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Sur la décision
| Référence : | TAS, 3 août 2021, n° JO 20-014 |
|---|---|
| Numéro : | JO 20-014 |
| Dispositif : | Rejeté |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage Chambre ad hoc du TAS (JO Tokyo) 20/014 Mourad Aliev & Fédération Française de Boxe (FFB) & Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) c. IOC Boxing Task Force & Frazer Clarke & British Olympic Association (BOA), sentence du 3 août 2021
Formation: Me Ismail Sélim (Egypte), Président; Prof. Luigi Fumagalli (Italie); Me Francisco Mussnich (Brésil)
Boxe Disqualification d’un concurrent par l’arbitre Doctrine des règles du jeu
Les arbitres du TAS s’abstiennent de réviser les décisions purement techniques prises sur le terrain de jeu par les arbitres ou autres officiels chargés d’appliquer les règles du jeu, à moins qu’il n’existe des preuves que ces règles ont été appliquées de manière arbitraire ou de mauvaise foi. Cette doctrine des règles du jeu, érigée en principe fondamental de la lex sportiva, se justifie par le besoin de préserver le caractère final et la certitude des résultats sportifs relevant de l’autorité des arbitres des évènements sportifs, le manque d’expertise technique des membres des tribunaux d’arbitrage, le besoin d’éviter l’interruption des compétitions et la nécessité de limiter le risque de laisser le terrain juridique inondé par un flux de demande de révision et récriture des résultats sportifs.
1 LES PARTIES 1.1 Les Demandeurs sont M. Mourad Aliev (“l’Athlète”), la Fédération Française de Boxe (“FFB”) et le Comité National Olympique et Sportif Français (“CNOSF”). 1.2 Les Défendeurs sont l’IOC Boxing Task Force (“IOC BTF”), Frazer Clarke et British Olympic Association (“BOA”).
2 LES FAITS 2.1 Mourad Aliev (FRA) et Frazer Clarke (GBR) se sont affrontés le 1er août 2021 à 13h24 lors des ¼ de finale du Tournoi Olympique de Boxe dans la catégorie des + de 91 kg. 2.2 Mourad Aliev a remporté le Round 1 ayant été désigné vainqueur par 3 des 5 juges. Chaque juge a attribué un score de 10 à 9. 2.3 Lors du Round 2, à 10 secondes de la fin et suite à une coupure de l’arcade sourcilière de Frazer Clarke, l’arbitre a dit “Time” pour arrêter le temps. Le chronomètre a été arrêté alors qu’il restait
Chambre ad hoc du TAS JO 20/014 2 Mourad Aliev & FFB & CNOSF c. IOC Boxing Task Force & Frazer Clarke & BOA, sentence du 3 août 2021
4 secondes de combat dans ce round. L’arbitre a décidé de donner un avertissement à Mourad Aliev. Ultérieurement, la victoire de Frazer Clarke a été annoncée. La fiche de résultat confirme que l’arbitre a prononcé la disqualification de Mourad Aliev.
2.4 A l’issue du combat, Mourad Aliev a contesté sa disqualification auprès de l’IOC BTF. Le même jour également, le directeur de l’IOC BTF a rejeté cette demande en indiquant que la procédure de révision des résultats par visionnage ne concernait pas le Tournoi Olympique selon les amendements apportés à la Règle 20 de l’AIBA par l’IOC BTF et a confirmé que la décision de l’arbitre prise sur le ring était maintenue (“Décision de l’IOC BTF” ou “Décision Contestée”).
3 LA PROCÉDURE DEVANT LE TAS
3.1 Le 2 août 2021 à 9h56 (heure de Tokyo), les Demandeurs ont adressé une requête d’arbitrage à la Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport (“TAS”) contre la Décision Contestée.
3.2 Le même jour, la Chambre ad hoc du TAS a accusé réception de la demande et a notifié la requête des Demandeurs aux Défendeurs.
3.3 A 13h43, le Président de la Chambre ad hoc du TAS a informé les Parties que conformément à l’article 11 du Règlement d’arbitrage pour les Jeux Olympiques (“Règlement Ad Hoc du TAS”) la Formation désignée pour trancher le présent litige était composée de Dr. Ismail Selim (président), Prof. Luigi Fumagalli et M. Francisco Mussnich (arbitres) et leurs déclarations d’indépendance leur ont été communiquées.
