tunisie.
2. La Fédération Tunisienne de Football (“l’Intimée”, la “Fédération” ou “la FTF”) est une association fédérant les clubs tunisiens de football et organisant les compétitions y relatives.
II. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE
3. Le Croissant Sportif Chebbien a accédé pour la première fois de son histoire à la Ligue 1 du championnat de football professionnel de Tunisie lors de la saison 2019/2020 à l’issue de laquelle le Club a été classé à la huitième place sur 14, place qui devait lui assurer son maintien dans l’élite pour la saison sportive 2020/2021.
4. Les relations entre le Club et la Fédération se sont ensuite détériorées après que le Club ait émis sur sa page Facebook des doutes sur la bonne gestion des comptes de la FTF et demandé au Tribunal de Première Instance de Tunis d’ordonner un audit sur les comptes de la FTF.
TAS 2020/A/7519 2 Croissant Sportif Chebbien c. FTF, sentence du 27 septembre 2021 (dispositif du 9 juin 2021)
5. En réaction, le Bureau de la Ligue Nationale de Football Professionnel (la “Ligue”) a infligé au Secrétaire Général du Club six amendes de DT 30'000 chacune, soit un montant total de DT 180'000, décisions toutes notifiées à l’Appelant le 28 septembre 2020 et toutes ainsi rédigées:
“Attendu qu’après avoir examiné le contenu du post sur la page officielle du site des réseaux sociaux de l’Association du Croissant Sportif Chebbien le 28 août 2020 (poste n° 1), il a été constaté que cela portait atteinte à la réputation et à la considération des structures sportives et de leurs dirigeants, et après la négociation, il a été décidé de sanctionner le Secrétaire Général du Croissant Sportif Chebbien, M. Mohamed Ben Brahim, de quatre matchs d’interdiction de banc et d’une amende de trente mille dinars (30.000) conformément à l’article 58 du code disciplinaire de la Fédération Tunisienne de Football”.
6. Par courrier du 5 octobre 2020, l’Appelant a formulé un appel contre chacune des six décisions prises à l’encontre de son Secrétaire Général auprès de la Commission d’appel de la FTF, laquelle n’avait toujours pas fixé d’audience au cours de la procédure devant le TAS.
7. Hormis les amendes précitées, le club était redevable d’un montant de DT 3'230 d’amende pour la saison précédente, ainsi que d’un droit d’engagement de DT 3'000 et trente dinars de cotisation annuelle.
8. Selon une note circulaire n° 1 de la FTF du 24 juillet 2020, le dossier d’engagement des clubs de Ligue 1 pour la saison sportive 2020/2021 devait être envoyé au plus tard le 30 septembre 2020. Ladite note circulaire rappelait les éléments que devait contenir le dossier d’engagement en application de l’article 25 des Règlements Généraux (“RG”) de la FTF et précisait: “En outre, le club est tenu de présenter à l’appui de son dossier d’engagement un quitus délivré par la Ligue dont il dépend attestant le paiement des redevances forfaitaires des matchs de Championnat et, éventuellement, des amendes de la saison précédente (2019/2020)”.
9. Le 30 septembre 2020, soit dans le délai fixé à cet effet, l’Appelant a déposé un dossier d’engagement auprès de l’instance compétente, accompagné des pièces requises par les RG. Cependant, ledit dossier ne comprenait pas de quitus attestant de l’absence de dette à l’endroit de la Ligue.
10. Par courrier du 7 octobre 2020, l’Appelant a écrit à l’Intimée afin de demander un échelonnement de paiement des amendes litigieuses, arguant notamment des effets de la pandémie de Covid-19 sur les recettes financières des clubs.
11. Par réponse épistolaire du 9 octobre 2020, l’Intimée a informé l’Appelant du refus de la demande d’échelonnement des amendes.
12. Le 16 octobre 2020, l’Appelant a missionné un huissier qui s’est rendu à la Ligue où il atteste s’être adressé à un fonctionnaire afin de proposer de compenser les amendes avec les droits télévisuels à venir ou les subsides de la FTF. Il constate formellement le refus reçu à ladite proposition.
TAS 2020/A/7519 3 Croissant Sportif Chebbien c. FTF, sentence du 27 septembre 2021 (dispositif du 9 juin 2021)
13. Le 17 octobre 2020, l’Intimée a décidé de suspendre l’Appelant de ses activités en matière de football et de lui interdire de participer aux compétitions qu’elle organise pour la saison sportive 2020/2021, ladite décision ayant été publiée sur sa page Facebook selon les termes suivants:
“Conformément aux dispositions des articles 25-29 et 31 des Règlements Généraux de la FTF et suite au constat que le CS Chebba a présenté un dossier d’engagement incomplet malgré les nombreux rappels de la fédération. Par la suite dans le cadre de de ses facultés le bureau fédéral réuni le samedi 17 octobre 2020 a décidé de suspendre l’activité du Croissant Sportif Chebbien et d’interdire sa participation aux compétitions organisées par la FTF et ses structures pour la saison sportive 2020-2021. Les motifs de cette décision seront publiés ultérieurement”.
14. Le 5 novembre 2020, la décision susmentionnée a été notifiée à l’Appelant avec comme objet
“Décision rendue par le Bureau fédéral en date du 17 Octobre 2020 relative à la mise en inactivité du Club Sportif Chebbien” et comme conclusions:
“La mise en inactivité du Croissant Sportif Chebbien et son interdiction de participer aux compétitions organisées par la Fédération Tunisienne de Football et ses organes pour la saison sportive 2020-2021, comme stipulent les articles 30 et 31 des règlements Généraux, pour être en violation des articles 25 et 29 des Règlements Généraux de la Fédération Tunisienne de Football”.
15. Le lendemain, 6 novembre 2020, l’Appelant a, par voie d’huissier, proposé à la Ligue Nationale de Football Professionnel un chèque à tirer d’un montant de DT 180'000 afin de solder l’ensemble des sanctions financières.
16. La Ligue a refusé ledit chèque au motif qu’il n’était pas certifié.
17. Le même jour, la Ligue a refusé le chèque qui pourtant avait été certifié entre-temps.
18. Le 9 novembre 2020, le Club a réitéré sa proposition de déposer le chèque à première demande malgré le refus de la Ligue, proposition à nouveau rejetée.
