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Sur la décision
| Référence : | TAS, 12 août 2021, n° 7513 |
|---|---|
| Numéro : | 7513 |
| Dispositif : | Rejeté |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitration TAS 2020/A/7513 Ligue de Football Professionnel du Cameroun (LFPC) c. Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), sentence du 12 août 2021
Panel: Me Alexander McLin (Suisse), Arbitre unique
Football Gouvernance: retrait de l’ensemble de ses compétences à une ligue par la fédération nationale Capacité d’ester en justice Perte de la personnalité juridique à la suite d’une dissolution
1. La capacité d’ester en justice, soit la faculté de participer à un procès en qualité de partie, représente une condition de recevabilité de l’appel, dont le défaut équivaut à une fin de non-recevoir. Elle se distingue en ceci de la qualité pour agir ou légitimation active, qui est une question de fond. La capacité d’être partie est régie, pour les personnes morales, par le droit de l’Etat en vertu duquel elles sont organisées.
2. Une décision de dissolution d’une entité ne fait pas perdre à cette dernière sa personnalité juridique avec effet immédiat. Les personnes morales, une fois une décision de liquidation ou de dissolution prise, doivent pouvoir liquider leurs affaires courantes avant de perdre leur personnalité juridique et donc leur capacité d’ester en justice.
I. PARTIES
1. La Ligue de Football Professionnel du Cameroun (l'“Appelante” ou la “Ligue”) est membre de la Fédération Camerounaise de Football et est, respectivement était, chargée de l’organisation du football professionnel au Cameroun.
2. La Fédération Camerounaise de Football (l'“Intimée” ou la “FECAFOOT”) est une fédération nationale de football affiliée à la Confédération Africaine de Football (“CAF”) et à la Fédération Internationale de Football Association (“FIFA”). Elle a notamment pour but d’améliorer, de promouvoir, de contrôler et de réglementer le football sur l’ensemble du territoire camerounais.
II. FAITS A. Généralités 3. Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des pièces de procédure écrite déposées par les Parties ainsi que de leurs plaidoiries. D’autres faits
TAS 2020/A/7513 2 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion au fond dans la présente sentence arbitrale. Si l’Arbitre unique a pris en compte l’ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les Parties dans la procédure, il se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.
B. Faits à l’origine du litige
4. Le 22 août 2019, le Bureau du Comité Exécutif de la FECAFOOT (le “Bureau”) a décidé de suspendre avec effet immédiat la Ligue pour violation grave et réitérée de ses obligations.
5. Le 3 septembre 2019, le Comité Exécutif de la FECAFOOT (le “Comité Exécutif”) a confirmé la décision prise par son Bureau le 22 août 2019 et a décidé de mettre en place un Comité Technique Transitoire chargé d’exercer les prérogatives jusqu’alors déléguées à la Ligue.
6. Le 17 octobre 2019, la première assemblée générale de la FECAFOOT après la décision du 3 septembre 2019 s’est tenue.
7. Le 14 septembre 2020, le Tribunal Arbitral du Sport (le “TAS”) a rendu une sentence dans l’affaire TAS 2020/A/6783 à la suite d’un recours de la Ligue contre la décision du 3 septembre 2019 du Comité Exécutif. Le TAS a en particulier déclaré que la suspension de la Ligue était illégale dès le 18 octobre 2019 et que les droits de la Ligue, notamment ceux liés à l’organisation des championnats professionnels de football au Cameroun, étaient pleinement rétablis à compter du 18 octobre 2019.
8. Le même jour, la FECAFOOT a publié un communiqué de presse, dans lequel elle a pris acte de la sentence du TAS (TAS 2020/A/6783) et indiqué entendre soumettre cette sentence à ses organes internes compétents, à savoir le Comité Exécutif et l’assemblée générale respectivement prévus les 24 et 25 septembre 2020, pour les suites à lui accorder.
9. Le 14 septembre 2020, la FECAFOOT a adressé au Président de la Ligue, M. le Général Pierre Semengue, une convocation à la session du Comité Exécutif prévue le 24 septembre 2020 et aux délégués de la Ligue une convocation à l’assemblée générale de la FECAFOOT prévue le 25 septembre 2020.
10. Lors d’une réunion tenue les 24 et 25 septembre 2020 en présence de quatorze des seize membres du Comité Exécutif, dont le Président de la Ligue, le Comité Exécutif a discuté de la situation de la Ligue et de la sentence TAS 2020/A/6783 et pris notamment les décisions suivantes:
“[…] Résolution N°10
Après examen du point relatif à la situation de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun (LFPC) et de la sentence relative à l’affaire TAS 2020/A/6783 Ligue de Football Professionnel du Cameroun C. FECAFOOT, le Comité Exécutif, sous réserve d’une volonté d’apaisement réciproque prend de bonne foi acte de ladite sentence.
TAS 2020/A/7513 3 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
Considérant cependant que si la LFPC est rétablie dans ses droits par l’Assemblée Générale, elle ne peut les exercer que pour autant qu’elle justifie d’organes légalement et statutairement habilités pour la représenter, agir en son nom et prendre des décisions;
Que tel n’est plus le cas depuis l’expiration du mandat du Conseil d’Administration en date du 25 juillet 2020;
Que quand bien même certains mandats auraient été encore en cours, il s’observe:
Qu’aux termes des dispositions des articles 34 al. 5 des Statuts de la LFPC “la relégation en championnat amateur entraine la perte automatique de la qualité ayant justifié l’élection au Conseil d’Administration comme représentant des clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2”;
Que l’article 35 al.1b des mêmes Statuts fixe l’âge limite d’exercice de la Fonction de président de la Ligue à 75 ans;
Qu’il appert surabondamment des dispositions de l’article 37 al. 1 “qu’un poste sera considéré comme vacant en cas de décès, de démission, d’exclusion, de relégation en championnat amateur du club représenté, si un membre du Conseil d’Administration se retrouve en situation d’incompatibilité en cours de mandat”;
Qu’il s’évince des dispositions précitées que plusieurs membres de ce Conseil d’Administration ont perdu leur mandat ou tout au moins ne sont plus en conditions légales d’exercice desdits mandats;
Considérant par ailleurs que les articles 40 al.9 des Statuts de la FECAFOOT et 39 al.6 des Statuts de la LFPC prévoient expressément que le Secrétaire Général de la LFPC est nommé par le Comité Exécutif de la FECAFOOT;
Que tel n’est pas le cas de l’actuel tenant du poste;
Considérant enfin que les articles 93 des Règlements Généraux de la FECAFOOT et 81 des Statuts de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun prévoient expressément que “la Ligue de Football Professionnel du Cameroun organise et gère, en exécution de la convention de délégation de compétences, les championnats professionnels et/ou toute autre compétition de son ressort concernant les clubs professionnels à l’exception de la coupe du Cameron”. Le Comité Exécutif de la FECAFOOT, à l’unanimité des membres présents, dans l’intérêt supérieur du Football Camerounais et des divers engagements: 1. Recommande à l’approbation de l’Assemblée Générale, de permettre à titre exceptionnel, en dérogation aux dispositions des articles 35 al.1b et 37 al. 1 que le Général Pierre SEMENGUE occupe le poste de Président de la LFPC jusqu’à la fin de son mandat le 30 juin 2021.
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2. Donne mandat au Président de la FECAFOOT de nommer, conformément aux textes susvisés, un Secrétaire Général de la LFPC dans les 72 heures suivant la tenue de l’Assemblée Générale de ce jour, 25 septembre 2020;
3. Recommande à l’Assemblée Générale d’Instruire la LFPC, en dérogation aux délais statutaires requis, de convoquer dans les 30 jours de concert avec la FECAFOOT, une Assemblée Générale élective en vue du remplacement pour la durée du mandat restant, des membres du Conseil d’Administration de la LFPC ayant perdu leur qualité.
4. Recommande à l’Assemblée Générale de prendre une résolution préservant tous les droits acquis à ce jour.
Résolution N°11
Le Comité exécutif prend acte, de l’engagement solennel pris par la FECAFOOT représentée par son Président et la LFPC représentée également par son Président de tout mettre en œuvre pour assurer une exécution de bonne foi des présentes résolutions ainsi que celles à prendre par l’Assemblée Générale du 25 septembre 2020, lequel engagement met définitivement un terme à toute autre contestation des parties ou de tout tiers. […]” (mise en évidence dans l’original).
11. Le 25 septembre 2020, une assemblée générale de la FECAFOOT s’est tenue, lors de laquelle l’assemblée générale a pris les décisions suivantes “par soixante-huit voix contre deux” (la
“Résolution N° 13”):
“[…] Résolution N°13
Donnant suite aux recommandations du Comité Exécutif tel qu’il appert dans les points 1, 2, 3 et 4 du procès-verbal de la session dudit Comité tenue les 24 et 25 septembre 2020, l’Assemblée générale par soixante-huit voix contre deux, dans l’intérêt supérieur du football camerounais et de la consolidation de l’accord conclu entre la FECAFOOT et la LFPC:
1. Approuve à titre exceptionnel, en dérogation aux dispositions des articles 35 al 1b et 37 al 1 des Statuts de la LFPC, l’occupation par le Général pierre [sic] SEMENGUE du poste de Président de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun jusqu’au 30 juin 2021.
2. Approuve, par soucis d’économie des procédures, le pouvoir donné par le Comité Exécutif au Président de la FECAFOOT de procéder à la nomination du secrétaire général de la LFPC dans les soixante-douze (72) heures suivant la présente session;
3. Demande à la LFPC, en dérogation aux délais statutaires requis, de convoquer dans les 30 jours suivant la présente session, une Assemblée Générale Elective de la LFPC, en collaboration avec la FECAFOOT en vue du remplacement
TAS 2020/A/7513 5 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
pour la durée du mandat restant des membres du Conseil de la LFPC ayant perdu leur qualité.
4. Dit que, la remise en cause de tout ou partie des résolutions prises tant par elle que par le Comité Exécutif constituera une violation de l’accord conclu entre la FECAFOOT et la LFPC et donne mandat au Comité Exécutif d’en tirer toutes les conséquences;
5. Dit que, le Comité Exécutif a agi de bonne foi et est à féliciter pour l’approche intelligente et la qualité du consensus construit entre la FECAFOOT et la LFPC en vue d’un apaisement au sein de la grande famille du football. […]” (mise en évidence dans l’original).
12. Selon la FECAFOOT, neuf des dix délégués représentant la Ligue étaient présents lors de cette assemblée générale de la FECAFOOT.
13. Le 28 septembre 2020, la FECAFOOT a informé le Président de la Ligue de la nomination du Secrétaire Général de la Ligue en la personne de M. Paul Mebizo’o. Une copie de la décision du Président de la FECAFOOT était annexée au courrier.
14. Par un courrier du même jour, le Président de la Ligue a indiqué à la FECAFOOT que le pouvoir donné au Président de la FECAFOOT de nommer le Secrétaire Général de la Ligue, soit le point 2 de la Résolution N° 13, ne respectait pas l’article 40 alinéa 9 des Statuts de la FECAFOOT. Le Président de la Ligue demandait ainsi la convocation dès que possible d’une réunion du Conseil d’Administration de la Ligue afin de permettre à ses membres de proposer la nomination d’un Secrétaire Général au Comité Exécutif conformément aux statuts.
15. Par communiqué radio-presse du 12 octobre 2020, le Président de la Ligue a annoncé qu’une réunion du Bureau du Conseil d’Administration de la Ligue s’était tenue le 12 octobre 2020, au cours de laquelle il a été décidé d’une part de convoquer une session extraordinaire de l’assemblée générale de la Ligue pour le samedi 19 décembre 2020 afin de repourvoir les postes vacants au sein du Conseil d’Administration de la Ligue, et d’autre part de fixer la date du 31 octobre 2020 pour le démarrage du Championnat de Ligue 1.
16. Le 13 octobre 2020, n’ayant pas été informé du communiqué radio-presse selon la FECAFOOT, le Président de la FECAFOOT a écrit au Président de la Ligue le courrier suivant:
“Monsieur le Président,
Dans le cadre du démarrage du championnat de football professionnel, je fais suite aux résolutions prises par l’Assemblée Générale et le Comité exécutif de la FECAFOOT à la suite de la sentence TAS 2020/A/6783 du 14 septembre 2020.
Je précise que la FECAFOOT a appliqué la sentence du TAS en réhabilitant la Ligue de Football Professionnel du Cameroun – LFPC, et en aménageant un régime dérogatoire pour faire face aux difficultés d’exécution soulevées par cette réhabilitation.
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Alors que le Conseil d’administration de la LFPC régulièrement constitué et convoqué a seul le pouvoir de délibérer et statuer sur les règlements des championnats, mon attention a été appelée il y a quelques jours par une cascade de démissions au sein du Conseil d’Administration de la LFPC.
Dans l’optique d’une reprise rapide des championnats professionnels et en vue d’éviter une spirale inutile de contestations des décisions que vous serez amené à prendre, il me plaît de solliciter la convocation d’urgence d’une Assemblée Générale élective de la LFPC en collaboration avec la FECAFOOT en vue du remplacement pour la durée du mandat restant, des membres du Conseil d’Administration de la LFPC en application des dispositions de l’article 34 al. 5 des statuts de la LFPC en vigueur.
