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Sur la décision
| Référence : | TAS, 22 mars 2022, n° 8691 |
|---|---|
| Numéro : | 8691 |
| Dispositif : | Décision confirmée |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2022/A/8691 Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), sentence du 29 novembre 2022 (dispositif du 22 mars 2022)
Formation: Prof. Gérald Simon (France), Président; Prof. Thomas Clay (France); Me Patrick Lafranchi (Suisse)
Football Sanction disciplinaire pour comportement répréhensible des spectateurs Principe de non-discrimination et sanctions sous les règlementations FIFA Standard de l’observateur raisonnable et objectif Présomption d’exactitude des rapports de Commissaires de matchs
1. Le principe de non-discrimination est un principe fondamental consacré à l’article 4 des Statuts de la FIFA. Les mesures mises en place par la FIFA pour lutter contre la discrimination visent l’ensemble des acteurs du football, des joueurs aux spectateurs en passant par les officiels de la FIFA ainsi que toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle. L’article 13 du Code Disciplinaire de la FIFA (CDF) prévoit ainsi dans son paragraphe 1 que “Les personnes portant atteinte à la dignité ou à l’intégrité d’un pays, d’une personne ou d’un groupe de personnes en le ou la rabaissant, discriminant ou dénigrant par leurs paroles ou leurs actions en raison – notamment – (…) de l’orientation sexuelle, (…) ou de tout autre statut ou de quelque autre motif seront sanctionnées d’une suspension courant sur au moins dix matches ou une durée spécifiée, ou de toute autre mesure disciplinaire appropriée”. Le paragraphe 2 prévoit par ailleurs que “Si un ou plusieurs supporter(s) d’une association ou d’un club adopte(nt) un comportement relevant de l’al. 1 du présent article, l’association ou le club concerné(e) fera l’objet des mesures disciplinaires suivantes: a) pour une première infraction, obligation de disputer un match avec un nombre limité de spectateurs et une amende d’au moins CHF 20 000 (…)”.
2. Pour vérifier l’existence ou non d’une violation de l’article 13 du CDF, les formations arbitrales doivent interpréter les faits litigieux selon la perception d’un “observateur raisonnable et objectif”. Il y a discrimination si un observateur objectif, où qu’il se trouve, que ce soit dans le stade, sur le terrain ou dans les tribunes, ou derrière un écran dans n’importe quel endroit peut raisonnablement conclure que l’acte en cause constitue une insulte à la dignité humaine. L’existence d’une atteinte au principe de non-discrimination doit être suffisamment probante pour justifier l’application des sanctions prévues par le CDF.
3. En vertu de l’article 40 du CDF, les rapports des Commissaires de matchs bénéficie d’une présomption d’exactitude. Le fait qu’un commissaire de match dans son
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rapport se contente de relater des faits qu’il n’a pas observé lui-même mais qui lui ont été rapporté tend à atténuer la force de la présomption d’exactitude du rapport sur ce point.
I. PARTIES
1. La Fédération Royale Marocaine de Football (la “FRMF” ou “l’Appelante”) est la fédération nationale de football du Maroc, membre de la FIFA et de la Confédération Africaine de football.
2. La Fédération Internationale de Football Association (la “FIFA” ou “l’Intimée”) est une association à but non lucratif de droit suisse, dont le siège statutaire est à Zurich en Suisse. La FIFA est l’instance dirigeante du football au niveau mondial.
II. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE 3. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens de preuve que les Parties ont présentés par écrit au cours de la présente procédure. Des éléments de fait supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la sentence, selon l’appréciation de la Formation arbitrale.
A. Faits à l’origine du différend
4. Le 11 décembre 2021, les équipes nationales du Maroc et de l’Algérie ont disputé un match à Doha, Qatar, dans le cadre de la Coupe arabe de la FIFA 2021 (le “Match”).
5. Assistait à la rencontre, parmi les supporters du Maroc, un observateur du réseau FARE (“Football Against Racism in Europe”), organisation non gouvernementale luttant contre le racisme et les discriminations dans le football.
6. A propos de ce Match, le commissaire de match (le “Commissaire de Match”) a émis un rapport dans lequel il mentionne que, selon des observateurs de la lutte contre la discrimination, des supporters de l’équipe du Maroc auraient chanté des termes homophobes à l’encontre de supporters de l’équipe d’Algérie de nationalité tunisienne. Le rapport du Commissaire de Match énonce ceci:
“It was a nice match with huge spectators from both teams. Observers from coordinator of anti discrimination
[sic] a homophobic chant by several dozen Morocco fans directed at Tunisian fans who were standing next to an Algeria flag in the stadium approximately in 19th minutes into the match, block 120. He will send detailed report to FIFA Disciplinary. The chant was in Moroccan dialect Atwansa Ataya which means Gay Forgot Tunisian”.
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[Traduction libre:
“C’était un beau match avec énormément de spectateurs des deux équipes.
Les observateurs du coordinateur pour la lutte contre la discrimination [sic] un chant homophobe de plusieurs dizaines de supporters marocains dirigés contre des supporters tunisiens qui se tenaient à côté d’un drapeau algérien dans le stade environ à la 19e minute du match, bloc 120. Il enverra un rapport détaillé à la discipline disciplinaire de la FIFA. Le chant était en dialecte marocain Atwansa Ataya qui signifie Gay oublié tunisien”.]
7. Le 12 décembre 2021, le réseau FARE a émis un rapport mentionnant que les termes «Atwansa Aataya” signifiaient “Tunisiens homosexuels” en dialecte marocain. Le rapport FARE du 12 décembre 2021, auquel était joint une vidéo des faits, indique ce qui suit:
“1.3. Exact time when the incident took place, including minutes of the match.
Approximately 19th minute into the match
1.4. Describe exactly what happened and how many people were involved.
Several dozen Morocco national team supporters in Section 120 started chanting 'Atwansa Aataya 'اسناوتأ اياطع ' in Moroccan Arabic (dialect) directed at a group of Tunisian fans who were supporting Algeria in the stadium approximately in the 19th minute into the match.
1.5. Please describe the meaning of actions or signs/ flags/ banners/ clothing or other items of a possible discriminatory nature and specify if the incident related to race, skin colour, ethnic, national or social origin, gender, disability, language, religion, political opinion or any other opinion, wealth, birth or any other status, sexual orientation or any other reason.
Atwansa Aataya’ 'اسناوتأ اياطع ' in Moroccan Arabic (dialect) means 'Gay Tunisians.' « Aatay » represents a homophobic slur used against non-heterosexual people. The expression is used as an insult, questioning masculinity of the victims and using sexual orientation as a means of causing offense. It is considered homophobic regardless of the actual sexual orientation of the victims.
1.6. How did the players and/ or match officials (including referees) and/ or other fans react to the incident/s?
No reaction”.
[Traduction libre:
“1.3 Moment exact où l’incident a eu lieu, y compris les minutes du match.
Environ à la 19ème minute du match.
1.4 Décrivez exactement ce qu’il s’est passé et combien de personnes étaient impliquées.
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Plusieurs dizaines de supporters de l’équipe nationale marocaine de la section 120 ont commencé à scander « Atwansa Aataya » اياطع اسناوتأ " en arabe marocain (dialecte) à l’encontre d’un groupe de supporters tunisiens qui soutenaient l’Algérie dans le stade vers la 19e minute du match.
1.5. Veuillez décrire la signification des actions ou signes/drapeaux/bannières/vêtements ou autres éléments de nature discriminatoire possible et préciser si l’incident était lié à la race, la couleur de la peau, l’origine ethnique, nationale ou sociale, le sexe, le handicap, la langue, la religion, l’appartenance politique opinion ou toute autre opinion, richesse, naissance ou tout autre statut, orientation sexuelle ou toute autre raison.
“Atwansa Aataya” اياطع اسناوتأ en arabe marocain (dialecte) signifie “Tunisiens homosexuels”. “Aatay” représente une insulte homophobe utilisée contre les personnes non hétérosexuelles. L’expression est utilisée comme une insulte, mettant en cause la masculinité des victimes et utilisant l’orientation sexuelle comme moyen d’offenser. Elle est considérée comme homophobe quelle que soit l’orientation sexuelle réelle des victimes.
1.6. Comment les joueurs et/ou les officiels de match (y compris les arbitres) et/ou les autres supporters ont-ils réagi à l’incident/aux incidents ?
Pas de réaction”.]
B. Procédure devant la Commission de Discipline de la FIFA
8. Le 13 décembre 2021, la FIFA a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre de la FRMF pour une potentielle infraction à l’article 13 du Code Disciplinaire. Un délai de 6 jours a été imparti à la FRMF pour déposer ses déterminations.