19. Le 16 novembre 2020, le Club a alors décidé de contester devant le Tribunal Arbitral du Sport (“TAS”), la décision de la FTF datée du 17 octobre 2020 et notifiée le 5 novembre 2020 (la
“décision attaquée”).
20. Le 30 décembre 2020, soit postérieurement à la saisine du TAS par l’Appelant et au dépôt de son mémoire d’appel le 6 décembre 2020, l’Intimée a publié un communiqué sur la page Facebook de la FTF informant de la décision du Bureau Fédéral du même jour de suspendre à titre provisoire avec effet immédiat le Club Appelant “suite aux violations graves et / ou réitérées de ses obligations”. Le communiqué précisait ce qui suit:
“Cette décision a été prise par le bureau fédéral réuni le 30 Décembre 2020.
Cette décision provisoire sera soumise à la prochaine Assemblée Générale.
Parmi les violations graves:
TAS 2020/A/7519 4 Croissant Sportif Chebbien c. FTF, sentence du 27 septembre 2021 (dispositif du 9 juin 2021)
- Le non-respect des statuts et règlements de la FTF, de la CAF et de la FIFA.
- Le recours auprès des tribunaux ordinaires d’une façon réitérée (six fois) pour des litiges sportifs. […]
Cette décision ne présente pas une mesure ou décision complémentaire à la décision de mise en inactivité prise par le Bureau Fédéral de la FTF le 17 Octobre 2020.
Cette décision a été prise suite à des faits différents du non acquittement des amendes par le club auprès de la Ligue Nationale de Football Professionnel. Elle représente une nouvelle procédure dont l’assise est l’article 15 des statuts de la FTF”.
III. PROCÉDURE DEVANT LE TAS
21. Le 17 novembre 2020, l’Appelant a déposé une déclaration d’appel au TAS à l’encontre de la décision attaquée.
22. Par courrier du 19 novembre 2020, le TAS a accusé réception de la déclaration d’appel et ouvert la présente procédure.
23. Par courrier du 20 novembre 2020, l’Intimée s’est déterminée sur l’effet suspensif requis par l’Appelante, concluant à son rejet.
24. Par courrier du 25 novembre 2020, l’Appelant a déposé un nouvel argumentaire tendant à obtenir l’effet suspensif.
25. Par courrier du 27 novembre 2020, l’Intimée a déposé à son tour un nouvel argumentaire confirmant ses conclusions en rejet de l’effet suspensif.
26. Le 30 novembre 2020, le Greffe du TAS a communiqué aux Parties le dispositif de l’ordonnance par laquelle la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par l’Appelant.
27. Le 7 décembre 2020, l’Appelant a déposé un mémoire d’appel auprès du TAS en application de l’article R51 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code TAS”).
28. Par courrier du 7 décembre 2020, le TAS a accusé réception du mémoire d’appel et imparti un délai de 20 jours à l’Intimée pour déposer un mémoire de défense.
29. Par courrier du 23 décembre 2020, l’Intimée a sollicité une prolongation “au moins jusqu’au 15 janvier 2021” de son délai de réponse.
30. Par courrier du 11 janvier 2021, après avoir recueilli les déterminations de l’Appelant, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a prolongé le délai de l’Intimée au 15 janvier 2021.
TAS 2020/A/7519 5 Croissant Sportif Chebbien c. FTF, sentence du 27 septembre 2021 (dispositif du 9 juin 2021)
31. Le 15 janvier 2021, l’Intimée a déposé son mémoire de réponse, accompagné d’un chargé de pièces.
32. Par courrier du 18 janvier 2021, le TAS a informé les Parties de la constitution de la Formation arbitrale.
33. Par courrier du 19 janvier 2021, le TAS a imparti aux Parties un délai au 26 janvier 2021 afin qu’elles se déterminent sur la tenue d’une audience.
34. Par courrier du 25 janvier 2021, l’ordonnance de rejet des mesures provisionnelles comprenant les motifs, dont le dispositif seul avait été communiqué aux Parties le 30 novembre 2020, a été notifiée aux Parties.
35. Par courriers du 26 janvier 2021, les Parties ont sollicité la tenue d’une audience, l’Appelant requérant du TAS que la sentence soit rendue avant la fin avril 2021.
36. Le 19 février 2021, l’Appelant a requis de pouvoir compléter son argumentation et ses conclusions pour tenir compte du communiqué de l’Intimée du 30 décembre 2021
37. Le 1er mars 2021, le Greffe du TAS a avisé les Parties que la Formation arbitrale avait décidé de leur accorder un second échange d’écritures leur permettant de compléter ou modifier leurs conclusions et argumentation et de produire de nouvelles pièces.
38. Le 11 mars 2021, l’Appelant a déposé une réplique au TAS dans laquelle il concluait à titre principal à ce que la Formation arbitrale déclare nulle et non avenue la décision du 30 décembre 2020 du Bureau Fédéral de la FTF jamais notifiée au Club ou, subsidiairement, à ce que l’annulation de ladite décision soit prononcée par le TAS. L’Appelant a également demandé l’audition de Kamel Deguiche, ex Ministre de la jeunesse et du sport de la Tunisie, lors de l’audience à venir, demande à laquelle il a été donné suite.
39. Le 1er avril 2021, l’Intimée a déposé une duplique au TAS et produit des pièces, notamment le procès-verbal de la réunion du Bureau Fédéral du 30 décembre 2020 ainsi que le code disciplinaire de la FTF. Dans sa duplique, l’Intimée concluait au rejet de la requête de l’Appelant au motif que la décision prise par le Bureau Fédéral, outre qu’elle n’est pas définitive, est totalement indépendante de celle faisant l’objet du présent appel.
40. Le 8 avril 2021, les Parties ont été convoquées à une audience fixée le 6 mai 2021.
41. Les 15 et 22 avril 2021, respectivement, les Parties ont retourné au Greffe du TAS une copie de l’Ordonnance de procédure dûment signée.
42. Le 27 avril 2021, l’Intimée s’est opposée à l’audition de M. Kamel Deguiche en qualité de témoin au motif que son nom ne figurait ni dans la déclaration d’appel ni dans le mémoire d’appel.
43. Le 30 avril 2021, l’Appelant a informé le Greffe du TAS qu’il maintenait sa requête d’entendre M. Kamel Deguiche en qualité de témoin, soulignant que son nom figurait dans le mémoire en
TAS 2020/A/7519 6 Croissant Sportif Chebbien c. FTF, sentence du 27 septembre 2021 (dispositif du 9 juin 2021)
réplique et qu’il n’était pas en mesure de témoigner dans cette affaire comme ministre des sports jusqu’à son limogeage le 15 février 2021.
