Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TAS, 23 nov. 2021, n° 7793 |
|---|---|
| Numéro : | 7793 |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2021/A/7793 Club Sportif Sfaxien c. Rachid Aït Atmane, sentence du 23 novembre 2021
Formation: Me Benoît Pasquier (Suisse), Arbitre unique
Football Résiliation du contrat de travail pour juste cause par le joueur Circonstances exceptionnelles pour la soumission tardive d’une pièce Juste cause de résiliation Dommages-intérêts positifs Indemnité réduite et indemnité supplémentaire
1. Après le dépôt de la motivation d’appel ou, respectivement, de la réponse, la partie requérante doit, à moins que l’autre partie ne s’y oppose pas, invoquer des motifs qui justifient d’admettre une soumission tardive.
2. Il résulte des dispositions du Règlement FIFA sur le Statut et le Transfert des Joueurs (RSTJ), correspondant aux règles du droit suisse, que le non-paiement des salaires dus par le club à un joueur pendant au moins deux mois constitue une juste cause de rupture, laquelle peut être prononcée par le joueur aux torts du club à condition que celui-ci ait adressé au préalable une mise en demeure au club lui accordant un délai d’un minimum de quinze jours pour honorer ses obligations financières.
3. Il est en général admis que le joueur qui résilie le contrat prématurément et pour juste motif peut obtenir l’indemnisation de son intérêt positif (“dommages-intérêts positifs”). A cet égard, le créancier qui a droit à des dommages-intérêts positifs doit, sauf réduction de l’indemnité, être placé dans la situation qui serait la sienne si son débiteur avait exécuté l’intégralité du contrat conformément aux clauses du contrat et aux modalités stipulées dans le contrat ou prévues par la loi.
4. Selon l’article 17 al. 1 ii) RSTJ, si le joueur a signé un nouveau contrat au moment de la décision, la valeur du nouveau contrat pour la période correspondant à la durée restante du contrat prématurément résilié sera déduite de la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié (“indemnité réduite”). De plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, le joueur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant à trois mois de salaire (“indemnité supplémentaire”).
TAS 2021/A/7793 2 Club Sportif Sfaxien c. Rachid Aït Atmane, sentence du 23 novembre 2021
I. PARTIES 1. Club Sportif Sfaxien (“l’Appelant” ou “le Club”) est un club de football évoluant en première division du championnat tunisien, “la Ligue 1”. Le Club est membre de la Fédération Tunisienne de Football (“la FTF”), elle-même membre de la Fédération Internationale de Football Association (“la FIFA”).
2. M. Rachid Aït Atmane (“l’Intimé” ou “le Joueur”), né le 4 février 1993 en France, de nationalité algérienne, est un joueur professionnel de football qui joue actuellement pour le club Al-Fujairah, membre de l’Association de Football des Émirats Arabes Unis, elle-même membre de la FIFA.
3. Ensemble, l’Appelant et l’Intimé sont dénommés “les Parties”.
II. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE 4. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont présentés par écrit et par oral au cours de la présente procédure. Des éléments de faits supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la sentence, selon l’appréciation du Tribunal arbitral pour les besoins de la sentence.
5. Le 2 septembre 2019, le Joueur et le Club ont conclu un contrat de joueur professionnel (“le Contrat”), pour une durée de trois saisons sportives, valable du 02 septembre2019 au 30 juin 2022.
6. Aux termes de l’article 4 du Contrat, la rémunération du Joueur était la suivante:
Saison sportive 2019/2020
- 100'000 TND en tant que prime payable à sa qualification;
- 100'000 TND en tant que prime de rendement tributaire du prorata du nombre de matches joués sera versée au joueur en fin d’exercice comme tous les joueurs. Cette prime sera payée en totalité dès que le joueur aura joué 75% des matchs officiels (coupe et championnat de la saison);
- 13'333 TND en tant que salaire mensuel sur 9 mois payables le 10ème jour du mois soit un total de 120 000 dinars annuel;
- Deux billets d’avion Tunis/Paris aller/retour plus deux billets aller/retour Tunis/Paris (1 père et 1 mère);
- 1'200 TND par mois au titre de loyer de son appartement;
- Voiture de location.
Saison sportive 2020/2021
- 100'000 TND en tant que prime payable au plus tard le 31 août 2020;
TAS 2021/A/7793 3 Club Sportif Sfaxien c. Rachid Aït Atmane, sentence du 23 novembre 2021
- 150'000 TND en tant que prime de rendement tributaire du prorata du nombre de matchs joués sera versée au joueur en fin d’exercice comme tous les joueurs. Cette prime sera payée en totalité dès que le joueur aura joué 75% des matchs officiels (coupe et championnat de la saison);
- 12'500 TND en tant que salaire mensuel sur 12 mois payables le 10ème jour du mois soit un total de 150'000 TND annuel;
- Deux billets d’avion Tunis/Paris aller/retour plus deux billets aller/retour Tunis/Paris (1 père et 1 mère);
- 1'200 TND par mois au titre de loyer de son appartement;
- Voiture de location.
Saison sportive 2021/2022
- 150'000 TND en tant que prime payable au plus tard le 15 aout 2021;
- 225'000 TND en tant que prime de rendement tributaire du prorata du nombre de matchs joués sera versée au joueur en fin d’exercice comme tous les joueurs. Cette prime sera payée en totalité dès que le joueur aura joué 75% des matchs officiels (coupe et championnat de la saison);
- 18'750 TND en tant que salaire mensuel sur 12 mois payables le 10ème jour du mois soit un total de 225'000 TND annuel;
- Deux billets d’avion Tunis/Paris aller/retour plus deux billets aller/retour Tunis/Paris (1 père et 1 mère);
- 1'200 TND par mois au titre de loyer de son appartement;
- Voiture de location.
7. Par courrier du 11 septembre 2020, le Joueur a mis en demeure le Club de lui verser dans un délai de 10 jours le montant total de TND 184'702 représentant les montants suivants:
• Les salaires impayés de la saison 2019/2020 des mois de mars 2020, avril 2020 et mai 2020 pour un montant total de 40'002 TND;
• La prime de qualification de 100'000 TND pour la saison 2020/2021;
• Les salaires de la saison 2020/2021 pour les mois de juillet 2020, août 2020 et septembre 2020 pour un montant total de 37'500 TND;
• Les frais logement pour un montant total de 7'200 TND.
De plus, le Joueur a également demandé sa prime de rendement pour la saison 2019/2020, les 2 billets d’avion aller/retour ainsi que les 2 billets d’avion aller/retour pour ses parents, et la voiture de location.
8. Le 21 septembre 2020, le Club a répondu à la mise en demeure du Joueur en faisant valoir que
“le service financier au sein de l’administration du club est en train de vérifier les montants que vous avez reçus et vos arriérés découlant du contrat”.
9. Le 23 septembre 2020, le Joueur a envoyé une nouvelle lettre de mise en demeure au Club en réitérant ses demandes faites dans sa lettre du 11 septembre 2020.
10. Le 28 septembre 2020, le Club a répondu, par l’intermédiaire de son avocat, de la manière suivante:
TAS 2021/A/7793 4 Club Sportif Sfaxien c. Rachid Aït Atmane, sentence du 23 novembre 2021
“Vous avez reçu vos salaires du club jusqu’à la mois de février 2020 et cela est prouvé par votre a voue même. Ensuite, et concernant les salaires du moi de Mars avril et mai 2020, le club vous informe que et en application des règlements de la fédération tunisienne de football, vous n’avez le droit qu’à 50% des montants des salaires des mois de Mars, Avril et Mai 2020 c’est-à-dire un montant équivalent à 13333 x 3 = 39999
2 (…) 2) Concernant la prime de rendement: Il faut d’abord rappeler que les règlements FTF prévoient que le montant de prime de rendement sera calculé selon le nombre de matchs joués par le joueur. Et pour cette raison, le service comptabilité au sein de l’administration est en train de fixer le prime de rendement de chaque Joueur, puisque la saison sportive n’est finie en Tunisie qu’en date de 23/09/2020.
Donc vous allez recevoir votre prime de rendement dans les plus bref délai”.
11. Par courrier du 29 septembre 2020, le Joueur, par l’intermédiaire du service juridique de l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels ( “l’UNFP”) a résilié son Contrat faisant valoir de justes motifs.
