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Sur la décision
| Référence : | TAS, 18 janv. 2021, n° 7506 |
|---|---|
| Numéro : | 7506 |
| Dispositif : | Procédure non admise |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2020/A/7506 Club Olympique de Bamako et al. c. Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) (classement), sentence du 17 juin 2022 (dispositif du 18 janvier 2021)
Formation: Prof. Pascal Pichonnaz (Suisse), Président; Me Olivier Carrard (Suisse); Me Patrick Lafranchi (Suisse)
Football Gouvernance Demande de jonction de procédure Forme d’une décision Champ de l’appel: décision attaquable
1. En application de l’article R52 du Code TAS, lorsqu’une partie dépose une déclaration d’appel relative à une décision à l’égard de laquelle une procédure d’appel est déjà en cours devant le TAS, le Président de la Formation arbitrale a la faculté, mais non l’obligation, de joindre les procédures. Il n’est pas opportun de faire usage de cette faculté lorsqu’il n’y a pas d’identité d’objet et/ou de parties entre les différentes procédures. Le but d’une jonction, lorsqu’elle est possible, est de simplifier les procédures et non d’obtenir une sanatio d’une procédure formellement défectueuse dans le but de guérir un éventuel vice procédural présent dans la procédure initiale.
2. La forme de la communication n’a aucune pertinence pour déterminer s’il existe une décision ou non. En particulier, le fait que la communication soit faite sous forme de lettre n’exclut pas la possibilité qu’elle constitue une décision susceptible de recours. Additionnellement, pour qu’une communication soit une décision, celle-ci doit contenir une déclaration par laquelle l’organe qui a rendu la décision entend modifier la situation juridique du destinataire de la décision ou d’autres parties.
3. L’objet de l’appel est défini par les conclusions des Appelants. Une “décision-résultat” ne permet pas d’attaquer chacun des points nécessaires à tirer les conséquences pour le “résultat” final. La portée d’une telle décision est de récapituler les décisions précédentes. En n’ayant pas attaqué la “décision initiale” qui est l’objet de son appel, mais en attaquant la “décision-résultat”, les Appelants ne peuvent pas se plaindre du contenu de la “décision initiale”. L’absence de décision attaquable permettant de trancher les conclusions des Appelants, entraîne l’incompétence du TAS.
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I. INTRODUCTION
1. Cet appel du Club Olympique de Bamako et consorts est dirigé contre le classement et la validité du championnat national de première ligue de la saison 2019-2020, singulièrement contre la lettre-circulaire n°001/2020-2021/FEMAFOOT du 21 octobre 2020 “portant issue des compétitions nationales de la saison 2019-2020”, émise à ce sujet par le Comité Exécutif de la Fédération Malienne de Football.
II. PARTIES
2. Les Appelants Club Olympique de Bamako (le “COB”), Centre Salif Keita, Association Sportive de Bamako (“l’ASB”) et Djoliba AC sont des clubs maliens de football rattachés à la Ligue de Bamako, qui ont évolué en première division du championnat national organisé par la Fédération Malienne de Football (la “FEMAFOOT”) durant la saison sportive 2019-2020.
3. Les Appelants Mamahira de Kati et Centre Sportif Dougouwolofila sont des clubs maliens de football rattachés à la Ligue de Koulikoro, qui ont évolué en première division du championnat national organisé par la FEMAFOOT durant la saison sportive 2019-2020.
4. L’Appelant Avenir de Tombouctou est un club malien de football rattaché à la Ligue de Tombouctou, qui a évolué en première division du championnat national organisé par la FEMAFOOT durant la saison sportive 2019-2020.
5. Les Appelants Ligue de Segou, Ligue de Kayes, Ligue de Koulikoro, Ligue de Tombouctou et Ligue de Kidal sont des ligues régionales rattachées à la FEMAFOOT, qui ont des clubs ou associations membres engagés dans les compétitions organisées par la FEMAFOOT.
6. Les douze Appelants cités sous chiffres 2 à 5 sont tous membres de la FEMAFOOT.
7. Ils seront désignés ci-après par “les Appelants”, sauf lorsqu’ils seront considérés individuellement.
8. L’Intimée FEMAFOOT est une association nationale de football, dont le siège est à Bamako, au Mali. Elle est membre de la Fédération Internationale de Football Association (la “FIFA”) et de la Confédération Africaine de Football (la “CAF”).