Je vous rappelle à toutes fins utiles que les Membres de la FECAFOOT, dont fait partie la LFPC sont conformément aux dispositions de l’article 14 al. 1 des Statuts de la FECAFOOT “astreints à l’obligation d’observer les Statuts, règlements, directives et décisions de la FIFA, de la CAF et de la FECAFOOT et de les faire respecter par leurs Membres”.
Vous voudrez bien me faire part, pour compte rendu au comité Exécutif de la FECAFOOT, des diligences entreprises à votre niveau pour la mise en œuvre de ces prescriptions” (soulignement dans l’original).
17. Le même jour, plusieurs clubs membres de la Ligue ont sollicité du Président de la Ligue la tenue d’une assemblée générale extraordinaire de la Ligue le 29 octobre 2020 à 10h00, “en vertu de l’article 29 alinéa c des Statuts en vigueur”, avec pour unique point à l’ordre du jour la dissolution de la Ligue en raison des “violations répétées dans le fonctionnement des organes dirigeants de la Ligue”.
18. Le même jour, le Président de la Ligue a publié un communiqué indiquant que, selon les Statuts de la LFPC, en particulier son article 29, et sous réserve de la vérification de l’authenticité des signatures et de la qualité des signatures, l’assemblée générale extraordinaire devait avoir lieu dans un délai de deux mois après réception de la demande et, de ce fait, la tenue d’une session extraordinaire de l’assemblée générale de la Ligue le 29 octobre 2020 était exclue. De plus, le Secrétariat Général de la Ligue aurait déjà enregistré des lettres de contestation de la part de certains présidents de clubs qui ne se reconnaissaient pas dans la démarche visant à la dissolution de la Ligue.
19. Le 19 octobre 2020, le Président de la Ligue a décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la Ligue le 27 octobre 2020, avec l’ordre du jour suivant:
“- la proposition de modification de l’alinéa 4 de l’article 33 des Statuts de la LFPC concernant le délai du dépôt des candidatures aux postes de membres du Conseil d’Administration de la LFPC et qui dispose que “Les candidatures doivent être envoyées au Secrétaire Général de la Ligue au moins soixante (60) jours avant la date de l’Assemblée Générale. Le Secrétaire Général informera les membres et rendra publiques les listes officialisées par la Commission Electorale quinze (15) jours avant la date de l’Assemblée Générale. Les listes officielles des candidats doivent parvenir aux membres de la Ligue avec l’ordre du jour de l’Assemblée Générale où l’élection du Conseil d’Administration est prévue, sept (07) jours avant la date de l’Assemblée Générale”;
TAS 2020/A/7513 7 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
- la proposition de validation des résultats des championnats organisés par la FECAFOOT pour la saison 2019/2020, conformément aux recommandations de la réunion tripartite MINSEP- FECAFOOT-LFPC du 17 septembre 2020;
- l’examen et l’approbation du Règlement du Championnat de Ligue 1” (mise en évidence dans l’original).
20. Par courrier du 21 octobre 2020, le Président de la Ligue a informé la FECAFOOT de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2020 en lui demandant de bien vouloir désigner un représentant de la FECAFOOT pour ladite assemblée.
21. Le même jour, plusieurs clubs membres de la Ligue ont adressé un courrier au Président de la Ligue prenant acte de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2020, relevant que seuls les statuts adoptés lors de l’assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT du 26 juillet 2019 sont opposables aux membres de la Ligue, ainsi que ses organes dirigeants, et réaffirmant l’engagement de démarrer les championnats le plus rapidement possible, ceci dans le respect des résolutions prises par le Comité Exécutif et l’assemblée générale de la FECAFOOT les 24 et 25 septembre 2020.
22. Par un communiqué radio-presse du 21 octobre 2020, une assemblée générale extraordinaire de la Ligue a été convoquée pour le 29 octobre 2020 à 11h00 par des clubs professionnels membres de la Ligue, avec pour unique point à l’ordre du jour “la Dissolution de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun”.
23. Le 22 octobre 2020, le Président de la FECAFOOT a répondu au courrier du Président de la Ligue du 21 octobre 2020 et, en relevant “la cacophonie installée dans les convocations”, observait notamment les points suivants:
“En l’espace de deux semaines, trois sessions de l’Assemblée Générale de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun, tantôt ordinaire, tantôt extraordinaire, ont été convoquées pour les 27, 29 octobre et 19 décembre 2020. Ces trois sessions ont pour socle deux Statuts de la LFPC différents.
La convocation de la session de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 octobre 2020 repose sur des statuts apocryphes. A cet égard, je vous invite à retenir que les Statuts de la LFPC en vigueur sont ceux qui ont été adoptés le 26 juillet 2019.
La contestation de ces Statuts par la LFPC devant la CCA/CNOSC s’était soldée en son temps par le procès verbal de non conciliation N°10/CCA/PVNC/19 et la sentence arbitrale N° 2019/021 of 18/octobre 2019 devenue définitive, irrévocable et opposable à tous”.
Le Président de la FECAFOOT informait ainsi la Ligue que la FECAFOOT ne nommerait pas un représentant pour l’assemblée générale de la Ligue convoquée pour le 27 octobre 2020.
24. Le même jour, le Président de la FECAFOOT a invité le Président de la Ligue à participer à une session extraordinaire du Comité Exécutif prévue le 2 novembre 2020 à 10h00.
TAS 2020/A/7513 8 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
25. Le 27 octobre 2020, une session extraordinaire de l’assemblée générale de la Ligue s’est tenue, lors de laquelle les décisions suivantes ont été prises:
“Résolution 1:
L’alinéa 4 de l’article 33 des Statuts de la LFPC adoptés le 3 novembre 2014 a été modifié comme suit:
“Les candidatures doivent être envoyées au Secrétariat Général de la Ligue au moins 12 (douze) jours avant la date de l’Assemblée Générale. Le Secrétaire Général informera les membres et rendra publiques les listes officialisées par la Commission Electorale 10 (dix) jours avant la date de l’Assemblée Générale. Les listes officielles des candidats doivent parvenir aux membres de la Ligue avec l’ordre du jour de l’Assemblée Générale où l’élection du Conseil d’Administration est prévue, huit (08) jours avant la date de l’Assemblée Générale”.
Résolution 2:
Dans l’intérêt de la Nation et en particulier dans l’intérêt du football camerounais, les résultats des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 organisés par la FECAFOOT pour la saison 2019/2020 sont validés.
Résolution 3:
Le Règlement du Championnat de Ligue 1 pour la saison 2020/2021 est adopté” (soulignement supprimé).
26. Le 28 octobre 2020, la Président de la Ligue a décidé de convoquer la session extraordinaire de l’assemblée générale de la Ligue pour le mardi 24 novembre 2020 avec pour ordre du jour les points suivants: “examen et adoption éventuelle du projet de révision des Statuts de la LFPC” et “élection pour repourvoir les postes vacants au sein du Conseil d’Administration de la LFPC pour le temps du mandat restant”.
27. Le 28 octobre 2020, le Président de la Ligue a notamment transmis au Président de la FECAFOOT des copies du Règlement et du calendrier du Championnat de Ligue 1 pour la saison 2020/2021 et a sollicité des mesures par la commission compétente pour la désignation des arbitres pour les trois premières journées de championnat.
28. Le 29 octobre 2020, une assemblée générale extraordinaire de la Ligue s’est tenue, lors de laquelle les “Membres de l’Assemblée Générale de la Ligue régulièrement convoqués, au cours de la présente Assemblée Générale, ont décidé à l’unanimité des Membres présents, de voter la résolution de dissolution de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun”. Le Président de la FECAFOOT en a été informé immédiatement par courrier.
29. Le même jour, la FIFA a répondu à un courrier du 2 octobre 2020 de la FECAFOOT indiquant qu’il convenait à présent que la Ligue procède conformément aux résolutions adoptées le 25 septembre 2020 et organise la reprise du championnat dès que possible et de nouvelles élections dans le délai fixé par l’assemblée générale de la FECAFOOT du 25 septembre 2020.
TAS 2020/A/7513 9 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
30. Le 2 novembre 2020, le Président de la FECAFOOT a invité le Président de la Ligue “à une séance de travail” pour le 3 novembre 2020 à 10h00 dans le cadre des travaux de la session extraordinaire du Comité Exécutif du 2 au 4 novembre 2020.
31. Lors d’une réunion tenue du 2 au 4 novembre 2020, le Comité Exécutif, en l’absence du Président de la Ligue, a pris notamment la décision suivante (la “Décision Litigieuse”):
“[…] Résolution N° 5
Au vu des manquements, dysfonctionnements internes ou défaillances constatées de la LFPC qui transparaissent à travers la remise en cause de la résolution n°13 prise par l’Assemblée Générale de la FECAFOOT le 25 septembre 2020, la cacophonie dans l’organisation des Assemblées Générales au sein de la LFPC, l’organisation au mépris des Statuts et règlements de la FIFA, de la CAF et de la FECAFOOT d’un match de Football auquel des joueurs sans licences et des officiels d’une Association sportive étrangère ont pris part ainsi que le procès-verbal des auditions ordonnées, le comité Exécutif statuant à l’unanimité des membres présents décide de retirer, à compter de ce jour, l’ensemble des compétences déléguées à la LFPC. D’ailleurs, il n’existe aucune convention de délégation de compétences entre ladite Ligue et la FECAFOOT. L’ensemble des modalités relatives à l’organisation des championnats professionnels Ligue 1 et Ligue 2 sera communiqué en vue du démarrage effectif desdits championnats dans les tout (sic) prochains jours. […]”.
32. Le 4 novembre 2020, la FECAFOOT a publié le communiqué final de la Décision Litigieuse.
33. Le 9 novembre 2020, la FECAFOOT a publié un communiqué de presse indiquant que la première journée du championnat professionnel saison 2020/2021, initialement prévue les 10, 11 et 12 novembre 2020, était reportée au 18 novembre 2020, en raison “du report au vendredi 13 novembre 2020 de la visioconférence programmée par la FIFA au sujet de la situation de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun (LFPC), et après concertation entre plusieurs présidents de club et la président de la FECAFOOT Seidou Mbombo Njoya”.
C. Procédure devant la Commission de Recours de la FECAFOOT et devant la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun
34. Le 5 novembre 2020, la Ligue a adressé un courrier au Président de la Commission de recours de la FECAFOOT (la “Commission de Recours”) l’informant de l’intention de la Ligue de recourir contre la Décision Litigieuse et transmettant une requête de mesures provisoires urgentes contre les effets de cette décision.
35. Le 9 novembre 2020, la Ligue a déposé un recours contre la Décision Litigieuse auprès de la Commission de Recours, ainsi qu’une requête de conciliation en procédure d’extrême urgence auprès de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun (la “CCA”) dans laquelle elle demandait à cette dernière qu’elle:
“- suspende immédiatement, jusqu’à ce qu’une sentence arbitrale finale soit rendue, les effets de la résolution N° 5 prise par le Comité Exécutif de la FECAFOOT lors de sa réunion tenue du 2 au 4 novembre 2020 qui a retiré l’ensemble des compétences déléguées par la FECAFOOT à la LFPC;
TAS 2020/A/7513 10 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
- statue dans l’extrême urgence au plus tard le mardi 10 novembre 2020 à 10 heures;
- juge non fondés les motifs avancés par le Comité Exécutif de la FECAFOOT pour retirer l’ensemble des compétences qu’elle a déléguées à la LFPC;
- juge la résolution N° 5 prise par le Comité Exécutif de la FECAFOOT lors de sa réunion tenue du 2 au 4 novembre 2020 contraire à la sentence du TAS du 14 septembre 2020 dans la procédure TAS 2020/A/6783;
- annule la résolution N° 5 prise par le Comité Exécutif de la FECAFOOT lors de sa réunion tenue du 2 au 4 novembre 2020;
- ordonne la réintégration de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun en sa qualité de membre de plein droit de la FECAFOOT;
- restitue à la Ligue de Football Professionnel du Cameroun l’ensemble de ses compétences déléguées par la FECAFOOT;
- Ordonne à la FECAFOOT de supporter intégralement les frais de procédure”.
36. Le 10 novembre 2020, la FECAFOOT a déposé un mémoire en défense auprès de la CCA et soulevé l’irrecevabilité de la requête en conciliation de la Ligue en raison de l’absence de qualité pour agir de la Ligue qui a été dissoute et du fait que la Ligue n’a pas épuisé les voies de recours internes de la FECAFOOT. Ce mémoire a été complété par des écritures du même jour sur cette dernière question.
37. Le 13 novembre 2020, une audience de conciliation a eu lieu à la CCA entre la Ligue et la FECAFOOT. La CCA a constaté “la non-conciliation des parties”.
