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Sur la décision
| Référence : | TAS, 14 avr. 2022, n° 8194 |
|---|---|
| Numéro : | 8194 |
| Dispositif : | Rejeté |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2021/A/8194 Wydad Athletic Club c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), sentence du 14 avril 2022
Formation: M. Alain Zahlan de Cayetti (France), Arbitre unique
Football Procédure disciplinaire pour non-respect d’une sentence du TAS Absence d’effet suspensif du recours contre les sentences arbitrales Compétence de la Commission de Discipline de la FIFA
1. En principe, le recours contre les sentences arbitrales n’a pas d’effet suspensif. Celui-ci doit rester exceptionnel et n’est accordé qu’à la triple condition que (i) la sentence cause au requérant un préjudice grave et irréparable, (ii) la pesée des intérêts opposés des parties fasse pencher la balance en faveur de ceux de la partie intimée et (iii) il ressorte d’un premier examen sommaire que le recours a non seulement de bonnes chances de succès mais, bien plus, que celui-ci apparaisse très vraisemblablement fondé.
2. L’Article 15 al. 1 du Code disciplinaire de la FIFA de 2019 prévoit la compétence de la Commission de Discipline pour vérifier et sanctionner le non-respect de toutes les sentences du TAS, non seulement celles rendues dans le cadre de procédures ordinaires, mais également celles rendues en appel.
I. PARTIES
1. Wydad Athletic Club (“l’Appelant” ou le “Club”) est un club professionnel de football marocain situé à Casablanca. Le Club est membre de Fédération Royale Marocaine de Football (“la FRMF”), elle-même membre de la Fédération Internationale de Football Association (“l’Intimée” ou “la FIFA”).
2. La FIFA est une association à but non lucratif de droit suisse, dont le siège statutaire est situé à Zurich en Suisse. La FIFA est l’instance dirigeante du football au niveau mondial.
3. Le Club et la FIFA sont ci-après dénommés individuellement, la “Partie” et, collectivement, les “Parties”.
II. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE 4. La présente section contient un bref rappel des principaux éléments factuels établis sur la base des moyens et des preuves que les Parties ont fourni au cours de la présente procédure. Des
TAS 2021/A/8194 2 Wydad Athletic Club c. FIFA, sentence du 14 avril 2022
éléments factuels supplémentaires pourraient être cités dans d’autres sections de la présente sentence arbitrale, selon l’appréciation de l’arbitre unique.
5. Le 22 octobre 2018, M. Souleymane Sissoko, un ancien joueur du Club, a déposé une déclaration d’appel auprès du Greffe du Tribunal Arbitral du Sport (“le TAS”) contre la décision de la Commission Centrale d’Appel de la FRMF (“la CCA”) du 19 septembre 2018 confirmant la décision de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges de la FRMF laquelle a condamné le Club à payer à M. Souleymane Sissoko “uniquement la somme de 9500 DHS”.
6. Aux termes d’une sentence arbitrale du 8 avril 2021 (TAS 2018/A/5972) (la “Sentence du TAS”), le TAS a annulé la décision de la CCA mentionnée ci-dessus et a ordonné au Club de payer à M. Souleymane Sissoko (i) “DHS 239'996 à titre d’arriérés de rémunération, plus un intérêt de 5% annuel à compter du 26 octobre 2017”, (ii) “DHS 1'466'667 à titre de compensation, plus un intérêt de 5% annuel à compter du 26 octobre 2017” et (iii) “CHF 5'000 […] valant participation à ses frais de défense encourus dans la présente procédure”.
7. Le 15 avril 2021, le conseil de M. Souleymane Sissoko a notifié au Club les coordonnées bancaires auxquelles ce dernier devait verser les sommes dues.
8. Le 30 avril 2021, le Club a reçu notification de la version originale de la Sentence du TAS.
9. Le 10 mai 2021, M. Souleymane Sissoko a déposé une requête devant la Commission de Discipline de la FIFA (la “Commission de Discipline”) afin “d’entamer une procédure disciplinaire à l’encontre du Wydad Athletic Club” pour non-respect de la Sentence du TAS.