9. Les Appelants et l’Intimée seront ci-après conjointement dénommés “les Parties”.
III. FAITS ESSENTIELS ET PROCÉDURE
10. La présente section contient un bref rappel des principaux éléments factuels établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont fournis au cours de la présente procédure. Des éléments factuels supplémentaires pourraient être cités dans d’autres sections de la présente sentence arbitrale, selon l’appréciation de la Formation arbitrale.
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11. Depuis janvier 2015, la FEMAFOOT traverse une grave crise.
12. Le Tribunal Arbitral du Sport (le “TAS”) a rendu notamment deux sentences liées à ces difficultés, le 4 octobre 2016 et le 15 novembre 2018 (TAS 2015/A/4287 et TAS 2016/A/4913). Ces affaires étaient en lien avec des irrégularités organisationnelles et l’interprétation des statuts.
13. Dans l’intervalle, le 20 décembre 2017, la FIFA a nommé, pour une durée limitée, un Comité de Normalisation (le “CONOR”) chargé de gérer les affaires courantes de la FEMAFOOT, de réviser, si nécessaire, les statuts de celle-ci et des ligues régionales, d’identifier les délégués légitimes à l’assemblée générale de la FEMAFOOT, et d’organiser l’élection d’un nouveau Comité Exécutif de la FEMAFOOT (le “Comité Exécutif”).
14. La FIFA a en outre décidé que le CONOR œuvrerait en qualité de commission électorale.
15. Le CONOR a notamment été chargé par la sentence arbitrale du 15 novembre 2018 (TAS 2016/A/4913) de convoquer une assemblée générale en respectant les statuts et règlements de la FEMAFOOT.
16. Dès lors, le 15 juin 2019, la FEMAFOOT s’est réunie en assemblée générale ordinaire, à Bamako, et a adopté de nouveaux statuts et textes réglementaires.
17. Selon les nouveaux Statuts de la FEMAFOOT (les “Statuts”) et leur Règlement d’application (le “Règlement”), la Commission Centrale de Discipline de la FEMAFOOT (la “CCD”) est un organe juridictionnel, respectivement une commission indépendante (Statuts, art. 86 et 89), à laquelle il appartient de procéder à l’homologation des matches faisant l’objet de litiges (Règlement, art. 31.1 let c).
18. Le Championnat national de ligue 1 de la saison 2019-2020 (le “Championnat”) a commencé sous la direction du CONOR qui a organisé les trois premières journées dont tous les matches ont été homologués.
19. Le 29 août 2019 s’est tenue une assemblée générale de la FEMAFOOT, lors de laquelle a eu lieu l’élection des membres du Comité Exécutif.
20. Par décision no001/2019-2020 du 7 septembre 2019, la Commission électorale de la FEMAFOOT a proclamé les résultats définitifs de cette élection des membres du Comité Exécutif.
21. Après l’élection des membres du Comité Exécutif, le Championnat a continué sous l’égide de ce dernier.
22. Conformément aux Statuts, après l’élection des nouveaux membres du Comité Exécutif, les membres des commissions indépendantes – dont ceux des commissions électorales de première instance et d’appel – devraient être élus en assemblée générale sur proposition du Comité Exécutif et des membres de la FEMAFOOT, pour un mandat de quatre ans.
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23. Dans l’attente de l’élection des commissions indépendantes, le Comité Exécutif a, par décision no003/2019-2020/CE-FEMAFOOT du 17 septembre 2019, prorogé les missions des commissions centrales de recours, de discipline et d’éthique, mises en place par le CONOR, jusqu’à leur remplacement conformément aux Statuts.
24. Le 22 janvier 2020, la FIFA a exhorté le Comité Exécutif de trouver une solution temporaire pour permettre la mise en place d’organes juridictionnels ad hoc jusqu’à la fin de la saison 2019- 2020 et lui a suggéré de reporter l’Assemblée générale initialement prévue le 26 janvier 2020 afin de tenir compte des divergences d’interprétations existantes quant au quorum devant y être convoqué.
25. Au vu de cette exhortation, le Comité exécutif a reporté l’Assemblée générale fixée au 26 janvier 2020 et en attendant de convoquer une assemblée générale en fin de saison 2019-2020 pour l’élection des membres des commissions indépendantes, il a, par décision no015/2019- 2020/CE-FEMAFOOT du 17 mars 2020, nommé les membres des commissions centrales ad hoc de recours, de discipline et d’éthique, afin d’assurer la continuité du Championnat.