3.4 A 15h13, la Formation arbitrale a invité les Défendeurs à produire toute réponse à la requête des Demandeurs au plus tard le 2 août 2021 à 19h00 (heure de Tokyo) et a étendu ce délai jusqu’à 20h00 à la demande des Défendeurs. En outre, la Chambre ad hoc a informé les Parties qu’une audience par téléconférence se tiendrait le jour même à 22h00 (heure de Tokyo) en langue française et les a invitées à informer le secrétariat de la Chambre ad hoc, au plus tard le 2 août 2021 à 17h00 (heure de Tokyo) s’ils avaient besoin d’un service de traduction. Bien que cette procédure se déroule en français conformément à l’article 6 du Règlement Ad Hoc du TAS, la Formation a autorisé les Parties à soumettre leurs écritures et à plaider en anglais ou en français, avec l’assistance d’un interprète.
3.5 Le 2 août 2016 à 20h00 (heure de Tokyo), l’IOC Boxing Task Force (d’une part) et British Olympic Association (d’autre part) ont déposé leurs réponses respectives. Frazer Clarke n’a pas déposé de réponse.
3.6 Outre la Formation arbitrale, les personnes suivantes étaient présentes à l’audience du 2 août 2021: pour les Demandeurs, Me Julien Bérenger (conseil), M. Dominique Nato (président de la Fédération française de boxe), Mme Brigitte Henriques, M. Jean-Pierre Siutat et Mme Constance Popineau (respectivement Président, Vice-Président et Directrice juridique du CNOSF); pour les Défendeurs, Prof. Antonio Rigozzi, Me Charlotte Frey et M. Lenny Abbey
Chambre ad hoc du TAS JO 20/014 3 Mourad Aliev & FFB & CNOSF c. IOC Boxing Task Force & Frazer Clarke & BOA, sentence du 3 août 2021
(pour l’IOC BTF), ainsi que Me Ross Wenzel et M. Shahab Uddin (pour BOA). La Formation arbitrale était assistée de M. Antonio De Quesada, conseiller du TAS.
4 LA POSITION DES PARTIES
4.1 Dans les paragraphes suivants, la Formation arbitrale ne se référera à la position des Parties et à leurs arguments que dans la mesure où ils se révèlent nécessaires au raisonnement juridique. Toutefois, toutes les positions et chaque argument ont été examinés.
A. Les conclusions des Demandeurs
4.2 Les conclusions des Demandeurs sont les suivantes:
“Il est demandé à la Chambre ad hoc du TAS de:
RECEVOIR la demande d’arbitrage,
CONSTATER QUE l’arbitre du combat 221 session 17 du Tournoi Olympique de Boxe a commis a minima une faute technique d’arbitrage en appliquant de manière erronée de dispositions objectives des Règles de l’AIBA, en particulier de la Règle 19.8.2 sur lesquelles il n’avait aucune marge d’appréciation.
ANNULER la décision de disqualification de Mourad ALIEV prononcée par l’arbitre du combat, ainsi que la décision du Directeur de IOC BOXING TASK FORCE du 1er août 2020 ayant décidé de confirmer cette décision.
DECIDER de faire reprendre le combat 221 session 17 entre Mourad Aliev et Frazer Clarke à compter du début du 2ème round, en enjoignant IOC BOXING TASK FORCE de désigner un arbitre et des juges différents de ceux ayant officié lors du combat initial”.
B. Les conclusions des Défendeurs
4.3 La conclusion du premier Défendeur est la suivante:
“In light of the above, the IOC BTF respectfully invites the Panel to dismiss the Appellants’ requests for relief and to confirm the appealed decision(s)”.
Traduction libre:
“Au vu de ce qui précède, l’IOC BTF invite la Formation arbitrale à rejeter les conclusions des Demandeurs et confirmer la(les) décision(s) attaquée(s)”.
4.4 La conclusion du troisième Défendeur est la suivante:
“We request that the Panel dismisses the applicant’s request for relief”.
Traduction libre:
“Nous demandons que la Formation arbitrale rejette la conclusion du Demandeur”.
Chambre ad hoc du TAS JO 20/014 4 Mourad Aliev & FFB & CNOSF c. IOC Boxing Task Force & Frazer Clarke & BOA, sentence du 3 août 2021
5 COMPÉTENCE
5.1 L’article 61.2 de la Charte Olympique prévoit ce qui suit:
“61 Règlement des différends
[…]
2. Tout différend survenant à l’occasion des Jeux Olympiques ou en relation avec ceux-ci sera soumis exclusivement au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), conformément au Code de l’arbitrage en matière de sport”.
5.2 Au vu de ce qui précède, la Formation arbitrale considère que la Chambre ad hoc du TAS est compétente pour connaître du présent litige.
