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Sur la décision
| Référence : | TAS, 8 oct. 2021, n° 8131 |
|---|---|
| Numéro : | 8131 |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2021/A/8131 AS Vita Club c. Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA) & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
Formation: Me Nicolas Cottier (Suisse), Arbitre unique
Football Sanction disciplinaire contre un club pour double affiliation d’un joueur Statuts FECOFA Vices de procédure et pouvoir de novo Responsabilité du club impliqué Responsabilité des dirigeants Exigence d’une base légale claire
1. Les statuts de la FECOFA octroient une compétence très large au TAS en matière d’appel. Ils lui permettent de revoir les décisions prises en dernière instance par le Comité exécutif et l’Assemblée générale, voire par des commissions ad hoc nommées à cet effet. Ils ne précisent pas expressément les modalités d’appel, de sorte que le délai de vingt-et-un jours prévu subsidiairement par les règlements de la FIFA trouve application. Ils ne peuvent être interprétés de façon évolutive par les parties au cours de la procédure, sous peine de violer le principe de la bonne foi.
2. Les éventuels manquements procéduraux commis par les organes de la FECOFA en matière de droit d’être entendu sont guéris par l’effet dévolutif de l’appel au TAS et le pouvoir d’examen de novo de la formation arbitrale.
3. Les règlements généraux de la FECOFA permettent à un club de bonne foi d’éviter toute sanction en cas d’erreur administrative ou d’usage de faux par un tiers dont il a été victime. Sur cette base, un club ne doit pas se faire condamner pour avoir aligné un joueur détenteur de plusieurs passeports et au bénéfice d’une double affiliation, s’il ressort du dossier qu’il ne pouvait pas se rendre compte de la tromperie malgré ses démarches auprès des instances compétentes.
4. Les dirigeants du club dupé doivent eux aussi être exonérés de toute responsabilité, dans la mesure où ils n’ont pas émis de fausse déclaration, ceci indépendamment de leur statut dans la procédure.
5. Les dispositions du Code disciplinaire visant à sanctionner un joueur par une suspension ou d’autres mesures répressives en cas de signature de plusieurs licences n’ont en principe pas vocation à s’appliquer à d’autres entités, et ne peuvent en tous les cas constituer une base légale suffisante si elles manquent de clarté.
TAS 2021/A/8131 2 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
I. LES PARTIES
1. AS Vita Club (“Vita Club” ou “l’Appelante”) est un club de football professionnel dont le siège est à Kinshasa, République démocratique du Congo. L’Appelant évolue au sein de la Ligue 1 de la Fédération Congolaise de Football.
2. La Fédération Congolaise de Football (la “FECOFA” ou la “première Intimée”) est l’association nationale de football en République Démocratique du Congo. Elle est membre de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) depuis 1962.
3. Le Cercle Sportif Don Bosco de Lubumbashi (“Don Bosco” ou la “deuxième Intimée”) est un club de football professionnel dont le siège est à Lubumbashi, République démocratique du Congo. L’Appelant évolue également au sein de de la Ligue 1 de la Fédération Congolaise de Football.
II. FAITS
4. Le joueur Matutala Kiniambi Zola (le “Joueur”) a été transféré sous le n° de licence 14418 de l’Académie de Tshangu (“Tshangu”) dont le siège est à Kinshasa, République Démocratique du Congo, au Vita Club, par une convention de transfert datée du 26 janvier 2021 et une attestation de transfert signée par l’association cédante et le Joueur.
5. Le 27 janvier 2021, le Joueur, toujours sous le nom de Matutala Kiniambi Zola, a signé un contrat de travail avec Vita Club sur lequel figure également son n° de passeport avec indication du 6 mars 2017 comme date de délivrance et du 5 mars 2022 comme date d’expiration de celui- ci. Le contrat indique également que le Joueur est né le 20 février 1999 et chaque page de ce document est munie du paraphe de chaque partie.
6. Le même jour, le Joueur a reçu un certificat médical positif indiquant le nom de Matutala Kiniambi et sa date de naissance du 20 février 1999.
7. La FECOFA a ensuite homologué le transfert en signant le document ad hoc indiquant le nom du Joueur, soit Matutala Kiniambi Zola, sa date de naissance du 20 février 1999, son n° de licence 14418 ainsi que son club de provenance, à savoir Tshangu et la durée du transfert, en l’occurrence une saison.
8. Le 2 février 2021, le transfert du Joueur a été publié sur la plateforme FIFA Connect avec comme n° d’identifiant 002028M99, le nom Kiniambi, le prénom Matutala et la date de naissance du 20 février 1999.
9. Le 12 février 2021, Vita Club a conclu une police d’assurance sportive sur la tête du Joueur. Le nom Matutala Kiniambi y est indiqué avec le n° de licence FIFA Connect 002028M99.
10. Le 19 avril 2021, Vita Club a adressé le courrier suivant à la FECOFA:
TAS 2021/A/8131 3 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
“Concerne: Eclaircissement sur l’identité du joueur MATUTALA KINIAMBI ZOLA
Monsieur le Président,
Nous venons par la présente demander d[es] éclaircissement[s] sur l’identité de notre joueur mieux identifié en concerne.
En effet, certaines rumeurs disent que l’intéressé aurait été enregistré autrefois chez KFA de Lubumbashi alors que son passeport en notre possession n’indique que l’équipe Académie de Tshangu affiliée à l’EUFKIN/TSHANGU. (…)” (en gras et souligné dans le texte).
11. Le 24 avril 2021, la FECO a adressé le courrier de réponse suivant à Vita Club:
“Concerne: demande de renseignements
Monsieur le Ministre,
Votre lettre référencée ASVC/CC/SG/042/2021 du 19 avril 2021 relative à l’objet ci-émargé nous est bien parvenue et [nous] vous en remercions.
Y réagissant, nous vous informons qu’après vérification au Service des Affiliations et Transferts, il a été constaté que le joueur MATUTALA KINIAMBI ZOLA n’est enregistré que dans le club ACADEMIE de TSHANGHU, sous la licence n°14418 du 13 novembre 2018. S’agissant du club KFA, aucune trace d’enregistrement n’a été trouvée, en ce qui le concerne (…)” (en gras dans le texte).
12. Vita Club a aligné pour la première fois le Joueur lors du match l’opposant à l’AS Dauphin Noir qui s’est tenu le 28 avril 2021.
13. Le Joueur a encore été aligné deux fois les 8 et 12 mai 2021, contre respectivement le FC Renaissance et Don Bosco.
14. Vita Club a remporté les trois matches au cours desquels le Joueur a été aligné.
15. Le 15 mai 2021, Don Bosco a saisi la Ligue Nationale de Football de la FECOFA (la
“LINAFOOT”) de la demande suivante de renseignement à l’égard du Joueur:
“Objet: Demande de renseignement sur le joueur MATUTALA ZAO
Monsieur le Président,
Nous avons l’honneur de vous adresser la présente pour demander des renseignements sur l’affiliation du joueur MATUTALA ZAO, repris sur la feuille de match N° 207 pour le compte de l’AS Vita Club au nom de MATUTALA KINIAMBI, vareuse N° 10, licence 002028M99.
Nous vous joignons à la présente les éléments documentant ce dossier et montrant que le joueur Matutala est un pur produit formé à la KFA et s’est évadé dans la nature pour réapparaitre chez Vita Club (…)”.
TAS 2021/A/8131 4 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
16. Toujours le 15 mai 2021, Don Bosco a adressé un autre courrier à la Ligue Nationale de Football de la FECOFA (la “LINAFOOT”) avec la teneur suivante:
“Objet: Dénonciation contre l’AS VITA CLUB
Monsieur le Président,
Nous avons l’honneur de vous adresser la présente pour dénoncer l’AS Vita Club au sujet de l’alignement irrégulier du joueur MATUTALA KINIAMBI, vareuse N° 10, licence 002028M99 lors de la rencontre N° 207 qui a opposé le CS Don Bosco à l’AS Vita Club le mercredi 12 mai 2021 sans toutefois obtenir l’attestation de transfert de son équipe d’origine qui est CORBEAUX FC.
Nous vous demandons d’appliquer les sanctions qui s’imposent contre ce club qui a utilisé un élément ne lui appartenant pas. Nous joignons à la présente dénonciation les copies de sa licence d’origine. (…)”.
