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Sur la décision
| Référence : | TAS, 20 juin 2021, n° 6954 |
|---|---|
| Numéro : | 6954 |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2020/A/6954 Club Athlétique Bizertin c. Saoud Farhan I I Ishbaih, sentence du 22 juin 2021
Formation: Mr Olivier Carrard (Suisse), Arbitre unique
Football Résiliation du contrat de travail avec juste cause par le joueur Recevabilité de demandes reconventionnelles et de nouvelles conclusions Condition suspensive Juste cause de résiliation Principe des dommages-intérêts positifs Obligation de réduire le dommage
1. Une demande reconventionnelle est une demande portant sur un objet autre que l’appel et non pas une simple réponse à l’appel. Les demandes reconventionnelles ne sont plus autorisées dans le cadre de procédures arbitrales d’appel depuis que l’art. R55 du Code du TAS, modifié le 1er janvier 2010, ne comprend plus cette possibilité. Par ailleurs, les conclusions présentées pour la première fois devant le TAS sont irrecevables, dès lors que son plein pouvoir d’examen est tout de même limité aux questions qui avaient été traitées dans la décision appelée.
2. Un acte juridique affecté d’une condition suspensive ne produit pas d’effets jusqu’à l’avènement de la condition. Toutefois, l’art. 156 CO pose la fiction de l’avènement de la condition lorsque la partie dont dépend sa réalisation l’empêche au mépris des règles de la bonne foi. Cinq conditions doivent être réalisées pour que cette disposition soit applicable : (i) l’existence d’une condition, (ii) l’avènement de la condition est empêché ou provoqué, (iii) le comportement répréhensible d’une personne liée par l’expectative renforcée, (iv) la violation des règles de la bonne foi, (v) un lien de causalité adéquate entre l’empêchement déloyal et l’avènement ou le défaut de la condition. Pour que le comportement viole les règles de la bonne foi, il faut qu’à la lumière du principe de la confiance, une partie ait l’obligation d’avoir ou de s’abstenir d’un certain comportement, en particulier parce qu’elle a créé une attente justifiée de l’autre partie.
3. De jurisprudence constante, le TAS interprète la notion de “juste cause” de l’art. 14 du Règlement du Status et du Transfert des Joueurs (RSTJ) à l’aune de la notion de “justes motifs” de l’art. 337 du Code suisse des obligations (CO). Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou l’abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement. Le retard persistant dans le paiement du salaire constitue un juste motif de résiliation. Des justes motifs de résiliation anticipée du contrat de travail par un joueur professionnel peuvent également résulter du fait que le club ne le met pas en situation d’effectuer la
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prestation de travail convenue, par exemple en ne procédant pas à son enregistrement auprès de la fédération nationale et en l’empêchant de ce fait d’être qualifié pour pouvoir disputer des matchs au sein de son club.
4. En principe, le joueur qui résilie le contrat pour juste motif peut obtenir l’indemnisation de son intérêt positif (“dommages-intérêts positifs”). Celui-ci doit, sauf réduction de l’indemnité, être placé dans la situation qui serait la sienne si son débiteur avait exécuté l’intégralité du contrat conformément aux clauses du contrat et aux modalités stipulées dans le contrat ou prévues par la loi. Le dommage couvert par l’art. 337b al. 1 CO correspond à l’ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail. Le travailleur peut ainsi réclamer la perte de gain consécutive à la résiliation des rapports de travail, ce qui équivaut au montant auquel peut prétendre un salarié injustement licencié avec effet immédiat en application de l’art. 337c al. 1 et 2 CO.
5. Il est généralement admis que le travailleur a l’obligation de limiter son préjudice et est tenu de chercher un nouveau travail. En conséquence de cette obligation, la rémunération perçue dans le cadre d’un nouveau contrat durant la période de validité initiale du contrat résilié doit être prise en considération afin de fixer le montant de la compensation. Les gains résultant d’un nouveau contrat peuvent ainsi être déduit du dommage subi par la résiliation du premier contrat.
I. LES PARTIES
1. Club Athlétique Bizertin (ci-après “l’Appelant” ou “le Club”) est un club de football dont le siège social est à Bizerte, Tunisie. Il est membre de la Fédération Tunisienne de Football (ci- après “la FTF”). Cette dernière est la fédération nationale de football en Tunisie, laquelle est affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).
2. M. Saoud Farhan I I Ishbaih (ci-après “l’Intimé” ou “le Joueur”) est un joueur de football professionnel de nationalité qatarienne, né le 11 février 1995.
3. Dans la présente sentence, l’Appelant et l’Intimé seront conjointement désignés comme “les Parties”.
II. LES FAITS A. Généralités 4. Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des pièces de la procédure écrite déposées par les parties ainsi que de leurs plaidoiries. D’autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de
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la discussion au fond dans la présente sentence arbitrale. Si l’Arbitre unique a pris en compte l’ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les Parties dans la procédure, il se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.
B. Le Contrat d’Engagement de Joueur Professionnel
5. Le 3 juillet 2018, les Parties ont conclu un “Contrat d’Engagement de Joueur Professionnel” (ci-après:
“le Contrat”) en vertu duquel le Club engageait l’Intimé en qualité de joueur professionnel.
6. Le Contrat prévoyait une durée déterminée de deux saisons sportives, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020, date à laquelle ledit Contrat prenait fin (articles 1 et 2).
7. Le Contrat était régi “(i) par les règlements de la Fédération Internationale de Football (FIFA) et de la Fédération Tunisienne de Football (FTF) ainsi que (ii) par les dispositions particulières [du Contrat]” (article 1).
8. L’article 3 du Contrat prévoyait la condition suspensive suivante:
“La signature par le joueur de la licence prévue par la réglementation sportive de la FTF à cet effet et en la matière”.
9. L’article 4 du Contrat prévoyait la rémunération et les avantages suivants:
“4.1 – Le Club et le joueur se consentent à ce que ce dernier bénéficiera chaque saison sportive de 8.000 dt à titre de salaire et 250.000 dt à titre de prime de rendement.
4.2 – Primes de matchs – Le joueur percevra ces primes telles que fixées par le Club pour l’ensemble des membres de l’Equipe”.
10. L’article 5 du Contrat prévoyait pour le Joueur les obligations suivantes:
“Durant toute la durée du présent Contrat, le Joueur s’engage à:
[…]
9- Ne pas conclure un autre contrat de travail pendant une période de l’exercice de son métier de footballeur et n’exercer aucune autre activité rémunérée ou non de quelque nature que ce soit;
[…]
11- S’abstenir de voyager en Tunisie ou à l’étranger sans l’autorisation préalable et écrite du Club et informer le Club de tout changement de sa situation familiale;
[…]”.
11. L’article 7 du Contrat prévoyait les sanctions suivantes:
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“Le Joueur est astreint aux règles de sanctions prévues par le Club. A titre d’exemple, en cas de prolongement du congé sans autorisation écrite du Club, le joueur subira une pénalité de retard fixée à la contre-valeur de cinq cent dollars des Etats-Unis d’Amérique (500 USD) par jour de retard”.
C. Faits à l’origine du litige
12. Le 4 juillet 2018, le Joueur a demandé oralement et obtenu du Président du Club une autorisation de rentrer trois jours au Qatar.
13. Il a ainsi quitté la Tunisie le 4 juillet 2018.
14. Il est ensuite revenu en Tunisie le 9 juillet 2018.
15. Le 10 juillet 2018, le Joueur s’est entraîné avec ses co-équipiers du Club Athlétique Bizertin sur la plage de Sidi Salem à Bizerte.
16. Il a à nouveau quitté la Tunisie le 24 juillet 2018.
17. Le 29 juillet 2018, le Club Athlétique Bizertin a introduit une instruction de transfert de M. Saoud Farhan I I Ishbaih dans le système TMS (Transfer Matching Sytstem) (référence du transfert n° 206244).
18. Le Joueur est revenu en Tunisie du 27 au 29 août 2018.
19. Le 28 août 2018, le Joueur a été examiné par le médecin du Club, le Dr Slim Kheder.
20. Le 28 août 2018, le Club a rempli le formulaire de demande de licence (N° 609997). Le Joueur, quant à lui, n’a jamais signé ce formulaire affirmant que le Club ne le lui a jamais présenté pour signature.
21. Le 12 septembre 2018, soit 72 jours après la conclusion du Contrat, le Club a décidé, en raison de l’absence prolongée du Joueur, de le radier de sa liste des joueurs recrutés pour la saison sportive et de chercher un autre joueur le remplaçant.
22. Le Joueur n’a donc jamais été valablement enregistré auprès de la FTF, ni n’a été qualifié pour jouer avec le Club.
23. Le 2 décembre 2018, le Club a adressé un courrier à la FTF et à la FIFA dans le but de saisir ces deux entités de la problématique qu’il estimait rencontrer avec le Joueur (cf. infra III).
24. Le 8 janvier 2019, le Joueur a demandé au Club de lui fournir, dans un délai de 24 heures, une preuve de l’homologation du contrat ainsi qu’une preuve de sa qualification pour participer aux matchs officiels du Club.
25. Le 11 janvier 2019, le Club a répondu à la mise en demeure du Joueur en faisant valoir que l’avocat de ce dernier n’avait pas fourni de mandat de représentation valable. Le Club a en outre
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informé le Joueur qu’il avait “déjà saisi les instances de juridiction de la FIFA pour réclamer ses droits”. Le Joueur allègue avoir reçu ce courrier en date du 14 janvier.
26. Le 12 janvier 2019, le Joueur a réitéré sa demande et a fixé un nouveau délai de 24 heures au Club pour qu’il s’exécute.
27. Le 15 janvier 2019, le Joueur a décidé de résilier unilatéralement et prématurément le Contrat en faisant valoir que, malgré ses deux mises en demeure, le Club ne lui a jamais remis une preuve de l’homologation du contrat ainsi qu’une preuve de sa qualification pour participer aux matchs officiels.
28. Le 17 janvier 2019, le Joueur a déposé une plainte devant la FIFA (cf. infra III).
29. Le Club a introduit, le 23 août 2019, une nouvelle instruction de transfert de M. Saoud Farhan I I Ishbaih dans le système TMS.