26. Aucun recours n’a été exercé contre cette décision. Plusieurs membres des ligues et clubs affiliés à la FEMAFOOT avaient toutefois déjà appelé le Comité Exécutif à convoquer une assemblée générale extraordinaire et tant le COB que le Djoliba AC ont également réagi à la suite cette décision.
27. Le Championnat a été suspendu pendant cinq mois en raison de la crise sanitaire du COVID- 19, impliquant la fermeture de tous les stades, ordonnée par décision ministérielle du 17 mars 2020.
28. La FEMAFOOT a ensuite décidé le 28 juillet 2020, et communiqué par lettre-circulaire n°027/2019-2020/FEMAFOOT du 11 août 2020, la reprise du Championnat et la prolongation de la saison sportive 2019-2020 jusqu’au 20 octobre 2020, ce à quoi certains clubs se sont immédiatement opposés compte tenu des conditions sanitaires.
29. Invoquant l’absence de mesures sanitaires appropriées, et après que plusieurs joueurs eurent été testés positifs au COVID-19, plusieurs Appelants ont signifié à la FEMAFOOT qu’ils ne participeraient pas à la compétition dans ces conditions.
30. Malgré ces réserves, la FEMAFOOT a organisé la 22ème journée du Championnat, en informant les clubs au travers du document du 7 août 2020. Les clubs de ligue 1 (COB, Centre Salif Keita, ASB, Djoliba AC, Mamahira de Kati, Centre Sportif Dougouwolofila et Avenir de Tombouctou) ont tous refusé de jouer et ont été déclarés forfait.
31. Le 24 août 2020, la FEMAFOOT a dressé un “Procès-verbal d’homologation du 24 août 2020 des matches”, établissant la liste des matches de la 22ème journée du Championnat qui sont indiqués “homologué” et ceux indiqués “homologué et feuilles match CCD”.
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32. Par lettre-circulaire no029/2019-2020/FEMAFOOT du 25 août 2020, adressée “aux secrétaires généraux des ligues régionales et des clubs”, le Comité Exécutif a procédé au classement final de la phase de poule.
33. Le même jour, la FEMAFOOT a établi le tableau du “Classement général après la phase de poule” et l’a communiqué le lendemain (26 août 2020 à 11:16), par courriel, à l’ensemble de ses membres.
34. Les 1er et 2 septembre 2020, l’ASB et le COB ont respectivement recouru devant la Commission Centrale de Recours de la FEMAFOOT (la “CCR”) contre le classement général et la validité du Championnat après la phase de poule du 25 août 2020.
35. Ils ont tous deux conclu à ce que la CCR déclare ce classement et le Championnat nuls et de nul effet, motif pris que les matches litigieux de la 22ème journée du Championnat n’avaient pas été homologués par la CCD, homologation qui était pourtant du ressort exclusif de cette dernière en vertu des Statuts et du Règlement.
36. Par décision no09/CCD-FEMAFOOT/2019-2020 du 5 septembre 2020, la CCD a infligé des sanctions disciplinaires aux clubs (“20,000 FCFA chacun”), dont les Appelants, qui avaient été déclarés forfait lors de la reprise du Championnat.
37. L’ASB et le COB ont fait appel de cette décision devant la CCR le 14, respectivement le 15 septembre 2020, comme l’indiquent les sommations interpellatives des 9 et 16 novembre 2020.
38. Par lettre-circulaire n°001/2020-2021/FEMAFOOT du 21 octobre 2020 “portant issue des compétitions nationales de la saison 2019-2020”, communiquée aux membres de la FEMAFOOT par courriel du 23 octobre 2020, à 10:47, le Comité Exécutif a confirmé les résultats et le classement du Championnat. A cette occasion, il a établi la liste des clubs qualifiés pour le championnat national de ligue 1 de la prochaine saison sportive 2020-2021 (pt. V).
39. Le 26 octobre 2020, l’ASB a déposé un recours devant la CCR contre la lettre-circulaire n°001/2020-2021/FEMAFOOT du Comité Exécutif du 21 octobre 2020 relative au classement général et à la validité du Championnat.
40. Elle a conclu à ce que la CCR déclare le classement et le Championnat nuls et de nul effet, motif pris que les matches litigieux de la 22ème journée du Championnat n’avaient pas été homologués par la CCD, homologation qui était pourtant du ressort exclusif de cette dernière en vertu des Statuts et du Règlement.