9. Le 13 janvier 2022, la Commission de Discipline de la FIFA a rendu la décision suivante:
“1. The Moroccan Football Association is ordered to pay a fine to the amount of CHF 20,000 for the discriminatory behaviour of its supporters in connection with the match Morocco v. Algeria played on 11 December 2021 in the scope of the FIFA Arab Cup Qatar 2021™.
2. The Moroccan Football Association is ordered to play its next home match of the Preliminary Competition for the FIFA World Cup Qatar 2022™ with a limited number of spectators. In this regard, the Moroccan Football Association is ordered to close the stands behind the goals during the match subject to the above sanction. The Moroccan Football Association shall submit to FIFA the proposed seating plan at the latest 10 days prior to said match.
3. The fine is to be paid within 30 days of notification of the present decision”.
[Traduction libre:
“1. La Fédération marocaine de football est condamnée à payer une amende d’un montant de 20 000 CHF pour le comportement discriminatoire de ses supporters dans le cadre du match Maroc contre Algérie disputé le 11 décembre 2021 dans le cadre de la Coupe Arabe de la FIFA, Qatar 2021™ .
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2. La Fédération Marocaine de Football est sommée de disputer son prochain match à domicile de la Compétition Préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ avec un nombre limité de spectateurs. A cet égard, la Fédération Marocaine de Football est sommée de fermer les tribunes derrière les buts pendant le match sous réserve de la sanction ci-dessus. La Fédération Marocaine de Football soumettra à la FIFA le plan de salle proposé au plus tard 10 jours avant ledit match.
3. L’amende doit être payée dans les 30 jours suivant la notification de la présente décision”.]
10. La décision de la Commission de Discipline de la FIFA a été notifiée à la FRMF le 17 janvier 2022. Suite à une demande en ce sens, les motifs de ladite décision ont été communiqués à la FRMF le 24 janvier 2022.
C. Procédure devant la Commission de Recours de la FIFA
11. Le 1er février 2022, la FRMF a interjeté appel contre la décision de la Commission de Discipline de la FIFA devant la Commission de Recours de la FIFA.
12. Le 14 février 2022, la Commission de Recours a notamment communiqué aux Parties une copie du rapport additionnel produit par FARE, qui stipule comme suit:
“[…] In Standard Arabic, “Aattay” is a term to denote a person who always gives a lot to people and without differentiating between anyone.
In Moroccan dialect Arabic, 'Aattay’ is widely used as an insult to denote 'passive homosexual'. The expression is widely understood and used as part of slang not just in Morocco but also Algeria and Tunisia (also transliterated or spelled in Latin alphabet as 'atay’ or 'atai').
Used as an insult against males to challenge their masculinity and attribute submissive passive role in a homosexual relationship as a means of causing offence, regardless of the actual sexual orientation of the victim.
The word is used as a homophobic insult both offline and in online communication in Arabic, including in the football context. […]”.
[Traduction libre:
“[…] En arabe standard, « Aattay » est un terme pour désigner une personne qui donne toujours beaucoup aux gens et sans différencier personne.
En arabe dialectal marocain, “Aattay” est largement utilisé comme une insulte pour désigner “l’homosexuel passif”. L’expression est largement comprise et utilisée dans le cadre de l’argot non seulement au Maroc mais aussi en Algérie et en Tunisie (également translittérée ou orthographiée en alphabet latin comme «atay» ou «atai»).
Utilisé comme une insulte contre les hommes pour contester leur masculinité et attribuer un rôle passif soumis dans une relation homosexuelle comme un moyen d’offenser, quelle que soit l’orientation sexuelle réelle de la
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victime.
Le mot est utilisé comme une insulte homophobe à la fois hors ligne et dans la communication en ligne en arabe, y compris dans le contexte du football. […]”.]
13. Le 16 janvier 2022, la Commission de Recours de la FIFA a tenu une audience en ligne et le même jour, elle a rendu la décision suivante (la “Décision”):
“1. The appeal lodged by the Moroccan Football Association against the decision issued by the FIFA Disciplinary Committee on 13 January 2022 is dismissed. Consequently, said decision is confirmed in its entirety.
2. The costs and expenses of these proceedings in the amount of CHF 1,000 are to be borne by the Moroccan Football Association. The amount is set off against the appeal fee of CHF 1,000 already paid”.
[Traduction libre:
“1. L’appel interjeté par la Fédération Marocaine de Football contre la décision rendue par la Commission de Discipline de la FIFA le 13 janvier 2022 est rejeté. En conséquence, ladite décision est confirmée dans son intégralité.
2. Les frais et dépens de cette procédure d’un montant de CHF 1'000 sont à la charge de la Fédération Marocaine de Football. Le montant est déduit de la taxe de recours de CHF 1'000 déjà payée”.]
14. Les motifs de la Décision, qui ont été notifiés à la FRMF le 3 mars 2022, peuvent être résumés comme suit (mise en évidence dans l’original):
“[…]
1. Does the chant at stake fall under the definition of discriminatory behaviour as per art.13 (1) FDC?
As a preliminary remark, the Committee emphasised that neither before the first instance nor during the present appeal proceedings did the Appellant contest the occurrence of the disputed chant. In fact, the latter rather focuses on the meaning of this chant, emphasizing that it should by no means be considered as being discriminatory in Moroccan dialect. […]
To begin with, the Committee was left unconvinced by the line of argumentation brought forward by the Appellant challenging the understanding of Moroccan dialect by the Match Commissioner and the FARE observer, thus claiming that their interpretation of the disputed words was incorrect.
[…] As a matter of fact, […] the observer having attended the Match and reported the incident at stake was fully aware of the potential meaning of the disputed words, particularly considering that:
i. he “was born and raised in Morocco”;
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ii. having “[a]ttend[ed] club and national team football matches throughout Morocco and the wider region in the past 20 years, [he] developed expertise in Moroccan and regional football fan culture”;
iii. having worked “for a major human rights organisation in Rabat, Morocco since 2011”, he “developed expertise on issues of discrimination, hate speech, migrant rights, and diversity”; iv. he is described as being “fluent” in both standard Arabic and Moroccan dialect.
[…] As such, it cannot legitimately be argued that the latter was not familiar with Moroccan dialect and, as such, misinterpreted the terms used. […]
Upon reading the Appellant’s expert reports and after having heard the Experts during the hearing, the Committee noted that both concurred in concluding that the word “attay” in Arabic would be used to blame someone considered a traitor. […]
[…] Notwithstanding the above, the Committee also acknowledged that the FARE expert report reiterated and further developed the considerations contained in the initial FARE report […].[…]
In light of those diverging opinions and expertise, the Committee recalled that CAS already specified that the relevant deciding body is “free to assess expert evidence and its weight”, and, in case of diverging expertise or opinions, is “free to evaluate the competing merits of that diverging evidence”. Such principle is embedded under art. 35 (2) FDC which provides that the Committee “has absolute discretion regarding the evaluation of evidence”.
[…] With those elements in mind, the Committee referred to an award rendered by CAS in which it drew the following conclusions with respect to the term “puto” […]. […] Upon analysis of said award, the Committee was satisfied that it can legitimately be concluded that, regardless of the different meanings a word or expression may have (depending on the context or moment it is used or on its interpretation in a specific dialect) and regardless of the true intention of those using it, such word or expression shall be considered as being discriminatory from the moment it can be perceived as such by some. […] At this stage, and after a careful analysis of the conclusions of the Appellant’s experts, the Committee however accepted that, as emphasized by the FARE expert report, the expression “attay” is “widely understood and used as part of slang not just in Morocco but also Algeria and Tunisia” to “denote 'passive homosexual'”. As such, the Committee considered that, while the term may not be used as a homophobic insult by the vast majority, it remains that a fringe of the Arabic speaking population may use it as such in some specific dialects or slang. […] In the light of this, the Committee was left with no other option but to conclude that, regardless of the literal meaning of the term
“attay” – as brought forward by the Appellant and which the Committee does not contest –, it bears a discriminatory connotation in some specific dialects, and, as such can be perceived as being discriminatory. Put differently, the Committee was comfortably satisfied that the disputed words/expression fall under the scope of art. 13 FDC in so far that it can offend “the dignity or integrity of (…) a person or group of people through contemptuous, discriminatory or derogatory words (…) on account of (…) sexual orientation (…)”.[…] To conclude, the Committee concurred with the first instance in so far that it was satisfied that the word “attay” can be considered as one that may offend “the dignity or integrity of (…) a person or group of people through contemptuous, discriminatory or derogatory words (…) on account of (…) sexual orientation” as per art. 13 (1) FDC. In that sense, the Committee recalled that the fact that this chant may have been performed by only
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a few supporters and/or without the intention to offence the dignity or integrity of Tunisian supporters (as advanced by the Appellant) is thus irrelevant when assessing their discriminatory nature and/or the related liability of the Appellant.