30. Le 15 septembre 2019, la FTF a demandé le CIT à la Fédération du Qatar de Football (QFA).
31. Le 25 septembre 2019, la QFA a rejeté la demande de CIT pour motif que “le contrat entre l’ancien club et le joueur professionnel n’est pas arrivé à expiration”.
III. LA PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES DE LA FIFA
32. Par courrier du 2 décembre 2018, le Club a informé la FTF et la FIFA du fait que le Joueur prétendait avoir des problèmes personnels dans son pays et aurait reçu une autorisation de trois jours pour retourner au Qatar. Depuis septembre 2018, le Joueur n’aurait pas répondu aux multiples convocations et mises en demeure du Club. Le Club a également invoqué l’art. 7 du Contrat en faisant valoir qu’il se réservait le droit de demander des dommages et intérêts en raison du retard du Joueur. Il a conclu en demandant à la FTF et à la FIFA “de bien vouloir prendre en considération tout ce qui a été exposé et prendre les mesures nécessaires contre ledit joueur pour éviter tout acte qui puisse aggraver le préjudice subi par notre Club par ce joueur”.
33. Le 18 décembre 2018, la FIFA a invité le Club à compléter sa requête d’ici au 24 janvier 2019, considérant que celle-ci ne remplissait pas les formalités prévues à l’art. 9 al. 1 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des litiges (édition 2018). Cette communication de la FIFA a été transmise, le 2 décembre 2018, au Club via l’adresse email utilisée par ce dernier pour joindre la FIFA (maitre.belkahia@gmail.com). Selon la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: “CRL”), cette adresse correspond à celle qui était disponible sur le compte TMS du Club lorsqu’elle a rendu sa décision le 17 janvier 2020.
34. Le 17 janvier 2019, le Joueur a déposé une plainte devant la FIFA et pris les conclusions suivantes:
“1- Considérer le contrat conclu entre les deux parties résilié pour juste cause par le joueur en vertu de l’article 14 RSTJ dont la responsabilité revient au Club Athlétique Bizertin
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2- Astreindre le club à payer 51.704,000 dinars tunisiens au titre des arriérés de paiement
3- Astreindre le club à dédommager le joueur des montants suivants:
- Le salaire de toute la période allant du 17/01/2019 au 30/06/2020 soit 131.990,000 dinars
- Les primes pour les deux saisons sportives 2018/2019 et 2019/2020, soit 500.000,000 dinars
Soit un total de 692.000,000 Dinars tunisiens au titre de dommage pour préjudice”.
35. Il estime que le Club ne lui pas remis le justificatif d’homologation de son contrat et de sa qualification car il n’a pas effectué les procédures administratives permettant l’enregistrement du Joueur auprès de la FTF ni après la première période d’enregistrement allant du 1er juillet 2018 au 15 septembre 2018, ni après la deuxième période d’enregistrement allant du 19 décembre 2018 au 15 janvier 2019.
36. Le 12 avril 2019, la FIFA a fixé un nouveau délai au Club au 2 mai 2019 pour qu’il complète sa requête du 2 décembre 2018, celle-ci n’étant pas conforme aux formalités prévues par l’art. 9 al. 1 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des litiges (édition 2018). La FIFA a de nouveau transmis cette communication à l’adresse email maitre.belkahia@gmail.com.
37. Le Club n’ayant pas répondu à la deuxième demande de la FIFA, cette dernière a considéré sa plainte du 2 décembre 2018 comme ayant été retirée et a clôturé le dossier.
38. Par courrier du 4 juin 2019, la FIFA a informé le Club de la plainte déposée à son encontre le 17 janvier 2019. Elle a invité le Club à lui transmettre sa position, ainsi que tout document de preuve utile au soutien de sa réponse d’ici au 30 juin 2019 au plus tard.
39. Le 30 juillet 2019, la FIFA a informé les parties du fait qu’elle n’avait reçu aucune réponse du Club et que la phase d’investigation relative au litige était dorénavant close. Dans ce même courrier, la FIFA a demandé au Joueur de l’informer sur sa situation contractuelle du 15 janvier 2019 au 30 juillet 2019.
40. Suite à la demande de la FIFA, le Joueur l’a informée du fait qu’il était resté sans emploi depuis le 15 janvier 2019.
41. Le 5 août 2019, le Club a fait part à la FIFA de son incompréhension, alléguant n’avoir reçu aucune communication avant la clôture de l’investigation. Cette correspondance après la fermeture de la phase d’investigation a été transmise à la FIFA via l’adresse email maitre.belkahia@gmail.com.
42. Le 13 janvier 2020, la FIFA a annoncé aux parties que l’instruction de l’affaire était close et qu’elle allait être tranchée par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA en date du 17 janvier 2020.
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43. Le 17 janvier 2020, après avoir siégé à Zurich, la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA a pris une décision au sujet de la plainte soumise par M. Saoud Farhan I I Ishbaih à l’encontre du Club Athlétique Bizertin.
44. En premier lieu, la CRL a admis sa compétence et a établi que l’édition juin 2018 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: “RSTJ”) était applicable quant au droit matériel.
45. La CRL a ensuite considéré que la requête du Joueur était demeurée sans réponse de la part du Club et était donc incontestée.
46. En application de l’art. 9 par. 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des litiges, la CRL a établi qu’elle rendrait une décision sur la base des documents disponibles dans le dossier.
47. Selon la CRL, le point principal de cette affaire était de déterminer si le Joueur pouvait rompre unilatéralement le Contrat le 15 janvier 2019 pour justes motifs et, le cas échéant, d’établir les conséquences d’une telle rupture.
48. En substance, la CRL a admis une juste cause de résiliation du Contrat et a partiellement accepté la demande du Joueur. Elle a pris la décision suivante:
“1. La demande du [Joueur], est partiellement acceptée.
2. Le [Club] doit payer au [Joueur] la somme de DT 172,999 à titre d’arriérés de rémunération.
3. Le [Club] doit payer au [Joueur] la somme de DT 518,999 à titre de compensation pour rupture de contrat.
4. Toute autre demande formulée par le [Joueur] est rejetée.
5. Le [Joueur] s’engage à communiquer immédiatement et directement au [Club], de préférence à l’adresse e- mail indiquée dans la lettre de couverture de la présente décision, les informations bancaires pour permettre au
[Club] de procéder aux paiements mentionnés aux points 2 et 3 ci-dessus.
6. Le [Club] s’engage à fournir à la FIFA, la preuve de paiement du/des montant(s) en accord avec les points 2 et 3 ci-dessus, à l’adresse e-mail psdfifa@fifa.org, dûment traduit, le cas échéant, dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, espagnol, français et allemand).
7. Si les montants dus en accord avec les points 2 et 3 ci-dessus ne sont pas payés par le [Club] dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le [Joueur] des informations bancaires permettant au [Club] de procéder au paiement, le [Club] se verra interdit de recruter des nouveaux joueurs, au niveau national ou international, jusqu’à ce que les sommes dues soient payées, et pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives (cf. art. 24bis du Règlement du Statuts et du Transfert des Joueurs).
8. L’interdiction mentionnée au point 7 ci-dessus sera levée dès que les sommes totales dues auront été payées.
9. Si les sommes susmentionnées ne sont toujours pas payées d’ici la fin de l’interdiction d’enregistrement pour les trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision”.
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49. Premièrement, la CRL a ainsi condamné le Club à payer au Joueur la somme de TND 172'999.- à titre d’arriérés de rémunération, soit le salaire du Joueur pour les mois de juillet à décembre 2018 ainsi que la moitié de sa prime de rendement pour la saison 2018/2019.
Le calcul se présente comme suit:
(6 x 8'000) + (250'000 ÷ 2)
50. Deuxièmement, le Club a été condamné à payer au Joueur TND 518'999.- à titre de compensation pour rupture de contrat, correspondant à la rémunération totale du Joueur du 15 janvier 2019 au 30 juin 2020. Il s’agit de la somme des salaires mensuels, de la moitié de la prime de rendement pour la saison 2018/2019 et de la totalité de la prime de rendement pour la saison 2019/2020.
Le calcul se présente comme suit:
(18 x 8'000) + (250'000 ÷ 2) + 250'000
IV. LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
51. Ce résumé ne mentionne que les principales étapes procédurales. Toutefois, l’Arbitre unique a tenu compte des plaidoiries et de tous les mémoires et pièces déposées par les parties, dans la mesure de leur recevabilité, y compris ceux auxquels il n’est pas fait expressément référence dans la présente sentence.
52. Le 17 avril 2020, l’Appelant a déposé une déclaration d’appel auprès du TAS concernant la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA du 17 janvier 2020.
53. L’Appelant requérait notamment que le litige soit soumis à un arbitre unique.
54. Le 21 avril 2020, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d’appel. Ainsi, le Greffe du TAS, ayant constaté que cette déclaration ne comprenait pas, conformément à l’article R48 du Code, “le nom et l’adresse complète de l’intimé”, a invité l’Appelant à lui soumettre ces éléments d’ici au 27 avril 2020.
55. Le 1er mai 2020, le Greffe du TAS a envoyé à l’attention de l’Intimé la déclaration d’appel, entre- temps complétée dans le délai imparti par l’Appelant avec les éléments manquants. Ainsi et vu la prolongation de délai qu’avait formulée l’Appelant, le Greffe du TAS a fixé à l’Appelant un délai au 11 mai 2020 pour produire son mémoire d’appel, en application de l’article R32 du Code tel que modifié par les Directives d’urgence du TAS. En outre, le Greffe du TAS a notamment invité l’Intimé à l’informer d’ici au 7 mai 2020 s’il acceptait que la procédure soit soumise à un arbitre unique.
56. Le 11 mai 2020, l’Appelant a déposé son mémoire d’appel ainsi que ses annexes, dont le Greffe du TAS a accusé réception le 13 mai 2020.
TAS 2020/A/6954 9 Club Athlétique Bizertin c. Saoud Farhan I I Ishbaih, sentence du 22 juin 2021
57. Le 14 mai 2020, l’Intimé a demandé au TAS de “dire et juger que l’appel est réputé avoir été retiré puisque la partie appelante ne s’est pas conformé au délai prescrit par l’article R51 du code de l’arbitrage en matière de sport”.