44. Le 6 mai 2021 à 9h30 s’est tenue l’audience relative à la présente cause, par visioconférence. Les Parties ont pu s’exprimer et faire part de leurs positions.
Étaient présents:
- Prof. Gérald Simon, Professeur, Président de la Formation arbitrale
- Prof. Ulrich Haas, Membre de la Formation arbitrale ;
- Me Michele A. R. Bernasconi, Membre de la Formation arbitrale ;
- Me David Moinat, Greffier ad hoc;
- Me Delphine Deschenaux-Rochat, Conseillère au TAS ;
- Me François Carrard, Conseil de l’Appelant ;
- Me Marc Cavaliero, Conseil de l’Appelant ;
- Me Riadh Touiti, Conseil de l’Appelant ;
- Me Mohamed Manoubi Frechichi, Conseil de l’Appelant ;
- Me Prosper Abega, Conseil de l’Intimée ;
- Me Fabrice Robert-Tissot, Conseil de l’Intimée ;
- M. Wajdi Aouadi, Vice-président et responsable de compétition de l’Intimée ;
- M. Amine Mogou, Membre du Bureau Fédéral de l’Intimée ;
- M. Kamel Deguiche, Témoin, présent durant son audition.
45. A cette occasion, Monsieur Kamel Deguiche, que la Formation arbitrale avait décidé d’entendre comme témoin, a été interrogé par les différents intervenants. En substance, il a déclaré avoir perdu son poste au Ministère ensuite de cette affaire. Pour lui, l’Intimée a faussement appliqué les règlements et n’aurait pas dû interdire l’Appelant de compétition. Il a écrit à l’Intimée sur papier en-tête du Ministère pour lui en faire part, ce qui n’as pas eu d’effet.
46. A l’issue de l’audience, les Parties ont confirmé avoir eu la possibilité d’exercer leur droit d’être entendu.
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IV. ARGUMENTS ET CONCLUSIONS DES PARTIES
47. Les arguments des Parties, développés tant dans leurs écritures respectives que lors de l’audience du 6 mai 2021, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci- après, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par la Formation arbitrale, y compris celles auxquelles il n’est pas expressément fait référence.
A. Position de l’Appelant
48. Dans son mémoire d’appel, l’Appelant soulève les arguments suivants:
• La décision attaquée viole les garanties fondamentales de procédure. Elle présente un double aspect punitif, excluant l’Appelant des compétitions pendant une saison et l’obligeant à reprendre ses activités en dernière division. Cette double peine “entraîne la disparition pure et simple du Club”. Par ailleurs, l’Appelant n’a pas été informé qu’une procédure avait été ouverte à son encontre, n’a pas été convoqué à la réunion du Bureau fédéral ayant pris la décision attaquée et n’a pas eu accès au dossier, violant ainsi son droit d’être entendu. Il n’a pas non plus eu accès aux textes en vigueur.
• La décision attaquée ne respecte pas les exigences de forme: elle ne mentionne pas la composition du Bureau fédéral et n’indique pas à quelle majorité elle a été prise.
• Les vices qui affectent la décision attaquée entraînent sa nullité, ou à tout le moins son annulation.
• La décision attaquée viole les règlements de l’Intimée, qui ne prévoient aucune date butoir pour le dépôt du quitus. Le dossier d’engagement ne comprend pas le quitus ; or, la mise en inactivité pour non-respect du délai ne concerne que le dossier d’engagement. Par ailleurs, les amendes ont été infligées deux jours seulement avant l’échéance du délai pour le dépôt du dossier d’engagement et ont fait l’objet de recours que l’Appelant considérait comme suspensifs. L’Appelant a par ailleurs tenté de régler lesdites amendes mais l’Intimée a refusé de se faire remettre le chèque.
• La mise en inactivité est une faveur qui ne peut être “accordée” qu’à la demande du Club concerné. Le Bureau fédéral n’est “pas compétent pour prononcer de manière unilatérale la mise en inactivité”.
• La mise en inactivité viole les droits de la personnalité de l’Appelant, notamment le droit à la liberté économique. La décision attaquée entraîne la perte des sponsors, partenaires et joueurs professionnels du Club.
• En prenant la décision attaquée, l’Intimée a fait preuve de partialité et “s’est acharnée à mettre le Club appelant “dos au mur” afin de lui faire subir dans la foulée la sentence capitale: la disparition”. Les amendes infligées au Secrétaire Général du Club sont les plus élevées jamais prononcées. En notifiant les décisions relatives aux amendes 48 heures avant l’échéance
TAS 2020/A/7519 8 Croissant Sportif Chebbien c. FTF, sentence du 27 septembre 2021 (dispositif du 9 juin 2021)
du délai pour le dépôt des dossiers d’engagement et en exigeant leur paiement sous peine de mise en inactivité, alors même que ces décisions n’étaient pas définitives, l’Intimée a fait preuve d’un abus de pouvoir.
• La décision attaquée viole le principe de l’égalité, le quitus n’ayant jamais été exigé au moment du dépôt du dossier d’engagement durant les saisons précédentes. L’Intimée a toujours eu pour habitude de compenser les amendes avec le montant des droits télévisés versés aux clubs. Cette volte-face n’est justifiée par aucun motif légitime.
• L’Intimée a opposé une fin de non-recevoir aux diverses demandes de l’Appelant (échelonnement des paiements, compensation avec le montant des droits télévisés, encaissement des amendes “à partir de la subvention accordée par l’Etat aux clubs professionnels”, refus de se faire remettre un chèque certifié, etc.).
• Le dispositif initial de la décision, publié sur la page Facebook de l’Intimée, mentionnait une suspension et l’empêchement de participer aux compétitions, tandis que la décision motivée, notifiée à l’Appelant le 5 novembre, fait état d’une mise en inactivité et d’une interdiction de participer aux compétitions. La décision attaquée ne faisant pas état de
“violations graves et/ou réitérées”, seules à même de justifier une suspension, l’Intimée a
“profité” de la traduction pour “transformer” la décision du Bureau fédéral d’une:
“suspension” à une: “mise en inactivité”.