2. Are the sanctions imposed proportionate to the offences committed?
[…] Against such background, and upon analysis of the sanction imposed on the Appellant, it appears to be clear that the first instance did not go beyond the minimum (mandatory) sanctions foreseen under said article. As such, it can legitimately not be argued that such sanction is disproportionate and/or unpredictable. Applying those considerations to the case at stake, the Committee had no other option but to emphasise that:
i. FIFA holds a zero-tolerance policy towards discrimination, such principle being embedded in its Statutes;
ii. in accordance with said principle, any incident of a discriminatory nature should be strongly condemned and sanctioned accordingly;
iii. art. 13 (2) FDC contains a principle of strict liability and provides for strict and harsh sanctions in case of discriminatory offence by supporters, thus reflecting the seriousness with which discriminatory conduct is viewed by FIFA.
[…] In other words, and taking into account the seriousness with which FIFA views discrimination, the Committee was comfortably satisfied that the mitigating factors of the case at stake […] are clearly insufficient to justify any potential reduction of the minimum sanctions foreseen under art. 13 (2) (a) FDC. In other words, the Committee was of the view that the sanction imposed does not appear to be disproportionate, but rather adequate to (i) the minimum sanctions foreseen under art. 13 (2) (a) FDC and (ii) the offence(s) committed. […]”.
[Traduction libre:
“1. Le chant en question relève-t-il de la définition d’un comportement discriminatoire au sens de l’art.13 (1) FDC ?
A titre liminaire, la Commission a souligné que ni avant la première instance, ni pendant la présente procédure d’appel, le recourant n’a contesté la survenance du chant litigieux. En fait, ce dernier s’attarde plutôt sur le sens de ce chant, soulignant qu’il ne doit en aucun cas être considéré comme discriminatoire en dialecte marocain. […]
Pour commencer, la Commission n’a pas été convaincue par l’argumentation avancée par le recourant contestant la compréhension du dialecte marocain par le commissaire de match et l’observateur FARE, affirmant ainsi que leur interprétation des mots litigieux était erronée.
[…] En effet, […] l’observateur ayant assisté au Match et rapporté l’incident en cause était pleinement conscient du sens potentiel des propos litigieux, d’autant plus que:
i. il “est né et a grandi au Maroc”;
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ii. ayant “assist[é] à des matchs de football de clubs et d’équipes nationales dans tout le Maroc et dans la région au cours des 20 dernières années, [il] a développé une expertise dans la culture marocaine et régionale des supporters de football”;
iii. ayant travaillé “pour une grande organisation de défense des droits humains à Rabat, au Maroc depuis 2011”, il “a développé une expertise sur les questions de discrimination, de discours de haine, de droits des migrants et de diversité”; iv. il est décrit comme “parlant” à la fois l’arabe standard et le dialecte marocain.
[…] A ce titre, on ne peut légitimement prétendre que ce dernier ne connaissait pas le dialecte marocain et, à ce titre, a mal interprété les termes utilisés. […]
A la lecture des expertises de l’Appelante et après avoir entendu les Experts lors de l’audience, la Commission a constaté que l’un et l’autre s’accordaient à conclure que le mot « attay » en arabe serait utilisé pour blâmer quelqu’un considéré comme un traître. […]
[…] Nonobstant ce qui précède, le Comité a également reconnu que le rapport d’expertise FARE réitérait et développait les considérations contenues dans le rapport FARE initial […].[…]
À la lumière de ces opinions et expertises divergentes, le Comité a rappelé que le TAS avait déjà précisé que l’organe décisionnel compétent est “libre d’apprécier les preuves d’experts et leur poids” et, en cas d’expertise ou d’opinions divergentes, est “libre d’évaluer les preuves concurrentes”. Les mérites de ces preuves divergentes”. Ce principe est intégré à l’art. 35 (2) FDC qui prévoit que le Comité « a un pouvoir discrétionnaire absolu concernant l’évaluation des preuves ».
[…] Gardant ces éléments à l’esprit, le Comité s’est référé à une sentence rendue par le TAS dans laquelle il a tiré les conclusions suivantes en ce qui concerne le terme “puto” […]. […] Après analyse de ladite sentence, le Comité a été convaincu qu’il peut être légitimement conclu que, quelles que soient les différentes significations qu’un mot ou une expression peut avoir (selon le contexte ou le moment où il est utilisé ou selon son interprétation dans un dialecte spécifique) et quelle que soit l’intention réelle de ceux qui l’utilisent, ce mot ou cette expression est considérée comme discriminatoire dès lors qu’elle peut être perçue comme telle par certains.
[…] A ce stade, et après une analyse minutieuse des conclusions des experts du recourant, la Commission a cependant admis que, comme le souligne l’expertise du FARE, l’expression “attay” est “largement comprise et utilisée comme faisant partie de l’argot non juste au Maroc mais aussi en Algérie et en Tunisie” pour “désigner 'l’homosexuel passif'“. Ainsi, le Comité a considéré que, si le terme ne peut être utilisé comme une insulte homophobe par la grande majorité, il n’en reste pas moins qu’une frange de la population arabophone peut l’utiliser comme tel dans certains dialectes ou argots spécifiques. […] Au vu de cela, la Commission n’a eu d’autre choix que de conclure que, quel que soit le sens littéral du terme “attay” – tel qu’avancé par le recourant et que la Commission ne conteste pas –, il a une connotation discriminatoire dans certains dialectes spécifiques et, en tant que telle, peut être perçue comme discriminatoire. En d’autres termes, le Comité était confortablement convaincu que les mots/expressions contestés relèvent du champ d’application de l’art. 13 FDC dans la mesure où il peut porter atteinte “à la dignité ou à l’intégrité de (…) une personne ou un groupe de personnes par des propos méprisants, discriminatoires ou désobligeants (…) en raison de (…) l’orientation sexuelle (…)”.[…] En conclusion, le Comité a souscrit à la première instance dans la mesure où il était
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convaincu que le mot “attay” pouvait être considéré comme pouvant porter atteinte “à la dignité ou à l’intégrité de (…) une personne ou un groupe de personnes par des propos méprisants, discriminatoires”, ou des propos désobligeants (…) en raison de (…) l’orientation sexuelle” selon l’art. 13 (1) CDF. En ce sens, le Comité a rappelé que le fait que ce chant ait pu être exécuté par quelques supporters seulement et/ou sans intention de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité des supporters tunisiens (comme l’avance l’Appelante) est donc sans pertinence pour l’appréciation de leur caractère discriminatoire et/ou la responsabilité y afférente de l’Appelante.
2. Les sanctions prononcées sont-elles proportionnées aux infractions commises ?
[…] Dans ce contexte, et après analyse de la sanction infligée à l’Appelanet, il apparaît clairement que la première instance n’est pas allée au-delà des sanctions minimales (obligatoires) prévues par ledit article. En tant que tel, on ne peut légitimement soutenir qu’une telle sanction est disproportionnée et/ou imprévisible. Appliquant ces considérations au cas d’espèce, le Comité n’a eu d’autre choix que de souligner que:
i. La FIFA applique une politique de tolérance zéro à l’égard de la discrimination, ce principe étant inscrit dans ses Statuts;
ii. conformément audit principe, tout incident de nature discriminatoire doit être fermement condamné et sanctionné en conséquence;
iii. art. 13 (2) FDC contient un principe de responsabilité sans faute et prévoit des sanctions strictes et sévères en cas d’infraction discriminatoire par des supporters, reflétant ainsi la gravité avec laquelle la conduite discriminatoire est considérée par la FIFA.
[…] En d’autres termes, et compte tenu de la gravité avec laquelle la FIFA considère la discrimination, la Commission a été confortablement convaincue que les circonstances atténuantes de l’affaire en cause […] sont clairement insuffisantes pour justifier une éventuelle réduction des sanctions minimales prévues par art. 13 (2) (a) CDF. En d’autres termes, le Comité a été d’avis que la sanction imposée ne semble pas disproportionnée, mais plutôt adéquate (i) aux sanctions minimales prévues à l’art. 13 (2) (a) FDC et (ii) l’infraction ou les infractions commises. […]”.]
III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
15. Le 28 février 2022, l’Appelante a déposé une déclaration d’appel auprès du Tribunal arbitral du Sport (le “TAS”) contre la Décision à l’encontre de la FIFA. Dans sa déclaration d’appel, l’Appelante a nommé le Professeur Thomas Clay, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne et avocat à Paris, France, comme arbitre.
16. Le 4 mars 2022, l’Appelante a informé le Greffe du TAS que les Parties avaient convenu un calendrier de procédure accélérée, en ce compris pour une audience, ainsi que de la langue de la procédure, soit le français même si les écritures et leurs preuves pourront être en français ou en anglais.
17. Le même jour, la FIFA a confirmé son accord avec le courrier de l’Appelante, et nommé Me
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Patrick Lafranchi, avocat à Berne, Suisse, en tant qu’arbitre.