6 RECEVABILITÉ
6.1 L’article 1 du Règlement d’arbitrage pour les Jeux Olympiques (ci-après, le “Règlement ad hoc du TAS”) prévoit ce qui suit:
“Art. Premier. Application du présent règlement et compétence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS)
Le présent règlement a pour but d’assurer, dans l’intérêt des athlètes et du sport, la résolution par la voie de l’arbitrage des litiges couverts par la Règle 61 de la Charte Olympique, dans la mesure où ils surviennent pendant les Jeux Olympiques ou pendant une période de dix jours précédant la Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques.
Dans le cas d’une demande d’arbitrage contre une décision rendue par le CIO, par un CNO, par une Fédération Internationale ou par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques, le demandeur/la demanderesse doit, avant de déposer sa demande, avoir épuisé les voies de recours internes dont il/elle dispose en vertu des statuts ou règlements de l’organisme sportif concerné, à moins que le temps nécessaire à l’épuisement des voies de recours internes ne rende inefficace un recours à la Chambre ad hoc du TAS”.
6.2 La Formation arbitrale constate que la Décision Contestée a été rendue le 1er août 2021. Le litige est donc clairement survenu “pendant les Jeux Olympiques ” et la recevabilité de la requête des Demandeurs n’est pas sujette à caution. Les Défendeurs n’ont d’ailleurs pas soulevé d’objection à ce sujet.
6.3 La requête des Demandeurs est ainsi recevable en la forme et la Formation arbitrale peut se prononcer au fond.
7 DROIT APPLICABLE
7.1 En vertu de l’article 17 du Règlement ad hoc du TAS, la Formation arbitrale statue “en vertu de la Charte olympique, des règlements applicables, des principes généraux du droit et des règles de droit dont elle estime l’application appropriée”.
Chambre ad hoc du TAS JO 20/014 5 Mourad Aliev & FFB & CNOSF c. IOC Boxing Task Force & Frazer Clarke & BOA, sentence du 3 août 2021
7.2 Les “règlements applicables” en l’espèce sont le “Event Regulations for the Olympic Boxing Qualifying Events and the Boxing Tournament at the Olympic Games Tokyo 2020 (IOC Boxing Task Force Amendments to the AIBA Technical & Competition Rules)”. La Formation arbitrale s’inspirera également de la jurisprudence constante du Tribunal Arbitral du Sport en matière de “règles de jeu” (“field of play”).
8 EN DROIT
8.1 Cadre juridique
8.1.1 La présente procédure est régie par le Règlement ad hoc du TAS promulgué par le Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (“CIAS”) le 14 octobre 2003 et modifié le 8 juillet 2021. Elle est régie également par le chapitre 12 de la Loi suisse sur le droit international privé du 18 Décembre 1987 (“LDIP”). La LDIP s’applique en raison de l’élection de droit contenue dans l’article 17 du Règlement ad hoc du TAS et en raison du choix de Lausanne, Suisse, comme siège de la Chambre ad hoc et de ses Formations d’arbitres, conformément à l’art. 7 du Règlement ad hoc du TAS.
8.1.2 La Chambre ad hoc est compétente en application du formulaire d’inscription signé par chaque participant aux Jeux, ainsi que de la Règle 61 de la Charte Olympique. Dans le cas d’espèce, la compétence de la Chambre ad hoc n’a pas été contestée par les parties.
8.2 Le mandat de la Formation
8.2.1 Conformément à l’article 16 du Règlement ad hoc du TAS, la Formation a le pourvoir de “revoir les faits fondant la demande avec plein pouvoir d’examen”. Dans le contexte particulier du présent litige, il convient de souligner la jurisprudence du TAS en la matière, qui précise ce qui suit:
“In casu, la décision de l’arbitre, confirmée par l’AIBA, est une décision purement technique, ressortissant de la réglementation incombant à la fédération concernée. L’application de cette réglementation ne saurait être revue par la Formation ad hoc. Cette retenue s’impose d’autant plus que, loin du déroulement de l’action, la Formation ad hoc est moins bien placée pour décider que l’arbitre de terrain ou les juges de ring; la retenue susmentionnée doit se limiter aux décisions ou normes techniques; elle ne s’applique pas lorsque de telles décisions sont prises en violation de la loi, des réglementations sociales ou des principes généraux du droit (BADDELEY, op. cit., p. 378), ce qui n’est pas le cas en l’espèce” (TAS JO 96/006, no. 13; souligné par la Formation arbitrale).