58. Le Greffe du TAS a répondu à l’Intimé, par courrier du 15 mai 2020, que l’Appelant avait bien respecté le délai en déposant son mémoire d’appel le 11 mai 2020 et que, sauf objection de l’Intimé d’ici au 20 mai 2020, sa requête serait dès lors considérée comme étant sans objet. Le 26 mai 2020, le Greffe du TAS a confirmé que cette requête était réputée retirée.
59. Le 3 juin 2020, comme l’Intimé ne s’était pas prononcé sur la question de l’arbitre unique, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel a décidé de soumettre le litige à un arbitre unique, désigné conformément aux dispositions de l’article R54 du Code.
60. Par courrier du 21 juillet 2020, le Greffe du TAS a notifié le mémoire d’appel à l’Intimé et l’a invité à déposer une réponse dans les vingt jours dès réception dudit courrier, conformément à l’article R55 al. 1 du Code.
61. Le 3 août 2020, le Greffe du TAS, au nom de la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, a informé les Parties que la Formation appelée à se prononcer dans le présent litige était constituée de la manière suivante.
Arbitre unique: Me Olivier Carrard, avocat à Genève, Suisse
62. Le 9 août 2020, l’Intimé a déposé sa réponse ainsi que ses annexes.
63. Par courrier du 19 août 2020, le Greffe du TAS a demandé à la FIFA de lui communiquer le dossier de la procédure qui s’est tenue devant la CRL.
64. Par courrier du 19 août 2020, le Greffe du TAS a invité les Parties à s’exprimer, d’ici au 26 août 2020, sur leur volonté que le TAS tienne une audience, le cas échéant en personne ou par vidéo- conférence.
65. Le 23 août 2020, le Joueur a communiqué son intention que le TAS tienne une audience en personne.
66. Le 25 août 2020, le Club a fait part au TAS de sa volonté qu’une audience se tienne en personne.
67. L’Appelant ayant, dans son mémoire d’appel, réservé le droit à ce que ses témoins soient convoqués par le TAS, l’Arbitre unique a, par courrier du 2 septembre 2020, rappelé à l’Appelant qu’il lui incombait, conformément à l’article R44.2 du Code, de convoquer ses témoins mais qu’en cas de besoin il serait disposé à leur adresser une lettre d’invitation sur requête expresse de l’Appelant.
68. Le 14 septembre 2020, après consultation des parties, le Greffe du TAS a convoqué les Parties à une audience prévue le 28 octobre 2020, devant se tenir en principe à Lausanne.
69. Le 9 octobre 2020, l’avocat du Joueur a confirmé sa présence à l’audience.
TAS 2020/A/6954 10 Club Athlétique Bizertin c. Saoud Farhan I I Ishbaih, sentence du 22 juin 2021
70. Le 13 octobre 2020, la FIFA a envoyé au TAS le dossier complet concernant les parties.
71. Par courrier du 16 octobre 2020, le Greffe du TAS a informé les parties qu’en raison de la période de quarantaine imposée aux voyageurs, l’Arbitre unique avait décidé de tenir l’audience par vidéo-conférence. Il a, par la même occasion, fixé un délai aux parties au 21 octobre 2020 pour lui communiquer le nom des personnes qui assisteront à l’audience et pour signer l’Ordonnance de procédure. Dans le même délai, l’Appelant était invité à déposer les pièces 10 et 11 annoncées mais non produites. Quant à l’Intimé, il avait jusqu’au 21 octobre 2020 pour se déterminer sur le maintien ou non de sa demande reconventionnelle.
72. Par emails des 19 et 20 octobre 2020, l’avocat du Joueur, Me Yassine Younsi, a informé le Greffe du TAS du fait qu’il pourrait être physiquement présent pour l’audience à Lausanne, les autorités suisses ayant accédé à sa demande d’exemption de quarantaine obligatoire.
73. Le 20 octobre 2020, le Greffe du TAS a accusé réception de ces emails et en a joint une copie à l’attention de l’Appelant.
74. Le 20 octobre 2020, respectivement le 21 octobre 2020, l’Appelant, puis l’Intimé, ont signé l’Ordonnance de procédure.
75. Le 23 octobre 2020, le Greffe du TAS a accusé réception des courriers de l’Appelant et de l’Intimé du 21 octobre 2020 avec les ordonnances de procédures signées.
76. L’audience devant le TAS a eu lieu le 28 octobre 2020 en présence de l’Arbitre unique et de Mme Pauline Pellaux, Conseillère auprès du TAS. Pour l’Appelant étaient présents, par vidéo- conférence, M. Abdessalem Saidani, le Président du Club et Me Saber Ben Barka, le Secrétaire Général du Club. M. Fahhad Saleh A A Al-Yami, convoqué en qualité de témoin par le Club, était également présent par vidéo-conférence. L’Intimé a, quant à lui, aussi assisté à l’audience par vidéo-conférence et était représenté par Me Yassine Younsi, physiquement présent à Lausanne. A l’issue de l’audience, les parties ont toutes deux confirmé que leur droit d’être entendu avait été dûment respecté.
77. Par courrier du 30 octobre 2020 et comme convenu avec les parties à l’issue de l’audience, le Greffe du TAS les a invitées à produire divers documents d’ici au 16 novembre 2020:
- L’Appelant était invité à déposer la traduction en français de ses pièces 6 et 9;
- L’Intimé était invité à produire une copie de son contrat avec le Club Al-Rayyan Sports au sujet duquel il a été indiqué qu’il aurait été signé en novembre 2019, accompagné de sa traduction en français;
- Les deux parties étaient invitées à soumettre une copie de tout document contractuel (contrat de travail, de prêt, d’agent, autre) relatif à l’intimé et en vigueur entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2020, accompagné de sa traduction en français;
- Les deux parties étaient invitées à soumettre tout document relatif aux entrées et aux sorties de l’intimé en Tunisie entre le 1er juillet et le 30 septembre 2018.
TAS 2020/A/6954 11 Club Athlétique Bizertin c. Saoud Farhan I I Ishbaih, sentence du 22 juin 2021
78. Le 16 novembre 2020, le Club a transmis au TAS les documents suivants:
- La traduction des pièces 6 et 9;
- Un contrat de travail qui aurait été conclu entre le Joueur et le Al-Rayyan F.C.;
- Un rapport TMS;
- Une convocation du Joueur par les Forces Armées Qatariennes;
- Une fiche de mouvements transfrontaliers du Joueur délivrée par le Ministère de l’Intérieur de la République tunisienne;
- Un “contrat d’intermédiation” entre le Joueur et Fahhad Saleh A A Al-Yami.
79. Par courrier du 2 décembre 2020, le Greffe du TAS a accusé réception du courriel du Club et de ses annexes et a relevé que le Joueur n’avait déposé aucune pièce dans le délai imparti. Il a ainsi fixé un ultime délai au 9 décembre 2020 au Joueur pour déposer une copie de son contrat avec le Club Al-Rayyan Sports Club au sujet duquel il avait été indiqué qu’il aurait été signé en novembre 2019, accompagné de sa traduction en français.
80. Le 9 décembre 2020, le Joueur a transmis au TAS une nouvelle écriture accompagnée de treize pièces.
81. Par courrier du 23 décembre 2020, le Greffe du TAS a accusé réception du courriel du Joueur et de ses annexes. Il a en outre fixé un délai au 28 décembre 2020 au Club pour se manifester, faute de quoi ces documents seraient admis au dossier.
82. A l’occasion d’un second courrier daté du 23 décembre 2020, le Greffe du TAS a invité le Club à déposer une traduction de la pièce n° 4 de son mémoire d’appel d’ici au 4 janvier 2021.
83. Le 4 janvier 2021, l’Appelant a communiqué au TAS une traduction de sa pièce n° 4.
84. Par courrier du 13 janvier 2021, le Greffe du TAS a confirmé qu’en l’absence d’objection du Club, les documents transmis par le Joueur en date du 9 décembre 2020 avaient été versés au dossier et a remis à l’Intimé copie des courriels de l’Appelant du 16 novembre 2020 et de leurs annexes. Il a également invité les parties à soumettre leurs observations strictement limitées aux pièces produites le 16 novembre 2020 par l’Appelant et le 9 décembre 2020 par l’Intimé.
85. Le Greffe du TAS a reçu les dernières observations de l’Intimé le 25 janvier 2021 et de l’Appelant le 28 janvier 2021.
86. Par courrier du 2 février 2021, le Greffe du TAS en a transmis copies de ces observations à l’attention de chacune des parties et a clôturé l’instruction.
TAS 2020/A/6954 12 Club Athlétique Bizertin c. Saoud Farhan I I Ishbaih, sentence du 22 juin 2021
V. LES CONCLUSIONS ET ARGUMENTS DES PARTIES
87. Les arguments des parties, développés dans leurs écritures respectives, seront résumés ci- dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.
A. Conclusions et arguments de l’Appelant
88. Dans son mémoire d’appel du 10 mai 2020, le Club a pris les conclusions suivantes:
“En outre, l’appelant demande en conséquence au tribunal de:
i. accepter cet appel à l’encontre de la décision de la CRL;
ii. prononcer une sentence annulant la décision objet de l’appel,;
iii. et de retourner en conséquence la décision attaquée á la CRL de la FIFA pour rectifier le jugement entachant toute erreur matérielle manifeste.