18. Le 11 mars 2022, l’Appelante a déposé son mémoire d’appel au Greffe du TAS.
19. Le 15 mars 2022, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Formation arbitrale appelée à se prononcer dans la présente procédure était constituée de la manière suivante:
Président: Prof. Gérald Simon, Professeur à Dijon, France
Arbitres: Prof. Thomas Clay, Professeur et avocat à Paris, France
Me Patrick Lafranchi, avocat à Berne, Suisse
20. Dans la même lettre, le Greffe du TAS a également informé les Parties qu’une audience se tiendrait dans la présente procédure le 21 mars 2022 à Lausanne, Suisse, et invité les Parties à communiquer la liste des personnes qui y assisteront. Enfin, le Greffe a informé les Parties que Me Stéphanie De Dycker, Greffière au TAS, assisterait la Formation arbitrale en qualité de greffière dans cette procédure.
21. Par courrier séparé du même jour, le Greffe du TAS a émis une ordonnance de procédure qu’il a adressée aux Parties en leur demandant de leur renvoyer une copie signée et datée, ce que les Parties ont fait le 17, respectivement le 18 mars 2022.
22. Le 17 mars 2022, l’Appelante a communiqué la liste des personnes qui assisteraient à l’audience.
23. Le 17 mars 2022, le Greffe du TAS a informé les Parties que, pour des raisons médicales impérieuses, le Professeur Thomas Clay assisterait à l’audience par vidéo-conférence.
24. Le même jour, l’Appelante a requis que Me Patrick Lafranchi, arbitre nommé par la FIFA, assiste lui aussi à l’audience par vidéoconférence, afin d’assurer la parfaite égalité de traitement entre les Parties.
25. Le 18 mars 2022, la FIFA a confirmé son accord avec la demande faite par l’Appelante que Me Patrick Lafranchi, arbitre nommé par la FIFA, assiste à l’audience également par vidéoconférence.
26. Le 18 mars 2022, la FIFA a déposé sa réponse au Greffe du TAS, et sollicité que l’observateur FARE soit entendu en tant que témoin protégé.
27. Le 18 mars 2022, le Greffe du TAS a informé les Parties, au nom de la Formation arbitrale, que la requête de la FIFA visant à considérer l’observateur FARE comme témoin protégé était admise. Par courrier séparé du même jour, le Greffe du TAS a aussi confirmé que, suivant l’accord des Parties, tant le Professeur Thomas Clay que Me Patrick Lafranchi, tous deux arbitres nommés par les Parties, assisteraient à l’audience par vidéo-conférence.
TAS 2022/A/8691 12 FRMF c. FIFA, sentence du 29 novembre 2022 (dispositif du 22 mars 2022)
28. Le 21 mars 2022, une audience s’est tenue au siège du TAS, Palais de Beaulieu à Lausanne, Suisse. Les arbitres nommés par les Parties ainsi que la conseillère du TAS, Mme Delphine Deschenaux-Rochat, ont assisté à l’audience par visioconférence. Le Président de la Formation arbitrale ainsi que la Greffière du TAS, Mme Stéphanie De Dycker, étaient présents en personne à l’audience. Les Parties étaient représentées comme suit:
Appelante: Me Jorge Ibarrola et Me Monia Karmass, conseils [en personne];
Me Saad Harti, conseil [par visioconférence];
M. Tarik Najem, Secrétaire Général de la FRMF [par visioconférence];
M. Mouad Hajji, coordinateur général de la FRMF [par visioconférence];
M. Mehdi Guennoun, directeur juridique de la FRMF [par visioconférence];
Prof. Abdelkhalik Amraoui, expert [par visioconférence];
Prof. Khalil Mgharfaoui, expert [par visioconférence];
M. El Ghalil Bouhassis, expert [par visioconférence];
M. Ayoub Ait Ali, interprète [par visioconférence].
Intimée: M. Miguel Liétard Fernández-Palacios, directeur du département des litiges de la FIFA [en personne];
Prof. Ezzedine Ounis, expert [par visioconférence].
29. Au début de l’audience, les Parties ont confirmé leur accord avec la composition de la Formation arbitrale dans la présente procédure. Au cours de l’audience, la Formation arbitrale a entendu les experts et témoins, et notamment l’observateur FARE qui était présent lors du Match et a rapporté les faits litigieux de la présente procédure. A la demande de la FIFA, l’observateur FARE a été entendu sous le statut de témoin protégé c’est-à-dire de manière anonyme. Avant de l’entendre par visioconférence, le Président de la Formation arbitrale, en présence de la conseillère du TAS et de la greffière du TAS, a vérifié son identité. Avant le début de chaque témoignage, le Président a informé chacun des experts et témoins de leur devoir de dire la vérité sous peine de sanctions en vertu du droit suisse. Les Parties et la Formation arbitrale ont eu l’occasion d’interroger et de contre-interroger les témoins et experts.
30. Le contenu du témoignage des témoins et experts peut être résumé comme suit:
L’observateur FARE: L’observateur FARE a rejoint l’organisation FARE depuis 5 ans. Il n’a pas fait d’études universitaires de linguiste. Il était l’un des trois observateurs présents lors du Match; c’est lui qui a été
Prof. Khalil Mgharfaoui:
TAS 2022/A/8691 13 FRMF c. FIFA, sentence du 29 novembre 2022 (dispositif du 22 mars 2022)
témoin des faits litigieux, qui les a filmés et qui les a rapportés dans le rapport FARE en français et en arabe; il a aussi relaté les faits au Commissaire de Match qui n’en avait pas eu connaissance avant, et les a repris dans son propre rapport. Quand le rapport FARE a été traduit en anglais, l’observateur FARE indique qu’il a relu la traduction et l’a approuvée. C’est la première fois que l’observateur FARE rapporte des faits pouvant être qualifiés de discriminatoires. L’observateur FARE est de nationalité marocaine et parle couramment le dialecte marocain; il comprend aussi les dialectes tunisien et algérien. Il confirme qu’en dialecte marocain, les termes litigieux signifient “les Tunisiens sont des homosexuels” et donc présentent un caractère injurieux. L’observateur FARE confirme qu’il était surpris par le contraste entre la signification insultante des termes chantés par les supporteurs marocains, d’une part, et l’ambiance
“bon enfant” qui régnait parmi ces supporteurs marocains, d’autre part. L’observateur FARE était situé parmi ces supporteurs marocains depuis le début du Match et jusqu’au chant objet du présent litige, ils n’avaient chanté que des chants amicaux à l’attention de l’équipe de football qu’ils supportaient. Enfin, le chant litigieux n’a duré que quelques secondes et, toujours selon l’observateur FARE, il n’y a pas eu d’autres comportements discriminatoires au cours du Match et après.
Le Professeur Khalil Mgharfaoui est docteur en sciences du langage au Maroc et l’auteur du Dictionnaire de la Darija marocaine. Il confirme que le sens que véhicule le mot en darija est “celui qui (se) donne”, généralement par “manque de courage”; cela peut également être “délateur” ou “colporteur” dans le sens de donner des informations que nous étions censés garder entre nous. En outre, le Professeur Mgharfaoui confirme que si l’on veut parler de l’homosexualité et des homosexuels de manière directe et explicite dans une discussion en dialecte marocain, on utilisera soit le mot arabe standard /mitli/( يثلم ) dans un contexte formel, soit /zam’l/( از لم ) dans un contexte informel. Ainsi, pour le Professeur Mgharfaoui, le fait pour des jeunes supporters apparemment marocains des deux sexes de s’adresser à des supporters tunisiens et utilisant le terme “attaya” montre, dans le contexte marocain, “qu’il ne peut s’agir de mots explicitement obscènes”. En effet, au Maroc, il est difficile de proférer de tels mots en présence de l’autre sexe. En d’autres termes, dans le contexte du match Maroc-Algérie, “il semblerait que le chant des supporters avait pour but de “reprocher” aux supporters tunisiens d’avoir donné leur soutien à l’équipe
Prof. Abdelkhalik Amraoui:
M. El Ghalil Bouhassis:
Prof. Ezzedine Ounis:
TAS 2022/A/8691 14 FRMF c. FIFA, sentence du 29 novembre 2022 (dispositif du 22 mars 2022)
d’Algérie alors que les Marocains attendaient d’eux une neutralité, compte tenu de la proximité des trois pays, Maroc, Algérie et Tunisie”.