• La décision attaquée viole le principe de la proportionnalité. Les conséquences de cette décision sont “disproportionnellement colossales et extrêmement dommageables”. La mise en inactivité vise l’association entière et non seulement l’équipe professionnelle.
49. A l’appui de son mémoire d’appel, l’Appelant a pris les conclusions suivantes:
“1. L’appel est recevable.
2. L’appel est admis.
3. La décision du Bureau Fédéral de la Fédération Tunisienne de Football (FTF) du 17 Octobre 2020, telle que notifiée au Club Sportif Chebbien le 05 Novembre 2020, est nulle et non avenue.
4. A titre subsidiaire, la décision du Bureau Fédéral de la Fédération Tunisienne de Football (FTF) du 17 Octobre 2020, telle que notifiée au Club Sportif Chebbien le 05 Novembre 2020, est annulée.
5. En tout état de cause, déclarer que l’Appelant fait partie de la Ligue 1 professionnelle de football opérant dans le championnat tunisien.
6. Déclarer que l’Appelant est autorisé à entamer la compétition en Ligue 1 professionnelle de football opérant dans le championnat tunisien pour la saison 2020/2021.
7. Ordonner à la FTF d’intégrer immédiatement le Club Sportif Chebbien au championnat national de football tunisien de première division et d’adapter le calendrier de ce championnat en conséquence.
TAS 2020/A/7519 9 Croissant Sportif Chebbien c. FTF, sentence du 27 septembre 2021 (dispositif du 9 juin 2021)
8. Déclarer que l’Appelant est autorisé à entamer la compétition en coupe de Tunisien pour l’édition 2020/2021.
9. Ordonner à la FTF de prévoir, le cas échéant et dans la mesure du possible, un calendrier de rattrapage afin de permettre au Club Sportif Chebbien de disputer tous les matchs officiels (Championnat national
& Coupe de Tunisie) auxquels il n’aurait pas pu prendre part du fait de l’exécution de la Décision querellée.
10. La Fédération Tunisienne de Football (FTF) supportera l’intégralité des frais éventuels de la procédure arbitrale et remboursera au Club Sportif Chebbien le droit de greffe de CHF 1'000, ainsi que toute avance de frais payée par le Club appelant.
11. La Fédération Tunisienne de Football (FTF) versera au Club Sportif Chebbien une contribution à ses frais d’avocats et d’interprètes, ainsi qu’aux autres frais encourus dans le cadre de la présente procédure, d’un montant qui sera fixé à la discrétion de la Formation arbitrale du TAS”.
50. Dans sa réplique, l’Appelant a fait valoir les arguments complémentaires suivants:
• Le 30 décembre 2020, l’Intimée a décidé de suspendre le Club, décision contre laquelle aucun appel ni recours n’est possible. Cette décision n’a “jamais été notifiée à l’Appelant qui n’en connaît ni le contenu, ni l’ensemble des motifs”. Elle est nulle et cette nullité peut être invoquée en tout temps.
• La décision de suspension provisoire a été rendue sans convocation ni audition des représentants du Club, violant ainsi le droit d’être entendu.
• Le Club est victime d’un déni de justice. En effet, la suspension provisoire doit être validée par l’assemblée générale de la FTF. Or, aucune assemblée générale n’a été convoquée. Tout laisse à penser que l’assemblée générale se tiendra “à une date reculée, vraisemblablement après la fin de la saison sportive actuelle”.
• L’Intimée reproche à l’Appelant de s’être adresser aux tribunaux étatiques ; or, l’Appelant se trouvait dans un état de nécessité et n’avait pas d’autre choix.
51. A l’appui de sa réplique, l’Appelant a complété ses conclusions comme suit:
“12. “La décision” du 30 décembre 2020 du Bureau Fédéral de la Fédération Tunisienne de Football, intitulée “Communiqué” jamais notifiée au Club Croissant Sportif Chebbien, est nulle et non avenue.
13. A titre subsidiaire, la “décision” du 30 décembre 2020 du Bureau Fédéral de la Fédération Tunisienne de Football jamais notifiée au Club Croissant Sportif Chebbien est annulée.
14. Subsidiairement aux conclusions intitulées prétentions et numérotées de 4 à 9 du Mémoire d’Appel du 6 décembre 2020, le Club Croissant Sportif Chebbien requiert qu’ordre soit donné par le TAS à la Fédération Tunisienne de Football de réintégrer le Club Croissant Sportif Chebbien dans tous ses droits
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sociaux et sportifs au sein de la Fédération Tunisienne de Football, y compris notamment au sein de la ligue professionnelle.
15. La Fédération Tunisienne est déclarée responsable de tout le préjudice subi par le Club Croissant Sportif Chebbien, d’une part du chef des décisions des 17 octobre 2020 et 30 décembre 2020 du Bureau Fédéral de la Fédération Tunisienne de Football, et d’autre part du chef de toutes pertes ou tous dommages ou manque à gagner encourus par le Club Croissant Sportif Chebbien en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite de toutes mesures ou tous ordres ordonnés par le TAS à l’encontre de l’Intimée”.
52. En plaidoirie, l’Appelant a demandé à la Formation arbitrale de considérer l’ensemble des éléments au dossier, qui démontrerait une véritable mise à mort de l’Appelant. Il s’agirait d’une mesure de rétorsion ensuite des différentes plaintes de l’Appelant dans le cadre de la gestion de l’Intimée.
53. L’Appelant considère que la décision du 17 octobre 2019 est une véritable sanction, nullement une décision administrative, et que partant son droit d’être entendu n’a pas été respecté. L’article 30 du Règlement serait lié à l’article 31 du même Règlement.
54. L’Appelant ajoute que la Ligue et la Fédération ne sont pas distinctes, et qu’il y a lieu de les traiter comme une entité unique.
55. Enfin, l’Appelant soulève au fond que les diverses propositions de paiement des amendes auraient dû être acceptées et que, partant, l’Intimée est de mauvaise foi et avait comme unique but de l’écarter des compétitions nationales.
B. Position de l’Intimée
56. Dans son mémoire de réponse, l’Intimée a contesté l’argumentation de l’Appelant.
• L’Intimée souligne l’indépendance de la Ligue et relève que les procédures disciplinaires contre l’Appelant ont été introduites par la Ligue et non par la FTF. L’octroi du quitus financier est du seul ressort de la Ligue.