Subsidiairement, et dans le cas où cette demande est rejetée par TAS, l’appelant demande en application de l’article R45 du Code de l’arbitrage en matière de sport de:
i. annuler la totalité de la de la décision de la C.R.L;
ii. admettre la demande et en conséquence, de prononcer une sentence annulant ladite décision at en adoptant une nouvelle décidant que l’Appelant le CAB avait une juste cause pour mettre fin à son contrat de travail au 12 septembre 2018 et à également, en conséquence, droit à une compensation financière de la part du l’intime;
iii. annuler l’indemnité allouée aux salaries et l’indemnité allouée a titre de prime de Rendement à raison du tort du joueur pour être qualifié par son absence physique, et de la nullité illicite la résiliation de son contrat sans juste cause fait l’objet d’une demande postérieurement à la cessation du contrat de travail le 12/09/2018 du au licenciement pour cause réelle et sérieuse résultant du caractère illicite de l’abandon du poste pour absence injustifié, prolongée et sans juste, et sans motifs de l’intimé; iv. confirmer que le licenciement immédiate de l’intimé par le club est justifié, et que le travailleur doit réparation à l’employeur du dommage (art. 337b al.1 CO) que lui cause la résiliation immédiate (et non le dommage découlant de la faute à l’origine de la décision de licencier avec effet immédiat, qui lui est règlementé par l’art. 321e CO).
v. rejeter, modifier, et/ou annuler le préjudice financier attribué au joueur Intimé, vu l’erreur qui cite que de ce montant doit être soustrait tout revenu qu’il a ou aurait pu obtenir entre le moment de la résiliation unilatérale du contrat et celui de son expiration naturelle.
TAS 2020/A/6954 13 Club Athlétique Bizertin c. Saoud Farhan I I Ishbaih, sentence du 22 juin 2021
vi. annuler les indemnités non-méritées allouées par erreur au joueur Intimé à titre de prime de rendement, effet le joueur par son tort n’a pas participer a aucun match faute de son impossible qualification pour absence physique; vii. confirmer la responsabilité conjointe de la rupture du contrat sans juste cause du joueur intime et de son club formateur en application de l’article 17 RSTJ de la FIFA. viii. enjoindre l’intimé réparation à l’employeur du dommage (art. 337b al.1 CO) que lui cause la résiliation immédiate (et non le dommage découlant de la faute à l’origine de la décision de licencier avec effet immédiat, qui lui est règlementé par l’art. 321e CO), ou en alternative, ix. estimer le préjudice sportif et moral subi par notre club et occasionné par la rupture du contrat sans juste cause du joueur intimé avec effet rétrospective, soit
x. enjoindre l’intimé à compenser le club appelant la somme de deux cents milles dinars (200.00DT) à titre d’indemnité pour résiliation abusive du contrat le 12/09/2018 pour abandon du poste sans cause réelle et sérieuse, et dommages intérêts à raison de cents cinquante milles dinars (150.000 DT). xi. enjoindre l’intimé à indemniser le club appelant au titre des préjudices morals et professionnels subis à hauteur de 30.000 Euros; xii. mettre à la charge de l’intimé l’intégralité des frais de procédure devant le TAS et les frais d’avocat pour formuler cette mémoire et défendre le club devant les instances du Tribunal Arbitral du Sport TAS (soit 5,000 Euros a titre de frais de la défense); xiii. convoquer les témoins par le tribunal pour se présenter obligatoirement suite a la convocation du tribunal et prêtent serment de dire la vérité et rester tous après l’audition à la disposition du tribunal en cas de questions supplémentaires;
xiv. condamner l’Intimé au paiement de la totalité des frais administratifs du TAS et des honoraires des arbitres; xv. ordonner l’Intimé de rembourser les indemnités et les frais engagés par l’appelant; xvi. en application de l’article R.47 al. 2 , l’article 44.3 al. 2 et l’article R44.2 du Code Arbitral et suite à la pandémie du corona virus, et vu que l’appelant s’est trouvé dans l’handicap d’exécuter son obligation de contacter les témoins ou d’avoir une déposition de leurs témoignages écrits et vu que cette situation liée au Covid-19 est, en soi, un cas de force majeure pour la FIFA et le Sport d’une façon générale, et l’appelant demande à Mr. le Président(e) de lui octroyer un délai supplémentaire pour que les éventuels témoignages écrits soient déposés ultérieurement après le dépôt de la mémoire d’appel ou d’accorder une invitation aux témoins pour qu’ils assisteront la Court par vidéo-conférence de leurs témoignages orales en cas d’impossibilité d''avoir un témoignage écrit . xvii. vu que ni l’article 17 RSTJ ni le Commentaire de ce règlement ne permet de déterminer le montant de l’indemnité due en cas de résiliation unilatérale injustifiée du contrat, ce montant s’apprécie au regard tant du droit suisse applicable à titre supplétif que de la jurisprudence du TAS. Selon ces derniers, la partie victime de la résiliation unilatérale injustifiée est autorisée à exiger le paiement de l’entier de la
TAS 2020/A/6954 14 Club Athlétique Bizertin c. Saoud Farhan I I Ishbaih, sentence du 22 juin 2021
rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre sur la base du contrat ainsi qu’une indemnisation pour tous les dommages qu’elle aurait pu éviter si le contrat avait été exécuté jusqu’à son expiration naturelle. De ce montant doit être soustrait tout revenu qu’elle a ou aurait pu obtenir entre le moment de la résiliation unilatérale du contrat et celui de son expiration naturelle. Par conséquent, l’Appelant demande au TAS d’ordonner à l’intimé en application de l’article R44.3 du code de l’arbitrage la production des contrats de travail et actes similaires qu’il a signés avec son équipe formateur Qatari d’AL-Rayyan, depuis 2018 jusqu’à 30/06/2020 conformément et en application de l’Article R44.3 du Code de l’arbitrage en matière de sport”.
89. A l’appui de ses conclusions, l’Appelant a soulevé des moyens et arguments qui sont, en substance, les suivants.
a) S’agissant de la compétence de la CRL
90. En premier lieu, l’Appelant conteste la compétence de la CRL qui a rendu la décision litigieuse, en se fondant sur l’art. 9 du Contrat qui prévoit qu’ “en cas de différend portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat de ses suites ou annexes, le Joueur et le Club conviennent de recourir aux instances compétentes de la FTF”.
b) S’agissant de la violation du contrat, des primes de rendement et des arriérés de salaire
91. Le Club conteste les prétentions du Joueur sur le fond, tant en ce qui concerne des primes de rendement que des arriérés de salaire.
92. Il invoque le fait que le Joueur ne serait pas revenu au Club pendant une période de plus de 72 jours, alors qu’il ne disposait ni d’une autorisation du Club ni d’un autre motif valable, contrairement à ce que prévoyait l’art. 5 par. 11 du Contrat.
93. L’absence prolongée du Joueur a contraint le Club à trouver un autre joueur de remplacement trois jours seulement avant la fermeture de la première période d’enregistrement, faute de quoi le Club aurait subi un dommage.
94. L’Appelant fait valoir que le Joueur a commis une faute grave en s’absentant de manière injustifiée pendant plus de 72 jours, de surcroît sans donner de nouvelles et sans rester joignable. Les multiples messages qui, selon le Club, auraient été adressés au Joueur via son intermédiaire M. Fahhad Al-Yami seraient par ailleurs restés sans réponse.
95. Agissant de la sorte, le Joueur a, selon le Club, violé son contrat de travail.
96. L’Appelant considère que cette violation injustifiée du contrat constitue un abandon de poste au sens de l’art. 337d CO.
97. Il estime avoir valablement résilié le Contrat le 12 septembre 2018 pour justes motifs sur la base de l’art. 337 CO.
TAS 2020/A/6954 15 Club Athlétique Bizertin c. Saoud Farhan I I Ishbaih, sentence du 22 juin 2021
98. Il invoque également l’art. 119 CO, en vertu duquel le Club aurait été libéré de sa propre obligation car celle-ci serait devenue impossible.
99. Le Club insiste sur le fait que les relations contractuelles ont pris fin le 12 septembre 2018, date à laquelle il a mis fin au Contrat pour juste cause résultant de la faute grave commise par le Joueur.
100. Par ailleurs, l’Appelant conteste les allégations du Joueur niant n’avoir eu aucun empêchement pour revenir en Tunisie. A cet égard, le Club affirme que le Joueur n’a pas pu revenir en Tunisie en raison de ses obligations militaires auprès des Forces Armées Qatariennes à partir du 23 octobre 2018.
101. Pendant toute la durée du Contrat estimée par le Club, soit entre le 4 juillet 2018 et le 12 septembre 2018, l’absence injustifiée du Joueur justifie le non-paiement de son salaire puisqu’il n’a pas travaillé pendant cette période. A l’exclusion de toute autre indemnité, le Club reconnaît uniquement le droit du Joueur à une indemnité de congé payé ne dépassant pas un mois de salaire, soit TND 8'000.-.
102. Le Club pense que le Joueur n’a en fait jamais eu l’intention de jouer pour lui. En effet, il croit avoir été utilisé par le Joueur pour faire pression sur son Club formateur, le Al-Rayyan Sports Club, dans le but de signer un contrat avec ce dernier. Le Joueur aurait d’ailleurs commencé à s’entraîner au Al-Rayyan Sports Club dès son retour au Qatar le 4 juillet 2018.
103. Considérant que le Contrat a pris fin le 12 septembre 2018, le Club estime que la résiliation du Contrat par le Joueur en date du 15 janvier 2019 n’a déployé aucun effet juridique.
104. De plus, le Club fait valoir le fait que le Joueur n’a apporté aucun justificatif de son absence prolongée, non-autorisée et sans motif.
105. S’agissant de la prime de rendement, le Club invoque la “Règlementation du football professionnel relative aux salaires et primes” de la FTF, une note de la FTF du 4 juillet 2019 N° 02616, ainsi que l’art. 4 du Contrat. Il considère en substance que, puisque le Joueur n’a joué aucun match, il n’a pas droit à une quelconque prime de rendement.
106. Finalement, le Club estime s’être conformé à ses propres obligations contractuelles en remplissant le formulaire de demande de licence de la FTF (N° 609997). Cette demande n’aurait pas abouti en raison de l’absence du Joueur. A cet égard, le Club fait valoir l’art. 3 du Contrat qui prévoyait la signature par le Joueur de la licence comme condition suspensive.
c) S’agissant de la signature d’un contrat avec un autre Club
107. Le Club évoque un contrat que le Joueur aurait conclu avec le Al-Rayyan Sports Club pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020.
108. Il fait ainsi valoir qu’il conviendrait de soustraire des sommes allouées au Joueur le salaire qu’il aurait retiré en vertu de ce second contrat.