41. Le 9 novembre 2020, le COB a fait notifier une sommation interpellative par un huissier- commissaire de justice à la FEMAFOOT, lui demandant si elle avait reçu ses précédentes correspondances, en particulier son recours du 2 septembre 2020 contre le classement général et la validité du Championnat après la phase de poule du 25 août 2020, et son recours du 26 octobre 2020 contre la décision du Comité Exécutif du 21 octobre 2020 “portant composition des commissions électorales ad hoc de première instance et d’appel”, et pourquoi aucune suite
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n’y avait été donnée. Il a été répondu à l’huissier-commissaire de justice que toutes les correspondances avaient été transmises au Président de la CCR.
42. Par décision no003 du 12 novembre 2020, la CCR a rejeté les appels formés par l’ASB et le COB contre la décision disciplinaire prononcée le 5 septembre 2020 par la CCD (décision no 09/CCD-FEMAFOOT/2019-2020).
43. Le 16 novembre 2020, le COB, l’ASB et la Ligue de Ségou ont fait notifier une sommation interpellative par un huissier-commissaire de justice à la CCR, lui demandant notamment si elle avait reçu les précédentes correspondances du COB, en particulier son recours du 2 septembre 2020 contre le classement général et la validité du Championnat après la phase de poule du 25 août 2020, et son recours du 26 octobre 2020 contre la décision du Comité Exécutif du 21 octobre 2020 “portant composition des commissions électorales ad hoc de première instance et d’appel”, et pourquoi aucune suite n’y avait été donnée.
44. Le Secrétaire général de la FEMAFOOT a répondu à l’huissier-commissaire de justice qu’il refusait de prendre cet exploit, invoquant que c’était au Président de la CCR de répondre à ses questions. L’huissier-commissaire a indiqué que le Président de la CCR avait préalablement refusé de prendre l’acte, tout en renvoyant au Secrétaire général qui l’avait refusé à son tour.
45. Le Président de la CCR a convoqué les membres de la CCR à une réunion fixée au 17 décembre 2020 ayant notamment pour objet l’examen de l’appel du COB et de l’ASB contre le classement et la validité du Championnat après la phase de poule.
46. Par décision no004/CCR-FEMAFOOT/2019-2020 du 18 décembre 2020, la CCR a déclaré recevables en la forme les recours du COB et de l’ASB à l’encontre du classement général et de la validité du Championnat mais les a rejetés comme étant mal fondés.
IV. ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TAS
47. Le 10 novembre 2020, le COB et consorts ont adressé au TAS une déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’art. R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le
“Code”, édition 2020), contre la lettre-circulaire n°001/2020-2021/FEMAFOOT du Comité Exécutif du 21 octobre 2020 “portant issue des compétitions nationales de la saison 2019- 2020”. Dans leur Déclaration d’Appel, ils désignaient Me Olivier Carrard comme arbitre.
48. Le 13 novembre 2020, le Greffe du TAS a initié la présente procédure arbitrale et a notamment invité l’Intimée à désigner un arbitre.
49. Le 23 novembre 2020, les Appelants ont déposé leur mémoire d’appel, conformément aux dispositions de l’art. 51 du Code. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au TAS de prononcer:
I. L’appel est admis.
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II. La décision rendue le 21 octobre 2020 par la Commission exécutive de la FEMAFOOT lettre circulaire n°001/2020-2021/FEMAFOOT portant issue des compétitions nationales de la saison 2019/2020 est nulle et de nul effet, le classement du championnat à l’issue de la 22ème journée ayant permis la poursuite de la deuxième phase du championnat étant nul et de nul effet.
III. Le championnat national ligue 1 orange de la saison 2019-2020, est nul et de nul effet, tout comme la relégation des clubs en division inférieure, la désignation des clubs devant disputer les compétitions africaines sur la base du classement du championnat national.
50. Le 25 novembre 2020, l’Intimée proposait de soumettre le présent litige à un arbitre unique et désignait, à titre subsidiaire, Me Patrick Lafranchi comme arbitre.
51. Le 16 décembre 2020, le Greffe du TAS a informé les Parties de la constitution de la Formation arbitrale comme suit:
Président: Prof. Dr Pascal Pichonnaz, professeur à Fribourg, Suisse;
Arbitres: Me Olivier Carrard, avocat à Genève, Suisse, désigné par les Appelants;
Me Patrick Lafranchi, avocat à Berne, Suisse, désigné par l’Intimée.