• L’Intimée a envoyé de nombreux rappels au Club concernant l’obligation de joindre le quitus financier et l’a averti des conséquences. Elle a agi avec toute la diligence requise et l’Appelant ne peut se prévaloir de la dureté de la décision attaquée. L’appelant connaissait l’existence des procédures disciplinaires et le principe de bonne gouvernance lui imposait
“de prendre toutes les dispositions requises à l’avance” compte tenu des conséquences du défaut de paiement.
• Le montant des amendes ainsi que les délais sont fixés par des textes contraignants.
• Les dossiers d’engagement sont soumis à des considérations formelles ne laissant aucune marge de manœuvre à la FTF lors de l’étude de ces dossiers. Si un dossier incomplet était accepté, cela pourrait donner lieu à des réserves qui fausseraient le bon déroulement du
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championnat. Par ailleurs, cela créerait un précédent qui pourrait pousser les autres clubs à ne pas respecter les règlements.
• La procédure d’examen des dossiers d’engagement n’est en aucun cas une procédure disciplinaire. C’est une “procédure de contrôle de dossiers par le Bureau Fédéral qui n’exige aucun contradictoire ou droit de défense”. La mise en inactivité n’est quant à elle pas une sanction disciplinaire mais purement administrative.
• Selon l’article 29 RG, la participation aux compétitions n’est pas acceptée lorsque le dossier ne contient pas un quitus financier. Par ailleurs, l’article 30 RG est clair: il impose une mise en inactivité au club n’ayant pas présente un dossier valide de participation dans les délais fixés. Une telle mise en inactivité est une “conséquence inéluctable et inévitable” d’un dossier d’engagement incomplet ou hors délai.
• La FTF n’a pas fait preuve d’un excès de pouvoir ; elle s’est contentée de contrôler les dossiers et les pièces exigibles. Elle n’a aucune compétence pour échelonner le paiement d’une amende due à la Ligue. De même, la demande d’encaisser les montants des amendes au moyen de la subvention accordée par l’Etat n’est pas du ressort du Bureau fédéral et doit être déposée auprès du Ministère. Même la somme de DT 3'230 correspondant à des sanctions disciplinaires diverses a été payée en dehors des délais fixés.
• Conformément à l’article 223 RG, les recours ne suspendent pas l’exécution des décisions. Le montant de DT 180'000 était dès lors exigible nonobstant le recours déposé par l’Appelant.
• La saison dernière, la FTF avait émis une note circulaire spéciale octroyant “le privilège momentané aux clubs de ne pas exiger les amendes” faisant l’objet d’un appel en raison de la situation sanitaire. Cette note circulaire ne visait cependant que la saison 2019/2020.
57. Au pied de sa Réponse, l’Intimée a pris les conclusions suivantes:
“- Rejeter l’appel formulé par le Club Croissant Sportif Chebbien pour les motifs sus-indiqués ;
- Confirmer la décision prise par le Bureau Fédéral de la [FTF] du 17 Octobre 2020
- Supporter l’intégralité des frais relatifs à ce litige à l’appelant”.
58. Dans sa Duplique, l’Intimée a fait valoir encore ce qui suit:
• Le comportement du Club, qui multiplie les recours tous azimuts, relève de l’acharnement procédural. Ses propos “diffamatoires, méprisants et parfois insultants” portent atteinte à l’honneur des dirigeants de la FTF. Le Club s’oppose à toute forme d’autorité de la Ligue ou de la FTF, ce qui a nécessité la mise en œuvre de plusieurs procédures disciplinaires.
• Dans son mémoire complémentaire, le Club attaque une autre décision ne faisant pas l’objet de la présente procédure, à savoir la décision de suspension provisoire. Or,
TAS 2020/A/7519 12 Croissant Sportif Chebbien c. FTF, sentence du 27 septembre 2021 (dispositif du 9 juin 2021)
l’appelant ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle au sens de l’article R56 du Code TAS. Cette décision n’est pas définitive puisqu’elle doit encore être validée par l’assemblée générale. Elle ne peut donc faire l’objet d’un appel au TAS, sauf à priver l’assemblée générale de son pouvoir souverain.
• La décision de suspension provisoire est parfaitement fondée. Le Club a violé l’article 74 des Statuts de la FTF, qui prévoit que ses membres s’engagent à ne jamais porter aucun litige sportif devant les tribunaux ordinaires, sous peine de sanction. Or, le Club a saisi à 6 reprises le Tribunal Administratif de Tunis.
59. L’intimée a ajouté en plaidoirie estimer que la décision est conforme aux règlements, et que par égalité, elle n’avait d’autre choix que d’écarter l’Appelant dès lors que les amendes que le quitus n’était pas payé à la dernière date. Le principe de légalité lui imposait de prendre une telle décision.
60. Elle considère l’interdiction de prendre part au championnat comme une décision et non une sanction, laquelle ne donnerait pas les mêmes droits procéduraux.
61. L’amende étant due à la Ligue et non à l’Intimée, elle réfute le fait que la non-acceptation des propositions de paiement avait pour but de l’écarter, les deux entités étant distinctes.
62. Citant la jurisprudence du TAS, elle soulève que le manque de ressources ne constitue pas une excuse valable (TAS 2005/A/957), que lorsque les délais ont été prolongés à plusieurs reprises, le refus est une conséquence logique (TAS 2008/A/1579), et que le principe d’égalité impose que les clubs soient traités de manière identique (TAS 2008/A/1579).
V. COMPÉTENCE DU TAS ET POUVOIR D’EXAMEN
63. Le TAS statue sur sa propre compétence en application de l’article 186 al. 1de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). L’article R47 du Code TAS prescrit:
“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif. […]”.
64. Les statuts de la Fédération Tunisienne de Football arrêtent ce qui suit:
“Article 74: Arbitrage Sportif
1- La FTF, les Membres affiliés, les joueurs, les intermédiaires et les agents organisateurs de matchs doivent s’engager à ne jamais porter aucun litige sportif devant les tribunaux ordinaires, sous peine de sanction, à moins que cela ne soit spécifiquement stipulé dans les statuts et les règlements de la FIFA.
2- Les litiges susmentionnés devront être adressés au TAS.
TAS 2020/A/7519 13 Croissant Sportif Chebbien c. FTF, sentence du 27 septembre 2021 (dispositif du 9 juin 2021)
Article 75: Compétence
1- Le recours à un arbitrage prévu par l’art. 74 n’est autorisé qu’après que tous les recours internes de la FTF ont été épuisés.