12. Le même jour, le Club a répondu au Joueur en faisant valoir ce qui suit:
“(…)
Nous vous invoquons que le Club Sportif Sfaxien a insisté de maintenir vos services en tant que joueur de football professionnel, et a démontré sa bonne foi en vous accordant un chèque bancaire que vous pouvez encaisser à tout moment, d’un montant de 70 000 DT titre de vos salaires jusqu’au mois d’Août 2020 sachant que 10 000 DT sont en surplus de vos salaires et considérés comme avance sur salaire du mois de Septembre 2020. De tout ce qui précède, Le Club Sportif Sfaxien trouve que vous n’avez pas respecté vos engagements contractuels et considère votre résiliation unilatérale nulle, sans effet et surtout sans juste cause. (…)”. 13. En janvier 2021, le joueur a conclu un contrat avec le club émirati Al-Fujairah Club, valable à compter du 25 Janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2021.
III. PROCÉDURE DEVANT LA CRL DE LA FIFA 14. Le 7 octobre 2020, le Joueur a déposé une plainte devant la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (“la CRL”) contre le Club, demandant la condamnation de ce dernier au paiement des montants suivants:
TAS 2021/A/7793 5 Club Sportif Sfaxien c. Rachid Aït Atmane, sentence du 23 novembre 2021
• 245'992.32 TND d’arriérés de paiements, plus 5% d’intérêts p.a. à compter de la date d’échéance de chacun des paiements:
- 77'502 TND au titre de salaires impayés;
- 61'290.32 TND au titre de prime de rendement;
- 100'000 TND au titre de la prime de la saison 2020-2021;
- 7'200 TND au titre d’indemnités de logement.
• Quatre billets d’avion aller-retour entre Tunis et Paris, plus 5% d’intérêts p.a. à compter de la date de résiliation du Contrat;
• 14'811.25 EUR (sic !) au titre de l’indemnisation de la mise à disposition d’une voiture, plus 5% d’intérêts p.a. à compter de la date de résiliation du Contrat;
• 887'700 TND de compensation pour rupture sans juste cause du Contrat par le Club, plus 5% d’intérêts p.a. à compter de la date de résiliation du Contrat, compensation détaillée comme suit:
- 337'500 TND au titre de salaires;
- 150'000 TND au titre de la prime de la saison 2021-2022;
- 375'000 TND au titre de la prime de rendement pour la saison 2020-2021 et pour la saison 2021- 2022;
- 25'200 TND au titre de l’indemnité de logement.
• Huit billets d’avion aller-retour entre Tunis et Paris pour le montant déterminé par FIFA Travel, plus 5% d’intérêts p.a. à compter de la date de résiliation du Contrat;
• 29'622.48 EUR (sic !) au titre de l’indemnisation de la mise à disposition d’une voiture, plus intérêts p.a. à compter de la résiliation du Contrat;
• 5'000 EUR de frais de justice.
15. En réponse à la plainte du Joueur, le Club, pour sa part, considérait que la plainte devait être rejetée puisque ce dernier avait été régulièrement reçus tous ses salaires jusqu’au mois de février 2020 et que le Joueur avait également reçu le montant de 4'000 TND à titre d’avance pour le salaire du mois de mars 2020. À l’appui de sa position, le Club a soumis une série de copies de reçus de paiement au Joueur. De plus, le Club a également allégué que le début du conflit entre les deux Parties fait suite au refus du Joueur de réduire son salaire de 50% pour les mois de mars, avril et mai 2020, ceci tel que le recommande le règlement de la FTF faisant suite à la pandémie Covid-19. En effet, selon le Club, tous les joueurs et entraîneurs qui évoluent en championnat tunisien ont accepté cette réduction de salaire. Au sujet de la prime de rendement pour la saison 2019/2020, le montant devrait être de 40'384.615 TND du fait que le Joueur aurait participé seulement à 6 matches en tant que titulaire et non 19 matches comme le soutient le Joueur. Concernant les frais de logement, le Club allègue avoir toujours payé tous les frais d’hôtel et ainsi que ceux de la maison louée par le Joueur. Finalement, le Club a assuré que les billets d’avion avaient été réservés pour le Joueur mais que ce dernier a refusé de quitter la Tunisie, et que par conséquent le Joueur ne peut les réclamer.
TAS 2021/A/7793 6 Club Sportif Sfaxien c. Rachid Aït Atmane, sentence du 23 novembre 2021
16. Le Joueur a par la suite modifié sa plainte initiale concernant les salaires impayés en demandant en sus le paiement d’un montant de TND 70'000 correspondant à une partie de sa prime de qualification de la saison 2019/2020. En effet, le Club avait fourni un chèque de ce montant au Joueur mais ce chèque s’est avéré être sans provision, et par conséquent le montant de TND 70'000 restait ainsi dû.
17. Il ressort de la décision de la CRL du 18 février 2021, dont la motivation a été communiquée aux Parties le 26 février 2021 et ensuite le 10 mars 2021 en version corrigée (“la Décision attaquée”), que la CRL considérait, au vu des pièces qui lui avaient été soumises, que le Club n’a pas prouvé que le Joueur avait été rémunéré comme convenu entre mars et septembre 2020. Au sujet de l’argument du Club concernant la réduction de 50% des salaires en raison de la pandémie Covid-19, la CRL a pris note que le Club n’a pas fourni de preuves qui puissent démontrer que le joueur ait été notifié d’une quelconque décision à cet égard. De plus, la CRL a aussi remarqué l’absence de négociations conduites de bonne foi pour changer les termes et conditions du contrat du Joueur sur la base du document préparé par la FIFA et intitulé
“Covid-19 Questions réglementaires relatives au football”. Au vu de l’absence de preuve de paiement, même partiels, la CRL a noté que le Club avait sérieusement négligé ses obligations contractuelles et que le Joueur avait des raisons valables de mettre fin à son contrat de travail unilatéralement et prématurément le 29 septembre 2020. A titre d’arriérés de rémunération, la CRL a établi sur la base des pièces du dossier que la somme totale de TND 324'489 était encore due, majorée d’un intérêt de 5% par an sur ledit montant à compter de chaque échéance:
• 9'333 TND à titre de reliquat du salaire de mars 2020;
• 13'333 TND à titre du salaire d’avril 2020;
• 13'333 TND à titre du salaire de mai 2020;
• 12'500 TND à titre du salaire de juin 2020;
• 12'500 TND à titre du salaire de juillet 2020
• 12'500 TND à titre du salaire d’août 2020;
• 12'500 TND à titre du salaire de septembre 2020;
• 61'290 TND à titre de prime de rendement;
• 100'000 TND à titre de prime;
• 1'200 TND à titre de loyer pour avril 2020;
• 1'200 TND à titre de loyer pour mai 2020;
TAS 2021/A/7793 7 Club Sportif Sfaxien c. Rachid Aït Atmane, sentence du 23 novembre 2021
• 1'200 TND à titre de loyer pour juin 2020;
• 1'200 TND à titre de loyer pour juillet 2020;
• 1'200 TND à titre de loyer pour août 2020;
• 1'200 TND à titre de loyer pour septembre 2020;
• 70'000 TND à titre de prime de qualification pour avril 2020. 18. Se basant ensuite sur l’article 17 al. 1 du Règlement du Statut et Transfert des Joueurs (“le RSTJ”), la CRL a jugé que le Joueur était en droit de recevoir une indemnité à titre de compensation en sus des montants dus à titre d’arriérés de rémunération. A ce titre, la CRL a noté que le Contrat devait expirer le 30 juin 2022 et que le montant représentant la valeur résiduelle du contrat depuis la résiliation prématurée jusqu’à l’échéance du Contrat était d’un montant de TND 487'500. La CRL a ensuite observé que le Joueur avait signé un nouveau contrat de travail avec le club émirati, Al Fujairah, avec lequel il percevait une somme équivalente à TND 322'000. Par conséquent, la CRL a décidé que l’indemnité serait réduite de ce dernier montant et l’indemnité due correspondrait ainsi à un montant de TND 165'500. De plus, se référant à l’art. 17 al. 1 ii) RSTJ, la CRL a décidé de rajouter la somme de TND 37'500 à l’indemnité due, correspondant à trois mois de salaire du Joueur. Finalement, concernant la demande du Joueur relative aux billets d’avion, la CRL a décidé que le Club devra verser la somme de EUR 330 pour trois billets d’avion entre la France et la Tunisie.