52. Le 17 décembre 2020, conformément aux dispositions de l’art. R55 du Code et à la suite de l’octroi de la prolongation de délai dix jours qu’elle avait requise pour répondre au fond, l’Intimée a déposé son mémoire de réponse sur les aspects procéduraux. Elle a notamment contesté les pouvoirs de représentation des signataires pour le Centre Sportif Dougouwolofila et la Ligue de Kayes.
53. L’Intimée a pris les conclusions suivantes:
IL EST DEMANDÉ DE
Demande 1: Rejeter l’appel et Confirmer le lettre-circulaire contestée.
Demande 2: En tout état de cause, condamner, solidairement, le Club Olympique de Bamako et Consorts
* à supporter les frais de la procédure et
* à contribuer aux frais de conseils supportés par l’Intimée selon une indemnité à fixer par le Panel.
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ainsi que:
In Limine Litis
A titre principal, l’appel est irrecevable devant le TAS
° nous ne sommes pas en présence d’une “décision” contestable (…),
° les Appelants n’ont pas épuisé l’ensemble des voies de recours possible en droit interne avant de saisir le TAS (…),
° les Appelants ne justifient d’aucun déni de justice (…),
A titre subsidiaire, l’appel présente un défaut de qualité et d’intérêt à agir pour certains Appelants
° un défaut d’intérêt à agir d’une partie des Appelants est constaté (…),
° un défaut de qualité à agir d’une partie des Appelants est constaté (…).
° En conséquence, cet appel est totalement irrecevable et subsidiairement rejeté.
° Et l’Intimée demande qu’une indemnité au titre de ses frais de conseils soit fixée par le Panel et mise à la charge des Appelants.
54. Le 24 décembre 2020, conformément aux dispositions de l’art. R55 du Code et dans le délai imparti, l’Intimée a déposé son mémoire de réponse sur le fond.
55. L’Intimée a pris les conclusions suivantes:
IL EST DEMANDÉ DE
Demande 1: Rejeter l’appel et Confirmer la lettre-circulaire contestée.
Demande 2: En tout état de cause, condamner, solidairement, le Club Olympique de Bamako et Consorts
* à supporter les frais de la procédure et
* à contribuer aux frais de conseils supportés par l’Intimée selon une indemnité à fixer par le Panel. ainsi que:
Sur le fond
° les Appelants ne présentent aucune argumentation sérieuse qui justifierait l’annulation de la lettre- circulaire contestée (…),
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° en tout état de cause, la lettre-circulaire et le classement corrélatif du championnat sont tout à fait valides (…).
° En conséquence, cet Appel est totalement infondé.
° Et l’Intimée demande qu’une indemnité au titre de ses frais de conseils soit fixée par le Panel et mise à la charge des Appelants.
56. A l’appui de cette Réponse, l’Intimée déposait notamment la décision no004/CCR- FEMAFOOT/2019-2020 du 18 décembre 2020, par laquelle la CCR a déclaré recevables en la forme les recours de l’ASB et du COB contre le classement et la validité du Championnat, mais les a rejetés sur le fond “comme étant mal fondés”.
57. Le 7 janvier 2021, les Appelants, à l’invitation du Greffe du TAS et conformément à l’art. R55 para. 5 du Code, se sont déterminés sur certains arguments procéduraux soulevés par l’Intimée.
58. Le 11 janvier 2021, le Greffe du TAS a adressé aux Parties une Ordonnance de procédure, laquelle a été retournée dûment signée au Greffe du TAS par les Parties le 11 janvier 2021.
59. Le même jour, le COB et l’ASB ont déposé auprès du TAS, en un seul acte, une déclaration d’appel et un mémoire d’appel contre la décision no004/CCR-FEMAFOOT/2019-2020 de la CCR du 18 décembre 2020, relative au classement et la validité du Championnat, concluant à ce qu’elle soit déclarée nulle et de nul effet.
60. Le COB et l’ASB ont en outre requis la jonction de cette nouvelle procédure arbitrale d’appel avec la présente procédure (TAS 2020/A/7506) pendante devant le TAS.
61. Le 12 janvier 2021, l’Intimée a fait part de son opposition à cette jonction.
62. Le même jour et sur requête de la Formation arbitrale, les Appelants ont produit les mandats octroyés aux représentants du Centre Sportif Dougouwolofila et de la Ligue de Kayes, dont les pouvoirs avaient été contestés par l’Intimée.