10. Le 14 mai 2021, la Commission de Discipline a informé le Club qu’une procédure disciplinaire avait été ouverte “à l’encontre de l’Appelant pour une violation de l’article 15 du CDF [le Code Disciplinaire de la FIFA]”, l’invitant à lui faire part de sa position dans un délai de six jours, l’affaire étant mise en délibéré au 3 juin 2021.
11. Le 16 mai 2021, Me Laurence Burger, se présentant en qualité de conseil du Club auprès du Tribunal Fédéral suisse (le “TF”), a informé la Commission de Discipline, par courrier non- signé, que le délai de dépôt devant le TF du recours du Club contre la Sentence du TAS, expirait le 31 mai 2021.
12. Le 18 mai 2021, le Club a notifié sa réponse à la Commission de Discipline.
13. Le 2 juin 2021, le TF a confirmé à Me Laurence Burger que le recours du Club contre la Sentence du TAS, a été enregistré en date du 31 mai 2021.
14. Le 3 juin 2021, la Commission de Discipline a décidé ce qui suit (la “Décision Attaquée”):
“1. Wydad Athletic Club is found responsible for failing to comply in full with the award passed by Court of Arbitration for Sport on 8 April 2021.
2. Wydad Athletic Club is ordered to pay to the player Souleymane Sissoko as follows:
TAS 2021/A/8194 3 Wydad Athletic Club c. FIFA, sentence du 14 avril 2022
- DHS 239,996 as outstanding remuneration, plus 5% interest p.a. as from 26 October 2017;
- DHS 1,466,667 as compensation, plus 5% interest p.a. as from 26 October 2017;
- CHF 5,000 as contribution towards the arbitration proceedings.
3. Wydad Athletic Club is granted a final deadline of 30 days as from notification of the present decision in which to settle said amount. Upon expiry of the aforementioned final deadline and in the event of persistent default or failure to comply in full with the decision within the period stipulated, a transfer ban will be pronounced until the complete amount due is paid or the non-financial decision is complied with. The transfer ban will be implemented automatically at national and international level by the Moroccan Football Association and FIFA respectively, without a further formal decision having to be taken nor any order to be issued by the FIFA Disciplinary Committee or its secretariat. In addition, a deduction of points or relegation to a lower division may also be ordered in addition to a transfer ban in the event of persistent failure, repeated offences or serious infringements or if no full transfer could be imposed or served for any reason.
4. Wydad Athletic Club is ordered to pay a fine to the amount of CHF 20,000. The fine is to be paid within 30 days of notification of the present decision”.
15. La Décision Attaquée, dûment motivée, a été notifiée aux Parties le 2 juillet 2021.
16. Le 6 septembre 2021, le TF a rejeté le recours du Club en annulation de la Sentence du TAS.
III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
17. Le 23 juillet 2021, l’Appelant a déposé une Déclaration d’Appel auprès du Greffe du TAS contre la Décision Attaquée, sur le fondement des dispositions des articles R47 et R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”).
18. Dans sa Déclaration d’Appel, l’Appelant a, notamment, demandé que le présent litige soit soumis à un arbitre unique et que la langue de la procédure soit le français avec la possibilité des Parties de fournir les documents rédigés en anglais sans traduction. L’Appelant a, en outre, sollicité une prolongation du délai pour le dépôt de son Mémoire d’Appel de 20 jours ou,
“subsidairement”, de 10 jours.
19. Par courrier du 2 août 2021, le Greffe du TAS a accusé réception de la Déclaration d’Appel et a adressé une copie à l’attention de l’Intimée l’invitant à faire part de ses commentaires au sujet de la langue de procédure, de la demande de soumettre le litige à un arbitre unique et de la demande de prolongation du délai de dépôt du Mémoire d’Appel.
20. Le 3 août 2021, l’Intimée a confirmé son accord sur la question de l’adoption du français comme langue de procédure “à condition que des documents en anglais (si besoin) puissent être fournis sans traduction” et de la désignation d’un arbitre unique, “à condition que l’arbitre en question soit désigné(e) parmi ceux/celles figurant sur la liste du football”. L’Intimée a indiqué ne pas s’opposer à la demande de prorogation du délai de dépôt par l’Appelant du Mémoire d’Appel.