19. La CRL en a conclu que le Joueur était en droit de recevoir, à titre d’arriérés de rémunération, les montants de: (i) TND 324'489 à titre d’arriérés de rémunération pour les mois de mars à septembre 2020; (ii) TND 203'000 à titre d’indemnité pour résiliation contractuelle sans juste cause; et (iii) EUR 330 à titre de remboursement de billets d’avion. En outre, prenant en considération la demande du Joueur, la CRL a décidé de lui accorder des intérêts au taux de 5% par an sur les montants susmentionnés à compter du jour suivant le jour où les montants sont devenus exigibles.
20. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Décision attaquée contient le dispositif suivant:
“1. La demande du demandeur, Rachid Ait Atmane, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, CS Sfaxien, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
- 324'489 TND à titre d’arriérés de rémunération, majorée d’intérêts à compter comme suit, jusqu’à la date de paiement effectif:
5% annuel sur 9 333 TND à titre de reliquat du salaire de mars à compter du 1er avril le montant de 2020 2020 5% annuel sur 13 333 TND à titre du salaire d’avril 2020 à compter du 1er mai le montant de 2020
TAS 2021/A/7793 8 Club Sportif Sfaxien c. Rachid Aït Atmane, sentence du 23 novembre 2021
5% annuel sur 13 333 TND à titre du salaire de mai 2020 à compter du 1er juin le montant de 2020 12 500 TND à titre du salaire de juin 2020 à compter du 1er juillet 5% annuel sur le montant de 2020 5% annuel sur 12 500 TND à titre du salaire de juillet 2020 à compter du 1er aout le montant de 2020 5% annuel sur 12 500 TND à titre du salaire d’aout 2020 à compter du 1er le montant de septembre 2020 12 500 TND à titre du salaire de septembre 2020 à compter du 1er octobre 5% annuel sur le montant de 2020 5% annuel sur 61 290 TND à titre de prime de rendement à compter du 1er juillet le montant de 2020 5% annuel sur 100 000 TND à titre de prime à compter du 2er aout le montant de 2020 5% annuel sur 1 200 TND à titre de loyer pour avril 2020 à compter du 1er mai le montant de 2020 5% annuel sur 1 200 TND à titre de loyer pour mai 2020 à compter du 1er juin le montant de 2020 5% annuel sur 1 200 TND à titre de loyer pour juin 2020 à compter du 1er juillet le montant de 2020 5% annuel sur 1 200 TND à titre de loyer pour juillet 2020 à compter du 1er aout le montant de 2020 1 200 TND à titre de loyer pour aout 2020 à compter du 1er 5% annuel sur le montant de septembre 2020 5% annuel sur 1 200 TND à titre de loyer pour septembre 2020 à compter du 1er octobre le montant de 2020 5% annuel sur 70 000 TND à titre de prime de qualification pour à compter du 3 le montant de avril 2020 septembre 2020
- 203'000 TND à titre d’indemnité pour résiliation contractuelle sans juste cause, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 7 octobre 2020.
- 330 EUR à titre de remboursement de billets d’avion;
3. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
4. La demande reconventionnelle du CS Sfaxien est rejetée.
5. Le demandeur est prié de transmettre immédiatement et directement au défendeur les coordonnées bancaires auxquelles le défendeur doit payer la somme due.
TAS 2021/A/7793 9 Club Sportif Sfaxien c. Rachid Aït Atmane, sentence du 23 novembre 2021
6. Le défendeur est tenu d’envoyer la preuve de paiement du montant dû conformément à la présente décision à l’adresse psdfifa@fifa.org, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, français, allemand, espagnol).
7. Si le montant dû ainsi que les intérêts tel que mentionné ci-dessus n’est/ne sont pas payé(s) par le défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder au paiement, il en découlera les conséquences suivantes:
A. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement– incluant de possibles sanctions sportives – est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives (cf. art. 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs). B. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est (sic !) toujours pas payée (sic !) d’ici la fin de l’interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
IV. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT 21. Le 16 mars 2021, l’Appelant a déposé, conformément aux dispositions de l’article 58 des Statuts de la FIFA et de l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (“le Code”), une déclaration d’appel au Greffe du Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne, Suisse (“le TAS”), contre le Joueur et la FIFA concernant la Décision attaquée. De plus, l’Appelant a requis que le présent appel soit soumis à un arbitre unique et que son délai pour déposer son mémoire d’appel soit prolongé de 30 jours.
22. Le 19 mars 2021, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d’appel ainsi que du paiement du droit de greffe de CHF 1'000, et a invité l’Appelant à déposer, conformément à l’article R51 du Code, son mémoire d’appel. De plus, les Intimés étaient invités à informer, dans un délai de 5 jours dès réception du courrier, le Greffe du TAS s’ils acceptaient que la présente procédure soit soumise à un arbitre unique. Finalement, les Intimés étaient invités à soumettre jusqu’au 23 mars 2021 leur position au sujet de la requête de prolongation de délai soumise par l’Appelant pour soumettre son mémoire de réponse.
23. Le 22 mars 2021, le Joueur s’est opposé à la requête de prolongation de délai et a accepté que la présente procédure soit soumise à un arbitre unique. De plus, il a informé le Greffe du TAS qu’il sera représenté par l’UNFP dans cette procédure.
24. Le même jour, la FIFA a informé le Greffe du TAS que la présente procédure concerne un litige contractuel entre le Joueur et le Club seulement, et que par conséquent elle considérait qu’elle ne pouvait être partie défenderesse dans cette procédure et invitait dès lors l’Appelant à retirer son appel à son encontre.
25. Le 23 mars 2021, le Greffe du TAS a accusé réception des courriers datés du 22 mars 2021 des Intimés et a invité l’Appelant à l’informer d’ici au 25 mars 2021 de son intention (ou non)
TAS 2021/A/7793 10 Club Sportif Sfaxien c. Rachid Aït Atmane, sentence du 23 novembre 2021
de retirer son appel à l’encontre de la FIFA. Les parties étaient également informées qu’il reviendra à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel, ou sa suppléante, de statuer sur la requête de prolongation de délai pour le dépôt du mémoire d’appel.
26. Le 24 mars 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Présidente suppléante a accordé une prolongation de délai de 15 jours à l’Appelant pour déposer son mémoire d’appel.
27. Le 25 mars 2021, l’Appelant a informé le Greffe du TAS qu’il retirait son appel à l’encontre de la FIFA. Le même jour, le Greffe du TAS a accusé réception du retrait de l’Appelant.
28. Le 7 avril 2021, l’Appelant a déposé son mémoire d’appel par email et le 13 avril 2021 par courrier.
29. Le 7 mai 2021, le Greffe du TAS a accusé réception du mémoire d’appel de l’Appelant et a invité l’Intimé conformément à l’article R55 al. 1 du Code à déposer sa réponse dans un délai de 20 jours à partir de la réception de sa lettre par courrier.
30. Le 21 mai 2021, l’Intimé a requis une prolongation de délai de 10 jours pour déposer son mémoire de réponse, cela du fait que le bureau de l’UNFP fonctionnait de façon limitée suite au restrictions gouvernementales imposée en France en raison de la pandémie de Covid-19.
31. Le même jour, le Greffe du TAS a accusé réception de ladite requête de prolongation de délai et l’a acceptée conformément à l’article R32 al. 2 du Code.
32. Le 4 juin 2021, l’Intimé a déposé son mémoire d’appel sur la plateforme de dépôt en ligne du TAS.
33. Le 7 juin 2021, le Greffe du TAS a accusé réception du mémoire de l’Intimé et a invité les Parties à l’informer d’ici au 14 juin 2021 si elles sollicitaient que le TAS tiennent une audience ou si elles préféraient y renoncer. Par ailleurs, au nom de la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Formation arbitrale appelée à se prononcer sur l’appel était constituée de Me Benoît Pasquier, avocat à Zurich, Suisse.
34. Le 9 juin 2021, les Parties ont informé qu’elles sollicitaient la tenue d’une audience.
35. Le 21 juin 2021, le Greffe du TAS a notifié l’Ordonnance de Procédure aux Parties et les a invitées à la contresigner et la retourner d’ici au 28 juin 2021.
36. Les 22 et 25 juin 2021 respectivement, les Parties ont retourné l’Ordonnance de Procédure dûment signée.
37. Le 2 juillet 2021, une audience s’est tenue par vidéo-conférence (Cisco-Webex), en présence de la Formation arbitrale et de Me Fabien Cagneux, conseiller auprès du TAS. Les personnes suivantes étaient également présentes à l’audience:
TAS 2021/A/7793 11 Club Sportif Sfaxien c. Rachid Aït Atmane, sentence du 23 novembre 2021
- pour l’Appelant: M. Monoem Hentati et M. Mehdi Ghrib, représentants légaux du Club;
- pour l’Intimé: M. Rachid Aït Atmane, Intimé, et M. Loïc Alves (FIFPRO) Représentant de l’Intimé.