17. Le 21 mai 2021, la FECOFA a répondu ce qui suit à Don Bosco, mettant en copie notamment AS Vita et le FC Corbeaux KFA:
“(…)
Après analyse de toutes les données se rapportant aux différents enregistrements de ce joueur et de son transfert au sein de l’AS VCLUB, il a été constaté les faits ci-après:
- Le joueur MATUTALA ZAO, né le 24 avril 1997, a été enregistré au sein du FC CORBEAUX KFA, club affilié à l’EUFLU, sous la licence n°91819 du 02 décembre 2012, laquelle a été revalidée en 2015- 2016;
- Le joueur (…) a obtenu son premier passeport ordinaire n°0605086 le 30 mai 2013, avec la même date de naissance;
- Par sa lettre n°006/CS/KFA/2017 du 10 octobre 2017 adressée à l’Entente Urbaine de Football de Lubumbashi, le FC CORBEAUX KFA a signalé la disparition de deux joueurs, dont MATUTALA ZAO;
- En 2017, il a obtenu un second passeport ordinaire n°OP154432 du 06 mars 2017, avec changement d’identité, qui deviendra “MATUTALA KINIAMBI ZOLA” et la date de naissance “le 20 février 1999”;
- En 2018, il s’est enregistré par double affiliation avec sa seconde identité, “MATUTALA KINIAMBI ZOLA”, à l’Académie de Tshangu, club affilié à l’EUFKIN-Tshangu, sous la licence n°14418 du 13 novembre 2018;
- Durant la mi-saison 2020-2021, l’AS VITA CLUB vient de l’acquérir par transfert de l’Académie de Tshangu, pour une saison, lequel transfert a été homologué suivant le bordereau n°0265/2021 du 30 janvier 2021;
TAS 2021/A/8131 5 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
- Par sa lettre n° ASVC/CC/SC/042/2021 du 19 avril 2021, l’AS VCLUB a demandé des éclaircissements sur l’identité du joueur MATUTALA KINIAMBI ZOLA, pour savoir s’il était autrefois enregistré chez KFA;
- Avec les changements d’identité et de date de naissance intervenus dans son passeport et dans sa deuxième licence, le Service d’Affiliation et Transfert, “MATUTALA KINIAMBI ZOLA” la suite réservée à l’AS V. CLUB (sic), par notre lettre n° FBA/SEGAL/BSM0444/2021 du 24 avril 2021, indiquait que le joueur en cause était enregistré au sein de l’Académie de Tshangu sous la licence n°14418 du 13 novembre 2018.
Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une double affiliation avec changement d’identité commise par l’Académie de Tshangu en 2018, avec la complicité du joueur, qui avait obtenu un second passeport ordinaire en 2017 avec des données contraires au premier passeport de 2013 (…)”.
18. Le 2 juin 2021, la Commission de Gestion de la LINAFOOT a rejeté la demande de Don Bosco qui a alors saisi à nouveau cette commission lui demandant d’annuler sa décision.
19. Le 7 juin 2021, la Commission de Gestion de la LINAFOOT a communiqué la décision suivante à Don Bosco:
“DECISION N° LNF/030/2021 DU 7 JUIN 2021 DE LA COMMISSION DE GESTION DE LA LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL
Par sa lettre n°031/SEC/CSDB/2021 du 03/06/201, l’équipe de CS Don Bosco a relevé appel de la décision de la Commission de Gestion de la LINAFOOT n° LNF/024/2021 du 02 juin 2021 pour mal jugé.
L’équipe de CS Don Bosco sollicite l’annulation de la décision sus visée pour trois raisons.
Primo, elle soutient d’une part que la décision attaquée viole le prescrit de l’article 246 des RGS et 73 du CDF
[le Code Disciplinaire de la FECOFA] en ce que s’agissant de double affiliation avec changement d’identité, la LINAFOOT ne pouvait invoquer la bonne foi au sens de l’article 246 des RGS quand il y a fraude, tricherie, faux et usage de faux et d’autre part que l’article 73 du CDF frappe le club qui aura utilisé un joueur qui a signé “deux licences” sans besoin de dire qui en est l’auteur.
Secundo, elle affirme que la décision entreprise est restée muette sur tous les autres éléments de qualification du joueur qui en l’espèce n’existent pas notamment l’absence d’examens médicaux (art 127 des RGS), d’assurance (art 131 des RGS), de signature par une partie sur la convention de transfert (art 116 des RGS).
Tertio, l’équipe de CS Don Bosco, partie appelante argue que dans la prise de décision, la Commission n’a pas été équitable en [n']écoutant qu’une partie.
Réagissant aux motifs d’appel de l’équipe de CS Don Bosco, l’équipe de l’AS Vita Club, se fondant sur les éléments de réponse de la FECOFA opine que cette double affiliation remonte à 2018 et qu’elle ne peut être impliquée à ça.
TAS 2021/A/8131 6 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
Quant au deuxième motif d’appel, l’équipe de l’AS Vita Club soutient qu’il n’est pas possible de qualifier un joueur sans présenter les documents évoqués par CS Don Bosco et qu’elle est disposée à apporter à CS Don Bosco tous les éléments de diversion évoqué[s] par CS Don Bosco.
Rencontrant les deux parties dans leurs moyens, la Commission de Gestion note que la partie, CS Don Bosco se cramponne uniquement sur la première partie des conclusions de la FECOFA et tente d’ignorer la deuxième partie dans laquelle la FECOFA cite nommément l’Académie de Tshangu et le joueur MATUTALA comme les seuls auteurs, les responsables de la double affiliation avec changement d’identité.
Ce motif n’est pas fondé.
Examinant le deuxième motif d’appel de CS Don Bosco, la Commission de Gestion relève que dans sa dénonciation n°023/SEC/CSDB/2021 du 15/05/2021, de trois paragraphes, l’équipe de CS Don Bosco n’avait soulevé qu’un moyen tiré de l’alignement irrégulier du joueur MATUTALA KINIAMBI, vareuse n°10, licence 002028M99 sans avoir obtenu l’attestation de transfert de son équipe d’origine qui est CORBEAU FC (sic).
La commission dira ce moyen non fondé car aux termes de l’article 48 dernier alinéa, l’équipe qui fait une dénonciation doit apporter au moment de celle-ci, c’est-à-dire au moment du dépôt de sa dénonciation à l’entité, les éléments fondant ses allégations, faute de quoi la dénonciation sera jugée non fondée.
La commission observe qu’au moment du dépôt de sa dénonciation, l’équipe de l’AS Don Bosco n’a pas non (sic) seulement soulevé ces moyens, mais aussi n’a pas apporté la preuve de ses allégations (absence d’examens médicaux…).
Enfin, sur le manque d’équité, la Commission de Gestion relève qu’elle a tranché ce litige uniquement sur [la] base des pièces produites par les deux parties et non sur autre chose.
De tout ce qui précède, la commission dira l’appel de CS Don Bosco recevable mais non fondé et confirmera la décision entreprise dans tous ses dispositions.
Par ces motifs
Vu les RGS en ses articles 300 et suivants
Reçoit l’appel de l’équipe de CS Don Bosco mais le dit non fondé.
En conséquence confirme la décision n° LNF/024/2021 du 02/06/2021 dans toutes ses dispositions”.
20. Le 8 juin 2021, Don Bosco a alors saisi le Comité Exécutif de la FECOFA (le “Comité Exécutif”) d’un “recours en évocation” expliquant notamment dans celui-ci que:
“(…)
Primo: (…) l’article 73 du CDF sanctionne le club en mains duquel le joueur à double affiliation se retrouve;
[m]ême dans l’hypothèse où on accepterait la thèse erronée de la Commission de Gestion de la LINAFOOT,
TAS 2021/A/8131 7 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
l’article 243 des RGS donne la démarche à suivre dans ce cas, qui aboutit forcément à l’application intégrale de l’article 73 du CDF;
Secundo: Parlant de la bonne foi de l’AS VCLUB, la Commission de gestion de la LINAFOOT ne dit pas dans sa décision pour être en harmonie avec l’article 246 qu’elle invoque (à tort), quelle est l’instance sportive compétente qui a commis une erreur administrative, soit lors de la qualification du joueur (30 janvier 2021), soit lors de son affiliation (28 janvier 2021);
Tertio: La lettre de l’instance faitière du football congolais ayant tranché qu’il y a eu usage de faux, la commission de gestion de la LINAFOOT, pour demeurer en harmonie avec l’article 246 in fine des RGS, ne pouvait en aucun [cas] reconnaitre la bonne foi à l’AS VCLUB;
Au regard de toutes ces violations des dispositions des Règlements généraux et sportifs, la FECOFA se devra de les corriger en déclarant la présente évocation recevable et totalement fondée, y faisant droit d’infliger un forfait à l’AS VCLUB tout en appliquant l’article 244 des mêmes Règlements.
(…)”.
21. Entre les 12 et 14 juin 2021, l’Appelante a échangé des correspondances avec le Cercle de football des jeunes de Masina dont fait partie le club JAC STARS FC auquel aurait appartenu le Joueur entre 2008 et 2012 selon la licence n°40230 produite par l’Appelante devant le TAS.
22. En réponse aux questions posées par l’Appelante, le Cercle de football des jeunes de Masina a affirmé que le Joueur n’aurait jamais fait l’objet d’un transfert au CORBEAUX FC/KFA.
23. Le 15 juin 2021, la Commission ad hoc instituée par le Comité Exécutif pour traiter le recours de Don Bosco a adressé à ce club la décision qui suit (la “Décision”):
“(…)
L’AS V. CLUB s’est permis de qualifier un joueur ayant changé d’identité, appartenant au FC Corbeaux
“KFA” sous le nom de MATUTALA ZAO;
Cependant l’AS V. CLUB qui savait que l’intéressé avait joué dans le FC Corbeaux KFA a attendu trois mois après la signature du contrat avec l’athlète pour introduire une demande de renseignements à la FECOFA, laquelle leur a été transmise par l’instance faitière en date du 24 avril 2021 sous ne n° réf FBA/SEGAL/BSM/0444/2021. Ces renseignements n’ont aucune incidence quant à la qualification de ce joueur au sein de l’AS V. CLUB.