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21. Le 17 août 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties qu’en l’absence de réponse de l’Appelant quant au choix de la langue du présent litige, la procédure se déroulera en français mais qu’il ne sera pas nécessaire de faire traduire les pièces produites en anglais.
22. Le 23 août 2021, conformément à l’article R51 du Code, l’Appelant a déposé son Mémoire d’Appel.
23. Le 25 août 2021, l’Intimée a demandé que le délai imparti pour le dépôt de sa Réponse soit fixé après le paiement par l’Appelant de sa part d’avance de frais, conformément à l’article R55 al. 3 du Code. Le Greffe du TAS a fait droit à cette demande.
24. Le 7 octobre 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties que la totalité de l’avance de frais avait été réglée par l’Appelant et a fixé à vingt jours le délai pour dépôt de la Réponse par l’Intimée.
25. Le 25 octobre 2021, l’Intimée a sollicité une prolongation de dix jours du délai pour le dépôt de sa Réponse. Sa demande a été acceptée par le Greffe du TAS.
26. Le 5 novembre 2021, l’Intimé a déposé sa Réponse dans les conditions prévues par l’article R55 du Code.
27. A cette même date, le Greffe du TAS a notifié aux Parties que l’Arbitre unique appelé à se prononcer dans le présent litige est:
Arbitre unique: M. Alain Zahlan de Cayetti, Arbitre, France
28. Le 18 novembre 2021, et après consultation des Parties qui n’ont pas émis le souhait de tenir d’une audience, le Greffe du TAS a informé les Parties qu’au vu des pièces versées au dossier, l’Arbitre unique “s’estime suffisamment informé” pour rendre sa sentence sur le fondement de leurs écritures.
29. Le 24 novembre 2021, le Greffe du TAS a notifié aux Parties l’Ordonnance de procédure que les Parties ont signée et retournée au Greffe du TAS en date du 26 novembre 2021. Aux termes de l’Ordonnance de procédure, les Parties n’ont pas soulevé d’objections quant à la désignation de l’Arbitre unique et ont confirmé que leur droit à être entendu avait été totalement respecté.
IV. POSITIONS DES PARTIES
30. Les arguments des Parties développées dans leurs écritures respectives, sont résumés ci- dessous. L’Arbitre unique tient à souligner qu’alors même certaines de leur prétentions ont été rappelées ci-dessous en y faisant expressément référence, il n’en demeure pas moins qu’il ait examiné et tenu compte de l’ensemble des arguments, prétentions et pièces exposés par les Parties.
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A. Position de l’Appelant
31. Les arguments de l’Appelant peuvent être résumés comme suit:
32. L’Appelant conteste la Décision Attaquée et demande son annulation aux motifs suivants:
(i) En premier lieu, l’Appelant fait référence au “défaut de caractère exécutoire de la décision exécutée
[Sentence du TAS]”. A cet effet, l’Appelant indique que, conformément aux dispositions de l’Article 336 du Code de Procédure Civile Suisse, une décision devient exécutoire dès son prononcé, dans la mesure où “le tribunal n’ait pas suspendu son exécution”. Aux termes de l’Article 100 de la Loi sur le Tribunal Fédéral (la “LTF”) repris à l’Article R59 du Code,
“[l]e recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète”. L’Appelant indique que la Sentence du TAS lui a été notifiée par courrier daté le 27 avril 2021 et reçu le 30 avril 2021. L’Appellant considère ainsi que “le délai pour former un recours contre la sentence arbitrale [Sentence du TAS ] courait jusqu’au 31 mai 2021 inclus”, “le 30 mai étant un dimanche”. A ce titre, l’Appellant fait référence à “une erreur grossière” de la Commission de Discipline qui indiquait dans la Décision Attaquée, que la Sentence du TAS ne faisait pas l’objet d’un recours devant le TF. Or, l’Appellant prétend qu’un tel recours a été enregistré auprès du TF le 31 mai 2021, soit dans les délais impartis. En conclusion sur ce point, l’Appelant considère que la Sentence du TAS “n’a pas […] d’effet exécutoire” ni à la date du 10 mai 2021, soit celle à laquelle M. Souleymane Sissoko avait déposé sa requête devant la Commission de Discipline, ni à celle du 14 mai 2021, soit celle à laquelle la Commission de Discipline avait ouvert ladite procédure disciplinaire dont il s’agit;