TAS 2020/A/6954 16 Club Athlétique Bizertin c. Saoud Farhan I I Ishbaih, sentence du 22 juin 2021
109. A l’appui de son courrier du 16 novembre 2020, le Club a produit un rapport TMS qui prouve, selon lui, que le Joueur a bien signé un autre contrat dès son retour au Qatar.
d) S’agissant des propositions de règlement à l’amiable
110. Le 18 décembre 2018, le Club a écrit un courrier à M. Aberraouf Bouaarousse concernant une demande de résiliation du Contrat du Joueur. Ce courrier aurait fait suite à une demande de M. Aberraouf Bouaarousse, prétendant être le représentant du Joueur, de résilier le contrat à l’amiable contre la somme de TND 500'000.-.
111. Le Président du Club aurait ainsi donné son accord et transmis les coordonnées bancaires du Club.
112. Aucune suite n’a toutefois été donnée à ce courrier.
113. Le 13 avril 2019, le Club a envoyé par courriel divers documents à la QFA et au Secrétaire général de la FTF. Ce courriel ferait suite à un accord entre le Président de la FTF et le Président de la QFA, ayant pour objet la résiliation du Contrat contre la somme de USD 70'000.-.
114. Aucune suite n’a toutefois été donnée à ce supposé accord.
e) S’agissant du témoin M. Fahhad Saleh A A Al-Yami
115. L’Appelant avance que, l’Intimé aurait conclu un “contrat d’intermédiation”, le 27 juin 2018, avec M. Fahhad Saleh A A Al-Yami, en vigueur du 27 juin 2018 au 26 juin 2020.
116. Il affirme que le Joueur a quitté la Tunisie, le 4 juillet 2018, en compagnie de M. Fahhad Saleh A A Al-Yami.
117. N’arrivant pas à joindre le Joueur lors de son séjour au Qatar, le Club aurait tenté en vain de joindre M. Fahhad Saleh A A Al-Yami, considéré comme son intermédiaire.
B. Conclusions et arguments de l’Intimé
118. Dans son mémoire de réponse du 9 août 2020, le Joueur a pris les conclusions suivantes:
“- Dire et juger la confirmation de la décision N° 18-02558/iml rendue par la Chambre de Résolution des Litiges lors de sa séance tenue le 17 janvier 2020 à Zurich.
- Ordonner l’appelant de verser à Monsieur Saoud Farhan I I ISHBAIH la somme de Deux Cent Mille Francs Suisse (200.000.000 CHF) à titre de dédommagement pour sa mauvaise foi et l’abus de droit d’ester en justice sans fondement légal et pour enrichissement sans cause.
- Ordonner l’appelant de verser à Monsieur Saoud Farhan I I ISHBAIH la somme de Vingt Mille Francs Suisse (20.000.000 CHF) à titre d’honoraires d’avocat.
TAS 2020/A/6954 17 Club Athlétique Bizertin c. Saoud Farhan I I Ishbaih, sentence du 22 juin 2021
- Condamner le club au paiement des frais de la procédure devant le TAS”.
119. A l’appui de ses conclusions, l’Intimé a soulevé des moyens et arguments qui sont, en substance, les suivants.
a) S’agissant de la compétence de la CRL
120. Tout d’abord, le Joueur reconnaît la compétence de la CRL sur la base des articles 22 let. b et 24 al. 1 RSTJ.
b) S’agissant de la violation du contrat, des primes de rendement et des arriérés de salaire
121. L’Intimé confirme les montants fixés par la CRL, soit TND 172'999.- à titre d’arriérés de rémunération et TND 518'999.- à titre de compensation pour rupture de contrat, qu’il justifie par l’application de l’art. 4 du Contrat, ainsi que le principe Pacta sunt servanda.
122. De plus, il estime avoir résilié le Contrat en date du 15 janvier 2019 pour juste cause. Il invoque plusieurs arguments pour fonder cette résiliation pour juste cause au sens de l’art. 14 RSTJ.
123. Premièrement, le Joueur déclare qu’il est resté à la disposition du Club entre le jour de la signature du Contrat à la clôture de la première période d’enregistrement, soit du 3 juillet 2018 au 15 septembre 2018, et qu’il attendait simplement la régularisation de sa situation.
124. D’une part, il affirme s’être entraîné avec ses coéquipiers du Club Athlétique Bizertin pendant cette période.
125. Il évoque avoir dû rentrer au Qatar entre le 4 et le 9 juillet 2018 pour chercher de l’argent en raison du fait que le Club n’aurait pas assuré son accueil et le paiement de son minimum vital. Il a, par la suite, dû retourner au Qatar entre le 24 juillet et le 27 août 2018 pour effectuer un stage et jouer un match amical avec l’équipe nationale.
126. D’autre part, une consultation avec le médecin du Club, le Dr. Slim Kheder, le 28 août 2018, prouve, selon le Joueur, qu’il se tenait à la disposition du Club.
127. S’agissant de ses obligations militaires, il confirme avoir été convoqué par les forces armées du Qatar le 22 octobre 2018, mais il insiste sur le fait qu’il ne s’agit que d’une convocation classique, à laquelle il n’a pas été contraint de donner suite puisqu’il était au bénéfice d’un contrat de travail valable.
128. Deuxièmement, le Joueur n’a pas pu exercer son métier en raison du défaut d’homologation du Contrat et du défaut de qualification, puisque le Club ne l’avait toujours pas enregistré auprès de la FTF après deux périodes d’enregistrement.
129. Le Joueur estime qu’il n’a en réalité pas été enregistré parce que le Club avait déjà dépassé son quota de trois joueurs étrangers admis selon les art. 2 et 109 de la Réglementation du football professionnel de la FTF. En effet, Ibrahim Ouatara (Ivoirien) avait été engagé le 1er juillet 2017,
TAS 2020/A/6954 18 Club Athlétique Bizertin c. Saoud Farhan I I Ishbaih, sentence du 22 juin 2021
Alioune Cisse (Sénégalais) le 3 août 2017 et Youssoupha Mbengue (Sénégalais) le 17 août 2018. Le 8 janvier 2019, le Club a engagé Boubacar Traore (Malien) à la place d’Ibrahim Ouatara.
130. Malgré ses courriers du 8 et du 12 janvier 2019, le Joueur ne pouvait, par conséquent, pas être qualifié en tant que joueur étranger puisque le Club avait déjà atteint le quota maximum de trois.
131. Ensuite, le Joueur relève que le formulaire de demande de licence n’a été signé ni par lui-même, ni par le Club.
132. En outre, il considère que le courrier du Club à la FTF et à la FIFA du 2 décembre 2018 prouverait qu’il est resté à sa disposition en attendant l’homologation de son contrat par la FTF et l’octroi de sa licence.
133. Le Joueur ajoute que le Club n’a jamais concrétisé ses nombreuses promesses de régulariser sa situation.
134. Finalement, il estime avoir, contrairement au Club, continué à remplir ses obligations contractuelles.
c) S’agissant de la signature d’un contrat avec un autre Club
135. Le 1er juillet 2019, l’Intimé a conclu un contrat de joueur professionnel de football avec le Al- Rayyan Club, valable du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021.
136. Le Joueur a produit un second contrat de transfert de joueur professionnel de football à titre de prêt. Celui-ci a été conclu entre le Club Al-Rayyan, le Club Al-Shahaniah et le Joueur Saoud Farhan I I Ishbaih et était en vigueur du 25 septembre 2019 au 30 juin 2020.
d) S’agissant des propositions de règlement à l’amiable
137. Quant à la question d’un règlement à l’amiable du litige, le Joueur conteste avoir mandaté un quelconque intermédiaire et avoir entrepris une discussion de règlement à l’amiable.
138. Selon lui, le Club aurait fabriqué lui-même les preuves produites.
e) S’agissant du témoin M. Fahhad Saleh A A Al-Yami
139. Le Joueur conteste également toute relation contractuelle avec M. Fahhad Saleh A A Al-Yami.
140. Il avance que le “contrat d’intermédiation” conclu avec M. Fahhad Saleh A A Al-Yami et produit par le Club est un faux document.
141. Il estime en outre que ce dernier ne peut pas être considéré comme un intermédiaire pour les motifs suivants:
TAS 2020/A/6954 19 Club Athlétique Bizertin c. Saoud Farhan I I Ishbaih, sentence du 22 juin 2021
- M. Fahhad Saleh A A Al-Yami travaillerait pour le Club et serait rémunéré par celui-ci pour recruter et lui présenter des joueurs;
- Il n’existerait aucun mandat officiel valable pour le représenter;
- Dans le formulaire TMS de la FIFA rempli par le Club lui-même, il est inscrit que le Joueur ne dispose d’aucun intermédiaire.
142. De plus, M. Fahhad Saleh A A Al-Yami apparaît sur des photos présentes sur le site officiel et sur la page Facebook du Club avec des joueurs du Club.
VI. EN DROIT
A. Compétence du TAS
143. Le siège de l’arbitrage se trouvant en Suisse et les deux parties aux litiges étant domiciliées à l’étranger, la Loi sur le droit international privé (ci-après: “LDIP”) est applicable (art. 176 al. 1 LDIP). Aux termes de l’art. 186 al. 1 LDIP, le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
144. La compétence du TAS n’est contestée par aucune des parties et découle de l’art. R47 du Code, de l’art. 58 des Statuts de la FIFA, de l’art. 9 du Contrat et de l’art. 76 des Statuts de la FTF.
145. L’art. R27 al. 1 du Code prévoit que “le présent Règlement de procédure s’applique lorsque les parties sont convenues de soumettre au TAS un litige relatif au sport. Une telle soumission peut résulter d’une clause arbitrale figurant dans un contrat ou un règlement ou d’une convention d’arbitrage ultérieure (procédure d’arbitrage ordinaire), ou avoir trait à l’appel d’une décision rendue par une fédération, une association ou un autre organisme sportif lorsque les statuts ou règlements de cet organisme ou une convention particulière prévoient l’appel au TAS (procédure arbitrale d’appel)”.
146. Selon l’art. R47 al. 1 du Code, “un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie Appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
147. A cet égard, l’art. 58 al. 1 des Statuts de la FIFA prévoit qu'“un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
148. Par conséquent, le TAS est compétent pour connaître du présent appel, ce que les parties, au demeurant, admettent aussi, puisqu’elles ont toutes deux signé l’ordonnance de procédure.