En conséquence, la Commission ad hoc se fondant sur les prescrits des articles 113 pt b, 243 et 246 des RGS/FECOFA décide:
• De déclarer recevable et fondé, votre recours en évocation;
• De suspendre le joueur MATUTALA ZAO pour douze mois avec obligation de regagner son club d’origine à l’expiration de sa peine;
TAS 2021/A/8131 8 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
• D’infliger forfait à l’AS V. CLUB pour tous les matches auxquels l’intéressé a pris part, tout en reculant de 45 jours;
• De solliciter du SAT/FECOFA, la destruction de la licence tronquée du joueur MATUTALA KINIAMBI ZOLA;
• De suspendre le Président et le Secrétaire National Adjoint de la LINAFOOT pour trois mois au regard de la légèreté avec laquelle, ce dossier a été traitée (sic);
• De suspendre les correspondants officiels de l’AS V. CLUB pour trois mois”.
24. Le 18 juin 2021, l’AS V. CLUB a adressé au Président de la FECOFA un recours contre la décision de la Commission ad hoc dont les éléments essentiels sont repris ci-après:
“Concerne: recours contre la décision de la Commission ad hoc sur l’évocation du CS DON BOSCO – litige joueur MATUTALA
(…)
A ce jour l’A.S. V. Club est surprise de constater qu’une commission ad hoc de la FECOFA, suivant sa décision n°AD HOC/001/2021 du 15 juin 2021, lui a infligée (sic) des sanctions préjudiciables concernant ses prétentions au titre de la 26e édition de la Linafoot, d’une part, dans la perte de tous les matchs prestés par le joueur MATUTALA et d’autre part, suspendre les correspondants officiels de l’A.S V. CLUB pour trois mois.
Que la commission ad hoc n’a notifiée (sic) sa décision qu’au CS Don Bosco, ignorant les autres parties au litige;
Que la décision susdite porte grief à l’AS V. Club et fonde par conséquent son action sur opposition avec effet suspensif devant le Comité Exécutif, soulevée par les différents moyens comme suit:
I- Quant à la forme
(…)
Dans le cas d’espèce, l’A.S V. Club relève que le recours en évocation du CS DON BOSCO contre la décision de la Linafoot ne lui pas été transmise (sic), également la Commission ad hoc n’a pas convoquée (sic) l’A.S V.CLUB afin de préparer ses moyens de défense.
Quant à la mention portée dans sa lettre du 8 juin 2021 selon laquelle les copies réservées aux parties intéressées sont déposées à leurs sièges respectifs, CS DON BOSCO n’a jamais déposé la copie de l’A.S V. Club en son siège.
De ce qui précède, ledit recours devra être déclaré irrecevable tel que prescrit par le présent article 278 en son alinéa 4 des Règlements Généraux et Sportifs de la FECOFA.
TAS 2021/A/8131 9 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
(…) la Commission ad hoc a rendu une décision sans aucune compétence du fait que celle-ci relevait du Conseil Fédéral, par délégation au Comité exécutif et devait être défini dans un règlement spécifique dans les formes et délais prescrits par les articles 304 al. 1 des RGS et 88 des statuts de la FECOFA.
(…) la décision rendue en défaveur de l’A.S V. Club qui émane de la commission ad hoc sans que le Comité Exécutif ne l’ait sanctionnée, est en totale violation des articles 209 al.2 et 304 des Règlements Généraux et Sportifs de la FECOFA.
(…)
En l’espèce, le Comité Exécutif constatera que l’A.S V. Club, partie défenderesse, fait défaut. En effet, elle n’avait reçu aucune convocation avant le délibéré de la commission ad hoc.
Que par conséquent, elle n’a pas pu argumenter en fait et en droit avant toute prise de décision de ladite Commission ad hoc.
De ce fait, l’A.S V. Club s’est réservé le droit de faire opposition de la décision devant le Conseil Exécutif.
(…)
L’AS V. Club avait contesté la licence produite au dossier.
En effet, il est clairement établi que le joueur avait 15 ans au moment de l’établissement de cette licence et qu’il a été classé dans la catégorie SENIOR alors qu’il n’était que CADET et d’ajouter que la photo apposée sur la licence est celle du joueur MATUTALA majeur et y est scannée et superposée au cachet.
Cette fausseté ressort également dans la contradiction dans les lettres n°023 et 026/SEC/CSDB/21 toutes du 15 mai 2021 du CS Don Bosco. Dans la première, il est dit que “l’équipe d’origine du joueur MATUTALA est Corbeaux FC et dans la seconde, ce joueur est un pur produit formé à la KFA et s’est évadé dans la nature pour réapparaître chez VITA CLUB” [en gras et souligné dans le texte]. Il y a lieu de se demander à quel moment il a joué dans Corbeaux KFA.
(…)
La Commission ad hoc n’a pas tenu compte de la réponse de la FECOFA du 24 avril 2021 sur la demande de renseignement de l’A.S V. Club au sujet du joueur concerné au motif que cette dernière a formulé sa demande 3 mois après la signature du contrat.
(…) aucune disposition des Règlements Généraux et Sportifs ne prescrit un délai quant à ce, encore que l’alignement de ce joueur par l’A.S V. Club est postérieur à la réponse de la demande de renseignements de la Fecofa.
Il est à rappeler que la Fecofa, organe faitier, est seule compétente pour retracer le parcours sportif de tout joueur et sa lettre de renseignements n° FBA/SEGAL/BSM (0444/2021 du 24 avril 2021 adressée à l’A.S V. Club ne peut être remise en cause.
TAS 2021/A/8131 10 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
(…)
Nous avons démontré (…) que la licence produite par CS Don Bosco est fausse, de ce fait, les dispositions de l’article 73 du CDF ne peuvent pas être appliquées au joueur qui ne l’a jamais signée.
(…)
En tout état de cause, de par l’existence de la lettre de la Fecofa n° FBA/SEGAL/BSM/0444/2021 du 24/04/2021, la bonne foi est établie dans le chef de l’A.S V. Club car il n’y a eu aucune intention volontaire de léser les droits d’autrui, encore que cette dernière a régulièrement acquis ce joueur par transfert auprès de l’Ac[a]d[é]mie de Tshangu.
(…)
Toutes les pièces décriées par Don Bosco [réd: le volet club de la licence, le certificat de transfert et la convention de transfert] ont été annexées au dossier d’affiliation sans lesquelles l’A.S V. Club n’aurait pas pu obtenir la licence du joueur.
Au surplus, nous joignons les copies des pièces suivantes à savoir:
(…)
Tous ces documents sont vérifiables auprès des services compétents qui les ont délivrés.
(…)
La Commission ad hoc de la FECOFA a décidé de suspendre les correspondants officiels de l’A.S V. Club pour 3 mois sans préciser la faute qu’ils auraient commise et sans en indiquer les dispositions règlementaires y afférant.
Il y a donc violation de l’article 305 al. 5 des Règlements Généraux et Sportifs de la FECOFA qui ordonne que “l’Autorité juridictionnelle statue sans renvoi, sa décision doit être motivée conformément à la réglementation” [en gras et souligné dans le texte].
(…)”
25. Ce même 18 juin 2021, Vita Club a adressé un courrier séparé à la FECOFA demandant à pouvoir prendre connaissance de l’original de la licence du Joueur N°002028M99 qui attesterait de son appartenance en 2018 au club CORBEAUX FC/KFA.
26. Le 24 juin 2021, la FECOFA a répondu comme suit à Vita Club:
“ (…) nous vous informons que la vérification des données au Service des Affiliations et Transferts a révélé les faits ci-après:
TAS 2021/A/8131 11 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
1. Le joueur MATUTALA ZAO a été enregistré pour la première fois au sein du club CORBEAUX KFA de l’E.U.F.LU. durant la saison 2013-2014, sous la licence n°91819, du 05 octobre 2013;
2. La revalidation de sa licence, avec renouvellement de papillons a été opérée en 2015-2016, en date du 9 novembre 2015.
Quant à la licence physique sollicitée, les différents déplacements des archives n’ont pas rendu la tâche facile aux agents commis au Service des Affiliations et Transferts de la retrouver.
Néanmoins, les cahiers registre des clubs de la LIFKAT reprennent bel et bien les informations sur ledit joueur aux numéros d’ordre 038 pour la saison sportive 2013-2014 et 346 pour la saison sportive 2015- 2016”.
27. Le 5 juillet 2021, le Joueur, sous la signature de Matutala Zao, a adressé une “demande de pardon” à la présidente du Corbeaux FC/KFA indiquant notamment:
“(…)
Madame la présidente, je viens par la présente vous demander pardon pour être parti à l’extérieur du pays, précisément en Chine, sans l’aval du club, et les intermédiaires qui m’ont facilité la tâche en me trouvant de nouvelles identités étant en Chine.
(…)
De retour à Kinshasa, je n’ai pas voulu rentrer à Lubumbashi à cause des frustrations subies et qui ont occasionnées (sic) ma fuite et départ pour l’extérieur du pays.
J’ai eu l’occasion de jouer à V Club. J’ai été surpris et je regrette fort d’apprendre qu’à cause de moi, l’équipe V Club a perdu des points et que j’appartenais à l’Académie Tshangu. J’ignore totalement cette histoire et je ne connais pas qui est à la base de ce mensonge. Je vous demande sincèrement pardon et je vous prie de m’intégrer au sein du Club car [ça] fait un mois que je suis revenu sur Lubumbashi (…)”.
28. Le 7 juillet 2021, le Comité Exécutif de la FECOFA a communiqué, en substance, la décision suivante à Vita Club:
“(…)
- Qu’en vertu de l’article 305 des Règlements Généraux et Sportifs, la décision rendue par la Commission ad hoc ayant agi en qualité d’autorité juridictionnelle, conformément aux pouvoirs lui conférés (sic) par le Comité Exécutif, et qui se statué (sic) sans renvoi, est définitive.