2- La FTF doit avoir juridiction sur les litiges nationaux internes, c’est-à-dire sur des litiges survenant entre différentes parties de la FTF. La FIFA et/ou la CAF a juridiction sur les litiges internationaux, c’est-à-dire sur des litiges survenant entre des parties appartenant à différentes associations et/ou confédérations.
Article 76: Tribunal Arbitral du Sport
1- Conformément aux dispositions applicables des Statuts de la FIFA, tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignante de la FIFA, de la CAF, de la FTF sera entendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne, Suisse, sauf si un autre tribunal est compétent en vertu des présents statuts. Le TAS ne traite pas les recours relatifs à la violation des Lois du Jeu, à une suspension inférieure ou égale à quatre matches ou trois mois (à l’exception des décisions relatives au dopage).
2- La FTF doit s’assurer de sa pleine conformité et de celle de toutes les personnes sous sa juridiction avec toutes les décisions définitives prises par un organe de la FIFA, un organe de la CAF ou le Tribunal Arbitral du Sport” (mise en évidence supprimée).
65. La compétence du TAS, qui au demeurant n’a pas été contestée dans la réponse de l’Intimée, et a été confirmée par la signature de l’Ordonnance de procédure, est donc établie.
66. L’article R57 al. 1 du Code TAS dispose que:
“[l]a Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier. Le/la Président(e) de la Formation peut demander la communication du dossier de la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée. Dès transmission du dossier, le/la Président(e) de la Formation fixe les modalités de l’audience pour l’audition des parties, des témoins et des expert(e)s, ainsi que pour les plaidoiries”.
67. Ce pouvoir permet au TAS d’entendre à nouveau les parties sur l’ensemble des circonstances de fait ainsi que sur les arguments juridiques que les parties souhaitent soulever et de statuer définitivement sur l’affaire en cause (TAS 2008/A/1574, par. 30ss; TAS 2005/A/983 & 984, par. 14).
TAS 2020/A/7519 14 Croissant Sportif Chebbien c. FTF, sentence du 27 septembre 2021 (dispositif du 9 juin 2021)
VI. RECEVABILITÉ
A. Recevabilité de l’appel dirigé contre la décision de mise en inactivité
68. L’article R49 du Code TAS prévoit un délai ordinaire de 21 jours pour faire appel à défaut de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue.
69. Les Statuts de la FTF ne prévoient aucun délai spécifique d’appel.
70. Partant, la déclaration d’appel, remise le 17 novembre 2020 par courrier électronique et téléchargée sur la plate-forme de dépôt électronique du TAS le 20 novembre 2020, a été déposée en temps utile. Elle répond en outre aux conditions fixées à l’article R48 du Code TAS.
71. L’appel contre la décision du 17 novembre 2020 est donc recevable.
B. Recevabilité de l’appel dirigé contre la décision de suspension provisoire
72. Si le TAS a été initialement saisi d’un appel contre la décision du Bureau Fédéral du 17 octobre 2020, l’Appelant à ensuite formé une requête visant à constater la nullité, respectivement prononcer l’annulation, dans le cadre de la même procédure d’appel, de la décision du Bureau Fédéral de la FTF du 30 décembre 2020 prononçant la suspension de l’Appelant “à titre provisoire avec effet immédiat”.
73. À l’appui de sa requête, l’Appelant soutient que les deux décisions visées “forment en réalité un tout et une seule véritable décision, consistant à éliminer définitivement l’Appelant”.
74. Dans sa duplique, l’Intimée prétend au contraire que la deuxième décision du Bureau Fédéral de la FTF du 30 décembre 2020 “qui n’a fait l’objet d’aucun recours ni d’aucun appel quel qu’il soit (…) est totalement indépendante de celle qui fait l’objet de l’appel et doit suivre son propre cheminement”.
75. La Formation relève que l’instruction écrite et orale, et notamment les pièces produites dans le cadre des mémoires complémentaires ainsi que les propos du témoin, n’a pas permis de démontrer que les deux décisions sont liées de sorte qu’elles n’en formeraient qu’une. En particulier, la décision de mise en inactivité résulte d’un dossier d’engagement prétendument incomplet tandis que la décision de suspension provisoire découle de la saisine par l’Appelant des tribunaux ordinaires tunisiens. Les deux décisions querellées reposent sur des fondements différents et sont donc indépendantes.
76. Or, un appel ultérieur ne saurait être inclus dans une procédure déjà pendante devant le TAS (MAVROMATI/REEB, The Code of the Court of Arbitration for Sport – Commentary, Cases and Materials, Kluwer 2015, Art. R48 N 73). Il ne s’agit pas en l’espèce de joindre deux procédures distinctes puisqu’une telle jonction de causes n’est possible que si la nouvelle déclaration d’appel est dirigée contre “une décision à l’égard de laquelle une procédure d’appel est déjà en cours devant le TAS”.
TAS 2020/A/7519 15 Croissant Sportif Chebbien c. FTF, sentence du 27 septembre 2021 (dispositif du 9 juin 2021)
77. Selon la jurisprudence du TAS, la nature d’une procédure d’appel exige que la décision faisant l’objet de l’appel soit identifiée dans la déclaration d’appel, conformément à l’article R48 du Code TAS. Par conséquent, une décision rendue après l’introduction d’une procédure d’appel ne saurait être introduite dans ladite procédure d’appel (CAS 2008/A/1850). En l’espèce, la décision de suspension provisoire, rendue le 30 décembre 2020, ne pouvait pas être identifiée dans la déclaration d’appel “originale” déposée le 17 novembre 2020. Par ailleurs, la Formation arbitrale considère que la décision du 30 décembre 2020 est fondée sur des faits étrangers à ceux qui ont conduit à la décision du 17 novembre 2020 et a, de ce fait, un objet distinct de la présente cause.
78. En conséquence, la Formation juge irrecevables, dans le cadre de l’appel déposé le 16 novembre 2020, les conclusions de l’Appelant dirigées contre la décision du 30 décembre 2020.
79. La Formation arbitrale précise toutefois que cette décision d’irrecevabilité ne saurait empêcher le Club de réintroduire un appel distinct, dirigé uniquement contre la décision du 30 décembre 2020, dans la forme et le délai applicables.