38. Lors de cette audience de conciliation, la FECAFOOT a notamment fait valoir que la Ligue avait été dissoute le 29 octobre 2020 et que la Ligue n’avait pas épuisé les voies de recours internes de la FECAFOOT. Elle a ainsi conclu ce qui suit:
“[…]
7- DECLARER irrecevable la requête de la LFPC pour défaut de capacité et de qualité pour agir
8- DECLARER la requête de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun (LFPC) irrecevable pour inobservation du principe d’Epuisement préalable des voies de recours internes de la FECAFOOT
9- CONDAMNER la Ligue de Football Professionnel du Cameroun (LFPC) à rembourser à la FECAFOOT les frais par elle engagés dans le cadre de la présente procédure.
[…]” (mise en évidence supprimée).
39. Selon la Ligue, le procès-verbal de cette audience de conciliation daté du 17 novembre 2020 aurait été notifié le même jour aux Parties.
TAS 2020/A/7513 11 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
40. Le 3 décembre 2020, la Commission de Recours a déclaré irrecevable pour défaut de capacité le recours introduit par la Ligue contre la Décision Litigieuse.
III. PROCÉDURE DEVANT LE TAS
41. Le 17 novembre 2020, la Ligue a déposé une déclaration d’appel auprès du TAS contre la Décision Litigieuse, demandant que la procédure soit soumise à une formation arbitrale composée de trois arbitres et désignant M. Bernard Foucher, Conseiller d’Etat à Paris, France, comme arbitre. Subsidiairement, la Ligue a sollicité que la présente procédure soit soumise à un(e) arbitre unique, conformément à l’article R50 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”), si la FECAFOOT devait ne pas payer sa part de l’avance de frais. Dans ce cadre, la Ligue faisait valoir qu’elle ne pouvait pas faire face à l’intégralité de l’avance de frais pour un arbitrage avec trois arbitres.
42. A titre de requête de mesures provisionnelles urgentes conformément à l’article R37 du Code, la Ligue demandait au Greffe du TAS de suspendre immédiatement la Décision Litigieuse et de restituer l’ensemble de ses compétences à la Ligue.
43. La FECAFOOT ne s’est pas déterminée sur la requête de mesures provisionnelles urgentes de la Ligue dans le délai imparti.
44. Le 20 novembre 2020, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a rendu le dispositif de l’ordonnance (l'“Ordonnance”) faisant droit à la requête de mesures provisionnelles de la Ligue et rétablissant l’ensemble des compétences de cette dernière jusqu’à droit connu sur le fond.
45. Le 24 novembre 2020, Me Antonio Rigozzi, avocat à Genève, a écrit au Greffe du TAS pour l’informer qu’il représentait la FECAFOOT et solliciter le transfert du dossier complet.
46. Le 25 novembre 2020, le Greffe du TAS a accusé réception du courrier du nouveau conseil de la FECAFOOT et lui a transmis un lien permettant de télécharger une copie du dossier.
47. Le 26 novembre 2020, Me Claude Assira, avocat à Yaoundé, s’est annoncé auprès du Greffe du TAS comme conseil de la FECAFOOT.
48. Le même jour, 19 clubs de football membres de la Ligue ont adressé une requête motivée au TAS, par lequel ils ont sollicité (i) la rétractation de l’Ordonnance et (ii) la clôture de la présente procédure, au motif que la Ligue avait été dissoute le 29 octobre 2020, par un vote à l’unanimité des membres présents, au cours d’une assemblée générale extraordinaire de la Ligue et n’avait donc pas de personnalité juridique. Selon ces 19 clubs de football, la décision de dissolution n’avait fait l’objet d’aucun recours devant la Commission des recours de la FECAFOOT dans le délai de trois jours prévu par les Statuts et le Code Disciplinaire de la FECAFOOT.
49. Le 1er décembre 2020, Me Claude Assira a informé le Greffe du TAS qu’il ne représentait plus la FECAFOOT.
TAS 2020/A/7513 12 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
50. Le 7 décembre 2020, la Ligue a notamment fait valoir que le mémoire avait été déposé par “19 clubs qui ne sont pas partie à la procédure arbitrale” et, en conséquence, la requête devait être déclarée comme irrecevable.
51. Le même jour, la FECAFOOT a fait valoir que la question de la dissolution de la Ligue constituait une question préalable qui devait être tranchée par le TAS à titre incident puisqu’elle était susceptible d’entrainer la clôture de la procédure sans aucune analyse du fond du litige, la Ligue n’ayant pas la capacité pour agir. La FECAFOOT se réservait le droit de demander la bifurcation de l’arbitrage au stade de sa réponse à l’appel.
52. Le 10 décembre 2020, dans le délai prolongé par le Greffe du TAS, la FECAFOOT a désigné Me Patrick Grandjean, avocat à Belmont, Suisse, en qualité d’arbitre.
53. Le 17 décembre 2020, la Ligue a sollicité du Greffe du TAS de consulter la FECAFOOT sur ses intentions de payer sa part d’avance de frais.
54. Le 21 décembre 2020, le Greffe du TAS a communiqué aux Parties l’Ordonnance motivée rendue par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel.
55. Le 28 décembre 2020, dans le délai prolongé par le Greffe du TAS, la Ligue a déposé son mémoire d’appel.
56. Le 29 décembre 2020, le Greffe du TAS a accusé réception du mémoire d’appel de la Ligue et a invité la FECAFOOT à déposer sa réponse dans un délai de 20 jours, en application de l’article R55 du Code.
57. Le 4 janvier 2021, la FECAFOOT a demandé au Greffe du TAS à ce qu’un nouveau délai de 20 jours soit (re)fixé une fois que la Ligue aurait payé sa part d’avance de frais.
58. Le 13 janvier 2021, en l’absence de paiement par la FECAFOOT de sa part des avances de frais, la Ligue a réitéré sa requête que l’arbitrage soit soumis à un(e) arbitre unique conformément à l’article R50 du Code, compte tenu du fait qu’elle n’était pas en mesure d’assumer l’intégralité de l’avance de frais pour un arbitrage avec trois arbitres.
59. Le 18 janvier 2021, la FECAFOOT a informé le Greffe du TAS qu’elle ne consentait pas à ce que la procédure soit soumise à un arbitre unique et demandait que le litige soit soumis à une formation composée de trois arbitres, notamment dans la mesure où la Ligue n’avait pas démontré, avec preuves documentaires à l’appui, qu’elle ne pouvait pas assumer les frais de l’arbitrage. De ce fait, la requête de la Ligue devait être rejetée. De plus, la FECAFOOT avançait que l’affaire devant le TAS était complexe et aurait un impact (sportif et économique) fondamental dans un contexte délicat concernant la politique sportive. Pour ces raisons, le présent litige devrait être soumis à une formation de trois arbitres.
60. Le même jour, la Ligue a transmis au Greffe du TAS la sentence rendue dans l’affaire TAS 2019/A/6258 relevant que toutes les élections de 2018 de la FECAFOOT auraient été annulées, en particulier la décision portant proclamation des résultats des élections aux postes de président et membres du Comité Exécutif. De ce fait, selon la Ligue, toutes les décisions prises par le
TAS 2020/A/7513 13 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
Comité Exécutif, y compris la Décision Litigieuse, devaient être considérées comme nulles et l’appel être admis.
61. Le 26 janvier 2021, la FECAFOOT a communiqué au Greffe du TAS sa position quant à la sentence TAS 2019/A/6258. Elle a en particulier relevé que cette sentence ne disait rien sur la Décision Litigieuse et fait valoir qu’elle ne voyait pas comment l’annulation d’une décision
“portant sur proclamation des résultats des élections aux postes de président et de membres du Comité exécutif de la FECAFOOT” pouvait entrainer la nullité (et non pas l’annulabilité) des décisions prises par ledit organe. La FECAFOOT a notamment relevé un passage de la sentence qui indique qu’il appartient aux organes en place de finaliser dans les meilleurs délais le processus d’adoption des statuts et des textes règlementaires nécessaires et d’organiser sur cette base de nouvelles élections. Pour la FECAFOOT, cela constituait une reconnaissance que les organes élus devaient rester en place, ce qui était confirmé par la référence de la formation arbitrale au
“principe de continuité de service”. Dans un courrier du 16 janvier 2021 (annexé au courrier de la FECAFOOT), la FIFA avait par ailleurs indiqué que, dans le but “d’assurer la continuité de service jusqu’aux nouvelles élections”, il se justifiait que les organes en place assurent l’intérim de la FECAFOOT.
62. Le même jour, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait décidé de soumettre le présent litige à un arbitre unique et que l’arbitre unique désigné était Me Alexander McLin, avocat à Genève, Suisse. Me Pierre Turrettini, avocat à Genève, était nommé en qualité de greffier ad hoc.
63. Le Greffe du TAS a également invité FECAFOOT à déposer sa réponse dans un délai de 20 jours, en application de l’article R55 du Code.
64. Le 5 février 2021, la FECAFOOT a requis la bifurcation de la procédure afin de trancher, à titre incident, les questions de savoir si la Ligue avait été valablement dissoute par la décision de l’assemblée générale du 29 octobre 2020 et si la Ligue disposait donc de la capacité d’être partie et d’ester en justice. La FECAFOOT a notamment fait valoir que la capacité d’être partie/d’ester en justice était une question préliminaire distincte du fond du litige qui devait être tranchée avant toute entrée en matière puisqu’il s’agissait d’une condition de recevabilité de l’action. Par ailleurs, cette bifurcation se justifierait pour des impératifs d’économie de procédure.
65. Dans le même courrier, la FECAFOOT sollicitait également une suspension du délai de réponse jusqu’à droit connu sur la demande de bifurcation.
66. Le 6 février 2021, le Greffe du TAS a suspendu le délai imparti à la FECAFOOT pour déposer sa réponse.
67. Le 8 février 2021, Me Lebel Elomo Manga a informé le Greffe du TAS qu’il représentait la FECAFOOT, dirigée par M. le Sénateur Albert Mbida, Président du Comité Exécutif Provisoire, nommé par l’assemblée générale de la FECAFOOT le 2 février 2021. Me Lebel Elomo Manga sollicitait ainsi qu’une sentence arbitrale d’accord-parties soit rendue dans les meilleurs délais puisque la FECAFOOT acquiesçait aux requêtes de la Ligue.
TAS 2020/A/7513 14 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
68. Le 10 février 2021, la Ligue a requis que l’Arbitre unique rende une sentence d’accord-parties, compte tenu du courrier de Me Lebel Elomo Manga du 8 février 2021, et, subsidiairement, que la procédure soit suspendue jusqu’à ce que la question de la représentation de la FECAFOOT soit clarifiée. La Ligue s’opposait par ailleurs à la requête de bifurcation de la FECAFOOT, en invoquant que la FECAFOOT s’était déjà déterminée sur la question de la capacité d’ester et d’agir en justice dans son mémoire d’appel et que, en tous les cas, cette question était liée au fond de l’affaire.
69. Le 11 février 2021, Me Antonio Rigozzi a informé le Greffe du TAS que les clients de Me Lebel Elomo Manga n’étaient pas des représentants légitimes de la FECAFOOT.
70. Le 16 février 2021, le Greffe du TAS a interpellé la FIFA afin d’obtenir des clarifications quant aux représentants élus de la FECAFOOT.
71. Jusqu’au 2 mars 2021, plusieurs échanges concernant la question de savoir qui était le représentant légitime de la FECAFOOT ont ainsi eu lieu entre le Greffe du TAS, la Ligue, la FECAFOOT et la FIFA, qui a confirmé que M. Seidou Mbombo Njoya demeurait le représentant légitime de la FECAFOOT.
72. Le 3 mars 2021, l’Arbitre unique a tranché la question de la représentation de la FECAFOOT en considérant que le client de Me Antonio Rigozzi était ainsi le représentant légitime de la FECAFOOT. L’Arbitre unique a également rejeté la requête de bifurcation de la FECAFOOT et levé avec effet immédiat la suspension du délai de la FECAFOOT pour déposer sa réponse au fond.
73. Le 22 mars 2021, la FECAFOOT a déposé son mémoire de réponse dans le délai prolongé par le Greffe du TAS.
74. Le 24 mars 2021, la Ligue a sollicité du Greffe du TAS qu’une audience soit tenue afin de pouvoir répondre pleinement aux arguments développés par la FECAFOOT dans son mémoire de réponse.
75. Le 30 mars 2021, la FECAFOOT a indiqué au Greffe du TAS s’en rapporter à la décision de l’Arbitre unique sur l’opportunité de tenir une audience.
76. Le 12 avril 2021, le Greffe du TAS a convoqué les Parties à une audience d’instruction et de jugement fixée le 29 avril 2021.
77. Le 15 avril 2021, l’ordonnance de procédure a été envoyée aux Parties. La Ligue a retourné ce document signé le 19 avril 2021 en annonçant le nom des personnes appelées à témoigner lors de l’audience et la FECAFOOT a retourné le document signé le 22 avril 2021, tout en précisant qu’elle contestait la recevabilité de l’appel de la Ligue.