Le Professeur Amraoui est docteur en langue et en littérature arabes de l’université Chouaib Doukkali. Il est professeur d’arabe pour l’enseignement secondaire qualifié au Maroc. Pour le Professeur Amraoui le mot “attaya” désigne la personne qui accuse et dénonce ses amis et rapporte chacun de leurs faits et gestes. Le Professeur Amraoui renvoie à la signification du même mot dans le film marocain intitulé “La chambre noire”. En outre, le Professeur Amraoui explique que les marocains utilisent un autre mot pour décrire ou désigner une personne homosexuelle, c’est-à-dire “zamel” ou “fih laaba” ou encore “hassas”. Ainsi, le Professeur Amraoui indique que “le mot “attayah” dans le dialecte marocain, tel qu’il a été utilisé par les supporters marocains en l’espèce, “constitue un simple reproche et est loin de toute référence vulgaire ou sexuelle”.
M. Bouhassis est de nationalité marocaine; il est né au Maroc. Il est diplômé en droit et ancien joueur de football professionnel au Maroc. Il a aussi exercé en tant qu’arbitre pendant plusieurs années. Depuis plusieurs années, il est actif dans le domaine du comportement des supporteurs, plus particulièrement sur la région Moyen-Orient et Afrique. M. Bouhassis indique que, dans le contexte de l’espèce et après visionnage de la vidéo, les termes litigieux signifient que les supporteurs tunisiens sont “vendus” à l’équipe adverse, les algériens. Il exclut que les termes litigieux aient pu avoir une connotation sexuelle. M. Bouhassis explique le terme “attaya” est fréquemment employé dans le contexte des matchs de football Casablanca/Rabat à l’encontre des supporteurs de l’équipe de Rabat qui sont escortés par la police, pour signifier que les supporteurs de l’équipe de Rabat sont
“vendus” à la police étatique. M. Bouhassis n’a jamais entendu le terme “attaya” dans le contexte d’un match international. Les insultes dans le contexte des stades de football, visent généralement la génitrice des personnes concernées plutôt que les personnes elles-mêmes et leur orientation sexuelle.
Le Professeur Ounis confirme que les termes litigieux ont sans aucun doute une signification sexuelle et homophobe: celle de personnes (en l’occurrence l’ensemble des tunisiens) qui sont des homosexuels et qui se “s’adonnent ou se vendent – sexuellement parlant – pour les autres”. Il ajoute que d’un point de vue sociologique, le terme est banni dans la plupart des familles
TAS 2022/A/8691 15 FRMF c. FIFA, sentence du 29 novembre 2022 (dispositif du 22 mars 2022)
maghrébines et les milieux conservateurs et n’est utilisé que dans la rue ou dans certains milieux. Il s’accorde sur le fait que deux autres acceptions du terme “attay” existent c’est-à-dire “le mouchard ou l’indicateur” ou “quelqu’un de généreux”. Toutefois, aux yeux du Prof. Ounis, compte tenu du contexte
“conflictuel” dans lequel l’expression a été employée, il ne fait pas de doute que les termes litigieux employés par les supporteurs marocains ont une signification homophobe équivalente à une insulte. A l’audience, le Professeur Ounis a convenu que le désaccord entre les Parties était probablement le résultat d’une confusion entre les termes proposés et les termes entendus.
31. Après avoir entendu les experts et témoins, les Parties ont eu pleinement l’occasion de présenter leurs arguments et leurs conclusions, et de répondre aux questions de la Formation arbitrale.
32. A l’issue de l’audience, les Parties ont confirmé qu’elles n’avaient aucun grief concernant le déroulement de la procédure, y compris de l’audience et le respect de leur droit d’être entendues.
IV. POSITION DES PARTIES
33. Les arguments des Parties, développés dans leurs écritures respectives, seront résumés ci- dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, tous les arguments ont naturellement été pris en compte par la Formation arbitrale, y compris ceux auxquelles il n’est pas fait expressément référence.
A. Les arguments développés par la FRMF
34. Au terme de son mémoire d’appel, en date du 11 mars 2022, l’Appelante formule les demandes suivantes:
“
I. La décision rendue 16 février 2022 par la Commission de Recours de la FIFA dans la cause FDD- 10136 est annulée.
Statuant à nouveau
II. Aucune sanction n’est prononcée à l’encontre de la Fédération Royale Marocaine de Football.
III. La FIFA supportera entièrement les frais éventuels de la présente procédure d’arbitrage.
TAS 2022/A/8691 16 FRMF c. FIFA, sentence du 29 novembre 2022 (dispositif du 22 mars 2022)
IV. La FIFA versera à la FRMF une contribution à ses frais d’avocat ainsi qu’aux autres frais encours
[sic] dans le cadre dans un montant qui sera déterminé par la Formation arbitrale”.
35. Les arguments que l’Appelante fournit à l’appui de sa demande peuvent être résumés comme suit:
➢ Dans la Décision, la Commission de Recours de la FIFA s’est satisfaite du simple fait que les termes litigieux pouvaient potentiellement être utilisés à des fins discriminatoires dans des cas abstraits, sans qu’il soit établi qu’ils l’aient concrètement été en l’espèce. Ce faisant, la Décision viole le standard de preuve applicable. Pour pouvoir condamner l’Appelante, la Commission de Recours de la FIFA aurait en effet dû être raisonnablement convaincue que les supporters marocains aient employé dans le contexte de l’espèce des termes discriminatoires à l’encontre de supporters tunisiens.
➢ Les rapports FARE sont dépourvus de force probante: ils ne bénéficient pas de la présomption d’exactitude prévue à l’article 40 du Code Disciplinaire de la FIFA (“CDF”); de plus les deux rapports FARE en l’espèce sont entachés de plusieurs vices, en particulier le fait qu’ils contiennent une interprétation subjective des faits, que leurs auteurs sont mandatés par la FIFA et ont donc intérêt à justifier leur intervention en produisant des rapports, qu’ils citent des sources peu crédibles et apparaissent comme trompeurs car ils retiennent une signification parmi plusieurs.
➢ Le rapport du Commissaire de Match n’a pas non plus de force probante car son auteur n’a pas eu directement connaissance des faits litigieux et le commentaire qui y est fait sur la signification des termes litigieux est erroné et ne fait pas sens.
➢ Les experts confirment que le terme “attay” ne signifie pas “homosexuel” mais “vendu” ou “délateur”.
➢ La Commission de Recours de la FIFA n’a pas tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, à savoir: (i) le chant ne visait que des supporteurs tunisiens présents dans la tribune en face en raison du fait qu’ils encourageaient l’équipe adverse; (ii) ce type de railleries entre les pays concernés est courant et reflète les relations diplomatiques entre les trois pays; (iii) la vidéo des faits litigieux montre un supporteur parmi les supporteurs marocains concernés brandissant un drapeau tunisien sans apparaître offusqué par les termes scandés; (iv) il n’y a pas eu d’incident avant, pendant ou après le Match et aucune réaction des joueurs, des officiels de match; (v) une grande partie des supporteurs chantant les termes litigieux sont des supportrices et il est inconcevable dans la culture marocaine que des supportrices scandent publiquement un terme injurieux visant l’homosexualité; et (vi) si les supporteurs avaient voulu discriminer, ils auraient utilisé un autre terme plus usuel et sans équivoque au Maroc pour signifier “homosexuel”. Dans le contexte, les termes litigieux ne pouvaient donc être compris que dans le sens de “traître” ou “mouchard”.
➢ En vertu de l’article 13 du CDF, pour être punissable, l’auteur doit s’être rendu
TAS 2022/A/8691 17 FRMF c. FIFA, sentence du 29 novembre 2022 (dispositif du 22 mars 2022)
coupable d’un acte discriminatoire par ses actes ou ses paroles, c’est-à-dire de manière exclusivement intentionnelle. Or la Commission de Recours de la FIFA a considéré que l’intention des supporteurs marocains n’étaient pas pertinente.
➢ De manière subsidiaire, la sanction apparaît comme disproportionnée.
B. Les arguments développés par la FIFA
36. Au terme de sa Réponse, l’Intimée formule les demandes suivantes:
“(a) rejecting the reliefs sought by the Appellant;
(b) confirming the Appealed Decision;
(c) ordering the Appellant to bear the full costs of these arbitration proceedings”.
37. Les arguments que l’Intimée fournit à l’appui de sa Réponse peuvent être résumés comme suit:
➢ La charge de la preuve repose sur la FIFA mais l’Appelante a le devoir de contribuer à l’administration de la preuve en apportant les éléments probants à sa contestation des faits. Or, en l’espèce, l’Appelante se limite à réfuter le caractère injurieux des termes litigieux en dialecte marocain, sans prendre en compte le point de vue des destinataires tunisiens.
➢ L’article 13 du CDF ne prévoit pas la nécessité de démontrer que les personnes concernées ont eu l’intention délibérée de discriminer.
➢ Le caractère discriminant des termes litigieux doit s’examiner au regard du dialecte des destinataires des termes litigieux plutôt que du dialecte des locuteurs de ces termes. Le fait que les supporteurs marocains n’aient pas eu l’intention de discriminer les supporteurs tunisiens assis à côté des supporteurs de l’équipe adverse n’est pas pertinent; il y a discrimination si lesdits termes ont pu être compris comme discriminants par les destinataires de ces termes, soit les supporteurs tunisiens pour qui l’expression a une connotation discriminante plus explicite.