- Que le recours contre une décision rendue sur une évocation, est un mode de saisine non consacré par la règlementation en vigueur.
TAS 2021/A/8131 12 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
- Que s’agissant d’un recours en appel, d’une décision qui vous a été notifiée le 15 juin 2021, que nous avons réceptionné le 21 juin 2021, le délai de six jours prévu par l’article 301 de RGS/FECOFA, prenant cours à la date de la notification, a expiré le 20 juin 2021.
Par ces motifs, le Comité Exécutif a décidé de réserver une fin de non-recevoir à votre recours (…)”.
29. Le 10 juillet 2021, la FECOFA a adressé un courrier à l’Académie de Tshangu par lequel elle lui a communiqué ce qui suit:
“Nous vous signalons, par la présente, qu’après vérification de l’authenticité de la licence du joueur MATUTALA KINIAMBI ZOLA attribué[e au] joueur MATUTALA MAVUMA ZAO du club Corbeaux KFA, que l’AS V. CLUB a utilisé parmi les éléments constitutifs du dossier de son transfert, il a été constaté avec regrets que ladite licence est un faux, pour les raisons évidentes ci-après:
- A la date du 13 novembre 2018, à laquelle la licence a été prétendument signée, le Secrétaire Général a.i., dont la signature a été imitée par les auteurs de cette supercherie, n’était pas encore nommé à la FECOFA, étant entendu que sa nomination a été effective le 24 avril 2019, en qualité de Secrétaire Général Adjoint;
- Le nom du joueur MATUTALA KINIAMBI ZOLA ne figure pas parmi ceux des joueurs de votre club enregistré en 2018-2019, dans le cahier registre de l’EUFKIN-Tshangu;
- Le numéro licence 14418 qui lui a été faussement attribué appartient au joueur MUBIAYI, né le 28 décembre 1990, de l’UJS MATETE, de l’EUFKIN-LIPOPO;
- Le nom de ce joueur ne se retrouve pas sur la liste des joueurs déclarés transférables dans les procès-verbaux des Assemblées Générales Ordinaires des saisons sportives 2018-2019 et 2019-2020. Celle du Procès-verbal de 2019-2020 a été falsifiée pour le besoin de la cause, dans le but d’emporter la conviction des instances sportives qui sont intervenues dans le processus de l’homologation de son transfert au sein de l’AS V. CLUB, en ajoutant son nom à la 41ème position, au mépris de l’ordre alphabétique.
En conséquence, vu la gravité de cet acte, il a été décidé, sur pied des articles 116 des RGS et 52 du CDF:
- La destruction de la fausse licence;
- L’annulation de tous les actes administratifs accomplis avec l’usage de cette licence, dont le transfert opéré en faveur de l’AS V. CLUB;
- La suspension des correspondants officiels pour 24 mois, assortie d’une amende de 200$, payable [dans] 8 jours dès réception de la présente;
- La suspension à titre provisoire de votre club, jusqu’à l’établissement des responsabilités concernant les auteurs de cette fraude (…)”.
TAS 2021/A/8131 13 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TAS
30. L’Appelante a déposé une déclaration d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (“TAS”) le 6 juillet 2021, conformément aux articles R47 et R48 du Code de l’Arbitrage en matière de sport (“Code”).
31. Dans sa déclaration d’appel, l’Appelante a pris les conclusions suivantes:
“A la forme
i. Déclarer l’appel de l’AS Vita Club du 5 juillet 2021 recevable.
Sur les mesures provisionnelles,
ii. Déclarer la Requête de mesures provisionnelles de l’AS Vita Club en date du 5 juillet 2021 recevable;
iii. Octroyer la mesure provisionnelle de suspension de la Décision attaquée jusqu’à droit jugé sur le fond du litige.
Au fond iv. Annuler dans toutes ses dispositions la Décision attaquée et prononcer la condamnation de la FECOFA à l’indemnisation des préjudices subis par l’Appelante du fait de la Décision
En tout état de cause,
v. Condamner la FECOFA au paiement des frais de l’arbitrage et à une indemnité de dépens en faveur de l’AS Vita Club pour les frais encourus par cette dernière pour les besoins de la procédure devant le Tribunal arbitral du sport, y compris ses frais de défense et autres dépenses et débours exposés en lien avec cette affaire”.
32. Dans sa déclaration d’appel, l’Appelante a requis la désignation d’un arbitre unique en la personne de M. Abdelkrim Adyel.
33. Par courrier du 8 juillet 2021, le Greffe du TAS a initié la présente procédure arbitrale et a notamment invité les Intimées à faire part de leur position sur la demande de l’Appelante visant à la soumission du présent litige à M. Abdelkrim Adyel en tant qu’arbitre unique et au choix du français comme langue de l’arbitrage. Un délai de 10 jours a en outre été imparti aux Intimées pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles déposée par l’Appelante avec sa déclaration d’appel.
34. Le Club a ensuite déposé son mémoire d’appel le 14 juillet 2021, dans lequel il a repris les mêmes conclusions que celle prises dans sa déclaration d’appel reproduites sous chiffre 31 de la présente sentence.
35. Par courrier du 5 août 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’arbitrage se déroulerait en français, les intimées n’ayant émis aucune objection à ce sujet dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Le Greffe du TAS a en outre indiqué aux Parties que la requête de mesures
TAS 2021/A/8131 14 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
provisionnelles ainsi que la proposition de l’Appelante de soumettre la procédure à un arbitre unique, en l’occurrence le Dr Abdelkrim Advel, seraient transmises à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, les Intimées n’ayant pas indiqué leur position sur ces deux sujets.
36. Le 10 août 2021, le Greffe du TAS a accusé réception des réponses déposées le 9 août 2021 par la première Intimée et le 10 août 2021 par la deuxième Intimée. Le Greffe du TAS a également pris acte du refus des Intimées de la proposition de l’Appelant de nommer M. Abdelkrim Adyel comme arbitre unique. Le Greffe du TAS a enfin invité les Parties à lui indiquer si elles sollicitaient la tenue d’une audience.
37. La première Intimée a pris les conclusions suivantes dans son mémoire de réponse:
“Quant à la forme
- A titre principal:
- Dire l’appel de l’AS VITA CLUB irrecevable.
Quant au fond
A titre subsidiaire si le Tribunal passe outre ces faits de non-recevoir:
- Dire recevable mais non fondée la présente action pour toutes les raisons évoquées ci-dessus;
- Confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions”.
38. La deuxième Intimée a quant à elle demandé à l’Arbitre unique de:
“A la forme
1) Se déclarer incompétent.
Au fond
2) Déclarer l’appel de l’AS Vita Club non fondé;
3) Confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions;
4) Condamner l’appelante, l’AS Vita Club à réparer tous les préjudices confondus subis par le CS Don Bosco du fait d’un appel dilatoire et vexatoire;
5) Condamner l’AS Vita Club à payer à titre d’indemnisation au CS Don Bosco, la modique somme de 1.000.000 USD”.
TAS 2021/A/8131 15 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
39. Le 16 août 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel avait décidé de soumettre la présente procédure à un arbitre unique et le 2 septembre 2021 les Parties ont été informées de la nomination de Me Nicolas Cottier en tant qu’Arbitre unique.
40. Par courrier du 13 septembre 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties qu’après avoir revu le dossier en son état, l’Arbitre unique jugeait qu’une audience était nécessaire à une des dates proposées aux Parties dans ce même courrier.
41. Comme aucun motif d’indisponibilité à l’une des dates proposées n’avait été précisé, le Greffe du TAS a informé les Parties de la tenue d’une audience le lundi 27 septembre 2021 par vidéo- conférence.
42. Le 22 septembre 2021, l’ordonnance de procédure, établie au nom de l’Arbitre unique, a été envoyée aux Parties par le Greffe du TAS. Ce document a été retourné au Greffe du TAS dûment signé par l’Appelante et par la première Intimée, le 23 septembre 2021. La deuxième Intimée n’a pas retourné d’exemplaire signé de l’Ordonnance de procédure.
43. A l’issue de l’audience, les Parties se sont déclarées satisfaites du déroulement de la procédure.
44. Outre l’Arbitre unique et Me Andrea Sherpa Zimmermann, Conseillère auprès du TAS, les personnes suivantes ont participé à l’audience tenue le 27 septembre 2021 par vidéo-conférence:
- pour l’Appelante: sa Présidente, Mme Bestine Kazadi, assistée de Me Laurent Fellous
- pour la première Intimée: son Secrétaire général, M. Belge Situalda
- pour la deuxième Intimée: Me André Malangu Muabila
45. Les Parties ont pu présenter et défendre leurs positions respectives, notamment en ce qui concerne les différentes pièces produites. Elles ont aussi pu répondre aux questions posées par l’Arbitre unique. A l’issue de l’audience, les Parties ont confirmé qu’elles étaient satisfaites de son déroulement ainsi que de celui de l’ensemble de la procédure devant le TAS.
46. Le dispositif de la présente sentence a été notifié aux Parties le 8 octobre 2021
IV. COMPÉTENCE DU TAS ET RECEVABILITÉ DE L’APPEL
A. Arguments des Parties
47. Selon l’article R47 du Code (version 2020), “[u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante
TAS 2021/A/8131 16 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
48. En l’espèce, la compétence du TAS est contestée par la première Intimée au motif que l’Appelante a déposé sa déclaration d’appel contre la Décision devant le TAS deux jours avant que la décision sur son “évocation en appel” ne lui soit notifiée. La première Intimée invoque ainsi que l’article 68 de ses statuts ainsi que les articles 59 et 60 des statuts de la FIFA auraient été violés en raison du fait que la “dernière décision” ne serait pas la Décision dont l’Appelante fait appel mais celle rendue le 7 juillet 2021 par le Comité Exécutif sur l’évocation en appel de l’Appelante.