78. Le 16 avril 2021, Me Lebel Elomo Manga a, par courrier au Greffe du TAS, remis à nouveau en question le mandat de Me Antonio Rigozzi en faisant valoir que le Comité Exécutif Provisoire, nommé par les membres légitimes de l’assemblée générale de la FECAFOOT le 2 février 2021 – décision qui n’avait pas fait l’objet d’un appel –, se réservait le droit de faire appel
TAS 2020/A/7513 15 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
au Tribunal fédéral suisse contre la sentence qui serait rendue dans la procédure dans la mesure où il estimait que le droit d’être entendu de la FECAFOOT n’était pas respecté.
79. Le 26 avril 2021, la FECAFOOT s’est opposée à l’audition de MM. Célestin Epee Toube (Directeur des Opérations, Léopard FC de Douala) et Olivier Joël Kono (Conseiller spécial du Président, Canon de Yaoundé).
80. L’audience s’est tenue le 29 avril 2021 par vidéo-conférence, en présence de l’Arbitre unique, assisté par Me Delphine Deschenaux-Rochat, Conseillère auprès du TAS et de Me Pierre Turrettini, Greffier ad hoc.
81. Les personnes suivantes étaient présentes à l’audience:
- La Ligue était représentée par M. le Général Pierre Semengue, Président de la Ligue, et assistée par ses conseils Me William Sternheimer et Me Imen Larabi.
- La FECAFOOT était représentée par M. Albert Ayomba, Directeur des Affaires Juridiques de la FECAFOOT, et assistée par ses conseils, Me Antonio Rigozzi et Me Charlotte Frey.
82. A l’ouverture de l’audience, les Parties ont expressément confirmé qu’elles n’avaient pas d’objection à formuler quant à la composition de la formation arbitrale.
83. M. le Général Pierre Semengue, Président de la Ligue, a été entendu en qualité de partie. En substance, il a déclaré ce qui suit:
- L’adoption des statuts de la Ligue par la FECAFOOT est une ingérence.
- Lorsque la FECAFOOT refuse de donner des licences à certains clubs et en octroie à d’autres (privilégiés), il s’agit d’une ingérence.
- La FECAFOOT a hébergé la réunion secrète qui a décidé de la dissolution de la Ligue, ce qui est une ingérence également.
- Depuis toujours, la FECAFOOT intervient dans les affaires de la Ligue.
84. A la fin de l’audience, les Parties ont expressément reconnu que leur droit d’être entendu avait été respecté par le TAS et qu’elles étaient satisfaites de la manière dont elles avaient été traitées au cours de la présente procédure arbitrale.
IV. ARGUMENTS ET CONCLUSIONS DES PARTIES
85. Les arguments des Parties, développés tant dans leurs écritures respectives que lors de l’audience du 29 avril 2021, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci- après, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte dans leur intégralité par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas expressément fait référence.
TAS 2020/A/7513 16 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
A. La position de la Ligue
86. Dans son mémoire d’appel, la Ligue a pris les conclusions suivantes:
“Compte tenu de ce qui précède. La Ligue demande au Tribunal Arbitral du Sport:
(a) De se déclarer compétent pour connaître du présent appel;
(b) Jugeant au fond:
(i) de déclarer la décision du Comité exécutif de la FECAFOOT du 4 novembre 2020 nulle;
(ii) subsidiairement, d’annuler la décision du Comité exécutif de la FECAFOOT du 4 novembre 2020.
(c) D’ordonner à la FECAFOOT de supporter l’intégralité des frais de l’arbitrage; et
(d) D’ordonner à la FECAFOOT de contribuer aux frais d’avocats de la Ligue à hauteur de CHF 10,000 au minimum”.
87. En substance, les arguments de la Ligue peuvent être résumés comme suit:
- Les principes généraux du droit doivent être appliqués par les institutions sportives selon la jurisprudence du TAS (TAS 98/200). Ainsi, les principes d’égalité de traitement (TAS 2007/O/1381), de légalité (TAS 2014/A/3745), de sécurité juridique (TAS 2004/A/3883), de l’attente légitime (TAS 2011/A/2375) et de proportionnalité (TAS 2018/A/5501) trouvent leur application en l’espèce.
- La Ligue n’a pas été dissoute le 29 octobre 2020 car le courrier des membres de la Ligue du 13 octobre 2020 était une demande de tenir une assemblée générale extraordinaire de la Ligue et ne peut donc en aucun cas constituer une convocation à une telle assemblée. Un communiqué radio-presse ne constitue pas une convocation à tous les membres – et est illégale – car aucune preuve ne peut être apportée qu’ils en ont tous eu connaissance. Cas échéant, il y aurait eu plus de membres et le quorum n’aurait certainement pas été atteint pour le vote sur la dissolution. La convocation ne respectait pas les Statuts de la Ligue du 3 novembre 2014 qui étaient applicables. Il n’y a non plus aucune preuve dans le dossier qu’un e-mail aurait été envoyé aux membres, ce qui aurait peut-être pu changer le raisonnement juridique. De plus, la demande de convocation a été refusée par le Président de la Ligue le même jour et les membres de la Ligue n’ont pas fait recours contre ce refus, ni convoqué formellement l’ensemble des membres de la Ligue par la suite. La Ligue a par ailleurs toujours convoqué ses membres par actes d’huissier et non pas par communiqué radio-presse.
- La FECAFOOT a pris la Décision Litigieuse de retirer les compétences de la Ligue six jours après la prétendue dissolution de la Ligue, ce qui prouve que la FECAFOOT n’a jamais considéré la Ligue comme étant dissoute au moment de prendre la Décision Litigieuse. La Ligue avait en effet jusqu’au 2 novembre 2020 pour annoncer son recours. En l’absence d’un recours, la FECAFOOT aurait donc pu prendre note de la dissolution au moment de
TAS 2020/A/7513 17 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
prendre la Décision Litigieuse, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a au contraire retiré ses compétences, reconnaissant ainsi son existence.
- La CCA a elle-même confirmé la qualité pour agir de la Ligue en rendant son procès-verbal de non-conciliation.
- La Décision Litigieuse est illégale car elle équivaut à une suspension provisoire selon les statuts de la FECAFOOT, aucune disposition règlementaire ne prévoyant la possibilité de retirer ses compétences à la Ligue. Cette décision est symptomatique du refus de la FECAFOOT de respecter la décision TAS 2020/A/6783 et de la volonté de se débarrasser de la Ligue. Les Statuts de la FECAFOOT ne prévoient en effet la possibilité pour le Comité Exécutif de suspendre provisoirement un membre qu’en cas de violations “graves et/ou réitérées”, ce que la FECAFOOT n’a pas prouvé s’agissant de la Ligue.
- La Ligue n’a commis aucune violation contrairement à ce que la FECAFOOT lui reproche. En particulier:
o S’agissant du reproche de la prétendue remise en cause par la Ligue de la Résolution N° 13, la Ligue fait valoir que, par son courrier du 28 septembre 2020, elle attirait simplement l’attention de la FECAFOOT sur la nécessité de respecter les dispositions de l’article 40 alinéa 9 des Statuts de la FECAFOOT en ce qui concerne la désignation du Secrétaire Général de la Ligue. La FECAFOOT se devant de respecter ses propres statuts sans y déroger unilatéralement, l’attitude de la Ligue ne peut en aucun cas être considérée comme une violation de ses obligations alors que la FECAFOOT ne respecte pas ses propres statuts. Le Président de la Ligue a accepté que le Président de la FECAFOOT désigne le Secrétaire Général, en lieu et place du Comité Exécutif, mais cela devait se faire sur proposition du Conseil d’Administration de la Ligue. Par ailleurs, sur la question de l’assemblée générale élective, la Ligue n’était pas tenue de tenir une assemblée générale élective dans le délai de 30 jours mais d’en convoquer une dans ce délai, ce qu’elle a fait le 12 octobre 2021.
o Contrairement à ce qui est allégué par la FECAFOOT, il n’est pas possible pour l’assemblée générale de la FECAFOOT de déroger à ses propres statuts même si tous les membres l’acceptent, ce que l’arbitre unique a relevé dans la sentence TAS 2020/A/6783. De plus, il est erroné de dire qu’il y a eu unanimité sur la Résolution N° 13 puisque deux membres ont voté contre.
o Sur la prétendue cacophonie dans l’organisation des assemblées générales, la Ligue fait valoir que cette accusation vague de la FECAFOOT viole les principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique. De plus, la Ligue ne peut être tenue responsable des agissements des clubs qui ne respectent pas les règlements et adoptent des décisions illégales. Seules deux convocations doivent être retenues, les autres sont celles de clubs dissidents dont il ne faut pas tenir compte. La FECAFOOT n’a non plus pas le droit de s’ingérer dans le fonctionnement de la Ligue et se prononcer sur la tenue d’une ou plusieurs assemblées générales. Elle peut seulement contrôler l’organisation des
TAS 2020/A/7513 18 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
championnats professionnels mais pas le fonctionnement de la Ligue. En tout état, une cacophonie ne peut constituer un motif suffisant justifiant une suspension provisoire.
o S’agissant du match de football organisé par la Ligue avec des arbitres étrangers, la Ligue fait valoir que la FECAFOOT en est responsable car elle a décidé de ne pas délivrer les licences aux clubs et joueurs et de ne pas mettre à disposition des arbitres camerounais. La Ligue avait pourtant demandé à la FECAFOOT de lui fournir des arbitres pour les trois premières journées de championnat puisque, en vertu de l’article 56 des Statuts de la FECAFOOT, il revient à la Commission centrale des arbitres de la FECAFOOT de désigner des arbitres pour les compétitions organisées par la Ligue. En l’absence de réponse de la FECAFOOT, la Ligue s’est vue dans l’obligation de faire appel à des arbitres étrangers pour ne pas retarder encore plus la reprise du championnat, ce qui ne peut pas lui être reproché compte tenu de la violation par la FECAFOOT de ses propres statuts, et compte tenu du fait que la FIFA avait émis le souhait que les championnats reprennent. Par ailleurs, le non-dépôt de demande de licence par certains clubs ne peut pas être reproché à la Ligue.
- Même si le TAS devait considérer que la Ligue a commis des violations selon l’article 15 des Statuts de la FECAFOOT, celles-ci ne peuvent être qualifiées de “graves et/ou réitérées”. En effet, il existe un risque de traitement inégal puisque le terme de “gravité” n’est pas défini, de sorte que la FECAFOOT peut en faire une interprétation subjective, et donc aléatoire, imprévisible et arbitraire. Le terme de “gravité” n’étant ni connu, précis, ou prévisible, l’application de l’article 15 des Statuts de la FECAFOOT peut aboutir à une situation qui viole le principe de la sécurité juridique.
- Aucune des prétendues violations de la Ligue ne justifie une suspension provisoire qui est manifestement disproportionnée. La FECAFOOT aurait dû mettre en demeure la Ligue de remédier aux violations constatées. La Décision Litigieuse viole ainsi le principe de légalité.
- Sur l’absence de la convention de délégation entre la Ligue et la FECAFOOT, la Ligue fait valoir que la FECAFOOT, si elle devait alléguer ce point, violerait le principe de l’attente légitime puisqu’elle n’a jamais évoqué cette question pour retirer les compétences de la Ligue par le passé.
- La Ligue relève que la FECAFOOT ne respecte toujours pas l’Ordonnance du 20 novembre 2020. Elle a ainsi déposé une demande auprès de la FIFA le 25 février 2021, dès que la FECAFOOT a repris en charge l’organisation des championnats. Vu l’absence de réponse de la FIFA, la Ligue a contesté l’attitude de la FECAFOOT en lui écrivant de nombreux courriers.
- Les témoins de la Ligue étaient disponibles. Il est malheureux de la part de la FECAFOOT de s’opposer à l’audition de témoins, puis d’ensuite relever que les témoins ne sont pas présents pour appuyer ses arguments.
- Il est vrai qu’il existe deux factions de clubs au sein de la Ligue. Il en existe également au sein de la FECAFOOT et de toute autre instance. Cela, en soi, ne constitue pas un
TAS 2020/A/7513 19 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
dysfonctionnement. Toutefois, les factions doivent pouvoir faire valoir leur voix de manière légale lors d’assemblées générales valablement convoquées. Les dysfonctionnements invoqués par la FECAFOOT – qui existaient déjà au moment de la sentence TAS 2020/A/6783 du 14 septembre 2020 et avaient abouti à une suspension provisoire – sont causés par le comportement de la FECAFOOT.
B. La position de la FECAFOOT 88. Dans sa réponse, la FECAFOOT a pris les conclusions suivantes:
“Principalement: 1. Déclarer l’appel de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun irrecevable.
Subsidiairement: 2. Rejeter toutes les conclusions de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun.