38. Lors de l’ouverture de l’audience, les Parties ont confirmé ne pas avoir d’objections quant à la composition de la Formation arbitrale. Au cours de l’audience, les Parties ont eu l’occasion de présenter et défendre leurs positions respectives. À l’issue de l’audience, les parties ont confirmé que leurs droits procéduraux ainsi que leurs droits de la défense avaient été dûment respectés.
39. Le 2 juillet 2021, suite à l’audience, le Greffe du TAS a requis de l’Appelant de produire une copie du procès-verbal d’huissier, ainsi qu’une traduction en français, dont il a fait état lors de l’audience.
40. Le 9 juillet 2021, l’Appelant a produit une copie du procès-verbal d’huissier requis ainsi qu’une traduction française.
41. Le 15 juillet 2021, l’Intimé a soumis ses commentaires quant à la recevabilité et au contenu du procès-verbal d’huissier produit par le Club.
42. Le 3 septembre 2021, l’Appelant a informé le Greffe du TAS que l’Intimé aurait signé un nouveau contrat de joueur professionnel avec le club grec Xanthi FC qui évolue en Super League 2 et a requis que l’Intimé produise une copie du contrat. Le même jour, le Greffe du TAS a accusé réception dudit courrier et a invité l’Intimé à déposer ses observations d’ici au 9 septembre 2021.
43. Le 8 septembre 2021, l’Intimé a déposé ses observations en s’opposant à la production du nouveau contrat de joueur professionnel tout en se référant à l’article R56 du Code.
44. Le 10 septembre 2021, l’Appelant a réitéré sa requête de production de document au Greffe du TAS.
45. Le 21 septembre 2021, le Greffe du TAS a informé les parties que l’Arbitre unique considère que la signature d’un nouveau contrat professionnel par le Joueur est une circonstance exceptionnelle au sens de l’article R56 du Code et que, par conséquent, l’Intimé était invité à produire son nouveau contrat de joueur professionnel d’ici au 24 septembre 2021.
46. Le 22 septembre 2021, l’Intimé a produit une copie de son nouveau contrat de joueur professionnel et a déposé des observations.
V. POSITION DES PARTIES 47. Les arguments des parties, développés dans leurs écritures respectives et lors de l’audience seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-dessous, toutes les
TAS 2021/A/7793 12 Club Sportif Sfaxien c. Rachid Aït Atmane, sentence du 23 novembre 2021
soumissions ont naturellement été prises en compte par la Formation, y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.
A) Les arguments développés par l’Appelant 48. L’Appelant avance tout d’abord qu’il aurait payé la totalité des salaires dus, sauf les salaires des mois de mars, mai et juin 2020. Concernant ces derniers salaires, le Club se réfère aux décisions prises par le Bureau de la FTF, en particulier le point 2, ( “la Décision de la FTF”), faisant suite à la suspension du championnat tunisien de football, entre mars et juin 2020 due à la pandémie Covid-19 et qui lui permettrait de réduire de 50% le salaire du Joueur. Le Club allègue également qu’il y aurait eu un conflit entre les Parties concernant l’application des règlements de la FTF qui fixe les montants des salaires de mars, avril, mai, et juin à 50% de leurs salaires actuels. En effet, le Joueur aurait refusé cette réduction, malgré le fait qu’il était au repos lorsque le championnat tunisien était suspendu. Selon l’Appelant, on ne saurait lui reprocher d’agir de mauvaise foi parce qu’il n’a fait que de demander au Joueur de respecter les règlements de la FTF en relation avec la pandémie Covid-19. L’Appelant allègue que le Joueur aurait été le seul à ne pas avoir accepté cette réduction de 50% de son salaire, au niveau de son propre club mais aussi au niveau national.
49. Concernant le montant alloué par la FIFA de TND 70'000 à titre de prime de qualification 2020, l’Appelant allègue qu’aucune clause dans le Contrat ne prévoirait que l’Intimé ait le droit de recevoir un tel montant. De plus, selon l’Appelant, les reçus présentés par le Club prouverait que le Joueur aurait touché le montant de prime de qualification 2020 prévu par le Contrat. De même, le Joueur aurait reçu tous ses salaires jusqu’au mois de mars 2020 et que par conséquent le Joueur n’aurait pas le droit de recevoir ce montant comme décidé par la CRL.
50. Pour les frais de logement, selon l’Appelant, le montant de TND 7'200 alloué par la CRL ne serait pas dû au Joueur. En effet, le Club aurait payé les frais de logement au Joueur comme l’attestent les copies des factures d’hôtels produites. Par la suite, le Club aurait payé les frais de location de la maison louée pour le Joueur à Sfax. L’Appelant soumet également que le Joueur n’aurait présenté aucun reçu ou contrat de location prouvant qu’il aurait effectivement payé des frais de logement.
51. Concernant l’indemnité de résiliation allouée par la CRL à l’Intimé, l’Appelant considère que la CRL n’aurait pas pris en compte que i) le Joueur n’est pas resté au chômage et aurait signé un nouveau contrat de travail avec le club émirati Al-Fujairah, ii) le Joueur serait encore jeune et aurait la possibilité de signer d’autres contrats à l’avenir ce qui est démontré par le nouveau contrat signé avec le club émirati, cela avec des conditions financières plus élevées. Pour cette raison, l’indemnité de résiliation du contrat devrait être réduite en conséquence.
52. Au sujet de la prime de rendement pour la saison 2019/2020, le Club aurait précisé dès le début que le Joueur aurait droit à un montant équivalent à TND 40'384.615 qui correspondrait au nombre de matches disputés par le Joueur et non du montant de TND 61'290 comme alloué par la CRL dans la Décision attaquée.
TAS 2021/A/7793 13 Club Sportif Sfaxien c. Rachid Aït Atmane, sentence du 23 novembre 2021
53. Au vu de toutes ces considérations, l’Appelant demande à ce qu’il plaise au TAS de juger:
“1. L’appel du club Sfaxien est admis.
2. La décision rendu le 18/02/2021 par la chambre de résolution des litiges de la FIFA est annulée dans toutes ses dispositions et la demande de Monsieur Rachid Ait Atmane est rejetée.
3. A titre subsidiaire que le TAS réduit les montants de salaire des mois de Mars, avril, Mai et Juin 2020 à 50% et que la TAS annule la décision de la FIFA concernant le montant de 70.000 TND et concernant les frais de logement.
Aussi a titre subsidiaire que le TAS réduit le montant de prime de rendement 2019/2020 à 40.384.615 TND et réduit le montant de l’indemnité de résiliation du contrat à 40.000 TND.
4. Une indemnité est allouée au club sportif sfaxien pour les frais d’avocats.
5. Les frais d’arbitrage sont mis à la charge de Monsieur Rachid Ait Atmane”.
B) Les arguments développés par l’Intimé 54. L’Intimé fait valoir concernant les salaires impayés que le Club effectivement apporte la preuve que les salaires de septembre 2019 à février 2020, et probablement une avance pour le salaire de mars 2020 d’un montant de TND 4'000, ont été payés. Le Joueur ne conteste pas ces montants qui ne font pas l’objet de ses demandes auprès du Club et de la CRL. Concernant le début du conflit mis en avant par le Club lié au refus du Joueur de ne pas recevoir 50% du montant des salaires des mois de mars, avril, mai et juin 2020, le Club ne démontrerait nullement qu’il ait entrepris des négociations avec le Joueur à ce sujet et que ce dernier aurait refusé cette réduction. Au contraire, le Club ne se serait jamais approché du Joueur pour discuter d’une éventuelle réduction salariale. L’Intimé se réfère ensuite au communiqué de presse de la FTF résumant les décision prises par le Comité Exécutif de la Fédération, en particulier au point 2:
“Pour les joueurs dont les contrats expirent au-delà de juin 2020, le Bureau Fédéral recommande aux joueurs de réduire de 50% leurs privilèges stipulés dans le contrat jusqu’en septembre 2020, à condition que les clubs aient payé la totalité de leurs salaires jusqu’à fin février 2020 et 50% de leurs dus entre mars et juin 2020”.