(ii) En second lieu, l’Appelant soutient que, par application des dispositions du Code Disciplinaire de la FIFA qui doit recevoir application dans son édition de 2017 et non de 2019 comme le prétend la Commission de Discipline, la Commission de Discipline n’avait pas compétence pour ordonner l’exécution de la Sentence du TAS dès lors que cette décision n’a pas été rendue “en appel d’une décision de la FIFA”, mais d’une décision de la CCA. A l’appui de ses prétentions, l’Appelant rappelle les termes d’une correspondance que la Commission de Discipline lui avait adressée le 4 mai 2018 dans le cadre d’un autre contentieux disciplinaire, par laquelle la Commission de Discipline confirme que “selon l’art. 64 du Code Disciplinaire de la FIFA” (édition 2017), elle “n’est pas une instance d’exécution des décisions prises par le TAS au cours d’une procédure de recours contre une décision prise au niveau national, c’est-à-dire, sans qu’aucun organe de la FIFA ne soit impliqué”. En conclusion sur ce point, l’Appelant considère que, dès lors que la Sentence du TAS avait été rendue dans une procédure d’appel contre la décision de la CCA en date 19 septembre 2018, la Commission de Discipline n’était pas compétente pour statuter sur l’exécution de la Sentence du TAS.
33. En conséquence de quoi, l’Appelant demande à l’Arbitre unique ce qui suit:
“1) Annuler la décision de la Commission de Discipline de la FIFA du 03 juin 2021 FDD- 8193:
a) pour cause de défaut du caractère exécutoire de la sentence arbitrale TAS 2018/A/5972;
TAS 2021/A/8194 6 Wydad Athletic Club c. FIFA, sentence du 14 avril 2022
alternativement
b) pour cause d’incompétence de la Commission de Discipline de la FIFA.
2) Ordonner à l’Intimée d’assumer, en entier, les frais de la présente procédure ainsi que ceux subis par l’Appelant.
3) Condamner l’Intimée de verser à l’Appelant la somme de CHF 5,000 correspondants aux frais de justice”.
B. Position de l’Intimée
34. Les arguments de l’Intimée peuvent être résumés comme suit:
35. L’Intimée conteste l’ensemble des allégations de l’Appelant.
36. En premier lieu, en réponse aux allégations de l’Appelant en rapport avec le “défaut de caractère exécutoire” de la Sentence du TAS, l’Intimée rappelle ce qui suit:
(i) L’Appelant se fonde à tort sur les dispositions du Code de Procédure Civile Suisse relatif au “cadre légal de l’arbitrage interne” lequel n’est pas applicable à “l’arbitrage international en Suisse” qui doit recevoir application au cas de l’espèce. L’Intimée rappelle que l’arbitrage international est régi en Suisse par le Chapitre 12 de la Loi Fédérale sur le Droit International Privé (la “LDIP”), et notamment à son Article 190 al. 1 qui dispose que “La sentence est définitive dès sa communication”. Par conséquent, la Sentence du TAS était devenue définitive en date du 30 avril 2021, soit la date de sa réception par l’Appelant.
(ii) L’Intimée rappelle les dispositions de l’Article 100 al. 1 de la LTF invoqué par l’Appelant qui accorde un délai de 30 jours pour former un recours devant le TF contre une sentence arbitrale, mais aussi celles de l’Article 103 al. 1 de la LTF qui dispose, en particulier, qu'“En règle générale, le recours n’a pas d’effet suspensif”. Par conséquent, l’exécution de la Sentence du TAS ne pouvait être suspendue en l’absence de recours.