VII. DROIT APPLICABLE
80. L’article R58 du Code du TAS dispose:
“La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée à son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
81. La décision appelée émanant d’un organe de la FTF, il sera fait application des statuts et règlements de ladite fédération, en particulier les Statuts et Règlements Généraux de la FTF. A titre subsidiaire, si nécessaire, la Formation appliquera le droit tunisien.
VIII. FOND DU LITIGE
82. Comme exposé ci-dessus (cf. paras. 72 ss), le présent litige porte sur la validité du refus par l’Intimée du dossier d’engagement de l’Appelant pour la saison sportive 2020/2021, à l’exclusion de la décision de suspension provisoire de l’Appelant.
83. Il y a lieu d’examiner tout d’abord le cadre réglementaire dans lequel s’inscrit la décision querellée.
84. Les conditions d’engagement des clubs affiliés à la FTF dans les compétitions qu’elle organise sont fixées par les RG de ladite fédération.
85. Ainsi, l’article 25 RG énonce ce qui suit:
TAS 2020/A/7519 16 Croissant Sportif Chebbien c. FTF, sentence du 27 septembre 2021 (dispositif du 9 juin 2021)
“Les clubs affiliés doivent, pour participer aux compétitions déposer à la FTF un dossier comprenant:
- Les imprimés remplis qui leur sont fournis par la FTF.
- La liste du Comité Directeur ainsi que les membres habilités à signer les documents officiels tel que: Prêt, Mutation, Transfert etc. …
Toute modification dans la composition de ce bureau n’est pas prise en considération par la F.T.F qu’à partir de sa réception par lettre recommandée ou rapide poste le cachet de la poste faisant foi.
- Une attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile du propriétaire du stade mis à la disposition du club.
- Une attestation du propriétaire du stade indiquant la capacité d’accueil détaillée après avoir défini les différentes catégories de places.
- Un chèque ou un mandat postal représentant les droits de participation.
- Les droits de participation et le délai de dépôt du dossier sont fixés par le Bureau Fédéral au début de chaque saison. […]”.
86. D’autre part, l’article 29 des mêmes Règlements énonce:
“La participation aux compétitions n’est pas acceptée lorsque:
- Le dossier visé à l’article 25 est incomplet ou présenté hors délais.
- Les conditions énumérées aux articles 25 des Règlements Généraux et 28 des règlements sportifs ne sont pas remplies.
- L’association n’a pas liquidé tous les arriérés financiers dus à la FTF
- Le dossier ne contient pas un quitus financier délivré par les différentes ligues ayant eu à organiser les compétitions des clubs concernés”.
87. Par ailleurs, aux termes de l’article 30 RG, un dossier non valide peut entraîner la mise en inactivité du club:
“Une association est déclarée en inactivité pour des raisons de force majeure, ou n’ayant pas présenté son dossier valide de participation dans les délais fixés par le Bureau Fédéral. L’appréciation des cas de force majeure est du ressort du Bureau Fédéral”.
88. Il importe de préciser enfin que l’article 31 RG dispose qu’un club mis en inactivité ne peut reprendre son activité qu’en dernière division.
TAS 2020/A/7519 17 Croissant Sportif Chebbien c. FTF, sentence du 27 septembre 2021 (dispositif du 9 juin 2021)
89. En application de ces dispositions, le 24 juillet 2020, la FTF a émis une note, dite “note circulaire n° 1”, qui avait notamment pour objet de fixer le montant des droits d’engagement des clubs (DT 3'000 pour les clubs de Ligue I) et le délai de dépôt du dossier d’engagement (le 30 septembre 2020 au plus tard).
90. Ladite note précisait ainsi les éléments que devait comporter le dossier d’engagement:
“IMPORTANT:
Le dossier d’engagement doit comporter, entre autres, une autorisation d’utilisation du stade délivrée par le propriétaire, une attestation de garantie d’utilisation des gradins (…) et une attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile du propriétaire du stade (Art. 25 des RG).
En outre, le club est tenu de présenter à l’appui de son dossier d’engagement:
- un quitus délivré par la Ligue dont il dépend attestant le paiement des redevances forfaitaires des matchs de Championnat et, éventuellement, des amendes de la saison précédente (2019/2020).
[…]” (mise en évidence dans l’original).
91. La note circulaire soulignait ensuite les risques pour les clubs à ne pas respecter les conditions d’engagement précédemment énoncées: “Si le dossier d’engagement n’est pas déposé à la FTF dans les délais fixés et non accompagné des pièces suscitées, le club concerné s’exposera aux mesures réglementaires qui s’imposent allant jusqu’à l’exclusion des compétitions de la saison 2020/2021 (Art. 29 et 30 des RG)”.
92. La Formation relève tout d’abord que le dossier d’engagement, déposé par l’Appelant dans les délais, comprenait les différents documents fixés par l’article 25 RG, ce qui n’est pas contesté.
93. Il n’est pas contesté non plus que le dossier de l’Appelant, à la date du 30 septembre 2020, n’était pas accompagné du quitus financier qui aurait dû être délivré par la Ligue, cette dernière ne l’ayant pas émis faute du règlement des factures relatives aux sanctions prononcées, d’un montant total de DT 180'000.
94. Le Bureau Fédéral de la FTF en a conclu, dans la décision querellée, telle que notifiée à l’Appelant, que le dossier était invalide du fait de la non présentation du quitus financier dans le délai requis pour déposer le dossier et qu’en application de l’article 30 des RG, l’Appelant était mis en inactivité avec interdiction de participer aux compétitions de la FTF pour la saison 2020/2021 .
95. La Formation relève cependant que le communiqué de la FTF, publié le 17 octobre 2020 en langue arabe sur la page Facebook de la FTF, énonce que “le Bureau Fédéral a décidé de suspendre l’activité du Croissant Sportif Chebbien et d’interdire sa participation aux compétitions pour la saison sportive 2020/2021”.
96. La Formation note que postérieurement à ladite décision, l’Appelant a proposé à la Ligue de régler le montant restant dû des amendes, par déduction d’une partie des droits TV et/ou de la
TAS 2020/A/7519 18 Croissant Sportif Chebbien c. FTF, sentence du 27 septembre 2021 (dispositif du 9 juin 2021)
subvention ministérielle versée aux clubs, donc par compensation, et d’accepter ainsi rendre possible sa participation à la compétition.