49. La première Intimée ajoute qu’au vu de la Décision du 15 juin 2021 et en vertu de l’article 79 des Règlements Généraux et Sportifs (RGS) ainsi que des articles 23, 24 et 35 al.1 des statuts de l’Appelante, le mandat de Me Felllous, signataire au nom de l’Appelante de la déclaration d’appel, n’a pas été valablement donné, Mme Kazadi, Présidente de l’Appelante, étant selon la première Intimée suspendue et M. Mutombo, vice-président de la section boxe de l’Appelante, n’étant pas l’adjoint de la Présidente et n’ayant aucune relation avec la section football. Ainsi, la première Intimée est d’avis que la déclaration d’appel est nulle et non avenue.
50. La deuxième Intimée invoque de son côté que sur la base de l’article 64.2 des Statuts de la FECOFA, les décisions du Comité Exécutif sont définitives et ne peuvent faire l’objet d’un appel devant le TAS. La seconde Intimée en veut pour preuve le fait que la FECOFA n’a pas attendu la sentence du TAS pour sacrer champion 2019/2020 le club TP Mazembe en lieu et place de l’Appelante, alors que la désignation du champion 2019/2020 avait été suspendue jusqu’à droit connu sur le recours en évocation déposé par l’Appelante devant le Comité Exécutif de la FECOFA.
51. L’Appelante invoque en ce qui la concerne l’absence de délégation valable des compétences décisionnelles du Comité Exécutif de la FECOFA à la Commission ad hoc qui a pris la Décision dont est appel. Elle ne se détermine pas sur la question de la compétence sur “évocation” dudit Comité Exécutif contre la Décision prise par sa Commission ad hoc.
B. Décision de l’Arbitre unique
52. L’article 68 des Statuts de la FECOFA fixe à son alinéa 1 que “conformément aux articles 59 et 60 des Statuts de la FIFA [réd: art. 56 et 57 des Statuts FIFA version mai 2021], tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignante sera entendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne (Suisse)”.
53. L’Arbitre unique constate donc qu’en vertu des Statuts de la FECOFA, le TAS dispose d’une compétence très large qui n’est limitée que par l’article 68 alinéa 2 des Statuts de la FECOFA qui soustrait à la compétence du TAS les mêmes cas que ceux prévus à l’article 57 des statuts de la FIFA, à savoir “les appels relatifs à la violation des lois du jeu, à une suspension inférieure ou égale à quatre matches ou trois mois ou à une décision d’un tribunal arbitral d’une confédération indépendante (recte: indépendant) et régulièrement constitué”.
TAS 2021/A/8131 17 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
54. L’article 64 alinéa 2 des Statuts de la FECOFA, invoqué par la deuxième Intimée, prévoit que
“dans tous les cas, les décisions du Comité Exécutif sont susceptibles d’être attaquées en Appel devant l’assemblée générale, sauf en matière d’évocation où elles sont définitives”.
55. Dans la mesure où la deuxième Intimée avance que le présent cas concerne une décision du Comité Exécutif définitive et donc non susceptible d’appel devant l’assemblée générale, il ressort clairement de l’article 68 des Statuts de la FECOFA que le TAS a compétence de décider d’une telle décision, aucune des exceptions prévues à l’article 68 alinéa 2 de ces mêmes Statuts n’entrant en ligne de compte dans le cas d’espèce.
56. L’exception d’incompétence soulevée par la deuxième Intimée doit donc être rejetée.
57. L’Arbitre unique précise en outre que le délai pris pour désigner le champion 2019/2020 n’a aucune pertinence juridique et traduit de toute évidence la volonté de la FECOFA d’attendre la décision de son Comité Exécutif relative au recours déposé devant lui par l’Appelante, recours finalement rejeté, car jugé irrecevable par ledit Comité Exécutif.
58. S’agissant des moyens soulevés par la première Intimée, l’Arbitre unique relève en premier lieu que la FECOFA reconnait elle-même dans son mémoire de réponse que son Comité Exécutif a délégué ses pouvoirs en matière d’évocation selon l’article 305 RGS, à la Commission ad hoc qui a rendu sa Décision sur cette base. La première Intimée soutient que cette délégation était valable. Elle soutient ensuite que “le recours sur une décision rendue du 3ème degré n’est pas un mode de saisine consacré par nos règlements et partant de cela l’action de l’AS VITA CLUB a été rejetée”. La première Intimée ajoute que le recours de l’AS VITA CLUB devant son Comité Exécutif était en sus tardif.
59. Ce faisant, la première Intimée reprend les motifs figurant dans la décision de son Comité Exécutif du 7 juillet 2021 où le Comité Exécutif a jugé le recours irrecevable notamment en ces termes:
“Par ces motifs, le Comité Exécutif a décidé de réserver une fin de non-recevoir à votre recours”.
60. L’Arbitre unique relève donc que les arguments de la FECOFA consistant à reprocher à l’Appelante de n’avoir pas dirigé son appel contre la décision de son Comité Exécutif contredit non seulement son argumentation dans le mémoire de réponse mais surtout les motifs exposés dans la décision du 7 juillet 2021. Dans la mesure où la Commission ad hoc était bien compétente en dernière instance, ce qui n’est également pas contesté par la deuxième Intimée, et que ceci constituait en soi un motif d’irrecevabilité – ou dans les termes du Comité Exécutif “d’accusé de fin de non recevoir” – du recours de l’Appelante, il y a lieu de constater que la Commission ad hoc a bien statué en dernière instance et que le TAS est bien compétent pour connaitre d’un appel sur sa Décision.
61. L’Arbitre unique relève en outre que la décision du Comité Exécutif de la FECOFA a été rendue 22 jours après la réception de la Décision par l’Appelante.
TAS 2021/A/8131 18 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
62. Dans la mesure où les Statuts de la FECOFA ne prévoient pas de délai d’appel mais se réfèrent aux articles topiques des Statuts FIFA, qui fixent un délai d’appel de 21 jours, il y a lieu de considérer que, que ce soit par renvoi aux dispositions des Statuts FIFA ou, à défaut de juger ce renvoi valable, sur la base de l’article R49 du Code, que l’Appelante disposait d’un délai de 21 jours pour déposer son appel contre la Décision.
63. C’est donc à tort que la première Intimée reproche à l’Appelante de ne pas avoir attendu la décision de son Comité Exécutif pour faire appel devant le TAS. Si elle l’avait fait, son appel aurait été tardif, la Décision ayant été prise en dernière instance et le Comité Exécutif de la FECOFA étant dans le cas présent absolument incompétent pour connaitre d’un recours, de l’aveu de ce même Comité Exécutif, aveu repris par la première Intimée dans son mémoire de réponse.
64. Enfin, l’Arbitre unique rejette les arguments de la première Intimée s’agissant de la validité des pouvoirs de représentation de l’avocat de l’Appelante.
65. En premier lieu, la première Intimée, qui n’a d’ailleurs pas repris cette argumentation lors de l’audience, n’a pas démontré que selon le droit de la République Démocratique du Congo ou même selon ses propres dispositions règlementaires internes, les pouvoirs de représentation de la Présidente de l’Appelante pouvaient être suspendus avant l’échéance du délai d’appel devant le TAS, notamment s’agissant d’une démarche auprès d’une autorité arbitrale externe à la FECOFA.
66. En deuxième lieu, la première Intimée a admis lors de l’audience que la suspension de la Présidente de l’Appelante avait été levée le 5 août 2021, soit avant l’échéance du délai de 3 mois prévu dans la Décision et avant que les Intimées aient procédé.
67. Enfin, il n’est pas contestable que Me Fellous est demeuré le représentant de l’Appelante tout au long de la procédure, de sorte que l’Appelante n’a jamais remis en question le mandat qui lui avait été confié par sa Présidente, qui de surcroit avait au plus tard repris tous ses pouvoirs à partir du 5 août 2021.
68. Pour chacune des raisons qui précèdent, l’Arbitre unique conclut qu’il n’existe aucun fondement juridique justifiant de rejeter l’Appel au simple motif que la déclaration d’appel aurait été déposée par un représentant qui n’aurait prétendument pas disposé des pouvoirs pour le faire.
69. Quant à la question de l’absence de délégation valable de la compétence de la Commission ad hoc, celle-ci pourrait conduire à l’annulation voir à la nullité de la Décision mais ne lui enlève pas pour autant son caractère définitif à l’interne de la FECOFA au vu de la décision claire de son Comité Exécutif du 7 juillet 2021, de sorte que cet argument n’a pas d’incidence sur la question de la compétence du TAS et de la recevabilité de l’appel.
70. Par ces motifs, l’Arbitre unique conclut que le TAS est compétent pour juger la présente affaire et que l’Appel, déposé le 5 juillet 2021 à l’encontre de la Décision notifiée le 15 juin 2021, soit
TAS 2021/A/8131 19 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
dans le délai de 21 jours prévu à l’article 57 des Statuts de la FIFA, respectivement de l’article R49 du Code, est recevable.
V. DROIT APPLICABLE
71. Conformément à l’article R58 du Code: “[l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
72. Le présent litige porte sur une décision rendue en dernière instance par une commission ad hoc de la FECOFA, dont le siège est en République Démocratique du Congo (“RDC”).