8.2.2 Dès lors, la Formation arbitrale reverra la Décision de l’IOC BTF sous l’angle restreint de la violation de la loi, des règlementations fédératives ou des principes généraux du droit. La Formation s’abstiendra de revoir toute décision d’ordre technique, partant de l’idée que “le jeu ne doit pas être constamment interrompu par des recours au juge” (ATF 118 II 12/19). En conséquence, la question de savoir si oui ou non “l’arbitre du combat 221 session 17 du Tournoi Olympique de Boxe a commis a minima une faute technique d’arbitrage en appliquant de manière erronée de dispositions objectives
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des Règles de l’AIBA, en particulier de la Règle 19.3, sur lesquelles il n’avait aucune marge d’appréciation” ne pourra pas être considérée par la Formation arbitrale.
8.3 Examen de la demande au fond
8.3.1 Les Demandeurs n’ont pas fait état d’une violation de la loi. Ils ont cependant allégué plusieurs violations de règles fédératives qu’ils ont qualifiées de “faute technique d’arbitrage” susceptible de révision par une juridiction (d’après les Demandeurs) car l’arbitre n’aurait le cas échéant aucune marge d’appréciation. Ainsi, la dite “faute technique d’arbitrage” se distinguerait (d’après les Demandeurs) de “l’erreur d’arbitrage” sur laquelle une juridiction ne peut porter d’appréciation puisqu’elle concerne un domaine où l’arbitre dispose d’une marge d’appréciation. En particulier, les Demandeurs se plaignent d’une violation de l’article 19.8.2 du “Event Regulations for the Olympic Boxing Qualifying Events and the Boxing Tournament at the Olympic Games Tokyo 2020 (IOC Boxing Task Force Amendments to the AIBA Technical & Competition Rules)” (ci-après: “le Règlement AIBA”), qui prévoit:
“If the Referee, at his/her discretion, determines that an intentional foul caused an injury to a Boxer and that the fouled and injured Boxer cannot continue because of the injury sustained from this intentional foul, the offending Boxer is disqualified and the injured Boxer is declared the winner of the Bout by DSQ” (Rule 19.8.2).
“Si l’Arbitre, à sa discrétion, détermine qu’une faute intentionnelle a causé une blessure à un Boxeur et que le Boxeur victime de la faute et blessé ne peut pas continuer à cause de la blessure subie à cause de cette faute intentionnelle, le Boxeur fautif est disqualifié et le Boxeur blessé est déclaré vainqueur du Bout par DSQ” (Traduction libre des Demandeurs).
8.3.2 Par ailleurs, les Demandeurs ont invoqué la Règle 23.1 (Rule 23.1) selon laquelle un boxeur qui n’obéit pas aux instructions de l’arbitre, qui agit contre les règles de la boxe, qui boxe de manière antisportive ou qui commet des fautes, sera, à la discrétion de l’arbitre, prévenu, averti ou disqualifié [c’est nous qui soulignons].
8.3.3 A ce sujet, les Demandeurs font valoir que l’arbitre doit prendre l’une de ces trois mesures susmentionnées selon la situation, mais ne saurait en prendre plusieurs successivement pour un fait identique. En effet, ils soulignent qu’il ressortait du visionnage de la vidéo “que l’arbitre a infligé à Mourad Aliev un avertissement en expliquant à Mourad Aliev qu’il avait donné des coups de tête à son adversaire. Puis il a décidé de la disqualification. Or, le fait pour l’arbitre de donner un avertissement était exclusif du prononcé d’une mesure de disqualification pour des faits identiques”. Par ailleurs, les demandeurs ont soulevé que l’arbitre n’avait pas donné d’indication précise sur le motif de disqualification de Mourad Aliev, ce qui en fait une décision totalement arbitraire et qui nuit à la capacité de ce dernier à se défendre.
8.3.4 En revanche, les Défendeurs ont invoqué la jurisprudence constante du TAS en vertu de laquelle les arbitres du TAS n’annulent pas les décisions prises sur le terrain de jeu par les arbitres ou autres officiels chargés d’appliquer les règles du jeu, à moins qu’il n’existe des preuves que ces règles ont été appliquées de manière arbitraire ou de mauvaise foi. A cet égard, ils ont ajouté
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que la distinction entre “erreur d’arbitrage” et “faute technique d’arbitrage” n’avait aucun écho dans la jurisprudence du TAS. Par ailleurs, l’exclusivité de chacune des trois mesures prévues par la Règle 23.1 est contestée par les premier et troisième Défendeurs, qui ont soutenu que l’arbitre pouvait appliquer plus d’une mesure à la fois pour le même comportement et ceci nonobstant l’usage du mot “or” dans la Règle 23.1. Les premier et troisième Défendeurs ont néanmoins affirmé qu’en tout état de cause et contrairement à l’allégation des demandeurs, Mourad Aliev avait été averti puis sanctionné pour deux actions différentes. Premièrement, il avait donné à Frazer Clarke plusieurs coups sur la tête et avait été prévenu 5 fois avant d’être averti. Deuxièmement, la disqualification a été prononcée en raison de la réaction de Mourad Aliev et de son comportement lorsqu’il a été averti.