➢ Le rapport du Commissaire de Match est présumé exact en application de l’article 40 du CDF. De plus, la Commission de Recours de la FIFA pouvait librement s’appuyer sur les rapports FARE: ceux-ci proviennent d’une organisation connue et reconnue par la FIFA et la UEFA, dont les rapports ont constitué une base valable dans de nombreuses affaires disciplinaires devant la FIFA, confirmées devant le TAS.
➢ Confrontée à des preuves contradictoires (les rapports du commissaire de Match et FARE d’une part, les conclusions des experts d’autre part), la Commission de Recours de la FIFA est valablement parvenue à la conclusion que les termes litigieux pouvaient
TAS 2022/A/8691 18 FRMF c. FIFA, sentence du 29 novembre 2022 (dispositif du 22 mars 2022)
être perçus comme homophobes par les destinataires tunisiens.
➢ La sanction imposée dans la Décision correspond au minimum prévu par le texte de l’article 13 du CDF et il ne peut être question de disproportion dans un tel cas.
V. COMPÉTENCE
38. La Loi suisse sur le droit international privé (“LDIP”) est applicable en l’espèce compte tenu du siège de l’arbitrage en Suisse et du fait qu’une des Parties est domiciliée hors de Suisse et n’y a pas sa résidence habituelle.
39. Conformément à l’article 186 al. 1er LDIP qui consacre le principe “Kompetenz-Kompetenz”, le TAS statue sur sa propre compétence.
40. L’article R27 du Code dispose que:
“Le présent Règlement de procédure s’applique lorsque les parties sont convenues de soumettre au TAS un litige relatif au sport. Une telle soumission peut résulter d’une clause arbitrale figurant dans un contrat ou un règlement ou d’une convention d’arbitrage ultérieure (procédure d’arbitrage ordinaire), ou avoir trait à l’appel d’une décision rendue par une fédération, une association ou un autre organisme sportif lorsque les statuts ou règlements de cet organisme ou une convention particulière prévoient l’appel au TAS (procédure arbitrale d’appel) […]”.
41. L’article R47 du Code stipule que:
“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
42. L’article 49 du CDF prévoit comme suit:
“Les décisions prises par la Commission de Discipline et la Commission de Recours peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en application des dispositions des art. 57 et 58 des Statuts de la FIFA”.
43. La Décision émanant de la Commission de Recours de la FIFA, la Formation relève qu’elle est compétente pour connaître du présent appel. Pour le surplus, la Formation note que les Parties ne contestent pas la compétence du TAS pour trancher le présent litige.
VI. RECEVABILITÉ
44. L’article R49 du Code prévoit également que:
TAS 2022/A/8691 19 FRMF c. FIFA, sentence du 29 novembre 2022 (dispositif du 22 mars 2022)
“En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. […]”.
45. En vertu de l’article 51 par. 3 et 4 du CDF:
“[…]
3. En principe, les décisions des organes juridictionnels de la FIFA sont rendues sans motifs, et seules ces décisions sont communiquées aux parties, lesquelles sont alors informées qu’elles ont dix jours à compter de la réception de la notification pour en demander les motifs par écrit. Si les motifs ne sont pas demandés dans le délai imparti, la décision devient définitive et contraignante et les parties sont alors considérées comme ayant renoncé à leur droit d’interjeter appel.
4. Si la décision motivée est demandée dans le délai imparti, le délai de recours ne commence à courir qu’à compter de la notification des motifs. Seules les parties auxquelles une décision est notifiée peuvent en demander les motifs”.
46. En vertu de l’article 58 par. 1er et 2 des Statuts de la FIFA:
“1. Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la communication de la décision.
2. Le TAS ne peut être saisi que lorsque toutes les autres voies de recours internes ont été épuisées. […]”.
47. La Formation relève que l’appel a été formé dans le délai de 21 jours suivant la notification des motifs de la Décision, et que les autres conditions prévues à l’article R48 du Code sont également remplies. L’appel est donc recevable.
VII. DROIT APPLICABLE
48. L’article R58 du Code TAS prévoit ce qui suit:
“La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
49. L’article 57 par. 2 des Statuts de la FIFA prévoit ce qui suit:
“[…] 2. La procédure arbitrale est régie par les dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif […]”.
TAS 2022/A/8691 20 FRMF c. FIFA, sentence du 29 novembre 2022 (dispositif du 22 mars 2022)
50. Enfin, l’article 5 du CDF prévoit:
“Les organes juridictionnels de la FIFA basent leurs décisions: a) en premier lieu sur les Statuts de la FIFA, ses règlements, circulaires, directives et décisions, ainsi que sur les Lois du Jeu; b) en second lieu, sur le droit suisse et tout autre législation que l’organe juridictionnel compétent estime applicable”.
51. En application des dispositions qui précèdent, la Formation appliquera à titre principal les règlements de la FIFA, en particulier le CDF. La Formation appliquera le droit suisse à titre subsidiaire.
VIII. FOND
52. Compte tenu des demandes et arguments formulés par les Parties, la Formation arbitrale est amenée à examiner les questions suivantes:
(i) Le chant litigieux est-il constitutif d’une discrimination au sens de l’article 13 par. 1er du CDF ?
(ii) Dans l’affirmative, la sanction prévue dans la Décision est-elle proportionnée à l’infraction commise ?
A. Quant à l’existence d’une discrimination au sens de l’article 13 par. 1er du CDF
53. La Formation commence son analyse par un rappel du cadre réglementaire relatif à l’infraction disciplinaire de discrimination, avant de déterminer si en l’espèce le chant litigieux a constitué une discrimination au sens de l’article 13 par. 1er du CDF.
i. En général
54. Le principe de non-discrimination est un principe fondamental consacré à l’article 4 des Statuts de la FIFA. Celui-ci prévoit que:
“Toute discrimination d’un pays, d’un individu ou d’un groupe de personnes pour des raisons de couleur de peau, d’origine ethnique, géographique ou sociale, de sexe, de handicap, de langue, de religion, de conceptions politiques ou autres, de fortune, de naissance ou autre statut, d’orientation sexuelle ou pour toute autre raison est expressément interdite, sous peine de suspension ou d’exclusion”.
55. En 2013, le 63ème Congrès de la FIFA a adopté la Résolution sur la lutte contre le racisme et la discrimination qui a permis de mettre en place une approche stratégique à la lutte contre la discrimination autour de cinq piliers fondamentaux: éducation; réglementation; contrôles et sanctions; constitution de réseaux et coopération; et communication. Les mesures ainsi mises en place par la FIFA pour lutter contre la discrimination visent l’ensemble des acteurs du football, des joueurs aux spectateurs en passant par les officiels de la FIFA ainsi que toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe et l’orientation
TAS 2022/A/8691 21 FRMF c. FIFA, sentence du 29 novembre 2022 (dispositif du 22 mars 2022)
sexuelle. La FIFA mène donc une politique de tolérance zéro en matière de lutte contre la discrimination.
56. En particulier, l’article 13 par. 1er et 2 (a) du CDF prévoit comme suit:
“1. Les personnes portant atteinte à la dignité ou à l’intégrité d’un pays, d’une personne ou d’un groupe de personnes en le ou la rabaissant, discriminant ou dénigrant par leurs paroles ou leurs actions en raison – notamment – de la couleur de peau, de l’origine ethnique, nationale ou sociale, du sexe, du handicap, de l’orientation sexuelle, de la langue, de la religion, de l’opinion politique, de la richesse, de la naissance ou de tout autre statut ou de quelque autre motif seront sanctionnées d’une suspension courant sur au moins dix matches ou une durée spécifiée, ou de toute autre mesure disciplinaire appropriée.
2. Si un ou plusieurs supporter(s) d’une association ou d’un club adopte(nt) un comportement relevant de l’al. 1 du présent article, l’association ou le club concerné(e) fera l’objet des mesures disciplinaires suivantes:
a) pour une première infraction, obligation de disputer un match avec un nombre limité de spectateurs et une amende d’au moins CHF 20 000; […]”.
57. Pour vérifier l’existence ou non d’une violation de l’article 13 du CDF, la Formation relève qu’en vertu de la jurisprudence du TAS, elle doit interpréter les faits litigieux selon la perception d’un “observateur raisonnable et objectif”.
58. Le principe de “l’observateur raisonnable et objectif” a été largement consacré dans la jurisprudence du TAS:
“There is a now a significant line of CAS cases which have established the test for a violation of Article 14.1 DR as an objective one:
“The Panel finds these cases relevant insofar as they establish a common thread to the effect that the assessment of whether an individual is supporter of a team is based on the perception of the 'reasonable and objective observer” (CAS 2015/A/3874, para. 193).