(iii) L’Intimée considère que si l’Article 126 de la LTF prévoit la possibilité pour une partie de demander au TF de prononcer la suspension d’une sentence du TAS, Me Laurence Burger, qui s’est présentée en défense des intérêts de l’Appelant devant le TF, n’a pas fourni dans son courrier du 16 mai 2021 “une copie de dudit appel ni de preuve d’une demande d’effet suspensif”. L’Intimée rappelle en outre que, faute pour l’Appelant de l’avoir informée du dépôt de sa requête en effet suspensif auprès du TF, la Commission de Discipline “ne pouvait donc se fonder que sur les informations dont elle disposait et non sur celles que l’Appelant lui aurait cachées”. Cependant, en tout état de cause, la Commission de Discipline “était pleinement en droit de mener une procédure disciplinaire à l’encontre de l’Appelant” en l’absence d’ordonnance rendue sur ce point par le TF. D’ailleurs à ce titre, dans ses décisions du 23 août 2021 et du 6 septembre 2021, le TF a rejeté les recours formés contre la Sentence du TAS de l’Appelant et du Club, respectivement.
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37. En second lieu, l’Intimée rappelle les dispositions du CDF qui doit s’appliquer au cas d’espèce et qui prévoient que la Commission de Discipline a compétence “pour vérifier le respect de la sentence arbitrale du TAS” “sans faire de distinction entre les décisions en appel (consécutives ou non) ou ordinaires” ou “que l’appel soit contre une décision de la FIFA ou d’une autre organisation”. Ainsi, contrairement à ce que prétend l’Appelant, l’Article 72 al. 2 du CDF qui impose “la seule limitation possible” aux sentences du TAS rendues dans le cadre de procédures ordinaires diligentées avant à l’entrée en vigueur du CDF, n’est pas applicable au cas présent. En conséquence, la Commission de Discipline avait compétence pour rendre la Décision Attaquée.
38. Au vu de ce qui précède, l’Intimée demande à l’Arbitre unique ce qui suit:
“(a) rejeter l’appel de l’Appelant;
(b) confirmer la Décision Attaquée; et
(c) condamner l’Appelant à supporter l’intégralité des frais de cette procédure d’arbitrage”.
V. COMPETENCE DU TAS
39. L’Article R47 du Code prévoit ce qui suit:
“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut etre déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi ou la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
40. L’Article 49 du CDF dispose:
“Les décisions prises par la Commission de Discipline et la Commission de Recours peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en application des dispositions des art. 57 et 58 des Statuts de la FIFA”.
41. L’Article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA dispose:
“Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les membres ou les ligues doit etre déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la communication de la décision”.
42. En l’espèce, l’Appelant s’est soumis à la règle édictée par l’article précité qui donne compétence au TAS. Ladite compétence au TAS est en outre confirmée par la signature de l’Ordonnance de procédure par les Parties, qui ne l’ont pas contestée. Dans ces conditions, l’Arbitre unique considère que le TAS a compétence pour statuer sur le présent litige.
TAS 2021/A/8194 8 Wydad Athletic Club c. FIFA, sentence du 14 avril 2022
VI. RECEVABILITÉ
43. L’Article R49 du Code dispose:
“En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel”.
44. L’Article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA dispose:
“Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les membres ou les ligues doit etre déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la communication de la décision”.
45. La Décision Attaquée motivée a été notifiée à l’Appelant en date du 2 juillet 2021. L’Appelant a déposé la Déclaration d’Appel auprès du Greffe du TAS le 23 juillet 2021. Par conséquent, le délai d’appel de 21 jours a été respecté par l’Appelant et l’appel est déclaré recevable.
VII. DROIT APPLICABLE
46. Conformément aux dispositions de l’Article R58 du Code: “[l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
47. A ce titre, l’Article 57 des Statuts de la FIFA dispose: “[l]e TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif”.
48. Le siège du TAS se trouvant en Suisse et le litige revêtant un caractère international, les dispositions du Chapitre 12 relatif à l’arbitrage international de la Loi fédérale sur le droit international privé (“LDIP”) sont applicables en vertu de son Article 176 al. 1 LDIP.
49. L’Article 72 du CDF dispose:
“1. Le présent code a été adopté par le Conseil de la FIFA lors de sa séance du 3 juin 2019 à Paris (France) et entre en vigueur au 15 juillet 2019.