8.3.5 Lors de l’audience, la Formation a autorisé les Demandeurs à lui faire visionner les extraits les plus importants d’une vidéo de l’évènement sportif litigieux. Les Demandeurs ont fait valoir que cette vidéo démontrait que l’arbitre avait commis des fautes techniques d’arbitrage, violant ainsi les Règles 19.8 et 23. Les Demandeurs ont ajouté que ces fautes techniques d’arbitrage commises de plus en plus souvent portaient atteinte à la crédibilité de l’arbitrage de ce sport. Toutefois, ils ont indiqué qu’il ne pouvait s’agir d’un cas de corruption ou de mauvaise foi mais d’un manque d’expérience de l’arbitre en question. Les Défendeurs ont réitéré leur position selon laquelle la demande d’arbitrage était vexatoire en ce qu’elle constituait de manière flagrante une demande de révision d’une règle de jeu, laquelle est prohibée par la jurisprudence constante du CAS. La Formation arbitrale a interrogé les parties et le témoin du premier Défendeur (M. Bruno Pontes, Chef des opérations techniques de l’IOC BTF) sur la mention “DSQ” figurant sur la fiche des résultats du combat alors que la disqualification pour comportement non-sportif impliquerait la mention de l’acronyme “DQB” conformément à la Règle 19.8.5. Les Défendeurs et le témoin se sont basés sur l’expression “for any reason” prévue à l’article 19.8.1 alors que les Demandeurs ont soutenu que la mention “DSQ” figurant sur la fiche des résultats démontrait que Mourad Aliev n’avait pas été disqualifié pour comportement non sportif, auquel cas ce serait l’acronyme “DQB” qui aurait été mentionné. Enfin, toutes les parties ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de la procédure devant la Formation ad hoc.
8.3.6 Aucun élément présenté par les Demandeurs à cette Formation ad hoc ne permet à celle-ci de penser que l’origine de la disqualification relève d’un acte de fraude, de mauvaise foi ou de corruption de l’arbitre du combat. Ceci a été explicitement confirmé par toutes les parties. Par conséquent, la Formation ad hoc ne peut qu’adhérer à la jurisprudence constante du TAS selon laquelle les arbitres du TAS s’abstiennent de réviser les décisions prises sur le terrain de jeu par les arbitres ou autres officiels chargés d’appliquer les règles du jeu, à moins qu’il n’existe des preuves que ces règles ont été appliquées de manière arbitraire ou de mauvaise foi (CAS OG 16/028 et TAS JO 96/006). Cette doctrine des règles du jeu, érigée en principe fondamental de la lex sportiva, se justifie par le besoin de préserver le caractère final et la certitude des résultats sportifs relevant de l’autorité des arbitres des évènements sportifs, le manque d’expertise technique des membres des tribunaux d’arbitrage, le besoin d’éviter l’interruption des compétitions et la nécessité de limiter le risque de laisser le terrain juridique inondé par un flux de demande de révision et récriture des résultats sportifs (CAS 2015/A/4208).
Chambre ad hoc du TAS JO 20/014 8 Mourad Aliev & FFB & CNOSF c. IOC Boxing Task Force & Frazer Clarke & BOA, sentence du 3 août 2021
8.3.7 Néanmoins, suite au visionnement de la vidéo du combat et de la fiche des résultats, la Formation ad hoc n’exclut pas l’éventualité d’erreurs significatives d’arbitrage accompagnées d’un manque d’information et de transparence à l’égard de Mourad Aliev. Ces sérieux doutes et ce manque de clarté à un tel niveau de compétition conduisent la Formation à estimer nécessaire de souligner l’importance du rôle que l’IOC BTF revêt afin de s’assurer que de telles erreurs, si elles ont véritablement eu lieu lors du combat litigieux, ne puissent plus se reproduire.
DÉCISION
Sur la base des faits et des considérants en droit précédemment exposés, la Formation ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport rend la décision suivante:
La requête d’arbitrage déposée le 2 août 2021 par Mourad Aliev, la Fédération française de boxe et le Comité National Olympique et Sportif Français est rejetée.
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