55. Selon l’Intimé, il s’avérerait que la décision de la FTF serait seulement une simple recommandation et non une obligation étant donné qu’elle a été formulée par un tiers qui n’a aucun pouvoir et compétence de modifier un contrat de manière unilatérale, et qui par conséquent n’aurait aucun effet juridique sur le Contrat. A l’appui de sa position, le Joueur se réfère au document produit par la FIFA et intitulé “Covid-19 Questions règlementaires relatives au football”, en particulier à la question 8: “Une association membre peut-elle amender unilatéralement (via ses règlements par exemple) un contrat de travail?” et à la réponse: “Les organes juridictionnels de la FIFA ne reconnaitront une telle réglementation que si celle-ci est autorisée par la législation
TAS 2021/A/7793 14 Club Sportif Sfaxien c. Rachid Aït Atmane, sentence du 23 novembre 2021
nationale et a été approuvée de manière collective par les partenaires sociaux (par ex. syndicat des joueurs, associations des entraîneurs)”. Par conséquent, le Club ne pouvait pas modifier ou suspendre de manière unilatérale la rémunération et devait la maintenir pendant la durée de la pandémie.
56. Concernant la prime de qualification que la CRL a allouée au Joueur et qui est contestée par l’Appelant, l’Intimé fait valoir que l’article 4 du Contrat prévoit le paiement d’une prime de TND 100'000 pour la qualification du Joueur pour la saison 2019-2020. Cette prime aurait été versée en deux temps comme le confirment les reçus fournis par le Club i) TND 30'000 dont le paiement a été confirmé par le Joueur, et ii) TND 70'000 dont la remise par chèque est confirmée par le Club. Concernant ce chèque, l’Intimé évoque que le Club lui aurait demandé de ne pas l’encaisser du fait de sa situation financière précaire à l’époque, ce que le Joueur a respecté. Par contre, suite à la rupture du Contrat et due à la situation délicate du Joueur, ce dernier aurait voulu l’encaisser en le déposant auprès d’un établissement bancaire le 2 octobre 2020. Le chèque s’est malheureusement révélé être sans provision comme l’attesterait le certificat de non-paiement reçu par le Joueur. L’Intimé révèle que c’est pour cette raison que le montant de TND 70'000 avait été rajouté dans sa demande lors de sa réponse devant la CRL le 4 novembre 2020. Par conséquent, selon l’Intimé, c’est à tort que le Club sous-entend que la CRL ait accordé au Joueur une nouvelle prime de qualification d’un montant de TND 70'000.
57. Au sujet des frais de logement, l’Intimé fait valoir que le Club a bel et bien honoré ses obligations en payant les frais d’hôtel à partir de son arrivée le 2 septembre 2019 mais contrairement à ce qu’affirmerait le Club, le Joueur a emménagé dans un appartement à compter du 15 mars 2020. De plus, selon le Joueur, les factures produites par le Club correspondraient à des périodes d’hébergement qui ne font pas partie des périodes pour lesquelles les loyers sont demandés. Concernant l’argument de l’Appelant selon lequel le Joueur n’aurait pas fourni une quelconque preuve qu’il aurait effectivement payé un montant à titre de loyer, l’Intimé allègue qu’il n’aurait aucune obligation de justifier au Club la manière dont il dépense la rémunération prévue dans le Contrat à titre de loyer. Le Contrat prévoit en effet que “le Joueur devra établir un contrat de location” mais cela ne constitue aucunement une précondition au paiement des frais de loyer dus mensuellement par le Club. Afin de démontrer sa bonne foi, l’Intimé a fourni la preuve qu’il aurait été logé dans un appartement à Sfax depuis le 15 mars 2020.
58. Concernant l’indemnité de résiliation du contrat, l’Intimé rappelle qu’il a résilié le Contrat avec juste cause et que par conséquent, conformément à l’article 17 du RSTJ, la rupture du contrat du fait de la responsabilité du Club entraîne le versement d’une indemnité. A ce sujet, l’Intimé se réfère à la méthode de calcul établie par la CRL qui a pris en considération i) la valeur restante du Contrat d’un montant de TND 487'500, ii) le fait que le Joueur a signé un contrat de travail 4 mois après la résiliation du Contrat et avec lequel il percevrait la somme équivalente de TND 322'000 et iii), selon l’Intimé, la résiliation prématurée du Contrat est due au Club et par conséquent il est serait en droit de recevoir, en sus de l’indemnité, une somme supplémentaire correspondante à 3 mois de salaires sur la base de l’article 17 al. 1 ii) du RSTJ. Selon l’Intimé, cette somme supplémentaire est justifiée et fondée car il n’aurait pas été payé par le Club depuis le mois de mars 2020 et de plus, suite à la résiliation du Contrat, il serait
TAS 2021/A/7793 15 Club Sportif Sfaxien c. Rachid Aït Atmane, sentence du 23 novembre 2021
resté 4 mois au chômage ce qui est une longue période pour un joueur de football. Le montant alloué à titre d’indemnité dans la Décision appelée est par conséquent clémente envers l’Appelant au vu des circonstances et du préjudice subi par le Joueur.
59. Finalement, l’Intimé conteste le calcul fait par le Club concernant la prime de rendement pour la saison 2019/2020 qui, selon le Club, serait d’un montant total de TND 40'384.615. A l’appui de sa position, l’Intimé allègue que le Club n’a fourni aucune pièce justificative supportant le calcul fait par le Club pour arriver au montant de TND 40'384.615. De plus, le Joueur apporterait la preuve qu’il a participé à 19 matches sur 31 lors de la saison 2019/2020 (championnat et coupe) et que selon le Contrat, il aurait droit à une prime de rendement d’un montant de TND 100'000 du prorata du nombre de matches joués. Par conséquent, le calcul serait le suivant: TND 100'000/31x19 = TND 61'290.32, calcul qui a été d’ailleurs retenu par la CRL dans la Décision attaquée. Par conséquent, selon l’Intimé, la Formation arbitrale devrait confirmer le montant de TND 61'290.32 alloué à titre de prime de rendement pour la saison 2019/2020.
60. Eu égard à toutes ces considérations, l’Intimé demande au TAS de:
“1. Rejeter l’appel du Club;
2. Confirmer la décision de la FIFA du 18 février 2021;
3. Condamner le Club à payer l’intégralité des frais d’arbitrage;
4. Condamner le Club à verser au Joueur une somme destinée à couvrir ses frais de justice et ses dépenses liées à la présente procédure”.
VI. COMPÉTENCE DU TAS 61. Conformément à l’article 186 de loi fédérale sur le droit international privé (“LDIP”), le TAS statue sur sa propre compétence.
62. En vertu de l’article R47 du Code, “[u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
63. L’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA prévoit: “[t]out recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt- et-un jours suivant la réception de la décision”.
TAS 2021/A/7793 16 Club Sportif Sfaxien c. Rachid Aït Atmane, sentence du 23 novembre 2021
64. La CRL a par ailleurs précisé dans la Décision attaquée que “[c]onformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente décision”.
65. Au vu du libellé clair de l’article 58 des Statuts de la FIFA et du fait qu’il n’existe plus de voies de recours internes contre la Décision attaquée, l’Arbitre unique conclut que le TAS est compétent pour statuer sur le présent appel.
66. D’ailleurs, la compétence du TAS n’est pas contestée. Au contraire, elle est même confirmée par la signature, sans réserve, de l’ordonnance de procédure par les Parties.
VII. RECEVABILITÉ DE L’APPEL 67. Conformément à l’article R49 du Code: “[e]n l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. […]”.
68. Ainsi qu’il a déjà été mentionné ci-dessus, le délai d’appel prévu à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA est de vingt-et-un (21) jours.
69. En l’espèce, il est constaté que la version motivée de la Décision attaquée a été notifiée à l’Appelant le 26 février 2021 de sorte que le délai d’appel venait à échéance le 19 mars 2021.
70. La déclaration d’appel ayant été déposé le 16 mars 2021, l’appel doit être considéré comme introduit dans le délai et est, partant, recevable.
VIII. DROIT APPLICABLE 71. Conformément à l’article R58 du Code, “[l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
72. Aux termes de l’article 57 al. 2 des Statuts de la FIFA:
“La procédure arbitrale est régie par les dispositions du [Code]. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif”.
73. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique considère que, en l’espèce, il y a lieu d’appliquer, à titre principal, ces différents règlements sportifs, et plus particulièrement le RSTJ, ainsi que, à titre supplétif, le droit suisse.