TAS 2020/A/6954 20 Club Athlétique Bizertin c. Saoud Farhan I I Ishbaih, sentence du 22 juin 2021
B. Recevabilité de l’Appel
149. Déposée le 17 avril 2020 à l’encontre d’une décision dont les motifs ont été notifiés le 27 mars 2020, la déclaration d’appel a été déposée dans le délai fixé à l’art. 58 al. 1 des Statuts de la FIFA. Elle répond par ailleurs aux exigences de l’art. R48 du Code.
150. Conformément à l’art. R47 al. 1 du Code, la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel au TAS.
151. Le mémoire d’appel a été déposé dans le délai fixé à l’art. R51 du Code, prolongé en vertu de l’art. R32 du Code, tel que modifié par les Directives d’urgence du TAS du 16 mars 2020.
152. Eu égard à ce qui précède, l’appel est recevable.
C. Pouvoir d’examen du TAS
153. En vertu de l’art. R57 du Code, le TAS jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. En outre, il peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier.
D. Recevabilité des conclusions nouvelles de l’Appelant et de l’Intimé
154. Les demandes reconventionnelles ne sont plus autorisées dans le cadre de procédures arbitrales d’appel depuis que l’art. R55 du Code, modifié le 1er janvier 2010, ne comprend plus cette possibilité (TAS 2010/A/2101; TAS 2011/A/2325; CAS 2015/A/4135; CAS 2016/A/4852).
155. Selon la jurisprudence du TAS, “une demande reconventionnelle est une demande portant sur un objet autre que l’appel et non pas une simple réponse à l’appel” (TAS 2010/A/2101, p. 1).
156. Par ailleurs, les conclusions présentées pour la première fois devant le TAS sont irrecevables, dès lors que son plein pouvoir d’examen est tout de même limité aux questions qui avaient été traitées dans la décision appelée (MAVROMATI/REEB, The Code of the Court of Arbitration for Sport: Commentary, Cases and Materials, 2015, p. 522, N 54-55, et les références).
157. Le Joueur, dans son mémoire de réponse du 9 août 2020, a pris les conclusions suivantes:
“- Dire et juger la confirmation de la décision N° 18-02558/iml rendue par la Chambre de Résolution des Litiges lors de sa séance tenue le 17 janvier 2020 à Zurich.
- Ordonner l’appelant de verser à Monsieur Saoud Farhan I I ISHBAIH la somme de Deux Cent Mille Francs Suisse (200.000.000 CHF) à titre de dédommagement pour sa mauvaise foi et l’abus de droit d’ester en justice sans fondement légal et pour enrichissement sans cause.
- Ordonner l’appelant de verser à Monsieur Saoud Farhan I I ISHBAIH la somme de Vingt Mille Francs Suisse (20.000.000 CHF) à titre d’honoraires d’avocat.
TAS 2020/A/6954 21 Club Athlétique Bizertin c. Saoud Farhan I I Ishbaih, sentence du 22 juin 2021
- Condamner le club au paiement des frais de la procédure devant le TAS”.
158. La conclusion visant à ordonner au Club de verser la somme de CHF 200'000 est une demande reconventionnelle puisqu’elle porte sur un objet autre que l’appel et n’est pas une simple réponse à l’appel ou demande d’indemnité de dépens. Partant, cette conclusion est irrecevable.
159. Le Club prend également en appel des conclusions nouvelles par lesquelles il demande au Joueur le paiement d’indemnités et de dommages-intérêts (TND 200'000.-, TND 150'000.- et EUR 30'000.-). Celles-ci n’ayant pas été présentées devant la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA, elles sont irrecevables devant le TAS.
160. L’irrecevabilité des conclusions nouvelles du Club a d’ailleurs été admise par le Président du Club lors de l’audience qui les a alors expressément retirées, de sorte que la problématique n’a pas à être discutée plus longuement.
E. Droit applicable
161. Dans la procédure arbitrale d’appel au TAS, la question du droit applicable au fond est régie par l’art. R58 du Code, en vertu duquel “la Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
162. Selon l’art. 57 al. 2 des Statuts de la FIFA, “le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif”.
163. L’art. 1 du Contrat prévoit que “le présent contrat de joueur professionnel établi entre le Club et le Joueur est régi (i) par les règlements de la Fédération Internationale de Football (FIFA) et de la Fédération Tunisienne de Football (FTF) ainsi que (ii) par les dispositions particulières ci-après”.
164. Il en résulte que l’Arbitre unique appliquera en premier lieu les règlements de la FIFA et de la FTF, ainsi que le droit suisse à titre supplétif.
165. En particulier, puisque l’affaire a été soumise à la CRL de la FIFA le 17 janvier 2019, l’édition de juin 2018 du RSTJ, entré en vigueur le 1er juin 2018, est applicable (art. 26 et 29 RSTJ).
F. Au fond
a) La compétence de la Chambre de Résolution des litiges de la FIFA
166. A teneur de l’art. 9 du Contrat, “en cas de différend portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat de ses suites ou annexes, le joueur et le Club conviennent de recourir aux instances compétentes de la FTF”.
TAS 2020/A/6954 22 Club Athlétique Bizertin c. Saoud Farhan I I Ishbaih, sentence du 22 juin 2021
167. Selon l’art. 3 al. 1 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2019), “la Commission du Statut du Joueur et la CRL vérifient leur compétence notamment en vertu des articles 22 à 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs”.
168. Conformément à l’art. 22 let. b RSTJ, “sans préjudice du droit de tout joueur ou club à demander réparation devant un tribunal civil pour des litiges relatifs au travail, la compétence de la FIFA s’étend aux litiges de dimension internationale entre un club et un joueur relatifs au travail; les parties susmentionnées peuvent cependant opter, de manière explicite et par écrit, pour que de tels litiges soient tranchés par un tribunal arbitral indépendant établi au niveau national dans le cadre de l’association et/ou d’une convention collective; toute clause d’arbitrage doit être incluse directement dans le contrat ou dans une convention collective applicable aux parties. Le tribunal arbitral national indépendant doit garantir une procédure équitable et respecter le principe de représentation paritaire des joueurs et des clubs”.
169. Quant à l’art. 24 al. 1 RSTJ, il prévoit que “la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) est habilitée à trancher tout litige visé à l’art. 22a, 22b, 22d et 22e, à l’exception des litiges concernant l’émission d’un CIT”.
170. Les Statuts de la FTF instituent également, en leur art. 75 al. 2, la compétence de la FIFA sur les litiges internationaux.
171. D’ailleurs, le Club conteste la compétence de la CRL alors qu’il s’est, lui aussi, adressé à la FIFA en date du 2 décembre 2018 et a conclu, dans son mémoire d’appel, au renvoi de la cause à la FIFA.
172. De plus, si, dans son courrier du 5 août 2019, par ailleurs tardif, il faisait allusion à la saisine “des instances arbitrales de la FTF”, il ne soulevait aucune exception d’incompétence de la FIFA et l’invitait au contraire à conduire les investigations nécessaires.
173. En l’espèce, il s’agit, en tout état de cause, d’un litige de dimension internationale entre un club et un joueur relatif au travail, puisque le Club est tunisien et le joueur de nationalité qatarienne. Les parties n’ont, en outre, pas convenu que leur litige soit tranché par un tribunal arbitral national indépendant.
174. Par conséquent, la CRL était compétente pour rendre la décision litigieuse.
b) La condition suspensive: l’art. 3 du Contrat
175. Il est rappelé que l’article 3 du Contrat entre le Club et le Joueur prévoyait la condition suspensive suivante:
“La signature par le joueur de la licence prévue par la réglementation sportive de la FTF à cet effet et en la matière”.
176. Le droit suisse règle le sort des conditions suspensives aux articles 151 et suivants du Code des obligations suisse (ci-après: “CO”).
TAS 2020/A/6954 23 Club Athlétique Bizertin c. Saoud Farhan I I Ishbaih, sentence du 22 juin 2021
177. Selon l’art. 151 al. 1 CO, “le contrat est conditionnel, lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain”. “Il ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit, si les parties n’ont pas manifesté une intention contraire” (art. 151 al. 2 CO).
178. Un acte juridique affecté d’une condition suspensive ne produit pas d’effets jusqu’à l’avènement de la condition (PICHONNAZ P., in Commentaire romand – Code des obligations I, N 31 ad Art. 151 CO). Selon la doctrine, “à la conclusion de l’acte juridique assorti d’une condition suspensive, créancier et débiteur sont liés par un rapport d’obligations ou rapport de droit, sans toutefois qu’il y ait encore de créances ou de dettes. […] Le rapport de droit existe, mais il n’a pas encore d’effets” (PICHONNAZ, op. cit., N 40 ad Art. 151 CO).
179. Toutefois, l’art. 156 CO prévoit que “la condition est réputée accomplie quand l’une des parties en a empêché l’avènement au mépris des règles de la bonne foi”. La loi pose ainsi la fiction de l’avènement de la condition lorsque la partie dont dépend sa réalisation l’empêche au mépris des règles de la bonne foi (PICHONNAZ, op. cit., N 12 ad Art. 151 CO).
180. Cinq conditions doivent être réalisées pour que cette disposition soit applicable: (i) l’existence d’une condition, (ii) l’avènement de la condition est empêché ou provoqué, (iii) le comportement répréhensible d’une personne liée par l’expectative renforcée, (iv) la violation des règles de la bonne foi, (v) un lien de causalité adéquate entre l’empêchement déloyal et l’avènement ou le défaut de la condition (PICHONNAZ, op. cit., N 4 ss ad Art. 156 CO).
181. “Pour que le comportement viole les règles de la bonne foi, il faut qu’à la lumière du principe de la confiance, une partie ait l’obligation d’avoir ou de s’abstenir d’un certain comportement, en particulier parce qu’elle a créé une attente justifiée de l’autre partie” (PICHONNAZ, op. cit., N 12 ad Art. 156 CO).
182. Le Club n’a pas démontré avoir présenté au Joueur la demande de licence, de sorte que ce dernier n’a jamais été mis en position de pouvoir la signer. Peu importe le pays dans lequel se trouvait le Joueur, le Club aurait pu lui envoyer le document par courrier postal ou par tout autre moyen. Or, le Club n’a entrepris aucune démarche visant à obtenir la signature du Joueur.