63. Le 13 janvier 2021 s’est tenue à Lausanne, une audience, en présence du Prof. Pascal Pichonnaz, Président de la Formation, de Me Olivier Carrard, arbitre, de Me Pauline Pellaux, Conseillère auprès du TAS et: pour les Appelants: Me Robert Fox, Conseil, assisté de M. Cian Derder, avocat stagiaire pour l’Intimée: Me Joëlle Monlouis et Me Jean-Samuel Leuba, Conseils.
64. Ont également assisté à l’audience, par vidéo-conférence, Me Patrick Lafranchi, arbitre, qui était dans l’impossibilité de participer à l’audience en présentiel, et: pour les Appelants: M. Moussa Konaté, Président du COB, M. Modibo Coulibaly, secrétaire général du Djoliba AC, M. Abba Mahamane, Vice-Président Ligue de Tombouctou et M. Yéli Sissiko, Président communication, marketing et sponsoring Ligue de Kayes.
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pour l’Intimée: M. Sékou Diogo Koita et M. Sidi Bekaye Magassa.
65. Plusieurs questions ont été débattues lors de cette audience, dont celle de la jonction de la présente cause TAS 2020/A/7506 avec la nouvelle procédure d’appel contre la décision no004/CCR-FEMAFOOT/2019-2020 de la CCR du 18 décembre 2020 et celle de la qualité pour agir du Centre Sportif Dougouwolofila et de la Ligue de Kayes. Au vu des pouvoirs produits la veille par les Appelants, l’Intimée a retiré son exception d’incapacité des représentants de ces deux Appelants. Après avoir entendu les Parties sur ces questions et suspendu l’audience afin de se déterminer, la Formation arbitrale a ensuite rendu une décision de non-jonction des causes, en motivant sa décision oralement, réservant une motivation écrite pour la présente sentence (cf. infra VI.B).
66. Après audition des Parties dans leurs moyens de fait et de droit et après qu’elles ont pu répondre aux questions du Président et des membres de la Formation, l’instruction a été close, sans autres réquisitions des Parties.
67. Aux termes des débats, celles-ci ont campé sur leurs positions et maintenu leurs conclusions.
68. Les Parties ont confirmé qu’elles n’avaient aucune objection à faire valoir sur la composition de la Formation arbitrale ou le déroulement de l’audience et qu’en particulier, leur droit d’être entendues avait été respecté.
69. Le 18 janvier 2021, le TAS a notifié aux Parties le dispositif de la présente sentence arbitrale.
V. LES ARGUMENTS ET CONCLUSIONS DES PARTIES
70. Les arguments des Parties, développés dans leurs écritures respectives, seront résumés ci- dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, tous ont naturellement été pris en compte par la Formation arbitrale, y compris ceux auxquels il n’est pas expressément fait référence. La Formation arbitrale résume par ailleurs ici essentiellement la position des Parties sur le fond; les éléments liés à la compétence et à la recevabilité des appels seront présentés en lien avec la discussion de ce point.
A. Position des Appelants
71. Dans leur mémoire d’appel du 23 novembre 2020, leur détermination du 7 janvier 2021 sur certains arguments procéduraux soulevés par l’Intimée, et lors de l’audience du 13 janvier 2021, le COB et consorts ont allégué en substance ce qui suit.
72. Considérant que l’appel est recevable, compte tenu notamment du déni de justice de la CCR et de sa composition irrégulière, les Appelants invoquent la violation de l’art. 86 des Statuts, qui pose les bases pour désigner les commissions indépendantes, parmi lesquelles figurent la CCD, ainsi que la CCR. La mise sur pied, en violation des Statuts, de la CCD doit entraîner la nullité des décisions d’homologation que cette dernière devait prendre comme organe seul compétent pour le faire.
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73. Pour les Appelants, la désignation, par le Comité Exécutif, de la CCD et de la CCR en recourant à l’art. 73 des Statuts, à savoir en mettant en place des commissions ad hoc, viole les principes d’indépendance posés par les art. 86.2 et 86.5 des Statuts, ainsi que le point G.1 du Code électoral du 13 juillet 2019 (le “Code électoral”).
74. Pour les Appelants, les commissions indépendantes ont des rôles clairement juridictionnels, d’audit et électoraux, à savoir des fonctions qui nécessitent une indépendance pour assurer une neutralité et une bonne gouvernance des institutions.