“In the Panel’s view the test of whether or not there has been an insult qualifying for sanctions under Article 14 UEFA DR, is the perception of the reasonable onlooker. It is in that sense objective and not subjective” (CAS 2013A/3324 and 3369, para. 9.13).
“The Panel adheres to the considerations of the panel in CAS 2007/A/1217 and thus finds that the main issue here is to assess whether the perpetrators that launched the fireworks from outside the stadium (influencing the smooth running of the match) are to be considered supporters of the Club in the eyes of a reasonable and objective observer” (CAS 2013/A/3139, para. 67).
[…] As a result, all factors that might be relevant to a reasonable onlooker’s impression of whether or not an act was racist should be considered, and the impression of one player (even the player towards whom the act is ostensibly directed), while it may be relevant, is not solely determinative” (CAS 2015/A/4256, Par. 62-63).
59. D’après cette jurisprudence, il y a discrimination si un observateur objectif, où qu’il se trouve,
TAS 2022/A/8691 22 FRMF c. FIFA, sentence du 29 novembre 2022 (dispositif du 22 mars 2022)
que ce soit dans le stade, sur le terrain ou dans les tribunes, ou derrière un écran dans n’importe quel endroit (partout dans le monde ou même depuis l’espace) peut raisonnablement conclure que l’acte en cause constitue une insulte à la dignité humaine (“if an objective onlooker, wherever he or she is situated, be it in the stadium either on the pitch or in the stands, or behind a screen in any location (worldwide or indeed in outer space), could reasonably conclude that the act constitutes an insult to human dignity”; CAS 2015/A/4256, par. 66). La Formation arbitrale est donc amenée à déterminer quelle aurait raisonnablement été la perception des faits litigieux par un observateur objectif dans le contexte dans lequel ces faits sont intervenus et indépendamment de l’intention des auteurs des faits litigieux.
60. A titre d’exemple, les formations arbitrales du TAS ont ainsi considéré que des supporteurs avaient commis une discrimination dans les situations suivantes:
• Le fait pour des supporteurs d’une équipe de football de scander à plusieurs reprises les mots “Eeee Puto !” à l’attention d’un joueur de l’équipe adverse, et ce, malgré les avertissements faits au public dans les tribunes par les autorités organisatrices du match en question;
• Le fait pour des supporteurs d’avoir brandi une bannière durant un match portant l’inscription “Annihilate British Dogs, Exterminate Honk Kong Independence Poison” (CAS 2017/A/5306);
• Le fait pour des supporteurs d’avoir jeté sur un joueur noir une banane gonflable (CAS 2015/A/4256);
• Le fait pour des supporteurs de brandir des drapeaux fascistes/racistes et de professer des chants antisémites au sujet de l’Holocauste (CAS 2013/A/3094).
ii. En l’espèce
61. La Formation relève tout d’abord que les Parties ne remettent pas en cause le fait que lors du Match, des supporteurs marocains ont chanté “Atwansa Attaya” et que ce chant était destiné à des supporteurs tunisiens assis dans la tribune leur faisant face, aux côtés de supporteurs de l’équipe d’Algérie, c’est-à-dire de l’équipe adverse.
62. Les Parties conviennent aussi de l’application du principe de “l’observateur raisonnable et objectif” comme critère déterminant dans l’évaluation des faits de l’espèce à la lumière de l’article 13 du CDF.
63. Les Parties ne sont toutefois pas d’accord sur les conclusions qu’il convient de tirer des éléments de preuve fournis quant à l’existence ou non d’une discrimination en l’espèce. L’Appelante soutient que les termes litigieux ont plusieurs significations et qu’en l’espèce, l’expression ne constituaient pas une insulte homophobe interdite en vertu de l’article 13 du CDF mais qu’elle faisait plutôt référence au fait que les supporteurs tunisiens assis dans la
TAS 2022/A/8691 23 FRMF c. FIFA, sentence du 29 novembre 2022 (dispositif du 22 mars 2022)
tribune aux côtés des supporteurs algériens étaient “vendus” à l’équipe adverse au lieu de soutenir l’équipe marocaine. L’Intimée soutient à l’inverse que même si l’expression litigieuse n’est pas insultante pour la dignité humaine dans sa compréhension littéraire, elle a une connotation homophobe dans un autre dialecte et cela suffit pour la considérer comme discriminatoire au sens de l’article 13 du CDF.
64. Vu le désaccord entre les Parties sur l’interprétation donnée aux mots prononcés, il revient à la Formation de déterminer si, aux yeux de l’observateur raisonnable et objectif, l’expression litigieuse doit être considérée ou non comme une insulte à la dignité humaine. Pour se déterminer sur cette question, la Formation s’appuie sur les divers éléments de preuve qui ont été fournis par les Parties.
65. Tout d’abord, la Formation relève que dans son rapport sur le Match, le Commissaire de Match écrit ceci:
“It was a nice match with huge spectators from both teams. Observers from coordinator of anti discrimination
[sic] a homophobic chant by several dozen Morocco fans directed at Tunisian fans who were standing next to an Algeria flag in the stadium approximately in 19th minutes into the match, block 120. He will send detailed report to FIFA Disciplinary. The chant was in Moroccan dialect Atwansa Ataya which means Gay Forgot Tunisian”.
[Traduction libre:
“C’était un beau match avec énormément de spectateurs des deux équipes.
Les observateurs du coordinateur pour la lutte contre la discrimination [sic] un chant homophobe de plusieurs dizaines de supporters marocains dirigés contre des supporters tunisiens qui se tenaient à côté d’un drapeau algérien dans le stade environ à la 19e minute du match, bloc 120. Il enverra un rapport détaillé à la discipline disciplinaire de la FIFA. Le chant était en dialecte marocain Atwansa Ataya qui signifie Gay oublié tunisien”].
66. Ledit rapport du Commissaire de Match bénéficie, en vertu de l’article 40 du CDF, d’une présomption d’exactitude pour ce qui concerne son contenu. Il convient toutefois de noter que, dans le cas présent, le Commissaire de Match n’a rien constaté par lui-même mais s’est au contraire limité à faire rapport de ce dont l’observateur FARE lui avait fait part à l’issue du Match, ce qui est confirmé par le témoignage de l’observateur FARE. Aux yeux de la Formation, cette particularité de la présente espèce tend à atténuer la force de la présomption d’exactitude s’attachant audit rapport du Commissaire de Match sur ce point précis. Cela est d’autant plus frappant que la traduction des termes litigieux dans le rapport fait par le Commissaire de Match, qui est d’origine du Qatar, n’a pas de sens. Il en découle que la signification des termes litigieux n’était pas forcément évidente aux yeux du Commissaire de Match.
67. La Formation en vient ensuite à examiner les rapports FARE en l’espèce. Le premier rapport FARE confirme l’utilisation des termes litigieux, avec une vidéo à l’appui:
TAS 2022/A/8691 24 FRMF c. FIFA, sentence du 29 novembre 2022 (dispositif du 22 mars 2022)
““Atwansa Aataya’ 'اسناوتأ اياطع ' in Moroccan Arabic (dialect) means 'Gay Tunisians.' « Aatay » represents a homophobic slur used against non-heterosexual people. The expression is used as an insult, questioning masculinity of the victims and using sexual orientation as a means of causing offense. It is considered homophobic regardless of the actual sexual orientation of the victims”.
[Traduction libre: “Atwansa Aataya” “اياطع اسناوتأ” en arabe marocain (dialecte) signifie
“Tunisiens homosexuels”. “Aatay” représente une insulte homophobe utilisée contre les personnes non hétérosexuelles. L’expression est utilisée comme une insulte, mettant en cause la masculinité des victimes et utilisant l’orientation sexuelle comme moyen d’offenser. Elle est considérée comme homophobe quelle que soit l’orientation sexuelle réelle des victimes].
68. Le second rapport FARE, établi dans le cadre de la procédure devant la Commission de Recours de la FIFA, confirme la conclusion du premier rapport FARE, de la manière suivante:
“[…] In Standard Arabic, “Aattay” is a term to denote a person who always gives a lot to people and without differentiating between anyone.
In Moroccan dialect Arabic, 'Aattay’ is widely used as an insult to denote 'passive homosexual'. The expression is widely understood and used as part of slang not just in Morocco but also Algeria and Tunisia (also transliterated or spelled in Latin alphabet as 'atay’ or 'atai').
Used as an insult against males to challenge their masculinity and attribute submissive passive role in a homosexual relationship as a means of causing offence, regardless of the actual sexual orientation of the victim.
The word is used as a homophobic insult both offline and in online communication in Arabic, including in the football context […].