TAS 2021/A/7793 17 Club Sportif Sfaxien c. Rachid Aït Atmane, sentence du 23 novembre 2021
IX. QUESTION PRÉLIMINAIRE 70. Avant de traiter du fond du présent litige, il y a lieu d’examiner une question de nature procédurale discutée par les parties lors de l’audience, à savoir la recevabilité de la pièce mentionnée par l’Appelant durant l’audience et produite, à la requête de la Formation arbitrale, par l’Appelant le 9 juillet 2021.
71. L’article R56 al. 1 du Code dispose que: “Sauf accord contraire des parties ou décision contraire du/de la Président(e) de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse”.
72. Ainsi, après le dépôt de la motivation d’appel ou, respectivement, de la réponse, la partie requérante doit, à moins que l’autre partie ne s’y oppose pas, invoquer des motifs qui justifient d’admettre une soumission tardive (MAVROMATI/REEB, The Code of the Court of Arbitration for Sport, 2015, p. 498). En l’espèce, plus d’un mois après avoir déposé sa motivation d’appel, l’Appelant a mentionné pour la première fois durant l’audience du 2 juillet 2021 l’existence d’un procès-verbal d’huissier qui constaterait l’absence du Joueur à un entraînement du club et par conséquent démontrerait la violation de ses obligations contractuelles de celui-ci envers le Club. De son côté, dans sa détermination du 15 juillet 2021, le Joueur s’est opposé à la recevabilité de cette pièce car selon lui il n’y aurait pas de circonstances exceptionnelles en l’espèce du fait que la pièce produite est datée du 5 janvier 2020 et que par conséquent l’Appelant aurait pu la produire en temps voulu avec son mémoire d’appel.
73. A cet égard, l’Arbitre unique note que le procès-verbal traduit en français est daté du 5 janvier 2020, soit bien avant le dépôt du mémoire d’appel du 7 mai 2021 dans cette procédure, et que l’Appelant ne démontre nullement quelles circonstances exceptionnelles permettraient d’admettre cette production tardive.
74. Par conséquent, l’Arbitre unique, conformément à l’article R56 al. 1 du Code, exclut du dossier le procès-verbal du 5 janvier 2020 et soumis le 7 juillet 2021 par l’Appelant.
X. SUR LE FOND A. Sur la qualification et résiliation du Contrat pour juste cause
75. À titre liminaire, l’Arbitre unique constate que les contrats conclus entre un joueur professionnel et un club de football sont qualifiés de manière constante de contrat de travail (p. ex. TF 4A_510/2015, du 8 mars 2016; TF 4A_246/2014, du 15 juillet 2015; TF 4A_426/2014, du 6 mai 2015; ATF 140 III 520; TF 4A_304/2013, du 3 mars 2014), qualification qui s’impose manifestement en l’espèce. 76. L’Arbitre unique relève que, en vertu de l’article 12bis al. 1 RSTJ, les clubs sont tenus de respecter leurs obligations financières vis-à-vis des joueurs et des autres clubs conformément aux conditions stipulées dans les contrats signés avec les joueurs professionnels et dans les
TAS 2021/A/7793 18 Club Sportif Sfaxien c. Rachid Aït Atmane, sentence du 23 novembre 2021
contrats de transfert, en vertu du principe “pacta sunt servanda”. Partant, en l’espèce les obligations financières résultant du Contrat trouvent à s’appliquer dans les conditions stipulées dans celui-ci.
77. Aux termes de l’article 14.1 du RSTJ, “en présence d’un cas de juste cause, un contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans entraîner de conséquences (ni paiement d’indemnités, ni sanctions sportives)”. L’article 14bis du RSTJ précise les conditions dans lesquelles un joueur peut être en droit de résilier son contrat pour juste cause: “Si un club venait à se trouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en droit de résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit le club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de ses obligations financières”.
78. Cette règlementation correspond aux règles du droit suisse qui s’applique à titre supplétif: il résulte en effet de l’art. 334 al. 1 du Code des obligations (“CO”) que les contrats de travail conclus, comme en l’espèce, pour une durée déterminée prennent fin sans qu’il soit nécessaire de donner congé. Préalablement à l’échéance convenue, il ne peut pas y être mis fin par une résiliation ordinaire, mais uniquement par accord entre les parties ou en présence d’une cause extraordinaire de résiliation, en particulier de justes motifs au sens de l’art. 337 CO (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd., 2014, pp. 497-498). Ainsi, en présence d’un juste motif, l’art. 337 al. 1 CO autorise l’employeur ou l’employé à mettre en tout temps un terme immédiat au contrat.
79. Dans sa jurisprudence constante en la matière, le TAS interprète la notion de “juste cause” de l’art. 14 RSTJ en vertu de la notion de “justes motifs” de l’art. 337 CO (CAS 2013/A/3091, 3092 & 3093; TAS 2008/A/1447; TAS 2006/A/1062), retenant que, conformément au principe général de procédure consacré par l’article 8 du Code civil suisse (“CC”), le fardeau de la preuve de l’existence de justes motifs de résiliation incombe à la partie qui résilie le contrat (cf. CAS 2013/A/3091, 3092 & 3093)
80. Il résulte de ces dispositions que le non-paiement des salaires dus par le club à un joueur pendant au moins deux mois constitue une juste cause de rupture, laquelle peut être prononcée par le joueur aux torts du club à condition que celui-ci ait adressé au préalable une mise en demeure au club lui accordant un délai d’un minimum de quinze jours pour honorer ses obligations financières.
811. En l’espèce, sur la base des pièces du dossier et des deux mises en demeures notifiées par le Joueur au Club le 11 septembre 2020 demandant le paiement du montant dû dans les 10 jours et le 23 septembre 2020 demandant le paiement du montant dû dans les 5 jours, ces conditions sont manifestement remplies.
82. En effet et en premier lieu, l’Appelant ne conteste nullement que les salaires des mois de mars, avril, mai et juin 2020 n’ont pas été payés au Joueur. En effet, à l’appui de sa décision de ne
1 [Ndr: de manière erronée, la numérotation de la sentence originale redémarre ici à 77. Dans la présente sentence préparée pour la base de données, la numérotation a été corrigée pour faciliter la lecture].
TAS 2021/A/7793 19 Club Sportif Sfaxien c. Rachid Aït Atmane, sentence du 23 novembre 2021
pas payer lesdits salaires, l’Appelant se réfère à la Décision de la FTF en relation avec la pandémie Covid-19, en particulier au point 2, qui a la teneur suivante:
“Pour les joueurs dont les contrats expirent au-delà de juin 2020, le Bureau Fédéral recommande aux joueurs de réduire de 50% leurs privilèges stipulés dans le contrat jusqu’en septembre 2020, à condition que les clubs aient payé la totalité de leurs salaires jusqu’à fin février 2020 et 50% de leurs dus entre mars et juin 2020”.
83. Selon l’Appelant, cette décision prise par ledit bureau lui permettrait de réduire de 50% le salaire de l’Intimé, réduction que le Joueur aurait refusée après que le Club ait conduit des négociations avec lui. A cet égard, l’Arbitre unique estime tout d’abord utile de rappeler la teneur de l’article 8 CC en ce qui concerne la preuve que les parties doivent apporter afin de prouver les faits qu’elles avancent: “Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit”.
84. En l’occurrence, l’Arbitre unique note tout d’abord qu’aucune preuve n’a été produite en vertu de l’article 8 CC par l’Appelant dans le dossier qui prouverait i) que le Joueur a bel et bien été notifié de la décision du Club de réduire de 50% son salaire mensuel et ii) qu’une quelconque négociation ait eu lieu entre le Club et le Joueur afin de discuter d’une possible réduction de la masse salariale du Joueur au vue des conséquences financières que la pandémie Covid-19 a eu sur l’Appelant.
85. Ensuite, l’Arbitre unique se réfère à la Décision de la FTF, point 2, qui “recommande aux joueurs de réduire de 50% leurs privilèges stipulés dans le contrat jusqu’en septembre 2020 (…)”. Il ressort clairement du texte-même qu’il s’agit seulement d’une recommandation faite aux joueurs d’accepter ladite réduction de salaire et non d’une obligation comme l’allègue le Club. En d’autres termes, contrairement à son argumentation, l’Appelant n’avait aucun droit de modifier unilatéralement le Contrat en sa faveur et de refuser ainsi tout paiement de salaires sur la base de la Décision de la FTF. Finalement, l’Arbitre unique juge utile également de se référer au document qui a été développé par la FIFA et qui est intitulé “Covid-19 Questions règlementaires relatives au football”, en particulier la question 8: “Une association membre peut-elle amender unilatéralement (via ses règlements par exemple) un contrat de travail?” et à la réponse: “Les organes juridictionnels de la FIFA ne reconnaitront une telle réglementation que si celle-ci est autorisée par la législation nationale et a été approuvée de manière collective par les partenaires sociaux (par ex. syndicat des joueurs, associations des entraîneurs)”. Dès lors, sur la base de ce document également, le Club ne pouvait pas modifier ou suspendre de manière unilatérale et en sa faveur la rémunération contractuellement due au Joueur.