2. Les mesures disciplinaires pour non-respect d’une décision finale rendue par le TAS dans le contexte de procédures ordinaires doivent etre imposées sous réserve que la procédure devant le TAS ait débuté avant l’entrée en vigueur du présent code”.
50. En l’espèce, il convient de relever que la Sentence du TAS a été rendue le 8 avril 2021 et que la procédure disciplinaire de la Commission de Discipline a été initiée le 14 mai 2021. Il sera donc fait application des dispositions du CDF, soit celui en vigueur le 15 juillet 2019.
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51. Par ailleurs, l’Arbitre unique retient que la Décision Attaquée a été rendue par la Commission de Discipline sur la base des règlements de la FIFA et, en particulier, du CDF.
52. Eu égard à ce qui précède, l’Arbitre unique appliquera en premier lieu les règlements, directives et circulaires de la FIFA, ainsi que le droit suisse à titre supplétif.
VIII. LE FOND 53. Considération faite des faits de la cause et des dispositions de la Décision Attaquée, les principales questions fondamentales auxquelles l’Arbitre unique est appelé à statuter sont les suivantes:
1) La Sentence du TAS avait-elle un caractère exécutoire à la date de la Décision Attaquée?
2) La Commission de Discipline avait-elle la compétence pour rendre la Décision Attaquée?
1) La Sentence du TAS avait-elle un caractère exécutoire à la date de la Décision Attaquée? a) Fondements juridiques 54. L’Article R59 du Code prévoit, en particulier, ce qui suit:
“[…] La sentence, notifiée par le Greffe du TAS, tranche définitivement le litige, sous réserve de recours selon les circonstances, conformément au droit suisse, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la sentence par courrier. […]”. 55. Dans le même sens, l’Article 190 de la LDIP dispose que:
“1. La sentence est définitive dès sa communication.
[…] 4. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence”. 56. L’Article 191 de la LDIP dispose:
“L’unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral [le TF]. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [la LTF]”. 57. L’Article 100 al. 1 de la LTF dispose:
“[l]e recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral [le TF] dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète”.
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58. L’Article 103 al. 1 de la LTF dispose:
“[e]n règle générale, le recours n’a pas d’effet suspensif”.
59. L’Article 126 de LFT dispose:
“Après le dépôt de la demande de révision, le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, accorder l’effet suspensif ou ordonner d’autres mesures provisionnelles”.
60. Par ailleurs, en ligne avec la jurisprudence constante du TF, “[e]n principe, le recours contre les sentences arbitrales n’a pas d’effet suspensif. Il est toutefois possible de requérir du juge instructeur qu’il ordonne l’effet suspensif (art. 103 al. 3 LTF), voire toute autre mesure provisoire nécessaire au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts menacés. Selon le Tribunal fédéral, l’effet suspensif “doit rester exceptionnel” et n’est accordé qu’à la triple condition que (i) la sentence cause au requérant un préjudice grave et irréparable, (ii) la pesée des intérêts opposés des parties fasse pencher la balance en faveur de ceux de la partie intimée et (iii) il ressorte d’un premier examen sommaire que le recours a “de bonnes chances de succès”. Dans une décision récente rendue en matière sportive, le Tribunal fédéral a considéré que sa pratique allait “dans le sens d’un renforcement des exigences auxquelles est soumis l’octroi de l’effet suspensif en matière d’arbitrage international” et a exigé que l’examen sommaire du recours montre non seulement de bonnes chances de succès mais carrément que celui-ci apparaisse “très vraisemblablement fondé” [Décision du TF 4A_204/2007 du 12 juin 2007, p. 3 n.p.]. “C’est dire si l’octroi de l’effet suspensif est destiné à rester très exceptionnel en matière sportive” (RIGOZZI A., Le recours contre les sentences du Tribunal arbitral du sport (TAS), Anwalts Revue de l’Avocat 5/2008; page 222).
b) Application au cas de l’espèce
61. En premier lieu, il convient de déterminer la date de la notification de la Sentence du TAS qui servira de point de départ du cours des délais.