Conclusion
Morocco national team supporters during the Quarter-final match against Algeria at the FIFA Arab Cup 2021 were visibly upset that Tunisia fans sided with their opponents Algeria and directed a homophobic chant Atwansa Aataya 'اسناوتأ اياطع ' at them to insult.
The use of the term 'Aattay’ in Arabic slang in Morocco, Algeria and Tunisia as a homophobic insult denoting 'passive homosexual’ is widely documented in urban dictionaries and vernacular use both offline and online”.
[Traduction libre:
“[…] En arabe standard, “Aattay” est un terme pour désigner une personne qui donne toujours beaucoup aux gens et sans différencier personne.
En arabe dialectal marocain, “Aattay” est largement utilisé comme une insulte pour désigner “l’homosexuel passif”. L’expression est largement comprise et utilisée dans le cadre de l’argot non seulement au Maroc mais aussi en Algérie et en Tunisie (également translittérée ou orthographiée en alphabet latin comme “atay” ou
TAS 2022/A/8691 25 FRMF c. FIFA, sentence du 29 novembre 2022 (dispositif du 22 mars 2022)
“atai”).
Utilisé comme une insulte contre les hommes pour contester leur masculinité et attribuer un rôle passif soumis dans une relation homosexuelle comme un moyen d’offenser, quelle que soit l’orientation sexuelle réelle de la victime.
Le mot est utilisé comme une insulte homophobe à la fois hors ligne et dans la communication en ligne en arabe, y compris dans le contexte du football […].
Conclusion
Les supporters de l’équipe nationale marocaine lors du match de quart de finale contre l’Algérie lors de la Coupe arabe de la FIFA 2021 étaient visiblement contrariés que les supporters tunisiens se soient rangés du côté de leurs adversaires algériens et leur ont adressé un chant homophobe ”Atwansa Aataya” 'اياطع اسناوتأ''pour les insulter.
L’utilisation du terme “Aattay” dans l’argot arabe au Maroc, en Algérie et en Tunisie comme une insulte homophobe désignant “l’homosexuel passif” est largement documentée dans les dictionnaires urbains et l’usage vernaculaire, à la fois hors ligne et en ligne”].
69. La Formation a examiné les deux rapports FARE ainsi que les pages internet qui sont communiquées en annexe du second rapport FARE. Le premier rapport FARE indique que l’expression litigieuse a une signification injurieuse en arabe marocain. Il ne mentionne pas que l’expression litigieuse peut avoir une autre signification. Le second rapport FARE apporte certaines nuances au contenu du premier rapport FARE: l’auteur précise la signification du terme litigieux en arabe classique, avant d’expliquer que l’expression est “largement” utilisée comme une insulte homophobe en dialecte marocain mais aussi tunisien et algérien. Par ailleurs, parmi les pages internet citées dans le second rapport FARE, certaines indiquent que le mot “attay” signifie “délateur”, ce que confirme l’expert de la FIFA, le Professeur Ounis. Ainsi, aux yeux de la Formation, les rapports FARE ne sont pas exempts d’ambiguïtés, et ne permettent pas de déterminer avec certitude le sens donné à l’expression litigieuse par l’observateur raisonnable et objectif.
70. La Formation en vient aux rapports d’expertise produits par les Parties. Ceux-ci s’opposent puisque le Professeur Mghafaoui et le Professeur Amraoui d’un côté confirment que, dans le contexte du Match, le mot “attay” tel qu’employé en l’espèce ne peut désigner que le
“mouchard” ou le “délateur”, alors que le Professeur Ounis de l’autre côté retient qu’en l’espèce, l’expression employée est clairement homophobe. M. Bouhassis a par ailleurs confirmé que le mot “attay” dans des matchs de football au Maroc ne s’employait que dans le sens de “vendu”. Enfin, à l’audience le Professeur Ounis a indiqué que le désaccord entre les Parties était probablement le résultat d’une confusion entre les termes proposés et les termes entendus.
71. Pour la Formation arbitrale, les expertises susmentionnées ne permettent pas de trancher de manière absolue sur le sens que l’observateur raisonnable et objectif aurait retenu de
TAS 2022/A/8691 26 FRMF c. FIFA, sentence du 29 novembre 2022 (dispositif du 22 mars 2022)
l’expression employée dans le contexte de l’espèce. En revanche, la Formation est convaincue que l’expression litigieuse peut avoir plusieurs significations, à tout le moins celle de
“délateur” (c’est-à-dire de “vendu”) et celle “d’homosexuel passif”. Les rapports FARE et le rapport du Commissaire de Match semblent confirmer – ou à tout le moins ne pas infirmer – cette conclusion, celle d’une double signification du terme, l’une injurieuse pour la dignité humaine, l’autre pas.
72. Compte tenu de cette incertitude, la Formation arbitrale estime donc que pour s’approcher au plus près de la vérité de ce litige et de l’intention réelle de ceux à qui il est reproché d’avoir tenu des propos homophobes, il peut être utile de s’appuyer sur le contexte et sur les autres éléments du dossier.
73. A cet égard la vidéo filmée et fournie par l’observateur FARE constitue un élément éclairant sur les faits litigieux: on y voit un groupe d’une trentaine de supporteurs marocains, dont plusieurs femmes, chanter les termes litigieux, tout en souriant et en brandissant des drapeaux marocains; un supporteur parmi eux brandit même un drapeau tunisien. L’ambiance est très
“bon enfant”, comme l’a d’ailleurs reconnu l’observateur FARE à l’audience et ne ressemble en rien aux images de haine et de vindicte qu’on observe parfois dans les matchs avec des supporteurs qui tiennent des propos comme ceux qui sont reprochés en l’espèce. C’est même tout le contraire. Ces images sont bien plus conformes à l’interprétation de “vendus” que
“d’homosexuel passif”, et correspondent en outre au contexte du match et de l’identité de ceux à qui le reproche est adressé par le supporteurs marocains, à savoir des supporteurs tunisiens qui soutiennent l’équipe d’Algérie.
74. Ajoutons que l’incident, comme indiqué par l’observateur FARE, n’a duré que 30 secondes environ soit un très bref moment par rapport à la durée du Match. Aux yeux de la Formation, la vidéo en question ne montre aucun signe de violence ni de haine parmi les supporters, femmes et hommes, scandant les termes litigieux, mais au contraire reflète une bonne ambiance. D’ailleurs, il n’y a pas eu aucun incident relevé lors du Match, avant ou après celui- ci ni de réaction de la part des supporteurs tunisiens, ce qui n’aurait pas manqué en cas d’insulte homophobe.
75. Il est enfin à remarquer qu’un des supporteurs scandant les termes litigieux brandit un drapeau tunisien; si les termes employés étaient clairement injurieux dans le contexte de la présente affaire, il aurait été étonnant qu’un tel drapeau soit brandi parmi les supporteurs scandant les termes injurieux.
76. La présente sentence n’entend en rien revenir sur la politique de tolérance zéro en matière de lutte contre toutes les formes de discrimination décidée par la FIFA. La Formation considère cependant que l’existence d’une atteinte au principe de non-discrimination doit être suffisamment probante pour justifier l’application des sanctions prévues par le CDF.
77. S’agissant en particulier de propos ou chants émanant de supporters pouvant apparaître comme injurieux, encore est-il nécessaire que ces propos ou chants puissent clairement être regardés comme des “injures à la dignité humaine”, au sens du CDF. Tel est manifestement le
TAS 2022/A/8691 27 FRMF c. FIFA, sentence du 29 novembre 2022 (dispositif du 22 mars 2022)
cas d’un salut à caractère fasciste (CAS 2014/A/3562) ou de cris de singe du public à l’adresse d’un joueur de couleur.
78. Tel ne saurait être le cas en l’espèce: outre les ambiguïtés sur le sens du terme litigieux, la brièveté du chant et l’atmosphère plutôt joyeuse et non agressive entourant la manifestation conduisent à écarter ici la qualification d’insulte homophobe justifiant une procédure disciplinaire.
79. C’est pourquoi, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve présents au dossier, la Formation arbitrale décide que les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas de conclure au caractère homophobe de l’expression litigieuse utilisée par des supporteurs marocains lors du Match. L’infraction énoncée à l’article 13 du CDF n’est donc pas établie en l’espèce. Les conclusions tirées par la Formation dans la présente sentence ne signifient nullement que si le mot “Attay” était scandé dans d’autres circonstances, il ne faudrait pas en conclure qu’il y a un message homophobe.
80. Au vu de ce qui précède, la Formation considère que la sanction infligée à l’Appelante doit être intégralement levée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement, prononce:
1. L’appel déposé le 28 février 2022 par la Fédération Royale Marocaine de Football contre la décision rendue par la Commission de Recours de la FIFA le 16 février 2022 est admis.
2. La décision rendue par la Commission de Recours de la FIFA le 16 février 2022 dans la cause FDD-10136 est annulée.
3. (…).
4. (…).
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