86. Au vu de ce qui précède, l’Appelant n’a pas prouvé i) qu’il a effectivement notifié la Décision de la FTF au Joueur, ii) qu’il a négocié une quelconque réduction salariale avec le Joueur, iii) et qu’il a payé une partie ou tous les salaires des mois de mars, avril, mai et juin 2020. Par conséquent, étant donné que le Club a violé ses obligations contractuelles en matière de paiement de salaire, les conditions requises par les dispositions réglementaires de la FIFA ainsi que du droit suisse étaient donc remplies pour que l’Intimé résilie son contrat de manière anticipée et cela avec justes motifs.
TAS 2021/A/7793 20 Club Sportif Sfaxien c. Rachid Aït Atmane, sentence du 23 novembre 2021
87. L’Arbitre unique considère donc que la CRL a conclu avec raison que “le joueur avait eu une juste cause pour rompre unilatéralement et prématurément le contrat le 29 septembre 2020 (…) et que le club devait être tenu responsable de ce qui précède”.
B. Conséquences financières de la résiliation anticipée pour justes motifs du contrat de travail par le Joueur 88. Tout d’abord, l’Arbitre unique note que l’Appelant ne conteste pas que les salaires des mois de mars à septembre 2020 n’ont pas été payés au Joueur. A ce sujet, la Décision attaquée est par conséquent confirmée.
89. S’agissant ensuite de l’indemnité allouée par la CRL à l’Intimé, l’Appelant la conteste en ce sens que selon lui elle serait trop élevée du fait que i) la CRL n’a pas pris en compte que le joueur n’était resté au chômage que 3 mois, ii) qu’il a signé un contrat de travail avec le club émirati Al-Fujairah en janvier 2021 pour une rémunération plus élevée, iii) et que le joueur est encore jeune. Ainsi, selon l’Appelant, le Joueur ne devrait percevoir qu’un montant représentant trois mois de salaires représentant la période durant laquelle le joueur était resté au chômage. Par conséquent, l’indemnité allouée par la CRL devrait être réduite à un montant de TND 40'000.
90. A ce sujet, l’Arbitre unique note que le RSTJ règle à son art. 17 les conséquences financières d’une rupture de contrat sans juste cause. Ce règlement ne prévoit en revanche pas de disposition traitant expressément de ces conséquences en cas de résiliation anticipée justifiée du contrat. Pour combler cette lacune, on trouve dans la pratique du TAS des sentences appliquant par analogie l’art. 17 RSTJ, des décisions se fondant sur l’art. 337b CO à titre de droit supplétif, voire examinant la situation sous l’angle de ces deux dispositions conjointement (p. ex. CAS 2013/A/3398). Il est en général admis que le joueur qui résilie le contrat prématurément et pour juste motif peut obtenir l’indemnisation de son intérêt positif (“dommages-intérêts positifs”), comme le prévoit en particulier l’art. 97 CO. A cet égard, le créancier qui a droit à des dommages intérêts positifs doit, sauf réduction de l’indemnité, être placé dans la situation qui serait la sienne si son débiteur avait exécuté l’intégralité du contrat conformément aux clauses du contrat et aux modalités stipulées dans le contrat ou prévues par la loi (THÉVENOZ L., Commentaire romand du Codes des obligations I, 2ème éd., N 33 ad art. 97, p. 745).
91. En l’occurrence, l’Arbitre unique note que la CRL a tout d’abord procédé au calcul de la valeur résiduelle du Contrat qui devait initialement expirer le 30 juin 2022, i.e. TND 487'500. Ensuite, étant donné que le Joueur a signé un nouveau contrat de travail au mois de janvier 2021 avec le club émirati Al Fujairah d’une valeur équivalente de TND 322'000, la CRL a pris en compte cette rémunération perçue par le Joueur dans le calcul de la compensation due par l’Appelant, i.e. TND 165'500 (487'500 – 322'000). De plus, sur la base de l’article 17 al. 1 ii) RSTJ, selon lequel “si le joueur a signé un nouveau contrat au moment de la décision, la valeur du nouveau contrat pour la période correspondant à la durée restante du contrat prématurément résilié sera déduite de la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié (“indemnité réduite”). De plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, le joueur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme
TAS 2021/A/7793 21 Club Sportif Sfaxien c. Rachid Aït Atmane, sentence du 23 novembre 2021
correspondant à trois mois de salaire (“indemnité supplémentaire”), la CRL a décidé d’ajouter la somme de TND 37'500 représentant trois mois de salaire du Joueur. Par conséquent, la CRL a établi qu’un montant total de TND 203'000 doit être payé par l’Appelant à titre de compensation au Joueur pour résiliation du Contrat avec juste motif.
92. Au vu de l’analyse faite par la CLR et des dispositions du droit suisse et de la FIFA, ainsi que des arguments infondés de l’Appelant dans sa requête de réduire l’indemnité pour résiliation justifiée, l’Arbitre unique en conclut que le calcul de ce montant par la CRL, et attribué à titre de compensation de la perte du contrat du joueur, ne procède d’aucune erreur d’appréciation du cas d’espèce, la CRL ayant bien pris en considération les éléments classiquement admis par la jurisprudence en la matière et qui sont la rémunération et les autres avantages dus au joueur, mais aussi la durée du contrat restant à courir, l’âge du joueur et sa probabilité de retrouver un nouveau contrat.
93. Cependant, l’Appelant a fait valoir après la clôture de l’instruction que l’Intimé aurait signé un nouveau contrat de joueur processionnel avec le club grec Xanthi FC. En effet, l’Arbitre unique a considéré cette circonstance comme exceptionnelle en vertu de l’article R56 du Code et a par conséquent requis la production du nouveau contrat de joueur professionnel par l’Intimé qui s’y est conformé.
94. Selon ce nouveau contrat, l’Intimé s’est engagé avec le nouveau club pour la période allant du 29 juillet 2021 au 30 juin 2022 et sa rémunération en vertu de l’article 4 du nouveau contrat est la suivante: i) rémunération mensuelle de EUR 941 à titre de salaire, ii) un bonus de Noël d’un montant égal à un mois de salaire, i.e. EUR 941, iii) un bonus de Pâques d’un montant égal à la moitié d’un salaire mensuel, i.e. EUR 470.50, iv) un bonus vacances d’un montant égal à la moitié d’un mois de salaire, i.e. EUR 470.50, et v) un montant total net de EUR 91'600 payables en onze (11) mensualités de EUR 8'333 net chacune. Le montant total de la rémunération que l’Intimé va toucher durant la période contractuelle avec le nouveau club est donc de EUR 102'892 (salaires EUR 9'410 (10 x EUR 941) + bonus Noël EUR 941 + bonus Pâques 470.50 + bonus vacances EUR 470.50 + montant de EUR 91'600.00).
95. L’existence de ce nouveau contrat et desdites rémunérations conduisent l’Arbitre unique à réexaminer, à la date où il statue, la détermination du montant dû au joueur à titre de compensation, en tenant compte des éléments nouveaux que constitue l’existence de ce nouveau contrat.
96. En effet l’Intimé ne saurait pouvoir bénéficier d’un enrichissement sans cause et cumuler l’indemnité de compensation qu’il a obtenue en contre partie de la perte de son contrat avec l’Appelant et le bénéfice qu’il tire de son nouveau contrat pendant la période couverte par son indemnité de compensation.
97. Par conséquent, la somme de l’indemnité de TND 165'500 (= EUR 50'495), retenue par la CRL à titre de compensation, doit être réduite du montant total de EUR 102'892 que l’Intimé va toucher avec son nouveau club Xanthi FC. En d’autres termes, aucune indemnité compensatoire n’est due à l’Intimé.