73. Les Parties n’ont prévu aucune clause d’élection de droit.
74. Il s’ensuit qu’en application de l’article R58 du Code, l’Arbitre unique appliquera les règlements et autres règles édictées par la FECOFA ainsi que, si nécessaire, le droit de la RDC, à titre supplétif.
VI. SUR LE FOND
A. Arguments des Parties
a. Arguments de l’Appelant
75. Les arguments de fond de l’Appelante peuvent se résumer comme suit:
• La Commission ad hoc de la FECOFA n’était pas compétente et a de surcroit violé des principes essentiels de procédure à savoir le droit de se voir notifier le recours en évocation de la deuxième Intimée, le droit d’être entendu, le droit à une motivation de la décision. A l’appui de ce qui précède, l’Appelante se fonde sur les articles 278, 284, 297 al.2 et 304 RGS, sur l’article 51 du règlement du Championnat National de la FECOFA, ainsi que sur l’article 88 des Statuts de la FECOFA.
• La seule lecture des différentes licences du Joueur transmises au fur et à mesure de l’avancement du litige démontre la confusion régnant dans ce dossier et démontre l’absence de la moindre supercherie de la part de l’Appelante.
• L’Appelante a toujours fait preuve de bonne foi dans cette affaire en demandant des confirmations de la FECOFA et même du Cercle de Football des Jeunes de Masina à qui le Joueur appartenait prétendument en 2008. Il lui a toujours été répondu que le Joueur ne figurait pas au sein du Corbeaux FC/KFA.
TAS 2021/A/8131 20 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
• L’Appelante a acquis le Joueur alors que ce dernier disposait déjà d’une licence 2020/2021 délivrée par la FECOFA. L’Appelante n’a aucunement participé à la délivrance des licences litigieuses.
• L’article 73 du Code Disciplinaire de la FECOFA (“CDF”) ne mentionne pas que les peines indiquées sont cumulatives et surtout il ne fait état que d’une peine à l’encontre du joueur et non du club.
• La provenance de la licence produite par la deuxième Intimée devant les instances de la FECOFA parait douteuse dans la mesure où le Joueur avait 15 ans lors de l’établissement de cette licence et a été pourtant classé SENIOR au lieu de CADET, ceci avec une photo de lui adulte, scannée et superposée au cachet, tandis que la FECOFA confirme le 24 juin 2021 l’existence d’une licence n°91819 du 5 octobre 2013 alors que le 15 mai 2021, la deuxième Intimée produit la copie d’une licence du 2 décembre 2013.
• L’article 246 al. 1 RGS commande que l’Appelante ne soit pas sanctionnée en application du principe de la bonne foi.
b. Arguments de la première Intimée
76. Les arguments de fond de la première Intimée peuvent se résumer comme suit:
• Au vu de l’article 246 RGS, la FECOFA n’a pas commis d’erreur administrative lors de la qualification du Joueur le 29 janvier 2021 et l’Appelante a agi de façon malicieuse lorsqu’elle a demandé des éclaircissements à la FECOFA au sujet du Joueur.
• La Commission ad hoc a été désignée pour assurer un traitement neutre du dossier. Celle-ci a fait rapport au Comité Exécutif, qui, par courrier signé par ses correspondants officiels, a notifié la Décision à l’Appelante.
• L’Appelante ne démontre pas en quoi les dispositions statutaires n’ont pas été respectées. La FECOFA n’a pas à mettre sur un pied d’égalité la “vraie” licence n°91819 et celle “fabriquée” par l’Appelante sous le n°14418 avec ses “complices” de l’Académie de Tshangu. Selon la première Intimée, la licence n°14418 aurait été fabriquée pour faciliter l’enregistrement sous un faux nom du Joueur. La licence n° 040230 JUNIOR produite par l’Appelante n’est pas pertinente, sachant que le club JAC STARS qui figure sur celle-ci est inactif depuis 2019 alors que la licence n°14418 n’a été enregistrée nulle part avant le transfert de 2021 tandis que la licence n°91819 apparait non seulement dans les registres de l’Entente Urbaine de Lubumbashi mais aussi dans ceux de la FECOFA et sur les feuilles de matches.
• La licence de 2018 ne peut avoir été émise cette année-ci puisque le Joueur était en Chine jusqu’en 2019 et la Signature du Secrétaire Général de la FECOFA qui figure sur
TAS 2021/A/8131 21 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
cette licence ne peut dater de 2018, ce dernier n’ayant accédé à cette fonction qu’en 2019.
• On ne peut soutenir que l’article 73 du CDF ne s’applique qu’au Joueur et c’est pour cette raison que les officiels de la LINAFOOT ont été sanctionnés. Il n’y a aucun sens d’imposer un forfait à un Joueur. De plus, les sanctions prévues à cet article sont bien cumulatives.
c. Arguments de la deuxième Intimée
77. Les arguments de fond de la deuxième Intimée peuvent à leur tour se résumer comme suit:
• Les documents de transfert du Joueur sont incomplets au vu de l’absence de signatures valables.
• L’Académie de Tshangu ne serait qu’un “purgatoire” imaginé par l’Appelante et Shansu pour tenter d’invoquer la bonne foi de l’Appelante alors que celle-ci savait très bien que le Joueur appartenait au CORBEAUX FC/KFA. La deuxième Intimée souligne à ce sujet qu’ “il ressort clairement que la FECOFA n’a commis aucune erreur administrative, mais [a été] induite en erreur par la meute des faussaires à la solde de l’AS Vita Club”.
• L’Appelante a volontairement falsifié le nom du Joueur lors de sa demande de renseignements en le nommant Matutala Kiniambi Zola alors que son nom serait Matutala Mavuma Zao.
• L’Appelante a cessé d’aligner le joueur avant même que la deuxième Intimée ait déposé son recours ce qui démontre que l’Appelante était consciente d’avoir été démasquée.
• Au vu de ce qui précède, les articles 73 CDF et 113 RGS trouvent application avec les sanctions qu’ils comportent.
• Quant à la procédure devant la Commission ad hoc, celle-ci s’est déroulée conformément aux exigences règlementaires.
• Pour le surplus, les chiffres 35 à 61 du mémoire de la deuxième Intimée recoupe verbatim les passages correspondants du mémoire de la première Intimée.
• Enfin, la deuxième Intimée reproche à l’Appelante de l’avoir troublé dans son début de saison et d’avoir provoqué la mobilisation d’une logistique justifiant que lui soit alloué une somme de USD 1 million.
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B. Décision de l’Arbitre unique
78. En premier lieu, l’Arbitre unique relève que les manquements procéduraux reprochés par l’Appelante à l’encontre de la Commission ad hoc de la FECOFA et de son Comité Exécutif sont guéris par l’effet dévolutif de l’appel et la revue de novo de la présente affaire par l’Arbitre unique.
79. Jugeant que la question de la nullité absolue de la Décision peut rester ouverte au vu des circonstances particulières de ce dossier, l’Arbitre unique entend donc ici se prononcer sur le fond de l’affaire.
80. En second lieu, l’Arbitre unique constate que la décision par laquelle la FECOFA a reconnu le club TP Mazembe comme champion 2020/2021 ne fait pas l’objet du présent appel. Certes, au vu du dossier, c’est la Décision qui a conduit à ce résultat mais il n’en demeure pas moins que la Décision entreprise ne porte pas sur cette question, de sorte que la conclusion viii de l’Appelante doit être rejetée.
81. Par surabondance, l’Arbitre unique note qu’il aurait fallu dans tous les cas que le TP Mazembe fût partie à la procédure pour que l’Arbitre unique puisse statuer sur une telle conclusion. Tel n’était pas le cas bien entendu au vu de la portée de la Décision décrite ci-avant.
82. L’objet du litige ne porte donc que sur les conséquences directes de la Décision sur l’Appelante, à savoir le retrait des points relatifs aux matches déclarés perdus par forfait et la suspension de ses dirigeants, du moins pour la période allant jusqu’à la levée de la suspension par la FECOFA intervenue le 5 août 2021.
83. Ceci étant précisé, l’Arbitre unique constate que les pièces du dossier dénotent une grande confusion dans cette affaire.
84. C’est ainsi que le dossier contient trois licences qui concerneraient le Joueur.
85. La licence litigieuse n°14418 du 3 novembre 2018 au nom de Matutala Kiniambi Zola, qui était alors âgé de 19 ans ou 21 ans suivant la date de naissance prise en compte, aurait été délivrée, si l’on suit les déclarations de ce même Joueur, alors qu’il était encore en Chine.
86. Quant à la licence n°91819, la vraie licence selon les Intimées, celle-ci aurait été émise au nom de Matutala Zao, le 2 décembre 2012, alors que le Joueur était âgé de 13 ou 15 ans. Or, cette licence est une licence A senior et la photographie apposée sur celle-ci est celle du Joueur adulte et de toute évidence plus récente que celle figurant sur la licence de 2018.
87. Enfin, une 3e licence du 26 décembre 2008 a été produite sous le nom de Matutala Mavuma, que la seconde Intimée invoque comme étant le nom exact du Joueur. Il apparait sur cette licence que le Joueur alors âgé de 9 ou 11 ans faisait partie du club JAC STARS, la photographie du Joueur semblant dans ce cas correspondre à son âge. A ce sujet, le Cercle de football de Matusa, qui est lié à ce club, a apparemment affirmé que le Joueur n’aurait jamais été transféré au CORBEAUX FC/KFA.