62. Le TF a décidé ce qui suit:
“Notification is, therefore, a question primarily determined by means of the parties’ agreement, if any, or by the applicable arbitration rules, or ultimately by the arbitral tribunal. It is common practice to notify the parties of the award by mail, be it registered mail or by courier service, so as to have a record of the date of receipt. On this matter, the Swiss Federal Supreme Court has stated that the valid notification on which the time limit for the filing of a setting-aside application commences has to be assessed in view of the applicable arbitration rules.
For example, in a decision of 26 September 2018, the Swiss Federal Supreme Court confirmed that the 30- day time limit under Article 100 of the SFSCA to seek the annulment of an award rendered under the International Chamber of Commerce (ICC) arbitration rules commences with the notification of the signed original arbitral award, in view of Article 35(1) of the 2017 ICC arbitration rules, and not with the advance courtesy electronic copy sent by the ICC (SFSC Decision 4A_40/2018 of 26 September 2018)”
TAS 2021/A/8194 11 Wydad Athletic Club c. FIFA, sentence du 14 avril 2022
(STIRNIMANN FUENTES F., Challenging and Enforcing Arbitration Awards: Switzerland, Global Arbitration Review, 27 mai 2021, question 4)1.
63. Il est donc renvoyé aux règles des dispositions de l’Article R59 du Code qui prévoient que la date de la notification est celle à laquelle le courrier l’accompagnant a été remis au destinataire, soit, en l’espèce, le 30 avril 2021.
64. En second lieu, il convient de déterminer la date à laquelle la sentence du TAS est devenue définitive et exécutoire.
65. Sur ce point et par application des dispositions de l’Article 190 LDIP mentionné ci-dessus, la Sentence du TAS “est définitive dès sa communication”., soit le 30 avril 2021 et exécutable à l’expiration des délais de recours de 30 jours.
66. En troisième lieu, il convient de répondre à la question de savoir si un recours contre une sentence, réalisé dans le délai de 30 jours précisé à l’article R59 du Code, a un effet suspensif.
67. Ainsi qu’il est rappelé ci-dessus, par application des dispositions précitées et notamment de celles de l’Article 103 al. 1 de la LTF, le recours contre une sentence du TAS auprès du TF n’a pas, en principe, d’effet suspensif. Par ailleurs, il sied de rappeler que, dans le cas d’espèce le TF a rejeté, par Ordonnance du 23 août 2021, la requête d’effet suspensif déposée par l’Appelant.
68. C’est donc en méconnaissance des principes énoncés ci-dessus que le Club soutient que la Sentence du TAS n’a pas de caractère exécutoire tant qu’elle est n’a pas aquis force de chose jugée. En effet, la Sentence du TAS est devenue définitive et exécutoire au 30 avril 2021.
69. En conclusion, la procédure disciplinaire initiée le 14 mai 2021 par la Commission de Discipline à l’encontre de l’Appelant est conforme à la jurisprudence et aux dispositions légales pécitées, dans la mesure où la Sentence du TAS était déjà exécutoire à cette date.
2) La Commission de Discipline avait-elle la compétence pour rendre la Décision Attaquée?
a) Fondements juridiques
70. L’Article 53 al. 2 des Statuts de la FIFA dispose que:
“La Commission de Discipline peut prendre les sanctions énumérées dans les présents Statuts et le Code disciplinaire de la FIFA contre les associations membres, les clubs, les officiels, les joueurs, les agents organisateurs de matches licenciés et les intermédiaires”.
71. L’Article 15 al. 1 du CDF prévoit, en particulier, ce qui suit:
1 https://globalarbitrationreview.com/insight/know-how/challenging-and-enforcing-arbitration awards/report/switzerland
TAS 2021/A/8194 12 Wydad Athletic Club c. FIFA, sentence du 14 avril 2022
“Quiconque ne paie pas ou pas entièrement une somme d’argent à un autre (joueur, entraineur ou club par ex.) ou à la FIFA, alors qu’il y a été condamné par un organe, une commission ou une instance de la FIFA ou par une décision du TAS (décision financière) ou quiconque ne respecte pas une autre décision (non financière) d’un organe, d’une commission ou d’une instance de la FIFA ou du TAS:
a) sera sanctionnée d’une amende pour ne pas avoir respecté la décision […]”.