183. Dès lors que le Club disposait de moyens pour soumettre la demande de licence au Joueur et qu’il ne l’a jamais fait, il a, en violation des règles de la bonne foi, empêché l’avènement de la condition.
184. Par conséquent, la condition est réputée avoir été réalisée et le Contrat a effectivement déployé ses effets.
c) Les propositions de règlement à l’amiable
185. La véracité des propositions de règlement à l’amiable peut rester ouverte car, de toute façon, celles-ci n’ont pas abouti.
TAS 2020/A/6954 24 Club Athlétique Bizertin c. Saoud Farhan I I Ishbaih, sentence du 22 juin 2021
d) Les relations contractuelles des parties avec M. Fahhad Saleh A A Al-Yami
186. Il n’a pas été démontré avec certitude que l’une ou l’autre des parties entretiendrait des relations contractuelles avec M. Fahhad Saleh A A Al-Yami.
187. S’agissant du Club, les photos sur lesquelles apparaît M. Fahhad Saleh A A Al-Yami ne permettent pas d’affirmer qu’il serait employé par le Club.
188. Quant au Joueur, il conteste l’authenticité de sa signature sur le “contrat d’intermédiation” produit par le Club, affirmant qu’il s’agirait d’un faux document.
189. Au vu du dossier, son témoignage, dont l’Arbitre unique n’est pas assuré de la crédibilité notamment au vu du flou entourant sa relation avec les parties, n’est en tout état de cause pas déterminant pour l’issue de la présente procédure.
e) La résiliation du Contrat
i. Résiliation du Contrat le 12 septembre 2018 par l’Appelant?
190. Le Club estime avoir résilié le Contrat par son courrier du 12 septembre 2018 en raison de l’absence prolongée et injustifiée du Joueur qui constituerait une violation du contrat.
191. Ce raisonnement ne peut être suivi.
192. Premièrement, le courrier du 12 septembre 2018 mentionne simplement le fait que le Club a décidé de radier le nom de l’Intimé de la liste des joueurs recrutés pour la saison sportive 2018/2019 et qu’il allait donc chercher un autre joueur pour le remplacer.
193. Cette formulation ne saurait être interprétée comme une résiliation du Contrat.
194. Deuxièmement, ce courrier a été transmis au Joueur par l’intermédiaire de M. Fahhad Saleh A A Al-Yami dont les relations avec l’Intimé n’ont pas été établies. Il n’est donc pas certain que ce courrier ait été notifié au Joueur à un moment quelconque.
195. De plus, dans son courrier du 2 décembre 2018 à la FTF et à la FIFA, l’Appelant fait encore valoir le Contrat pour que le Joueur “regagne le Club dans les très brefs délais tout en préservant le droit de lui demander le dédommagement entre autre les pénalités de ce long retard”.
196. Dans ce même courrier, le Club affirme que le Joueur “est en infraction avec son engagement contractuel”.
197. Ces indices laissent donc penser que le Club ne considérait pas encore, en date du 2 décembre 2018, que le Contrat avait déjà été résilié.
TAS 2020/A/6954 25 Club Athlétique Bizertin c. Saoud Farhan I I Ishbaih, sentence du 22 juin 2021
ii. Résiliation du Contrat le 15 janvier 2019 par le Joueur? Pour ou sans juste cause?
198. Par courrier du 8 janvier 2019, le Joueur a mis le Club en demeure de lui fournir, dans un délai de 24 heures, une preuve de l’homologation du contrat ainsi qu’une preuve de sa qualification pour participer aux matchs officiels du Club.
199. Le 11 janvier 2019, le Club a répondu au Joueur sans toutefois lui fournir une quelconque preuve.
200. Le 12 janvier 2019, le Joueur a réitéré sa demande et a fixé un nouveau délai de 24 heures au Club pour qu’il s’exécute.
201. Cette dernière communication étant restée lettre morte, le Joueur a, par courrier du 15 janvier 2019, explicitement notifié au Club la résiliation du Contrat.
202. En principe, un contrat entre joueurs professionnels et clubs ne prend fin qu’à échéance du contrat ou de commun accord (art. 13 RSTJ).
203. Le RSTJ distingue entre la rupture de contrat pour juste cause (art. 14) et sans juste cause (art. 17).
204. Il convient dès lors d’analyser si le Joueur a valablement résilié le Contrat et, le cas échéant, pour juste cause ou sans juste cause.
205. A teneur de l’art. 14 RSTJ, “en présence d’un cas de juste cause, un contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans entraîner de conséquences (ni paiement d’indemnités, ni sanctions sportives)”.
206. Le commentaire de l’art. 14 RSTJ précise qu'“[…] aussi bien le joueur que le club peuvent mettre fin à un contrat pour juste cause […]. Il convient de définir au cas par cas ce qu’est la juste cause et si les conditions de la juste cause sont réunies. Une infraction au contrat de travail ne constitue pas en elle-même un motif suffisant de résiliation pour juste cause. Cependant, si le comportement transgressif persiste ou si une ou plusieurs infractions se suivent au cours d’une certaine période, le non-respect du contrat est très probablement de nature à justifier la résiliation unilatérale de celui-ci par la partie lésée. […]”.
207. Ces règles du RSTJ correspondent à la règlementation suisse concernant les contrats de durée déterminée, comme c’est le cas en l’espèce. “Avant l’échéance convenue, aucune des parties ne peut mettre fin unilatéralement au contrat par une résiliation ordinaire. Seules demeurent les causes extraordinaires de résiliation, soit pour justes motifs (art. 337 CO), soit en raison de l’insolvabilité de l’employeur (art. 337a CO)” (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 612).
208. De jurisprudence constante, le TAS interprète la notion de “juste cause” de l’art. 14 RSTJ à l’aune de la notion de “justes motifs” de l’art. 337 CO (CAS 2013/A/3091, 3092 & 3093; TAS 2008/A/1447; TAS 2006/A/1062; TAS 2016/A/4569).
209. L’art. 337 al. 2 CO prévoit que “sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail”.
TAS 2020/A/6954 26 Club Athlétique Bizertin c. Saoud Farhan I I Ishbaih, sentence du 22 juin 2021
210. Selon le Tribunal fédéral, “seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou l’abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement” (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_192/2008, du 9 octobre 2008, consid. 4).
211. La doctrine énonce comme juste motif de résiliation le retard persistant dans le paiement du salaire (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 744).
212. A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral et le TAS ont conclu que des justes motifs de résiliation anticipée du contrat de travail par un joueur professionnel peuvent également résulter du fait que le club ne le met pas en situation d’effectuer la prestation de travail convenue (TAS 2016/A/4569; CAS 2013/A/3091, 3092 & 3093; CAS 2014/A/3642; ATF 137 III 303).
213. Le TAS a même déclaré: “in view of the above-mentioned jurisprudence of the Swiss Federal Tribunal and Swiss legal scholars, the Panel agrees with the FIFA DRC, which, in the case at hand, concluded that “among a player’s fundamental rights under an employment contract, is not only his right to a timely payment of his remuneration, but also his right to access training and to be given the possibility to compete with his fellow team mates in the team’s official matches” and that “by “de-registering” a player, even for a limited period, a club is effectively barring, in an absolute manner, the potential access of a player to competition and, as such, is violating one of his fundamental rights as a football player” and that therefore “the de-registration of a player could in principle constitute a breach of contract since it de facto prevents a player from being eligible to play for his club” (CAS 2013/A/3091, 3092 & 3093, par. 228).
214. En l’espèce, la résiliation notifiée le 15 janvier 2019 par le Joueur a fait suite à deux courriers d’avertissement.
215. D’une part, le Joueur n’a jamais reçu de salaire. A cet égard, il convient également de noter que le Club n’a apporté aucun élément démontrant une volonté ou des actes concrets en vue de payer le salaire du Joueur.
216. D’autre part, il n’a jamais été enregistré auprès de la FTF, n’a jamais obtenu de licence et n’a ainsi jamais été qualifié pour pouvoir disputer des matchs au sein du Club.
217. En n’enregistrant pas le Joueur ni durant la première période d’enregistrement, ni durant la seconde, le Club a manqué à ses obligations et a, de la sorte, empêché le Joueur d’effectuer son travail.
218. Il est reproché au Club de ne pas avoir entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour permettre au Joueur de participer aux entraînements et aux matchs. L’Appelant, par son attitude, n’a en effet pas démontré avoir entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour régulariser la situation du Joueur dès, ou même avant, son arrivée en Tunisie, comme il appartient de le faire à tout employeur.
219. Premièrement, le Club n’a jamais présenté au Joueur, ou démontré l’avoir fait, la demande de licence et n’a entrepris aucune démarche visant à obtenir la signature du Joueur, quand bien
TAS 2020/A/6954 27 Club Athlétique Bizertin c. Saoud Farhan I I Ishbaih, sentence du 22 juin 2021
même ce dernier s’est entraîné avec le Club et s’est présenté à la visite médicale (cf. supra VI. F. b).
220. Deuxièmement, la visite médicale du Joueur n’a eu lieu que le 28 août 2018, soit presque deux mois après la conclusion du Contrat.
221. Troisièmement, le Club n’a rempli le formulaire TMS de la FIFA qu’en date du 29 juillet 2018, soit près d’un mois après la conclusion du Contrat.
222. Quatrièmement, le Club a été complètement absent de la procédure devant la CRL, ne se manifestant que le 9 août 2019, alors que les communications étaient transmises par la FIFA à l’adresse usuellement utilisée par le Club (maitre.belkahia@gmail.com).
223. Cinquièmement, outre le courrier du 12 septembre 2018 dont on ne peut affirmer avec certitude que M. Fahhad Saleh A A Al-Yami l’ait transmis au Joueur, le Club n’a produit aucun courrier de mise en demeure l’astreignant de revenir.
224. Sixièmement, le Club avait atteint, lors de la première et la deuxième période d’enregistrement, le quota maximum de trois joueurs étrangers autorisés selon les art. 2 et 109 de la Réglementation du football professionnel de la FTF, sans avoir pu enregistrer l’Intimé.