97. La Formation note également que l’Appelant a à nouveau saisi la Ligue le 6 novembre 2020 pour lui demander de délivrer le quitus, proposant en contrepartie de délivrer un chèque du montant des amendes mais que ladite proposition a été rejetée, la Ligue refusant une première fois de recevoir un chèque du montant des sommes réclamées, en raison du fait qu’il n’était pas certifié, puis une seconde fois le même jour, alors même que le Club présentait cette fois un chèque certifié.
98. Par ailleurs, le championnat tunisien de Ligue 1 devait débuter au plus tôt le 22 novembre 2020.
99. Il semble donc que ces refus, même s’ils n’ont pas été expressément motivés, sont fondés sur la croyance que le quitus financier ne pouvait pas être délivré lorsque le délai pour adresser le dossier d’engagement, soit ici le 30 septembre 2020, était dépassé.
100. Il y a donc lieu de vérifier si la délivrance du quitus financier était, selon les textes réglementaires, conditionnée au respect des délais fixés pour déposer le dossier d’engagement.
101. La Formation constate que les éléments devant figurer dans le dossier d’engagement énumérés par l’article 25 RG ne font pas mention du quitus. Le quitus, quant à lui, est visé à l’article 29 RG qui dispose que la participation aux compétitions est refusée lorsque, notamment, “[l]e dossier ne contient pas un quitus financier délivré par les différentes ligues”.
102. Or il apparaît que la date limite de remise des dossiers vise les dossiers d’engagement comprenant les seules pièces énoncées à l’article 25 RG et que rappelle la note circulaire n° 1 (cf. para. 89 ci-dessus) lorsque celle-ci énonce: “Si le dossier d’engagement n’est pas déposé à la FTF dans les délais fixés et non accompagnés des pièces suscitées, le club concerné s’exposera aux mesures (…) allant jusqu’à l’exclusion des compétitions” (soulignement ajouté).
103. Il est donc logique de penser que dans la mesure où le quitus financier ne figure pas au nombre des pièces exigées pour que le dossier soit considéré comme complet, le délai prescrit pour remplir ledit dossier ne s’applique pas à la délivrance du quitus.
104. La Formation considère que la note circulaire invite d’ailleurs elle-même à une telle lecture: après avoir énoncé les éléments que doit comporter le dossier d’engagement, lesquels, encore une fois, ne font pas mention du quitus financier, la note circulaire énonce ensuite: “En outre, le club est tenu de présenter à l’appui de son dossier d’engagement […] un quitus financier […]” (soulignement ajouté). À la lettre donc, cela signifie que la délivrance du quitus se situe bien en dehors du dossier visé par l’article 25 RG et est demandée “à l’appui” dudit dossier.
105. Au surplus, il sied d’ajouter que cette lecture a pour effet d’éviter une situation parfaitement arbitraire qui pourrait résulter de l’application du délai de dépôt du dossier d’engagement à la délivrance du quitus financier. Comme le montre la présente affaire, la participation à la compétition ou non pourrait dépendre uniquement de la date de la décision de sanction,
TAS 2020/A/7519 19 Croissant Sportif Chebbien c. FTF, sentence du 27 septembre 2021 (dispositif du 9 juin 2021)
pourtant indépendante. Ainsi, si les sanctions ici avaient été prononcées au début du mois d’octobre et non deux jours avant la date limite de dépôt du dossier, l’Appelant aurait été autorisé à prendre part à la compétition, la Ligue n’ayant alors pas de motif pour refuser la délivrance du quitus financier.
106. La Formation considère donc qu’en refusant de délivrer le quitus financier, alors que les délais fixés pour le dépôt du seul dossier d’engagement ne s’appliquaient pas au quitus, la Ligue a méconnu le sens des dispositions réglementaires.
107. En conséquence, la décision attaquée qui déclare incomplète la demande d’engagement de l’Appelant pour défaut de quitus financier, méconnaît les dispositions des Règlements Généraux de la FTF.
108. Par voie de conséquence, l’interdiction faite à l’Appelant de participer au Championnat de Ligue 1 pour la saison sportive 2020/2021 doit être annulée sans qu’il soit nécessaire de savoir si une telle mesure relève du régime disciplinaire ou administratif.
109. L’annulation ne peut cependant pas avoir pour effet de réintégrer l’Appelant dans le championnat en cours, terminé au jour de la notification de la présente sentence. Il n’est donc pas possible, en tout état de cause, d’accéder à la demande de l’Appelant de l’intégrer dans le championnat de Ligue 1 pour cette saison.
110. En revanche, l’annulation de la décision attaquée interdit que, sur ce fondement, il soit fait application de l’article 29 RG qui voudrait que l’Appelant reprenne la compétition en dernière division.
111. Ainsi, pour la nouvelle saison et pour autant que l’Appelant remplisse les conditions de participation formelles, l’Appelant pourra prendre part au championnat de Ligue 1 tunisienne.
112. Ce résultat ne doit pas être interprété comme une indifférence de la Formation envers les intérêts, légitimes, d’une Fédération ou d’une Ligue, de n’accepter à ces compétitions que des clubs qui respectent et honorent les sanctions disciplinaires à leur charge. Mais lorsque les conséquences d’une condition non-remplie sont importantes, il est essentiel que les règles fédératives établissent ladite condition ainsi que les aspects temporaux en toute clarté.
113. Au vu de ce qui précède, toutes autres réquisitions et plus amples conclusions des Parties doivent être rejetées.
TAS 2020/A/7519 20 Croissant Sportif Chebbien c. FTF, sentence du 27 septembre 2021 (dispositif du 9 juin 2021)
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :
1. Déclare recevable l’appel formé le 16 novembre 2020 par le Croissant Sportif Chebbien contre la décision du Bureau Fédéral de la Fédération Tunisienne de Football rendue le 17 octobre 2020.
2. Annule la décision du Bureau Fédéral de la Fédération Tunisienne de Football du 17 octobre 2020 en tant qu’elle a décidé de mettre en inactivité le Croissant Sportif Chebbien.
3. Déclare irrecevables dans le cadre de la présente procédure les conclusions formées par le Croissant Sportif Chebbien contre la décision du 30 décembre 2020 du Bureau Fédéral de la Fédération Tunisienne de Football, tout en précisant que cette décision d’irrecevabilité n’enlève pas au Croissant Sportif Chebbien le droit de réintroduire un appel contre la sentence du 30 décembre 2020, dans la forme et le délai applicables.
4. (…).
5. (…).
6. Rejette toutes autres ou plus amples réquisitions et conclusions des parties.
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