72. L’Article 54 al. 1 du CDF dispose que:
“Le président de la commission peut statuer seul en tant que juge unique et peut déléguer ses fonctions à un autre membre de la Commission de Discipline. Le président de la commission ou son suppléant désigné agissant en tant que juge unique peut notamment prendre des décisions concernant les sujets suivants:
[…]
h) cas relevant de l’art. 15 du présent code;
[…]”
73. L’Article 72 al. 2 du CDF dispose:
“Les mesures disciplinaires pour non-respect d’une décision finale rendue par le TAS dans le contexte de procédures ordinaires doivent etre imposées sous réserve que la procédure devant le TAS ait débuté avant l’entrée en vigueur du présent code”.
b) Application au cas de l’espèce
74. Le Club prétend que la Commission de Discipline n’avait pas de compétence pour rendre la Décision Attaquée pour les raisons suivantes:
- la Sentence du TAS a été rendue “en appel de la décision de la CCA de la FRMF du 19 septembre 2018” et, par conséquent, son non-respect ne relevait pas de la compétence de la Commission de Discipline conformément aux dispositions du Code Disciplinaire de la FIFA (édition 2017)2;
- A supposer que le CDF serait applicable au présent litige, la Sentence du TAS a été rendue dans le cadre d’un appel et non dans celui de procédure ordinaire visé à l’Article 72 al .2 du CDF.
75. Comme cela a été précédemment évoqué aux paragraphes 51 et 52 ci-dessus, il convient d’observer que la Sentence du TAS du 8 avril 2021 est postérieure à la date d’entrée en vigueur
2 “Anyone who fails to pay another person (such as a player, a coach or a club) or FIFA a sum of money in full or part, even though instructed to do so by a body, a committee or an instance of FIFA or a subsequent CAS appeal decision (financial decision), or anyone who fails to comply with another decision (non financial decision) passed by a body, a committee or an instance of FIFA, or by CAS (subsequent appeal decision): a) will be fined for failing to comply with a decision; […]” (Article 64.1 du Code Disciplinaire de la FIFA (édition 2017) (emphase ajoutée).
TAS 2021/A/8194 13 Wydad Athletic Club c. FIFA, sentence du 14 avril 2022
du CDF, dont l’Article 15 al. 1 prévoit la compétence de la Commission de Discipline pour vérifier et sanctionner le non-respect de toutes les sentences du TAS, sans distinguer entre les décisions rendues en appel et celles rendues dans le cadre de procédures ordinaires.
76. De la même manière, l’Article 15 al. 1 du CDF ne dispose pas que les sentences du TAS, dont la vérification relève de la compétence de la Commission de Discipline, doivent être rendues en appel de décisions prises par les organes de la FIFA. Il n’y a donc pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas.
77. Le Club n’est donc pas fondé à considérer que la Commission de Discipline n’avait pas de compétence pour se saisir et pour statuer sur la présente affaire, à savoir une sentence du TAS rendue en appel d’une décision rendue par un organe d’une association nationale. L’Arbitre unique déboute le Club de ses prétentions à ce titre.
78. Dans le même sens, contrairement à ce qu’affirme l’Appelant, par application des dispositions de l’Article 54 al. 1 du CDF, le juge unique de la Commission de Discipline a compétence pour statuer sur un éventuel non-respect d’une condamnation prévue par une sentence du TAS.
79. Enfin, la Commission de Discipline n’a violé aucun texte en rendant sa décision après la date d’expiration du délai de recours prévu l’article R59 du Code, soit le 3 juin 2021.
IX. CONCLUSION 80. Sur la base de ce qui précède, l’Arbitre unique considère que l’appel doit être rejeté et confirme ainsi la Décision Attaquée en tous points.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement:
1. Rejette l’appel déposé le 23 juillet 2021 par le Wydad Athletic Club contre la décision rendue le 3 juin 2021 par la Commission de Discipline de la FIFA.
2. Confirme les dispositions de la décision rendue le 3 juin 2021 par la Commission de Discipline de la FIFA.
3. (…).
4. (…).
5. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
TAS 2021/A/8194 14 Wydad Athletic Club c. FIFA, sentence du 14 avril 2022
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