TAS 2021/A/8131 23 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
88. Par ailleurs, le Président de la FECOFA a confirmé le 21 mai 2021 que le Joueur a obtenu deux passeports ordinaires de la République Démocratique du Congo. L’un sous le nom de Matutala Zao du 30 mai 2013 avec le 24 avril 1997 comme date de naissance et l’autre du 6 mars 2017 avec le nom de Matutala Kiniambi Zola avec le 20 février 1999 comme date de naissance.
89. Toujours selon le Président de la FECOFA, le Joueur aurait obtenu sa “double affiliation” en 2018 par l’obtention de la licence litigieuse.
90. Il ne fait aucun doute que dans la mesure où le Joueur a obtenu un deuxième passeport, apparemment sur la base de fausses informations qui ont trompé la vigilance des autorités administratives de RDC ainsi que deux, voire trois licences, trompant cette fois-ci la vigilance des instances compétentes de la FECOFA, il convient alors de le sanctionner avec la plus grande fermeté ainsi que tous les tiers impliqués dans cette affaire.
91. Il reste toutefois que le dossier ne contient aucune preuve ou même aucun indice que l’Appelante eût baigné dans celle-ci.
92. L’Arbitre unique note que la licence litigieuse du 3 novembre 2018 a été émise plus de deux ans avant le transfert du Joueur au sein de l’Appelante. Or rien n’indique que fin 2018, l’Appelante était déjà intéressée par le Joueur dont on notera en passant que le transfert au sein de l’Appelante ne portait que sur une saison, ce qui, au vu de la brièveté de la durée du transfert, ajoute, si nécessaire, aux doutes qu’il convient d’émettre sur la thèse du “purgatoire” du Joueur à Shansu, développée par la deuxième Intimée.
93. Au moment du transfert, l’Appelante a transmis la licence litigieuse à la FECOFA avec tous les documents idoines.
94. L’Arbitre unique relève à ce sujet que le dossier produit par l’Appelante devant le TAS démontre que toutes les formalités ont été remplies. Il relève aussi que la Commission ad hoc et les instances qui l’ont précédé, y compris la commission de la FECOFA en charge de valider le transfert n’ont émis aucune réserve à ce sujet. Les arguments de la seconde intimée selon lesquels les modalités de transfert n’auraient pas été respectées doivent donc être écartés.
95. Au vu du dossier, la commission compétente de la FECOFA a validé le transfert.
96. Par la suite, l’Appelante a interpellé l’instance compétente de la FECOFA, lui indiquant le nom du club qui aurait été lésé, à savoir CORBEAUX FC/KFA avec le nom du joueur qui figurait sur son passeport et sur la licence litigieuse. Alors qu’apparemment, la FECOFA connaissait le cas de deux disparitions en 2015 au sein du club CORBEAUX FC/KFA, elle n’a manifestement pas jugé nécessaire de s’enquérir auprès de CORBEAUX FC/KFA afin de vérifier si le Joueur, apparemment reconnaissable malgré son nouveau nom, était bien en fait son licencié.
97. Les Intimées voient de la “malice” dans le fait que l’Appelante aurait communiqué le nouveau nom du Joueur. C’est oublier qu’il convient d’abord de démontrer qu’elle connaissait son nom
TAS 2021/A/8131 24 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
d’origine. Or, il n’existe aucun élément dans le dossier de la cause qui démontre ce fait important pour établir une quelconque mauvaise intention de la part de l’Appelante.
98. Sous peine de démontrer que les règlements de la FECOFA établissent des responsabilités causales en la matière, quod non, l’Appelante ne saurait donc être tenue responsable d’un fait que la FECOFA n’a elle-même pas établi, alors même qu’à la différence de l’Appelante, elle disposait d’informations dans ses registres au sujet de la prétendue disparition du Joueur du CORBEAUX FC/KFA.
99. Quant à l’argument selon lequel le fait que l’Appelante n’a pas inscrit le Joueur durant 3 mois sur une feuille de match démontrerait qu’elle connaissait la situation réelle de celui-ci, cela va à l’encontre de toute logique puisque dans ce cas elle ne l’aurait soit pas du tout transféré, soit elle n’aurait pas pris la peine d’interpeller la FECOFA à ce sujet. Quoiqu’il en soit, ce délai de 3 mois ne suffit pas à démontrer que l’Appelante connaissait l’historique du Joueur et donc à établir une quelconque volonté de l’Appelante d’enfreindre les règlements applicables.
100. Enfin, l’Arbitre unique relève que le Joueur, dans son courrier du 5 juillet 2021 produit par la seconde Intimée, déclare lui-même être désolé pour l’Appelante et ne laisse à aucun moment entendre qu’elle serait complice de cette prétendue supercherie, se disant “surpris” et ajoutant qu’il regrettait d’apprendre la perte de points subies par l’Appelante “à cause de [lui]”.
101. Les moyens des Intimées en lien avec une prétendue supercherie mise en place par l’Appelante doivent donc être eux aussi écartés.
102. Il reste donc à déterminer si l’Appelante peut être sanctionnée même si aucune faute n’a pu être établie contre elle.
103. L’Arbitre unique relève que par deux fois, les autorités juridictionnelles de la FECOFA ont exonéré l’Appelante de toute sanction au vu de l’absence de faute commise par celle-ci.
104. Ce n’est finalement que devant la Commission ad hoc que l’Appelante a été déclarée responsable pour les motifs suivants:
“L’AS V. CLUB s’est permis de (réd.) qualifier un joueur ayant changé d’identité, appartenant au FC Corbeaux “KFA” sous le nom de MATUTALA ZAO;
Cependant l’AS V. CLUB qui savait (réd.) que l’intéressé avait joué dans le FC Corbeaux KFA a attendu (réd.) trois mois après la signature du contrat avec l’athlète pour introduire une demande de renseignements à la FECOFA, laquelle leur a été transmise par l’instance faitière en date du 24 avril 2021 sous ne n° réf FBA/SEGAL/BSM/0444/2021. Ces renseignements n’ont aucune incidence quant à la qualification de ce joueur au sein de l’AS V. CLUB.
105. En conséquence, la Commission ad hoc se fondant sur les prescrits des articles 113 pt b, 243 et 246 (…)”.
106. L’exposé des motifs de la Décision démontre clairement que pour la dernière instance compétente au sein de la FECOFA, l’Appelante a violé les articles 113b, 243 et 246 RGS parce
TAS 2021/A/8131 25 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
que, selon la Commission ad hoc, elle aurait su que le Joueur avait joué au Corbeaux FC/KFA sous une autre identité.
107. A la lecture de la Décision, il y a donc lieu de constater que les articles en cause n’instaurent pas un cas de responsabilité causale.
108. Les articles mentionnés par la Commission ad hoc à l’appui de sa Décision sont les suivants:
Article 113 pt b RGS (affiliation à plusieurs Clubs avec changement d’identité):
“Un affilié ayant changé de Club et d’identité sera considéré comme appartenant au Club l’ayant affilié en premier lieu tout en rétablissant son identité réelle”.
Article 243 RGS (fausse déclaration):
“L’officiel ou joueur ayant fait une fausse déclaration sur la qualification sera sanctionné conformément au Code Disciplinaire”.
Article 246 RGS (Bonne foi des Clubs):
“Le bénéfice de la Bonne foi peut être accordé à un Club qui a aligné un joueur suspendu ou qualifié, par suite d’une erreur administrative d’une instance compétente.
Il ne peut en aucun cas être accordé à un Club qui a utilisé les services d’un joueur non qualifié, le bénéfice de la bonne foi.
En aucun cas, il ne peut être accordé le même bénéfice à un Club ayant aligné en match officiel un Joueur dont l’affiliation et la qualification ont été obtenues par usage de faux”.
109. Les articles 113 et 243 RGS ne peuvent s’appliquer à l’Appelante dans la mesure où ils s’adressent clairement à un joueur ou à un officiel.
110. Les officiels de l’Appelante ont toutefois été sanctionnés sur la base de l’article 243 RGS.
111. L’Arbitre unique constate qu’ils n’auraient pas dû l’être dans la mesure où, pour les raisons évoquées ci-avant, aucune fausse déclaration au sens de l’article 243 RGS ne peut leur être reprochée.
112. Les sanctions prises à leur encontre doivent donc être annulées ab ovo et dans le contexte particulier de la présente affaire, l’Arbitre unique juge que l’Appelante était habilitée à prendre une conclusion en faveur de ses dirigeants internes, qui lui sont fonctionnellement intimement liés. Ceux-ci n’avaient donc pas à être formellement parties à la procédure.
113. Il convient dans ce cadre de relever que les dirigeants de l’Appelante n’étaient déjà pas parties à la procédure devant la Commission ad hoc ce qui n’a pas empêché cette dernière de les
TAS 2021/A/8131 26 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
sanctionner, ce qui confirme que la FECOFA a adopté la même position que celle de l’Arbitre unique dans ce dossier.
114. S’agissant à présent de l’Appelante et de l’article 246 RGS qui s’applique à elle, l’Arbitre unique a constaté plus haut que celle-ci n’a pas participé aux faits reprochés au Joueur et à Shansu ou que dans tous les cas, aucune preuve ni aucun indice n’ont été produits qui le laisseraient penser.