225. Septièmement, le Club n’a jamais payé le Joueur ni démontré avoir entrepris des démarches dans ce sens pour honorer ses obligations.
226. Tous ces éléments démontrent que le Club ne s’est pas préoccupé activement de l’enregistrement du Joueur et l’a, ainsi, empêché d’exercer ses obligations contractuelles.
227. Par conséquent, le Joueur a valablement résilié le Contrat le 15 janvier 2019 pour juste cause.
f) Les conséquences de la résiliation du Contrat
228. L’art. 14 RSTJ ne règle pas précisément les conséquences d’une résiliation unilatérale du contrat pour juste cause. Il se contente de prévoir qu’en présence d’un cas de juste cause, la partie lésée peut résilier le contrat sans entraîner de conséquences (ni paiement d’indemnités, ni sanctions sportives). Cette disposition laisse toutefois ouverte à l’interprétation la question des conséquences pour l’autre partie au contrat.
229. Le commentaire du RSTJ sur l’art. 14 précise:
“Si la juste cause est établie par l’organe compétent, la partie qui résilie le contrat avec une raison valable n’est pas tenue de verser une indemnité ni passible de sanctions sportives.
Par ailleurs, l’autre partie, responsable de la rupture du contrat, est tenue de verser une indemnité pour le préjudice occasionné par la rupture prématurée du contrat et s’expose à des sanctions sportives”.
230. L’art. 17 RSTJ, quant à lui, prévoit les conséquences d’une rupture de contrat sans juste cause.
TAS 2020/A/6954 28 Club Athlétique Bizertin c. Saoud Farhan I I Ishbaih, sentence du 22 juin 2021
231. Pour combler cette lacune, il arrive soit que le TAS applique par analogie l’art. 17 RSTJ, soit qu’il se fonde sur l’art. 337b CO à titre de droit supplétif, voire qu’il examine la situation sous l’angle de ces deux dispositions conjointement (TAS 2016/A/4569).
232. Puisque l’art. 14 RSTJ est silencieux sur la manière de calculer le dommage et que l’art. 17 RSTJ se réfère expressément à la rupture de contrat sans juste cause, l’Arbitre unique appliquera l’art. 17 RSTJ par analogie et, à titre supplétif, les principes du droit du travail suisse et la jurisprudence du TAS.
233. Selon l’art. 17 par. 1 RSTJ, “l’indemnité pour rupture de contrat est calculée en tenant compte du droit en vigueur dans le pays concerné, des spécificités du sport et de tout autre critère objectif. Ces critères impliquent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur dans le contrat en cours et/ou dans le nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, le montant de tous les frais et dépenses occasionnés ou payés par l’ancien club (amortis sur la période contractuelle) de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées”.
234. Le raisonnement selon le droit suisse serait par ailleurs le même.
235. Tout d’abord, l’art. 97 al. 1 CO, disposition générale du Code des obligations, prévoit que “lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable”.
236. En principe, le joueur qui résilie le contrat pour juste motif peut obtenir l’indemnisation de son intérêt positif (“dommages-intérêts positifs”). Celui-ci doit, sauf réduction de l’indemnité, être placé dans la situation qui serait la sienne si son débiteur avait exécuté l’intégralité du contrat conformément aux clauses du contrat et aux modalités stipulées dans le contrat ou prévues par la loi (TAS 2016/A/4569; THÉVENOZ L., in Commentaire romand – Code des obligations I, N. 33 ad Art. 97 CO).
237. Selon l’art. 337b al. 1 CO, “si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l’une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail”.
238. Le dommage couvert par l’art. 337b al. 1 CO correspond à l’ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail (ATF 133 III 657, consid. 3.2; ATF 123 III 257, consid. 5a). Le travailleur peut ainsi réclamer la perte de gain consécutive à la résiliation des rapports de travail, ce qui équivaut au montant auquel peut prétendre un salarié injustement licencié avec effet immédiat en application de l’art. 337c al. 1 et 2 CO (ATF 133 III 657, consid. 3.2).
239. En l’espèce, il était convenu que le salaire du Joueur était de TND 8'000.- par mois et la prime de rendement de TND 250'000.- pour une saison.
240. C’est donc sur cette base que la CRL a condamné le Club à payer au TND 172'999.- à titre d’arriérés de rémunération et TND 518'999.- à titre de compensation pour rupture de contrat.
TAS 2020/A/6954 29 Club Athlétique Bizertin c. Saoud Farhan I I Ishbaih, sentence du 22 juin 2021
g) Les conséquences de la signature d’un contrat avec un autre Club
241. La décision de la CRL du 17 janvier 2020 s’est fondée sur les informations fournies par le Joueur selon lesquelles il serait resté sans emploi depuis le 30 juillet 2018. La CRL avait ainsi été dans l’incapacité de fixer l’étendue du dommage.
242. Selon l’art. 17 par. 1 ch. ii RSTJ, “si le joueur a signé un nouveau contrat au moment de la décision, la valeur du nouveau contrat pour la période correspondant à la durée restante du contrat prématurément résilié sera déduite de la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié (“indemnité réduite”). De plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, le joueur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant à trois mois de salaire (“indemnité supplémentaire”). Dans des circonstances particulièrement graves, l’indemnité supplémentaire peut être augmentée jusqu’à représenter l’équivalent de six salaires mensuels. L’indemnité totale ne pourra jamais dépasser la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié”.
243. Il est généralement admis, selon le droit suisse également, que le travailleur a l’obligation de limiter son préjudice et est tenu de chercher un nouveau travail (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 757; WERRO F., in Commentaire romand – Code des obligations I, N. 18 ad Art. 42 CO).
244. En conséquence de cette obligation, la rémunération perçue dans le cadre d’un nouveau contrat durant la période de validité initiale du contrat résilié doit être prise en considération afin de fixer le montant de la compensation (CAS 2018/A/6029; CAS 2014/A/3706; CAS 2005/A/909, 910 & 911; CAS 2005/A/801; CAS 2004/A/587). Les gains résultant d’un nouveau contrat peuvent ainsi être déduit du dommage subi par la résiliation du premier contrat.
245. Au cours de la présente procédure, trois contrats ont été produits qu’il convient dès lors d’analyser.
246. Le 16 novembre 2020, le Club a produit un contrat qui aurait été conclu entre le Joueur et le Al- Rayyan Sports Club, en vigueur du 8 juillet 2018 au 30 juin 2020.
247. Ce “contrat” est toutefois intitulé “modèle d’une offre présentée à un joueur” et n’a pas été signé par le Joueur.
248. Il n’a, par conséquent, aucune valeur juridique et ne peut pas être pris en considération par l’Arbitre unique.
249. Le contrat produit par le Joueur, qu’il a conclu avec le Al-Rayyan Club, a débuté le 1er juillet 2019 et prendra fin le 30 juin 2021.
250. Il y est convenu que le Joueur reçoive, pour la saison 2019/2020 (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020):
- QAR 200'000.- à titre de frais de signature à payer en 12 mensualités, soit 16'666,67 par mois;
- QAR 10'000.- à titre de salaire mensuel à payer à la fin de chaque mois;
TAS 2020/A/6954 30 Club Athlétique Bizertin c. Saoud Farhan I I Ishbaih, sentence du 22 juin 2021
- QAR 20'000.- à titre de salaire de travail à payer chaque mois.
251. Quant au contrat de transfert à titre de prêt avec le Al-Shahaniah Club, il était valable du 25 septembre 2019 au 30 juin 2020.
252. Il y était convenu que Al-Shahaniah Club verse au Joueur, pour la période de prêt du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020, la somme totale de QAR 240'000.-, se décomposant comme suit:
- QAR 150'000.- à titre de frais de signature à payer en 9 mensualités, soit QAR 16'666,67 par mois;
- QAR 10'000.- à titre de salaire mensuel.
253. Il sied de rappeler que le Contrat conclu avec le Club Athlétique Bizertin devait initialement être en vigueur du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020.
254. Par conséquent, la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 se chevauche avec celle de la durée du Contrat conclu avec le Club Athlétique Bizertin.
255. Comme calculée par la CRL, la compensation pour rupture de contrat due au Joueur s’élève à TND 518'999.-, correspondant à sa rémunération totale du 15 janvier 2019 au 30 juin 2020.
256. Il convient de déduire de ce montant les sommes reçues par le Joueur en vertu de ses nouveaux contrats de travail en vigueur du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, qui se présentent comme suit:
- Du 1er juillet 2019 au 31 septembre 2019, le Joueur a reçu du Al-Rayyan Club (QAR 16'666.67 x 3) + (QAR 10'000 x 3) + (QAR 20'000 x 3) = QAR 140'000.-, soit l’équivalant de TND 109'200.- le 30 juin 2020, dernier jour de son contrat avec le Al-Rayyan Club;
- Du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020, le Joueur a reçu du Al-Shahaniah Club (QAR 16'666.67 x 9) + (QAR 10'000 x 9) = QAR 240'000.-, soit l’équivalent de TND 187'200.- le 30 juin 2020. 257. Le dommage subi par le Joueur en raison de la résiliation du Contrat s’élève donc à TND 222'599.-. TND 518'999.00 – (TND 109'200.00 + TND 187'200.00) = TND 222'599.00
258. Il convient encore d’ajouter à ce montant la somme de TND 172'999.-, due au Joueur à titre d’arriérés de salaire.
259. Le montant total dû au Joueur s’élève ainsi à TND 395'598.-.
TAS 2020/A/6954 31 Club Athlétique Bizertin c. Saoud Farhan I I Ishbaih, sentence du 22 juin 2021
POUR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport :
1. Admet partiellement l’appel formé par le Club Athlétique Bizertin contre la décision rendue par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA le 17 janvier 2020.
2. Confirme cette décision sous réserve de son point 3 qui est modifié comme suit :
3. Le Club Athlétique Bizertin doit payer à M. Saoud Farhan I I Ishbaih la somme de TND 222'599.- à titre de compensation pour rupture de contrat.
3. (…).
4. (…).
5. Dit que la demande reconventionnelle déposée par le Club Athlétique Bizertin est irrecevable.
6. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
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