TAS 2021/A/7793 22 Club Sportif Sfaxien c. Rachid Aït Atmane, sentence du 23 novembre 2021
98. Par contre, l’Arbitre unique considère que l’Intimé est en droit de toucher une indemnité supplémentaire au sens de l’article 17 al. 1 ii) RSTJ représentant 3 mois de salaire pour un montant total de TND 37'500 du fait que la rupture du Contrat est due à des salaires impayés, ce que la CRL avait justement retenu.
99. L’Appelant conteste également le montant de TND 70'000 alloué par la CRL à titre de prime de qualification pour la saison 2019/2020. En effet, selon l’Appelant, aucune clause dans le Contrat ne stipule que le Joueur aurait droit à ce montant tout en alléguant en même temps que les reçus présentés par le Club prouveraient que le Joueur aurait reçu le montant de la prime de qualification prévu par le Contrat. De son côté, le Joueur se réfère au Contrat, en particulier à son article 4 qui prévoit le paiement d’une prime de TND 100'000 à la qualification du joueur pour la saison 2019/2020. Cette prime, selon le Joueur, aurait été versée en deux fois, soit un montant de TND 30'000 dont le paiement a été confirmé par le Joueur, et un montant de TDN 70'000 remis par chèque ce qui est également confirmé par le Joueur. Cependant, selon le Joueur, le deuxième montant de TND 70'000 n’a pas pu être encaissé car le chèque s’est avéré être sans provision, ce qui est confirmé par un établissement bancaire.
100. L’Arbitre unique, sur la base du Contrat ainsi que les preuves produites par les Parties, notamment la pièce 11 de l’Intimé, note effectivement que i) une prime de qualification d’un montant de TND 100'000 est due contractuellement au Joueur, ii) que le montant de TND 30'000 a été dûment payé par le Club au Joueur, iii) que le Joueur a effectivement reçu un chèque de TND 70'000 et iv) que le chèque d’un montant de TND 70'000 représentant la deuxième tranche de la prime de qualification 2019/2020 n’a pas pu être encaissé faute de provision. Par conséquent, l’Arbitre unique constate que le montant de TND 70'000 est encore dû au Joueur par l’Appelant et que dès lors la Décision attaqué est fondée à ce sujet.
101. Au sujet de la prime de rendement pour la saison 2019/2020, l’Appelant ne conteste pas l’existence d’une prime de rendement pour ladite saison mais il conteste le montant de TND 61'290.32 alloué par la CRL au Joueur. En effet, le Club allègue que le Joueur n’aurait droit qu’à un montant de TND 40'384.615 en vertu du nombre de matches joués par l’Intimé. L’Intimé, quant à lui, se réfère à la pièce 14 de son mémoire de réponse selon laquelle il prouverait le nombre de matches joués par le Joueur, soit un total de19 matches sur un total de 31 matches possibles (championnat et coupe) et la méthode de calcul qui résulte à ce montant, ce qui a d’ailleurs été retenu par la CRL dans la Décision attaquée.
102. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique prend note que i) l’Appelant ne conteste pas l’existence d’une prime de rendement contractuelle pour la saison 2019/2020, ii) l’Appelant conteste le montant en produisant un montant de TND 40'384.615 sans pour autant soumettre une quelconque preuve qui permettrait de comprendre le calcul fait pour arriver à ce montant, iii) l’Intimé a prouvé le nombre de matchs dans lesquels il a joués ainsi que la méthode de calcul utilisé pour arriver au montant de TND 61'290 alloué par la CRL dans la Décision attaquée.
103. Par conséquent, sur cette base, l’Arbitre unique décide que la Décision attaquée est fondée à cet égard.
TAS 2021/A/7793 23 Club Sportif Sfaxien c. Rachid Aït Atmane, sentence du 23 novembre 2021
104. Finalement, concernant les frais de loyers alloués par la CRL d’un montant total de TND 7'200, l’Appelant les conteste du fait que le Joueur n’a pas fourni un quelconque reçu ou contrat de location qui prouverait qu’il aurait effectivement payé des loyers pour son hébergement à Sfax. De plus, l’Appelant produit des copies de factures de frais d’hôtels payées par le Club pour le Joueur pour les périodes du 30 octobre 2019 au 25 novembre 2019 ainsi que du 4 au 21 décembre 2019.
105. En l’occurrence, l’Arbitre unique considère tout d’abord que le Contrat prévoit effectivement que “le Joueur a droit à un montant de TD 1'200 par mois à titre de loyer de son appartement et devra établir un contrat en son nom propre avec le propriétaire du logement pendant toute la durée de son contrat”. D’autre part, les preuves fournies par l’Appelant ne couvrent pas la demande initiale à la CRL du Joueur, en ce sens que le Joueur a requis spécifiquement le paiement des loyers pour les mois d’avril à septembre 2020. En d’autres termes, l’Appelant n’a pas fourni de preuve qu’il a effectivement payé un quelconque montant au Joueur à titre de loyer pour les mois susmentionnés. L’Arbitre unique n’est pas non plus convaincu par l’argument de l’Appelant selon lequel le paiement du loyer était conditionnel à la production d’un contrat de location de la part du Joueur. En effet, le Contrat est clair à ce sujet: i) le joueur percevra un montant de TND 1'200 par mois à titre de loyer, et ii) il devra établir un contrat de location à son propre nom. Il n’est fait aucune mention de la production d’une copie du contrat de location par le Joueur comme précondition au paiement du montant mensuel à titre de loyer. Par conséquent, la Décision attaquée doit être confirmée à ce sujet également.
106. Eu égard à toutes ces considérations, il y a lieu de partiellement admettre l’appel et d’infirmer la Décision attaquée en ce qui concerne le paiement à l’Intimé de la compensation financière de TND 165'500.
107. Toutes les autres et plus amples requêtes et conclusions des Parties sont rejetées.
TAS 2021/A/7793 24 Club Sportif Sfaxien c. Rachid Aït Atmane, sentence du 23 novembre 2021
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal arbitral du sport, statuant contradictoirement:
1. Admet partiellement l’appel déposé par le Club Sportif Sfaxien contre M. Rachid Aït Atmane concernant la décision rendue le 18 février 2021 par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA.
2. Confirme la décision rendue le 18 février 2021 par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA, à l’exception du point n. 2 concernant l’indemnité pour résiliation contractuelle sans juste cause qui est modifié comme suit:
- 37'500 TND à titre d’indemnité pour résiliation contractuelle sans juste cause, majoré d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 7 octobre 2020.
3. (…).
4. (…).
5. Dit que toutes autres ou plus amples requêtes et conclusions des parties sont rejetées.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Thé ·
- Suspension ·
- Statut ·
- Conciliation ·
- Cameroun ·
- Légitimation ·
- Tribunal arbitral ·
- Règlement
- Sentence ·
- Règlement ·
- Statut ·
- Formation ·
- Arbitrage ·
- Recours ·
- Professionnel ·
- Commission ·
- Procès-verbal ·
- Courrier
- Mauritanie ·
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Prime ·
- Intimé ·
- Ratio ·
- Arbitrage ·
- Résiliation du contrat ·
- Sport ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gouvernance ·
- Exécutif ·
- Commission ·
- Comités ·
- Sentence ·
- Statut ·
- Guinée ·
- Éligibilité ·
- Formation ·
- Suisse
- Sentence ·
- Degré ·
- Suspension ·
- Faute ·
- Médicaments ·
- Sanction ·
- Thé ·
- Dopage ·
- Règlement ·
- Formation
- Sport ·
- Suisse ·
- Comités ·
- Sentence ·
- Statut ·
- Amateur ·
- Règlement ·
- Ags ·
- Formation ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sentence ·
- Thé ·
- Commission ·
- Arbitre ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Suisse ·
- Or ·
- Arbitrage ·
- Compétence
- Sport ·
- Suisse ·
- Dopage ·
- Notification ·
- Intimé ·
- Suspension ·
- Fondation ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Sanction
- Thé ·
- Arbitre ·
- Contrats ·
- Sentence ·
- Salaire ·
- Résiliation ·
- Suisse ·
- Plan ·
- Paiement ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Arbitre ·
- Contrats ·
- Sentence ·
- Salaire ·
- Résiliation ·
- Suisse ·
- Plan ·
- Paiement ·
- Statut
- Exécutif ·
- Comités ·
- Sentence ·
- Poule ·
- Ccd ·
- Statut ·
- Homologation ·
- Commission ·
- Formation ·
- Forfait
- Arbitre ·
- Ad hoc ·
- Arbitrage ·
- Thé ·
- Jeux olympiques ·
- Formation ·
- Sport ·
- Sentence ·
- Technique ·
- Règlement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.