En tout état de cause: 3. Condamner la Ligue de Football Professionnel du Cameroun à payer les frais d’arbitrage et à verser une indemnité de dépens à la Fédération Camerounais [sic] de Football”. 89. En substance, les arguments de la FECAFOOT peuvent être résumés comme suit:
- L’appel de la Ligue est irrecevable en raison de l’inobservation de la condition d’épuisement des voies de recours internes et l’absence de capacité d’agir et d’ester en justice, en raison de la dissolution de la Ligue par décision de l’assemblée générale de la Ligue du 29 octobre 2020:
o La question de l’épuisement des voies de recours internes à la FECAFOOT a été discutée lors de l’audience devant la CCA mais aucune décision formelle n’a été prise à cet égard. L’article 74 al. 2 des Statuts de la FECAFOOT prévoit que la CCA ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes à la FECAFOOT. L’article 70 al. 1 des Statuts de la FECAFOOT prévoit que la Commission de Recours connait des appels interjetés par les décisions du Comité Exécutif. Par conséquent, le litige aurait dû être soumis à la Commission de Recours pour décision avant la saisine de la CCA. Or, aucune décision n’a été prise par la Commission de Recours à ce jour à la suite du recours de la Ligue du 9 novembre 2020. La saisine de la CCA était donc prématurée et la Ligue n’a pas prouvé avoir interpellé la Commission de Recours pour déni de justice. Par ailleurs, l’article 57 al. 3 du Statut et Règlement de Procédures de la CCA, invoquée par la Ligue, viole l’article 95 de la Loi n° 2018/014 du 11 juillet 2018 (laquelle prime le Statut et Règlement de Procédure de la CCA), ainsi que l’article 74 al. 2 des Statuts de la FECAFOOT qui prévoit que les voies de recours internes de la FECAFOOT doivent être épuisées avant toute saisine de la CCA. Le fait que la CCA n’ait pu que constater un désaccord des Parties sur ce point ne peut pas guérir ce vice.
TAS 2020/A/7513 20 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
o Par décision du 29 octobre 2020, prise à l’unanimité des 18 membres présents, la Ligue a décidé de sa dissolution, si bien qu’elle ne dispose plus de la capacité d’être partie/d’ester en justice. La version des Statuts de la Ligue applicable au moment de la demande des clubs de convoquer une assemblée générale pour dissoudre la Ligue est celle du 26 juillet 2019. La Ligue n’a pas prouvé que ces statuts sont nuls et non avenus. Il n’est pas possible de remettre en question tout ce qui s’est passé entre 2014 et 2015 comme relevé par l’arbitre unique dans la sentence TAS 2020/A/6783. Selon l’article 29 al. 1 let. c des Statuts de la Ligue (2019), l’assemblée générale extraordinaire peut être convoquée “à la demande d’une majorité (plus de 50%) des délégués représentants les Membres de l’Assemblée Générale”. La demande de tenir une assemblée générale de la Ligue a justement été déposée par la majorité des délégués, puisque 22 des 35 membres de la Ligue à ce moment ont requis la tenue d’une telle assemblée auprès du Président de la Ligue. De plus, la demande des 22 clubs respectaient les alinéas 2 et 3 de l’article 29 des Statuts de la Ligue puisque l’unique point à l’ordre du jour y était indiqué (la dissolution de la Ligue) et, le 21 octobre 2020, soit huit jours avant l’assemblée générale, la convocation a été publiée, en français et en anglais, par communiqué radio-presse indiquant expressément que “[l]e présent communiqué Radio-Presse tient lieu de convocation individuelle”. Un communiqué radio-presse vaut convocation. Les Statuts de la Ligue n’interdisent pas de convoquer une assemblée générale par communiqué radio-presse, ce que le Président de la Ligue avait également utilisé pour convoquer l’assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2020. Par ailleurs, un e-mail avait également été envoyé pour la convocation, lequel ne peut être retrouvé car le membre de la Ligue en question a maintenant changé de faction. Pour ces raisons, l’assemblée générale extraordinaire de la Ligue du 29 octobre 2020 a régulièrement été convoquée et a valablement pris la décision de dissoudre la Ligue. La Ligue n’a par ailleurs invoqué aucune base légale (ou produit d’avis de droit) sur la nullité de la convocation (permettant de constater un vice selon le droit camerounais qui aboutirait à la nullité plutôt que l’annulabilité), ni n’a recouru contre cette décision de dissolution. S’agissant de l’argument de la Ligue qu’elle ne peut avoir été dissoute car le Président de la Ligue a refusé la demande des 22 clubs de tenir assemblée générale extraordinaire, la FECAFOOT fait valoir qu’il n’existe pas de droit de refus ou veto du Président de la Ligue à cet effet. La FECAFOOT avance également que même les Statuts de la Ligue invoqués par la Ligue (ceux du 3 novembre 2014), à l’article 29 al. 2, permettent aux clubs de convoquer une assemblée générale extraordinaire si le Président de la Ligue ne la convoque pas malgré une demande expresse. Enfin, la FECAFOOT fait valoir qu’aucun recours n’a été déposé contre la décision de dissolution de la Ligue, de sorte qu’elle est devenue définitive. La Décision Litigieuse a été prise à titre préventif en tenant compte du fait que la Ligue pouvait encore recourir contre la décision de dissolution. Elle ne peut ainsi être interprétée comme une reconnaissance que la Ligue n’a pas été dissoute, ce qui n’est pas le cas non plus du procès-verbal de “non-conciliation” de la CCA puisque les “[c]onciliateurs ne sont pas juges de la recevabilité d’une requête” selon l’article 30 al. 4 du Statut et Règlement de Procédures de la CCA. L’appel de la Ligue doit ainsi être déclaré irrecevable.
- Dès le prononcé de la sentence TAS 2020/A/6783 du 14 septembre 2020, la FECAFOOT a tout mis en œuvre pour s’assurer que la sentence soit appliquée et, partant, que la Ligue soit réintégrée dans ses compétences, en convoquant une session du Comité Exécutif et une
TAS 2020/A/7513 21 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
assemblée générale de la FECAFOOT afin de déterminer les suites à donner à la sentence du TAS. La Résolution N° 13 avait précisément pour but de s’assurer que la Ligue soit opérationnelle et que les championnats professionnels puissent reprendre la plus rapidement possible. La Ligue n’a cependant cessé de remettre en question la Résolution N° 13, de sorte que la FECAFOOT ne peut être accusée de vouloir “à tout prix se débarrasser de la Ligue”.
- La Décision Litigieuse n’est pas une sanction disciplinaire. Le terme suspension n’apparait nulle part dans la Décision Litigieuse qui indique que le Comité Exécutif “décide de retirer, à compter de ce jour, l’ensemble des compétences à la LFPC”. Il n’y a pas non plus de référence à l’article 15 des Statuts de la FECAFOOT. La FECAFOOT a uniquement retiré les prérogatives de la Ligue qu’elle lui avait elle-même déléguées en application de ses règlements. L’article 9 des Règlements Généraux de la FECAFOOT (les “Règlements Généraux”), intitulé “Délégation et Statut des clubs”, prévoit en effet que la “FECAFOOT délègue la gestion du football professionnel à la Ligue de Football Professionnel du Cameroun” et l’article 10 prévoit qu’une convention fixe les rapports entre la FECAFOOT et la Ligue. A cet égard, la FECAFOOT reconnait qu’aucune convention n’a finalement été conclue en raison des difficultés que rencontre le football camerounais depuis 2013. L’article 93 al. 2 des Règlements Généraux (“Compétitions déléguées à la Ligue de Football Professionnel du Cameroun”) dispose expressément que “[e]n cas de manquement, dysfonctionnement ou défaillance constatés de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun, la FECAFOOT se réserve le droit de mettre un terme à ladite convention [respectivement retirer les compétences déléguées] et de reprendre l’organisation des compétitions déléguées à la Ligue de Football Professionnel du Cameroun”. La FECAFOOT a précisément appliqué cette disposition, dont les conditions étaient remplies, puisque, en constatant de nombreux manquements et dysfonctionnements au sein de la Ligue postérieurs à la sentence du TAS du 14 septembre 2020, elle a décidé de retirer les compétences qu’elle lui avait accordées sur la base des dispositions qui précèdent.
- Les comportements et événements suivants en particulier ont été considérés comme des manquements:
o La remise en cause de la Résolution N°13 de l’assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT du 25 septembre 2020. Le Président de la Ligue a en effet remis en cause, et s’est opposé à, la nomination par le Président de la FECAFOOT d’un nouveau Secrétaire Général de la Ligue qui serait contraire à l’article 40 al. 9 des Statuts de la FECAFOOT, puisque le Secrétaire Général de la Ligue devrait être nommé par le Comité Exécutif mais sur proposition du Conseil d’Administration de la Ligue. Il n’a cependant pas remis en question la permission que le Président de la Ligue occupe cette fonction jusqu’à la fin de son mandat en dérogation aux règles applicables. La FECAFOOT fait valoir que la Résolution N°13 a été prise à l’unanimité lors de l’assemblée générale ce qui permet de déroger aux statuts car l’assemblée générale est l’organe suprême. Si le Comité Exécutif a le pouvoir de nommer le Secrétaire Général de la Ligue, il a également le pouvoir de mandater son Président pour le faire (“a maiore minus”). De plus, comme constaté par le Comité Exécutif et confirmé par son assemblée générale du 25 septembre 2020, il n’existait à ce moment précis plus de Conseil d’Administration légitime de la Ligue puisque plusieurs membres avaient perdu leur mandat ou ne remplissaient plus les qualités requises pour un tel mandat. Il n’existait
TAS 2020/A/7513 22 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
ainsi pas de Conseil d’Administration de la Ligue en mesure de proposer un Secrétaire Général au Comité Exécutif, étant rappelé que la nomination du Secrétaire Général de la Ligue par le Président de la FECAFOOT a été approuvée par quatre des sept membres du Conseil d’Administration de la Ligue disposant encore d’un mandat légal selon des déclarations écrites de ces derniers. D’autre part, la Résolution N° 13 prévoyait que la Ligue s’engageait à convoquer dans les trente jours une assemblée générale élective de la Ligue en vue du remplacement des membres du Conseil d’Administration de la Ligue ayant perdu leur qualité. Rien n’a toutefois été fait dans ce sens par la Ligue qui a convoqué une assemblée générale élective pour le 19 décembre 2020 et a souhaité modifier les délais de candidature par la convocation d’une assemblée générale extraordinaire de la Ligue le 19 octobre 2020, ce qui était inutile étant donné que la Résolution N° 13 prévoyait que l’assemblée générale élective pouvait être convoquée en dérogation des délais statutaires requis. Ce régime dérogatoire avait été instauré par la FECAFOOT en application de la sentence TAS 2020/A/6783 qui devait être mise en œuvre le plus rapidement possible. Il ne s’agissait pas de convoquer cette assemblée générale mais de la tenir car il y avait urgence. La Ligue a ainsi remis en cause également le point 3 de la Résolution N° 13, ce qui constitue un manquement au sens de l’article 93 al. 2 des Règlements Généraux. Tous les manquements décrits justifiaient à eux seuls le retrait des compétences de la Ligue.
o La cacophonie dans l’organisation d’assemblées générales de la Ligue. La Résolution N°13 prévoyait que la Ligue convoque, dans les 30 jours suivant l’assemblée générale de la FECAFOOT du 25 septembre 2020, une assemblée générale élective pour repourvoir les postes vacants au Conseil d’Administration de la Ligue, soit une seule assemblée générale. Toutefois, en moins de trois semaines, quatre convocations à des assemblées générales extraordinaires ont été émises: une du 12 octobre 2020 pour des élections le 19 décembre 2020, une seconde du 19 octobre 2020 pour modifier les Statuts de la Ligue, une troisième du 21 octobre 2020 pour la dissolution de la Ligue et une quatrième le 28 octobre 2020 pour avancer l’assemblée générale du 19 décembre 2020 au 24 novembre 2020. Le nombre de convocations démontre un dysfonctionnement évident au sein de la Ligue, ce d’autant plus que les convocations étaient fondées sur les Statuts de la Ligue dans leur version antérieure (du 3 novembre 2014), contraires aux Statuts de la FECAFOOT. Ces problématiques ont été soulevées par le Président de la FECAFOOT par courrier du 22 octobre 2020. La Ligue ne peut donc prétendre ne pas connaître la base des reproches puisqu’elle avait été avertie. La Ligue ne démontre par ailleurs pas en quoi le grief de cacophonie serait contraire au principe de l’égalité de traitement et de la sécurité juridique. Par ailleurs, la demande de convocation de l’assemblée générale de dissolution par les clubs reposait précisément sur les violations répétées dans le fonctionnement des organes dirigeants de la Ligue, raison pour laquelle la Ligue en est aussi responsable. C’est donc à bon droit que la FECAFOOT a considéré la cacophonie dans l’organisation des assemblées générales de la Ligue comme un dysfonctionnement au sens de l’article 93 al. 3 des Règlements Généraux. Le TAS ne doit pas décider quels statuts étaient applicables mais juger de l’existence d’un dysfonctionnement ou non. Lorsque 22 clubs de la Ligue souhaitent qu’elle soit dissoute, cela constitue un dysfonctionnement.