115. L’Arbitre juge donc que l’Appelante est de bonne foi dans cette affaire.
116. Aux termes de l’article 246 al. 1 RGS, la bonne foi bénéficie à un club victime d’une erreur administrative.
117. L’Arbitre unique relève toutefois que la formulation des alinéas 2 et 3 de l’article 246 permet a contrario à un club de bénéficier également de sa bonne foi s’il a bénéficié des services d’un joueur qualifié dont l’affiliation et la qualification n’ont pas été obtenues par usage de faux.
118. L’Arbitre unique juge que l’Appelante remplit à la fois les critères de l’article 246 al. 1 RGS et a contrario ceux posés aux alinéas 2 et 3 de l’article 246 RGS.
119. S’agissant de la question de l’erreur administrative, l’Arbitre unique relève que l’Appelante a été par deux fois victime d’une erreur administrative. En premier lieu, quoique dans une moindre mesure, lors de l’approbation du transfert puisque l’on pouvait attendre de la FECOFA qu’au moyen des informations à sa disposition, notamment l’avis de disparition de 2015, elle constate que la licence du Joueur était une double licence.
120. C’est néanmoins dans sa réponse du 24 avril 2021 que la FECOFA a commis l’erreur administrative la plus lourde puisqu’elle a donné une fausse confirmation à l’Appelante qui a conduit celle-ci à aligner le Joueur avec les conséquences que l’on sait et ce alors même que l’identité du club prétendument titulaire de la première licence lui avait été indiquée par l’Appelante.
121. Il a en effet été établi que la FECOFA une fois sollicitée par la seconde Intimée, a alors mis la main sur les informations nécessaires à découvrir la prétendue double affiliation du Joueur.
122. Certes, les Intimées invoquent que ceci serait dû au fait que la seconde Intimée aurait communiqué l’identité exacte du Joueur mais cela ne tient pas.
123. Comme mentionné plus avant dans la sentence, la FECOFA était en mesure suite à la demande de l’Appelante du 19 avril 2021, d’interpeller le CORBEAUX FC/KFA et de faire le lien entre les deux avis de disparition et le Joueur, comme elle a su le faire quelques semaines plus tard.
124. C’est donc bien la FECOFA, par sa confirmation, qui a conduit l’Appelante à aligner, de bonne foi, le Joueur et c’est en cela que l’Appelante a été victime d’une erreur administrative.
125. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le Joueur était qualifié au sens de l’article 246 al. 2 RGS, de sorte que cette disposition ne peut être opposée à l’Appelante de ce simple fait.
TAS 2021/A/8131 27 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
126. Quant à l’article 246 al.3 RGS, la lettre de cette disposition prête à confusion dans la mesure où elle n’indique pas si l’usage de faux doit être le fait du Club incriminé ou si le fait d’un tiers suffit.
127. S’il s’agissait du fait d’un tiers, en l’occurrence le Joueur ou l’Académie de Shansu, il s’agirait alors d’un cas de responsabilité causale. Toute production d’un document qui s’avèrerait a posteriori un faux sans que le club concerné n’en ait eu la moindre idée, entrainerait la responsabilité de ce club.
128. Dans un tel cas, une telle responsabilité causale devrait de l’avis de l’Arbitre unique être consacrée par une base règlementaire claire, comme c’est le cas par exemple en matière de dopage, tant les conséquences en seraient lourdes.
129. Dans le cas présent, l’article 246 al. 3 RGS doit de toute évidence être compris dans le sens que c’est seulement si le club contre qui la procédure est dirigée s’est fait l’auteur d’un usage de faux, intentionnellement ou par négligence, qu’il ne saurait alors invoquer la bonne foi. Or, en l’espèce, l’Appelante n’a pas été l’auteur mais la victime de cet usage de faux, elle qui a signé une convention de transfert avec un Joueur qui ne pouvait être qualifié parce qu’apparemment doublement affilié depuis 2018, soit plus de deux ans avant son transfert au sein de l’Appelante.
130. L’Appelante peut ainsi se prévaloir de sa bonne foi pour deux raisons indépendantes, à savoir l’erreur administrative subie, d’une part, et l’absence d’usage de faux, d’autre part.
131. L’Appelante ne peut donc être sanctionnée au vu de l’interprétation systématique des articles 244 RGS, qui prévoit le prononcé de sanctions contre des équipes qui alignent des joueurs non qualifiés, et de l’article 246 RGS qui permet toutefois aux clubs, à certaines conditions, en l’espèce remplies, de se prévaloir de leur bonne foi.
132. L’Arbitre unique ajoute que dans le cas d’espèce, la plus grande confusion réside dans l’établissement des faits. La licence prétendument officielle présente des singularités qui ne plaident pas en sa faveur, notamment si l’on observe la photographie qui ne semble aucunement correspondre à l’âge du joueur au moment où elle aurait été émise, quelle que soit la date de naissance retenue.
133. En outre, on ne peut déduire du courrier du Joueur qui déclare avoir quitté CORBEAUX FC/KFA “à cause des frustrations subies” qui ont, selon ses propos, occasionné sa “fuite et départ pour l’extérieur du pays” si finalement, dans ces circonstances, la licence de 2008 avait encore une quelconque portée contraignante à l’égard du Joueur et donc des clubs tiers.
134. Enfin, on a affaire dans le cas présent à un Joueur qui aurait quitté son club précédent durant 3 ans pour revenir dans un club tiers en 2018, deux avant son transfert auprès de l’Appelante. Cinq ans se sont ainsi écoulés entre la première licence et le transfert reproché à l’Appelante. Nonobstant la bonne foi de l’Appelante, ces circonstances conduisent l’Arbitre unique à faire preuve d’encore plus de réserve lorsqu’il s’agit d’interpréter la portée de l’article 246 al. 3 RGS et de sanctionner l’Appelante.
TAS 2021/A/8131 28 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
135. La Décision doit donc être annulée sur ce point en ce sens qu’aucune sanction ne doit être prononcée contre l’Appelante.
136. Les Intimées invoquent en outre l’article 73 CDF pour justifier les sanctions prises en troisième instance contre l’Appelante.
137. L’article 73 CDF prévoit que:
“Tout joueur qui, au cours d’une même saison ou des saisons différentes aura signé plus d’une licence sera puni des sanctions ci-après:
- Suspension préventive du joueur;
- Suspension de 12 mois au cas où sa culpabilité est établie;
- Obligation de regagner, au terme de la suspension, son club d’origine;
- Perte des points par forfait des matches auxquels il a participé dans les 45 jours qui précèdent la découverte de la fraude”.
138. L’Arbitre unique constate que cet article se réfère à un acte commis par un joueur à savoir la signature de plus d’une licence, pour justifier des sanctions prises à l’encontre de ce même joueur. Le mot “équipe” ou le mot “club” ne figure pas dans cet article contrairement aux articles précités du RGS.
139. Il est toutefois évident que la référence à une sanction sous forme de perte de points n’a pas de sens s’il s’agit de sanctionner uniquement un joueur.
140. Cela ne suffit toutefois pas, en particulier dans les circonstances du cas d’espèce, pour en déduire qu’il y a une base légale suffisante pour sanctionner l’Appelante.
141. Ceci est exclu non seulement en raison de la lettre de l’article 73 CDF mais aussi par une interprétation systématique de la règlementation de la FECOFA, puisque les articles précités du RGS permettent à un club de bonne foi d’éviter toute sanction en cas d’erreur d’administrative ou d’usage de faux par un tiers dont il a ainsi été la victime.
142. Ce moyen doit donc également être rejeté.
143. Au vu de ce qui précède et au vu de l’objet de l’appel, l’Arbitre unique annule donc la Décision sur tous les points qui concernent l’Appelante et ses dirigeants.
144. Il est ainsi donné partiellement droit à la conclusion vi. prise par l’Appelante dans sa déclaration d’appel et son mémoire d’appel.
145. Les conclusions vii. et viii. de l’Appelante sont par contre rejetées dans la mesure où les actions en dommages-intérêts que l’Appelante a voulu introduire contre les intimées constituent des
TAS 2021/A/8131 29 AS Vita Club c. FECOFA & Cercle Sportif Don Bosco, sentence du 15 juin 2022 (dispositif du 8 octobre 2021)
conséquences éventuelles en droit civil de la non attribution du titre de Champion 2020/2021. Or, comme on l’a vu plus haut, la Décision ne portait pas directement sur cette question. De plus, de telles conséquences ne sauraient être traitées dans le cadre d’un appel qui porte uniquement sur la question de la validité de la Décision.
146. Enfin, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions prises par l’Appelante dans sa requête des mesures provisionnelles, le fond de l’affaire étant tranché par la présente sentence, ce qui rend ces conclusions sans objet.
147. Au vu de ce qui précède, les conclusions des Intimées sont par ailleurs entièrement rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Déclare l’appel déposé par l’Association Sportive Vita Club à l’encontre de la décision rendue par la Commission ad hoc de la Fédération Congolaise de Football le 15 juin 2021 recevable.
2. Admet partiellement l’appel déposé par l’Association Sportive Vita Club à l’encontre de la décision rendue par la Commission ad hoc de la Fédération Congolaise de Football le 15 juin 2021. 3. Annule les sanctions infligées à l’Association Sportive Vita Club par la décision de la Commission ad hoc de la Fédération Congolaise de Football du 15 juin 2021, à savoir le forfait des matches auxquels le joueur Matutala Zao a pris part et la suspension à l’encontre des
“correspondants officiels de l’A.S. Vita Club”.
4. Se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’indemnisation de l’Association Sportive Vita Club.
5. (…).
6. (…).
7. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des Parties.
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