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o L’organisation d’un match de football “sauvage” en violation des règlements applicables. La Ligue reproche à la FECAFOOT d’avoir décidé de ne pas délivrer les licences aux clubs et joueurs, ou de mettre à disposition des arbitres camerounais pour la reprise des championnats de Ligue 1 et Ligue 2, alors que la Ligue mettait tout en œuvre pour cette reprise. Elle reconnait ainsi avoir fait jouer des joueurs sans licence, ce qui confirme le dysfonctionnement. La FECAFOOT reconnait que, au 1er novembre 2020, les licences n’avaient pas (encore) été délivrées et qu’aucun arbitre n’avait été désigné pour la rencontre entre Coton Sport FC de Garoua et Panthère Sportive du Ndé. Cela étant, la FECAFOOT ne pouvait délivrer les licences puisque la majorité des clubs n’avaient pas finalisé toutes les diligences relatives à leur dossier d’engagement aux compétitions de la saison (remise notamment de statuts du club et règlement intérieur). En effet, en raison de la vacance de plusieurs postes au sein du Conseil d’Administration de la Ligue, aucun règlement des championnats n’avait valablement pu être adopté à la date du match susmentionné. Dans ce contexte, il ne peut être reproché à la FECAFOOT de ne pas avoir désigné d’arbitres pour un match qui était organisé sans base règlementaire valable. En faisant jouer un match au mépris de ce qui précède, la Ligue a démontré qu’elle n’était pas en mesure de gérer l’organisation des championnats professionnels, ce qui constitue une défaillance au sens de l’article 93 al. 3 des Règlements Généraux.
- Entre le 14 septembre 2020, date à laquelle le TAS a réintégré la Ligue dans ses fonctions, et le 4 novembre, date de la Décision Litigieuse, soit en un mois et demi, la Ligue a refusé de mettre en œuvre (et a remis en cause) la Résolution N° 13, convoqué des assemblées générales futiles et basés sur des statuts plus en vigueur et organisé un match de football de Ligue 1 au mépris des dispositions relatives aux licences et avec la participation d’arbitres étrangers. Elle a ainsi démontré ne pas être apte à gérer les tâches déléguées par la FECAFOOT. De ce fait, la FECAFOOT a constaté à bon droit les multiples dysfonctionnements, manquements et défaillances au sein de la Ligue et, de manière légitime, retiré les compétences déléguées par la FECAFOOT. Il en va de la responsabilité statutaire de la FECAFOOT d’adopter une position prudente pour éviter un nouveau chaos qui existe déjà et sortir le football camerounais de la crise et des “luttes intestines” qui durent depuis 10 ans. La FECAFOOT a le pouvoir de déléguer l’organisation des championnats professionnels et a donc le droit de retirer cette délégation.
- La Ligue est divisée en deux factions qui se tirent dans les pattes, ce qui crée une désorganisation. Le Président de la Ligue est là, mais aucun témoin ne vient soutenir sa position puisque l’un d’entre eux aurait probablement fait un faux témoignage. Chaque faction convoque ses assemblées générales et les membres ne s’accordent même pas sur la version des statuts applicables. Il n’est donc pas possible d’organiser des championnats professionnels dans ces conditions.
- Sur la question de l’Ordonnance du 20 novembre 2020 qui n’est pas respectée, la FECAFOOT relève que la Ligue n’a rien fait depuis cette ordonnance. Elle n’a interpellé aucune autorité, ni la FIFA pour tenter de faire respecter cette ordonnance, ce qui démontre qu’elle n’a pas véritablement à cœur d’organiser les championnats professionnels.
TAS 2020/A/7513 24 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
V. COMPÉTENCE DU TAS
90. L’article R47 du Code dispose que:
“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
91. L’article 70 al. 1 des Statuts de la FECAFOOT dispose notamment que:
“[…] La Commission de Recours connaît des appels interjetés contre toutes les décisions faisant grief, notamment: les décisions des Assemblées Générales Fédérale, régionale, départementale, les décisions des Assemblées Générales ligues spécialisées et des associations des corps de métiers, les décisions du Comité Exécutif, conseils régionaux et départementaux, les décisions des organes Exécutifs des ligues spécialisées et des associations des corps de métiers, les décisions des autres commissions indépendantes de la FECAFOOT, les décisions des organes juridictionnels des ligues décentralisées, spécialisées et de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun, à l’exception de celles de la chambre nationale des résolutions des litiges”.
92. L’article 74 des Statuts de la FECAFOOT prévoit que:
“1. Les litiges d’ordre sportif opposant les ligues, les clubs, les associations de corps de métiers, les licenciés à la FECAFOOT et/ou entre eux-mêmes sont résolus, en premier ressort, suivant les règles propres à la FECAFOOT.
2. En cas d’épuisement des voies de recours internes à la FECAFOOT, l’une des parties peut, en dernier ressort au plan national, saisir la CCA instituée auprès du CNOSC.
3. Les litiges d’ordre sportif portés devant la CCA instituée auprès du CNOSC par la FECAFOOT, ses Membres, joueurs, officiels, intermédiaires et agents de matchs font l’objet d’une conciliation préalable et obligatoire.
4. En cas de non conciliation totale ou partielle et en l’absence d’un accord des parties au litige sur la compétence de la CCA/CNOSC en matière d’arbitrage, le litige ne peut être référé qu’au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), à Lausanne, Suisse”.
93. L’article 76 al. 1 des Statuts de la FECAFOOT dispose en particulier que:
“Conformément aux dispositions applicables des Statuts de la FIFA en vigueur, tout appel interjeté contre une décision rendue en dernier ressort au niveau national sera entendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) siégeant à Lausanne en Suisse. […]”.
94. L’article 57 al. 3 du Statut et Règlement de Procédures de la CCA prévoit que:
TAS 2020/A/7513 25 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
“La procédure d’urgence ou d’extrême urgence ne déroge pas au principe d’épuisement préalable des voies de recours internes à la Fédération. Toutefois, le demandeur doit simplement rapporter la preuve de la saisine d’un organe juridictionnel interne à la fédération ou à l’association sportive concernée”.
95. La Ligue fait valoir qu’elle n’est pas intéressée à se soumettre à une procédure d’arbitrage devant la CCA, de sorte qu’il n’y a pas d’accord entre les parties quant à sa compétence. Partant, le TAS serait ainsi compétent pour juger du présent appel.
96. De son côté, la FECAFOOT ne conteste pas la compétence du TAS fondée sur l’article 74 al. 4 des Statuts de la FECAFOOT. En revanche, elle affirme que l’appel de la Ligue est irrecevable en raison de l’inobservation de la condition d’épuisement des voies de recours internes.
97. En l’espèce, le 9 novembre 2020, la Ligue a déposé un recours contre la Décision Litigieuse auprès de la Commission de Recours et une requête de conciliation en procédure d’extrême urgence auprès de la CCA.
98. Le 13 novembre 2020, une audience de conciliation a eu lieu à la CCA lors de laquelle a été constatée “la non-conciliation des parties”.
99. Le 17 novembre 2020, la Ligue, non désireuse de se soumettre à une procédure d’arbitrage devant le CCA, a déposé une déclaration d’appel auprès du TAS contre la Décision Litigieuse.
100. Le 3 décembre 2020, la Commission de Recours a déclaré irrecevable pour défaut de capacité le recours introduit par la Ligue contre la Décision Litigieuse.
101. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique doit dès lors trancher la question de savoir si la Ligue était légitimée à saisir le TAS après la constatation de “non-conciliation des parties” par la CCA ou si elle devait attendre la décision de la Commission de Recours pour ce faire.
102. Dans ce cadre, l’Arbitre unique relève que le Statut et Règlement de Procédures de la CCA prévoit plusieurs types de procédure – les procédures ordinaires, la procédure ad hoc, la procédure de consultation et les procédures accélérées (qui se déclinent en procédures d’urgence et d’extrême urgence) –, “toutes ayant comme condition l’épuisement des voies de recours internes aux Fédérations ou associations sportives”. En revanche, l’Arbitre unique retient qu’il est prévu une lex specialis pour la procédure d’urgence ou d’extrême urgence qui permet au demandeur de simplement apporter la preuve de la saisine de l’organe juridictionnel interne à la fédération. L’Arbitre unique constate également que, selon l’article 59 du Statut et Règlement de Procédures de la CCA, le Président de la Chambre est ensuite libre d’ordonner ou non “l’enrôlement de l’affaire” et la procédure est ensuite instruite de la même manière que la procédure ordinaire.
103. Les Statuts de la FECAFOOT ne font pas de distinction entre les différentes procédures devant la CCA et disposent que, en cas de non-conciliation devant la CCA ou en l’absence d’un accord des parties au litige sur la compétence de la CCA, le litige doit se régler au TAS, à Lausanne.
104. L’Arbitre unique considère ainsi que la Ligue a correctement suivi les procédures prévues par le Statut et Règlement de Procédures de la CCA et les Statuts de la FECAFOOT. Elle a en effet apporté la preuve à la CCA qu’elle avait saisi la Commission de Recours, conformément à
TAS 2020/A/7513 26 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
l’article 57 al. 3 du Statut et Règlement de Procédures de la CCA et, compte tenu de la non- conciliation et du fait qu’elle ne souhaitait pas procéder à un arbitrage devant le CCA, a saisi le TAS comme étape suivante à la procédure.
105. La Ligue avait ainsi bien épuisé les voies de droit internes, puisque la CCA, instance qui précède le TAS, a enrôlé l’affaire, reconnaissant de ce fait la situation d’extrême urgence, et a rendu un procès-verbal de “non-conciliation des parties” ce qui a mis un point final à la procédure de première instance, puisque la Ligue n’était pas d’accord sur la compétence de la CCA pour la suite de l’arbitrage.
106. Par ailleurs, l’Arbitre unique relève que la Ligue a bien fait d’initier la procédure d’extrême urgence devant la CCA puisque la Commission de Recours a mis près d’un mois, sans donner de quelconque nouvelle dans l’intervalle, pour rendre une décision d’irrecevabilité du recours en raison de la dissolution de la Ligue. Vu la teneur du litige, il est donc possible que la Commission de Recours, dont le Président était également Secrétaire Général de la FECAFOOT, avait un intérêt à ne pas traiter l’affaire avec célérité, de sorte que le recours à la CCA était nécessaire pour la Ligue.
107. Les conditions de la compétence du TAS étant remplies, l’Arbitre unique déclare que le TAS est compétent pour décider du présent litige.
VI. RECEVABILITÉ
A. Respect du délai d’appel
108. L’article R49 du Code dispose que:
“En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. Le/la Président(e) de Chambre n’ouvre pas de procédure si la déclaration d’appel est manifestement tardive et doit notifier cette décision à la personne qui l’a déposée. Lorsqu’une procédure est mise en œuvre, une partie peut demander au/à la Président(e) de Chambre ou au/à la Président(e) de la Formation, si une Formation a déjà été constituée, de la clôturer si la déclaration d’appel est tardive. Le/la Président(e) de Chambre ou le/la Président(e) de la Formation rend sa décision après avoir invité les autres parties à se déterminer”.
109. Les Statuts de la FECAFOOT ne prévoient pas de délai d’appel pour les décisions sujettes à appel devant le TAS.
110. Le procès-verbal de non-conciliation a été notifié par la CCA aux Parties le 17 novembre 2020. La déclaration d’appel de la Ligue a été déposée au Greffe du TAS le même jour. Par ailleurs, la déclaration d’appel et le mémoire d’appel satisfont aux conditions de forme requises par les articles R48 et R51 du Code. Partant, l’appel est recevable à la forme.
TAS 2020/A/7513 27 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
B. Capacité d’ester en justice
111. La FECAFOOT affirme que l’appel de la Ligue est irrecevable en raison de l’absence de capacité d’ester en justice de la Ligue, qui a été dissoute par décision de l’assemblée générale de la Ligue du 29 octobre 2020. Selon la FECAFOOT, cette assemblée aurait été valablement convoquée selon les Statuts de la Ligue du 26 juillet 2019 applicables.
112. La Ligue conteste la validité de la décision de dissolution du 29 octobre 2020, en raison du fait que la convocation à cette assemblée ne respectait pas les Statuts de la Ligue du 3 novembre 2014 qui sont applicables.
113. En l’espèce, l’Arbitre unique doit déterminer si la convocation de l’assemblée générale de la Ligue du 29 octobre 2020 par communiqué radio-presse est conforme aux dispositions statutaires applicables et donc si la décision de dissolution de la Ligue est valable, avec pour effet que la Ligue n’aurait plus la capacité d’ester en justice dès le 29 octobre 2020.
114. L’Arbitre unique relève en effet que la capacité d’ester en justice, soit la faculté de participer à un procès en qualité de partie, représente une condition de recevabilité de l’appel, dont le défaut équivaut à une fin de non-recevoir (ATF 126 III 59 et ATF 128 III 50, cités dans les sentences TAS 2017/A/5361, TAS 2017/A/5054 et TAS 2013/A/3417). Elle se distingue en ceci de la qualité pour agir ou légitimation active, qui est une question de fond (ATF 114 II consid. 3a; ATF 126 III 59 consid. 1 et 1a.; ATF 107 II 82 consid. 2a).
115. L’Arbitre unique retient que la capacité d’être partie est régie, pour les personnes morales, par le droit de l’Etat en vertu duquel elles sont organisées (articles 154 al. 1 et 155 let. c LDIP) et non pas par l’article 178 al. 2 LDIP. Dans ces conditions, la Ligue ayant son siège au Cameroun, il convient de déterminer, selon le droit camerounais, d’une part, si l’assemblée générale du 29 octobre 2020 a valablement été convoquée et, cas échéant, d’autre part, si la décision de dissolution a pour effet immédiat de retirer la capacité de partie de la Ligue.
116. L’Arbitre unique relève dans ce cadre que l’article 29 des Statuts de la Ligue du 3 novembre 2014 prévoit ce qui suit:
“1. L’Assemblée Générale peut être convoquée en session extraordinaire en tant que de besoin:
a) à l’initiative du Président de la Ligue;
b) à la demande des deux tiers 2/3) des membres du Conseil d’Administration;
c) à la demande d’un nombre de délégués de l’Assemblée Générale représentant la moitié des votes conformément à l’article 20 des présents Statuts.
2. Les affaires à traiter doivent être présentées dans ladite demande. L’Assemblée Générale extraordinaire doit avoir lieu dans un délai de deux (02) mois après la réception de la demande. Si tel n’est pas le cas, les membres qui ont demandé la convocation de l’Assemblée Générale peuvent la convoquer eux-mêmes. En dernier recours, ils peuvent saisir la FECAFOOT.
TAS 2020/A/7513 28 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
3. Les convocations à une session extraordinaire de l’Assemblée Générale, rédigées en français et en anglais, doivent être adressées à tous ses membres huit (08) jours au moins avant ladite session. […]”, alors que l’article 29 des Statuts de la Ligue du 26 juillet 2019 dispose que:
“1. L’Assemblée Générale peut être convoquée en session extraordinaire en tant que de besoin:
a) à l’initiative du Président de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun;
b) à la demande des deux tiers (2/3) des membres du Conseil d’Administration;
c) à la demande d’une majorité (plus de 50%) des délégués représentants les Membres à l’Assemblée Générale.
2. Les affaires à traiter doivent être inscrites dans ladite demande. Cette Assemblée Générale Extraordinaire doit avoir lieu dans un délai de quinze (15) jours après la réception de la demande.
3. Les convocations à une session extraordinaire de l’Assemblée Générale, rédigées en français et en anglais, doivent être adressées à tous ses Membres huit (08) jours au moins avant ladite session. Elles doivent indiquer le lieu et la date de la session extraordinaire de l’Assemblée Générale. […]”
117. Il est ainsi utile de rappeler ici que, le 13 octobre 2020, plusieurs clubs membres de la Ligue ont demandé au Président de la Ligue la tenue d’une assemblée générale extraordinaire le 29 octobre 2020 “en vertu de l’article 29 alinéa c des Statuts en vigueur” pour décider de la dissolution de la Ligue.
118. A la suite de cela, par communiqué radio-presse du 21 octobre, une assemblée générale extraordinaire de la Ligue a été convoquée pour le 29 octobre 2020 avec comme unique point à l’ordre du jour la dissolution de la Ligue.
119. Selon l’Arbitre unique, l’article 29 des Statuts de la Ligue du 3 novembre 2014 est clair dans la mesure où son alinéa 2 prévoit que ce n’est que si l’assemblée générale n’a pas eu lieu dans un délai de deux mois après la réception de la demande que les membres qui en avaient demandé la convocation peuvent la convoquer eux-mêmes. Dans le cas présent, les membres en question ont demandé la tenue d’une assemblée générale au Président de la Ligue le 13 octobre 2020 et n’ont pas attendu le délai de deux mois. Ils ont eux-mêmes convoqué cette assemblée par communiqué radio-presse transmis seulement huit jours après, soit le 21 octobre 2020. L’Arbitre unique considère donc qu’il ne fait nul doute que la convocation à l’assemblée générale de la Ligue ne respecte pas les Statuts de la Ligue du 3 novembre 2014.
120. En ce qui concerne les Statuts de la Ligue du 26 juillet 2019, la question est plus délicate. Son article 29 al. 2 prévoit en effet que l’assemblée générale extraordinaire doit avoir lieu dans un délai de quinze jours après réception de la demande. La disposition ne dit pas que celui (ou ceux) qui demande(nt) la convocation doit (doivent) attendre un certain délai avant de pouvoir convoquer lui-même (eux-mêmes) l’assemblée générale extraordinaire. Il est en revanche prévu à l’article 29 al. 3 que la convocation doit être adressée à tous les membres huit jours au moins avant ladite session.
TAS 2020/A/7513 29 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
121. Dans le cas présent, les membres de la Ligue ont convoqué l’assemblée générale du 29 octobre 2020 par communiqué radio-presse du 21 octobre 2020, soit exactement huit jours avant la tenue de cette assemblée. L’Arbitre unique considère que les délais statutaires semblent donc avoir été respectés. En revanche, l’Arbitre unique doute que la convocation ait été adressée “à tous les membres” par le communiqué radio-presse du 21 octobre 2020 conformément à l’article 29 al. 3 Statuts de la Ligue du 26 juillet 2019. L’Arbitre unique relève en effet que l’article 27 al. 3 des Statuts de la Ligue du 26 juillet 2019 prévoit, comme principe, qu’une convocation formelle se fait “par écrit […], par tout moyen laissant trace écrite y compris électronique”. Or, en l’espèce, la FECAFOOT n’a pas été en mesure d’apporter la preuve que la convocation a été adressée à
“tous les membres” de la Ligue et par écrit. Le prétendu e-mail envoyé à tous les membres pour la convocation n’a en effet curieusement pas pu être retrouvé, alors qu’il aurait pu constituer une preuve importante de la validité de la convocation, dans un contexte dans lequel le Président de la Ligue s’opposait à la tenue d’une telle assemblée générale.
122. Indépendamment de la question de savoir quelle version des Statuts de la Ligue s’applique, l’Arbitre unique considère ainsi que la convocation de l’assemblée générale du 29 octobre 2020 était gravement viciée, tous les membres de la Ligue n’ayant vraisemblablement pas été convoqués, de sorte que l’assemblée générale de la Ligue n’a pas pu décider valablement de sa dissolution et que la décision du 29 octobre 2020 ne semble pas refléter la réelle volonté sociale de la Ligue.
123. L’Arbitre unique relève enfin que, à considérer que la convocation ait été valablement transmise et donc que la décision de dissolution était valable, la FECAFOOT n’a pas prouvé que la Ligue, par une décision de dissolution, perdait avec effet immédiat sa personnalité juridique. Il est en effet notoire que les personnes morales, une fois une décision de liquidation ou de dissolution prise, doivent pouvoir liquider leurs affaires courantes avant de perdre leur personnalité juridique et donc leur capacité d’ester en justice.
124. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique décide que l’appel de la Ligue est recevable dans la mesure où la Ligue avait la capacité d’ester.
VII. DROIT APPLICABLE
125. L’article R58 du Code, dispose que:
“La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
126. L’article 74 des Statuts de la FECAFOOT prévoit que:
“1. Les litiges d’ordre sportif opposant les ligues, les clubs, les associations de corps de métiers, les licenciés à la FECAFOOT et/ou entre eux-mêmes sont résolus, en premier ressort, suivant les règles propres à la FECAFOOT”.
TAS 2020/A/7513 30 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
127. En l’espèce, les Parties s’accordent sur l’application des statuts et règlements de la FECAFOOT auxquelles elles se réfèrent dans leurs mémoires respectifs.
128. Comme la présente cause concerne deux associations sportives du droit camerounais ayant leur siège au Cameroun, elle présente des liens avec le droit camerounais.
129. L’Arbitre unique appliquera dès lors en premier lieu les statuts et règlements de la FECAFOOT et, à titre subsidiaire, le droit camerounais.
VIII. AU FOND
130. A la lumière des positions des parties, il y a lieu de déterminer si la Décision Litigieuse est conforme aux statuts et règlements de la FECAFOOT et au droit camerounais. En particulier, l’Arbitre unique devra décider si “la remise en cause de la résolution n°13 prise par l’Assemblée Générale de la FECAFOOT le 25 septembre 2020, la cacophonie dans l’organisation des Assemblées Générales au sein de la LFPC, l’organisation au mépris des Statuts et règlements de la FIFA, de la CAF et de la FECAFOOT d’un match de Football auquel des joueurs sans licences et des officiels d’une Association sportive étrangère ont pris part ainsi que le procès-verbal des auditions ordonnées” sont des motifs suffisants, au sens des règlements de la FECAFOOT, pour justifier le retrait de l’ensemble des compétences déléguées à la Ligue.
131. Avant toute chose, l’Arbitre unique estime qu’il est important de rappeler le pouvoir d’examen du TAS en ce qui concerne la Décision Litigieuse.
A. Pouvoir d’examen du TAS
132. L’article R57 du Code dispose que:
“La Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier. Le/la Président(e) de la Formation peut demander la communication du dossier de la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée. Dès transmission du dossier, le/la Président(e) de la Formation fixe les modalités de l’audience pour l’audition des parties, des témoins et des expert(e)s, ainsi que pour les plaidoiries”.
133. Ce plein pouvoir d’examen permet au TAS d’entendre à nouveau les parties sur l’ensemble des circonstances de faits ainsi que sur les arguments juridiques que les parties souhaitent soulever et de statuer définitivement sur l’affaire en cause (TAS 2008/A/1574, par. 30ss; TAS 2005/A/983 & 984, par. 14).
134. Dans ce cadre, l’Arbitre unique doit déterminer si le Comité Exécutif a appliqué correctement ses statuts et règlements en prenant la Décision Litigieuse.
TAS 2020/A/7513 31 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
B. Légalité de la Décision Litigieuse
135. Selon l’article 3 al. 2 des Statuts de la FECAFOOT, la FECAFOOT a pour but:
“d’organiser les compétitions de football association sous toutes ses formes au niveau national, en définissant au besoin de façon précise les compétences des différentes ligues qui la composent”.
136. L’article 90 al. 2 des Statuts de la FECAFOOT prévoit que la FECAFOOT “peut déléguer à une ligue la compétence d’organiser des compétitions”.
137. Selon l’article 9 al. 1 des Règlements Généraux, la FECAFOOT délègue la gestion du football professionnel à la Ligue. Une convention fixe les rapports entre la FECAFOOT et la Ligue (article 10 des Règlements Généraux). Les Ligues ont “leur autonomie administrative, sportive et financière pour tout ce qui n’est pas contraire aux Statuts, Codes et règlements de la FECAFOOT” (article 11 des Règlements Généraux).
138. L’article 10 al. 1 des Statuts de la FECAFOOT prévoit que l’assemblée générale décide de l’admission, de la suspension et de l’exclusion des membres, dont fait partie la Ligue selon l’article 11 des Statuts de la FECAFOOT. Le Comité Exécutif est, lui, notamment compétent pour “trancher tout cas ne relevant pas du domaine de compétence de l’Assemblée Générale ou qui n’est pas réservé à d’autres organes” (article 40 al. 1 des Statuts de la FECAFOOT).
139. De leur côté, les Règlements Généraux prévoient, à l’article 93 al. 2, que:
“En cas de manquement, dysfonctionnement ou défaillance constatés de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun, la FECAFOOT se réserve le droit de mettre un terme à ladite convention et de reprendre l’organisation des compétitions déléguées à Ligue de Football Professionnel du Cameroun”.
140. En tenant compte des dispositions qui précèdent, l’Arbitre unique va examiner si les événements suivants sont établis et constituent des manquements, dysfonctionnements ou défaillances de la Ligue au sens de l’article 93 al. 2 des Règlements Généraux:
a. la remise en question par la Ligue de la Résolution N° 13;
b. la cacophonie dans l’organisation des assemblées générales au sein de la Ligue;
c. l’organisation d’un match de football par la Ligue en violation des règlements applicables;
et si la Décision Litigieuse est donc valable.
a. La remise en question par la Ligue de la Résolution N° 13
141. La Décision Litigieuse indique comme exemple de manquement la remise en cause par la Ligue de la Résolution N° 13 de l’assemblée générale de la FECAFOOT du 25 septembre 2020. Pour rappel, lors de cette assemblée générale, il a été décidé notamment:
TAS 2020/A/7513 32 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
• d’approuver à titre exceptionnel l’occupation par M. le Général Pierre Semengue du poste de Président de la Ligue jusqu’au 30 juin 2021;
• d’approuver le pouvoir donné par le Comité Exécutif au Président de la FECAFOOT de nommer le Secrétaire Général de la Ligue;
• de demander à la Ligue, “en dérogation aux délais statutaires requis”, de convoquer dans les trente jours une assemblée générale élective, en collaboration avec la FECAFOOT en vue de remplacement des membres du Conseil d’Administration de la Ligue ayant perdu leur qualité.
142. Ces décisions faisaient suite aux recommandations du Comité Exécutif et il était expressément indiqué que leur remise en cause constituerait une violation de l’accord conclu entre la FECAFOOT et la Ligue.
143. La Ligue fait valoir qu’elle a uniquement attiré l’attention de la FECAFOOT sur la nécessité de respecter l’article 40 al. 9 des Statuts de la FECAFOOT (qui prévoit que le Secrétaire Général de la Ligue doit être désigné sur proposition du Conseil d’Administration de la Ligue) et non pas remis en question cette décision. De plus, la Ligue a bien convoqué une assemblée générale élective le 12 octobre 2020, soit dans le délai de trente jours prévu par la Résolution N° 13.
144. De son côté, la FECAFOOT avance avoir tout mis en œuvre pour appliquer la sentence TAS 2020/A/6783 et s’assurer que la Ligue soit opérationnelle et que les championnats professionnels reprennent le plus rapidement possible. La nomination du Secrétaire Général de la Ligue par le Président de la FECAFOOT, sans consulter le conseil d’administration de la Ligue, avait justement pour but d’aller vite, dans la mesure où, à ce moment précis, il n’existait plus de conseil d’administration légitime de la Ligue. La remise en cause et l’opposition de la Ligue à la nomination du nouveau Secrétaire Général de la Ligue, ainsi que la convocation d’une assemblée générale élective pour le 19 décembre 2020, alors qu’il y avait urgence, constituent ainsi des manquements justifiant le retrait des compétences de la Ligue.
145. En l’espèce, l’Arbitre unique relève qu’il est important de tenir compte du contexte dans lequel ces faits se sont inscrits. Le point de départ est en effet la sentence TAS 2020/A/6783 du 14 septembre 2020 qui a été discutée lors de la séance du Comité Exécutif des 24 et 25 septembre 2020, à laquelle le Président de la Ligue a participé. Dans ce cadre, le Comité Exécutif a relevé que “plusieurs membres de ce Conseil d’Administration [celui de la Ligue] ont perdu leur mandat ou tout au moins ne sont plus en conditions légales d’exercice desdits mandats”. De ce fait, le Comité Exécutif a donné mandat au Président de la FECAFOOT de nommer un Secrétaire Général de la Ligue, ce qui a ensuite été approuvé par l’assemblée générale de la FECAFOOT.
146. L’Arbitre unique comprend de cette situation que le Conseil d’Administration de la Ligue n’était pas valablement composé – ce qui n’est pas contesté par la Ligue –, de sorte qu’il était approprié pour la FECAFOOT de nommer un nouveau Secrétaire Général de la Ligue sans attendre une proposition du Conseil d’Administration de la Ligue (conformément aux statuts), ainsi que la tenue de l’assemblée générale élective de la Ligue qui devait être convoquée dans les trente jours.
TAS 2020/A/7513 33 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
147. Cependant, le Président de la Ligue, par courrier du 28 septembre 2020, a immédiatement fait valoir que la décision de l’assemblée générale concernant la nomination du Secrétaire Général
“contrarie les dispositions de l’alinéa 9 de l’article 40 des statuts de la FECAFOOT”. Partant, la Ligue a effectivement remis en cause la Résolution N° 13 de l’assemblée générale de la FECAFOOT du 25 septembre 2020, sans toutefois questionner l’occupation par M. le Général Pierre Semengue du poste de Président de la Ligue jusqu’au 30 juin 2021 “en dérogation aux dispositions des articles 35 al 1b et 37 al 1 des Statuts de la LFPC”.
148. L’Arbitre unique relève ainsi que la Ligue semblait vouloir faire barrage à la nomination d’un nouveau Secrétaire Général puisque, d’un côté, elle demandait que le conseil d’administration de la Ligue puisse se prononcer sur une proposition de Secrétaire Général mais, de l’autre côté, la Ligue a attendu jusqu’au 12 octobre 2020 pour décider de convoquer une assemblée générale élective de la Ligue (pour le samedi 19 décembre 2020) qui aurait pu permettre cette proposition. Même si la Ligue a ensuite, le 28 octobre 2020, avancé la date de l’assemblée générale élective au 24 novembre 2020, l’Arbitre unique considère que la Ligue a manqué à ses devoirs de rétablir dès que possible une situation conforme aux statuts et règlements applicables dans l’intérêt de faire reprendre dès que possible les championnats professionnels de football au Cameroun, ceci malgré des interpellations de la FECAFOOT. La Ligue, qui devait collaborer avec la FECAFOOT, a au contraire confronté cette dernière pour des prétendus vices de forme démontrant de cette manière l’absence de volonté constructive de rétablir une situation normale au sein du football camerounais.
149. Compte tenu des développements qui précèdent, l’Arbitre unique considère que la FECAFOOT a légitimement constaté les manquements de la Ligue qui justifiaient le retrait de l’ensemble des compétences lui étant déléguées conformément à l’article 93 al. 2 des Règlements Généraux.
b. La cacophonie dans l’organisation des assemblées générales au sein de la Ligue
150. Un autre dysfonctionnement constaté par le Comité Exécutif serait celui de “la cacophonie dans l’organisation des Assemblées Générales au sein de la LFPC”.
151. La Ligue fait valoir que cette accusation viole les principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique et qu’elle ne peut être tenue responsable pour des agissements de clubs qui ne respectent pas les textes règlementaires et adoptent des décisions illégales. Seules deux convocations doivent ainsi être retenues. Selon la Ligue, la FECAFOOT n’a par ailleurs pas le droit de s’ingérer dans le fonctionnement de la Ligue.
152. La FECAFOOT retient que, en moins de trois semaines, quatre convocations ont été émises, ce qui démontre un dysfonctionnement évident au sein de la Ligue. De plus, ces convocations sont basées sur deux versions différentes de Statuts de la Ligue. La FECAFOOT avance que la Ligue a été prévenue de ces problématiques par courrier du 22 octobre 2020.
153. En l’espèce, l’Arbitre unique constate que les convocations suivantes ont été envoyées en vue d’assemblées générales de la Ligue:
TAS 2020/A/7513 34 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
• le 12 octobre 2020, convocation par le Président de la Ligue d’une assemblée générale pour le 19 décembre 2020 afin de repourvoir les postes vacants au sein du Conseil d’Administration de la Ligue;
• le 19 octobre 2020, convocation par la Président de la Ligue d’une assemblée générale pour le 27 octobre 2020, afin de modifier les Statuts de la Ligue concernant le délai de dépôt des candidatures aux postes de membres du Conseil d’Administration de la Ligue, valider les résultats des championnats 2019/2020 et examiner et approuver le Règlement du Championnat de Ligue 1;
• le 21 octobre 2020, convocation via communiqué radio-presse par plusieurs clubs membres de la Ligue d’une assemblée générale extraordinaire de la Ligue avec pour unique point à l’ordre du jour la dissolution de la Ligue;
• le 28 octobre 2020, convocation par la Président de la Ligue d’une assemblée générale pour le 24 novembre avec pour ordre du jour “examen et adoption éventuelle du projet de révision des Statuts de la LFPC” et “élection pour repourvoir les postes vacants au sein du Conseil d’Administration de la LFPC pour le temps du mandat restant”.
154. L’Arbitre unique considère que, du point de vue d’un membre de la Ligue, cette situation s’apparente en effet à une cacophonie ou, à tout le moins, une désorganisation totale et un manque de professionnalisme patent. Un membre peu informé sur les luttes internes entre les diverses “factions” au sein de la Ligue aurait en effet de la peine à s’y retrouver et à comprendre la stratégie de gouvernance établie par la Ligue. Aux yeux de l’Arbitre unique, il aurait été plus simple – et beaucoup plus clair – si la Ligue, à la suite de la sentence du TAS 2020/A/6783 et des décisions de la FECAFOOT qui s’en sont suivies, avait appliqué à la lettre la feuille de route proposée par la FECAFOOT. La Ligue aurait ainsi eu uniquement à convoquer une assemblée générale, en une seule fois et rapidement, afin de remplacer les membres du Conseil d’Administration de la Ligue ayant perdu leur qualité. Au lieu de cela, plusieurs convocations ont été envoyées sur une courte période par le Président de la Ligue, contribuant à la confusion, alors qu’une “faction” de clubs membres de la Ligue décidait aussi de convoquer une assemblée générale pour décider de la dissolution de la Ligue.
155. L’Arbitre unique considère que cette situation n’est pas digne d’une ligue professionnelle de football et que c’est dès lors à bon droit que la FECAFOOT a considéré un dysfonctionnement au sein de la Ligue justifiant le retrait du mandat de délégation de l’organisation des championnats professionnels.
156. Enfin, l’argument de la Ligue selon lequel le grief de la cacophonie violerait le principe de l’égalité de traitement et de la sécurité juridique – qui n’est pas développé – n’est guère convaincant.
157. En raison des développements qui précèdent, l’Arbitre unique considère que la FECAFOOT a légitimement considéré qu’il existait un dysfonctionnement au sens de l’article 93 al. 2 des Règlements Généraux justifiant le retrait de l’ensemble des compétences déléguées à la Ligue.
TAS 2020/A/7513 35 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
c. L’organisation d’un match de football par la Ligue en violation des règlements applicables
158. Nonobstant le fait que, selon l’Arbitre unique, les deux circonstances développées ci-avant suffisent à justifier la Décision Litigieuse, l’Arbitre unique doit aussi déterminer si le match de football organisé par la Ligue avec des joueurs sans licence et des arbitres étrangers constitue également un manquement ou dysfonctionnement justifiant l’application de l’article 93 al. 2 des Règlements Généraux.
159. La Ligue relève à cet égard que la FECAFOOT en est responsable car elle n’aurait pas délivré les licences aux clubs et joueurs, ni mis à disposition des arbitres camerounais, malgré des demandes de la Ligue. Il reviendrait en effet à la Commission centrale des arbitres de la FECAFOOT de désigner les arbitres pour les compétitions organisées par la Ligue. Sans réponse de la FECAFOOT, la Ligue a été obligée de faire appel à des arbitres étrangers pour ne pas plus retarder la reprise du championnat.
160. Pour sa part, la FECAFOOT reconnait que les licences n’avaient pas été délivrées et qu’aucun arbitre n’avait été désigné pour le premier match. Cela étant, selon la FECAFOOT, elle ne pouvait délivrer des licences, en raison du fait que les clubs n’avaient pas finalisé leur dossier d’engagement aux compétitions et que le conseil d’administration de la Ligue (avec plusieurs postes vacants) n’avait pas adopté les règlements des championnats.
161. En l’espèce, l’Arbitre unique retient que la FECAFOOT reconnait n’avoir pas délivré toutes les licences, ni désigné d’arbitres. Dans ce contexte, l’Arbitre unique est d’avis que la responsabilité pour la tenue de ce match “sauvage” ne peut être attribuée exclusivement à la Ligue, puisque la FECAFOOT aurait pu proposer des arbitres, nonobstant les défaillances du côté de la Ligue, et trouver des solutions pour l’octroi des licences.
162. Compte tenu de ce qui précède, l’Arbitre unique considère que l’organisation par la Ligue du match de football, certes effectuée sans respecter les règlements applicables, ne saurait constituer un manquement, un dysfonctionnement ou une défaillance justifiant, pour ce seul acte, le retrait des compétences déléguées à la Ligue.
C. Conclusions
163. En raison des développements qui précèdent, l’Arbitre unique conclut que la FECAFOOT n’a pas abusé de son pouvoir discrétionnaire en prenant la Décision Litigieuse par application de ses statuts et règlements.
164. La Ligue pouvait s’attendre à une réaction plus formelle et sévère de la FECAFOOT puisqu’elle a plusieurs fois été interpellée par la FECAFOOT au sujet des problématiques qui précèdent.
165. Les termes utilisés dans la Décision Litigieuse de “manquement, dysfonctionnement ou défaillance constatés” ont été repris littéralement de l’article 93 al. 2 des Règlements Généraux. Il ne fait donc nul doute que la volonté de la FECAFOOT était de révoquer le mandat de délégation de la Ligue et non pas d’infliger une simple sanction disciplinaire.
TAS 2020/A/7513 36 LFPC c. FECAFOOT, sentence du 12 août 2021
166. L’Arbitre unique regrette cette perte de confiance irréversible entre la FECAFOOT et la Ligue et considère, par conséquent, que la décision de la FECAFOOT de retirer l’ensemble de ses compétences à la Ligue est légitime et conforme aux statuts et règlements de la FECAFOOT.
167. Pour ces raisons, l’Arbitre unique décide de rejeter l’appel de la Ligue.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. L’appel déposé par la Ligue de Football Professionnel du Cameroun à l’encontre de la décision de la Fédération Camerounaise de Football du 4 novembre 2020 est recevable.
2. L’appel déposé par la Ligue de Football Professionnel du Cameroun à l’encontre de la décision de la Fédération Camerounaise de Football du 4 novembre 2020 est rejeté.
3. La décision de la Fédération Camerounaise de Football du 4 novembre 2020 est confirmée.
4. (…).
5. (…).
6. Toutes autres ou plus amples conclusions des Parties sont rejetées.
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