75. En outre, pour les Appelants, le fait que la mise en place des commissions indépendantes par le truchement d’une désignation ad hoc ait été suggéré par la FIFA ne saurait justifier le non-respect des Statuts et du Code électoral. Les Appelants considèrent ainsi que la seule manière de désigner ces instances de manière à respecter les Statuts aurait été de tenir une assemblée générale extraordinaire, conformément aux dispositions des art. 38 à 40 des Statuts.
76. Dans un deuxième argument, les Appelants invoquent le fait que les arguments qu’ils ont avancés pour ne pas prendre part à la 22ème journée du Championnat auraient dû être appréciés et faire l’objet d’une décision de la CCD, dont le rôle était de procéder à l’homologation des matches, une fois le litige à leur sujet tranché. Or, pour les matches auxquels les recourants ont refusé de participer, il n’y a eu aucune décision en ce sens. En effet, la décision du 5 septembre 2020 de la CCD (décision no09/CCD-FEMAFOOT/2019-2020) se borne à infliger une amende aux clubs ayant été déclarés forfait.
77. Dans un troisième argument, les Appelants soulignent les manquements, à leurs yeux, des mesures sanitaires prises par la FEMAFOOT. Celle-ci avait saisi le comité scientifique du Mali qui avait, par correspondance, fixé des conditions sanitaires nécessaires à la reprise du Championnat. Pour les Appelants, ces mesures étaient soit insuffisantes, preuve en est notamment les tests positifs de certains joueurs, soit impossibles à mettre en pratique, preuve en est que les tests n’ont été faits que 24 heures avant le début de la compétition, sur invitation par téléphone, alors que le protocole sanitaire édicté par la CAF préconisait 72 heures avant les compétitions. Partant, les Appelants considèrent que c’est à bon droit que les clubs ont refusé de participer à la 22ème journée. Le fait que le premier match du “Carré d’As” a été disputé le 29 août 2020 alors que les matches de la 22ème journée n’avaient pas été homologués pour ceux faisant l’objet de litige, à savoir sept matches sur les onze disputés, est contraire aux Statuts.
78. L’art 31.1 du Règlement traite des compétences de la CCD; il y est indiqué, à son alinéa c, que cette commission doit “procéder à l’homologation des matches faisant l’objet de litiges”. Selon les Appelants, les sept matches de la 22ème journée ayant été déclarés forfait devaient être homologués par la CCD avant l’établissement du classement définitif de la phase de poule, dès lors qu’ils étaient litigieux et que le résultat de plusieurs de ces matches avait une conséquence directe sur le classement. Pour les Appelants, le Comité Exécutif n’avait pas la compétence d’homologuer les matches de la 22ème journée, compte tenu du caractère litigieux d’une partie d’entre eux.
TAS 2020/A/7506 12 Club Olympique de Bamako et al. c. FEMAFOOT (classement), sentence du 17 juin 2022 (dispositif du 18 janvier 2021)
79. Partant, les Appelants ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au TAS de prononcer:
I. L’appel est admis.
II. La décision rendue le 21 octobre 2020 par la Commission exécutive de la FEMAFOOT lettre circulaire n°001/2020-2021/FEMAFOOT portant issue des compétitions nationales de la saison 2019/2020 est nulle et de nul effet, le classement du championnat à l’issue de la 22ème journée ayant permis la poursuite de la deuxième phase du championnat étant nul et de nul effet.
III. Le championnat national ligue 1 orange de la saison 2019-2020, est nul et de nul effet, tout comme la relégation des clubs en division inférieure, la désignation des clubs devant disputer les compétitions africaines sur la base du classement du championnat national.
B. Position de l’Intimée
80. Dans son mémoire de réponse du 17 décembre 2020 sur les aspects procéduraux, son mémoire de réponse sur le fond du 24 décembre 2020, et lors de l’audience du 13 janvier 2021, la FEMAFOOT a allégué en substance ce qui suit:
81. Outre les éléments de compétence et de recevabilité, sur lesquels la Formation reviendra en traitant de la question, l’Intimée devait impérativement disposer de commissions ad hoc compte tenu de l’absence de commissions élues statutairement par l’assemblée générale. Dès lors, en appliquant par analogie ce que le CONOR avait fait conformément aux directives de la FIFA, il se justifiait de procéder à la mise en place de commissions indépendantes en recourant à la structure des commissions ad hoc. En effet, consciente des blocages liés au quorum durant la séance, l’Intimée avait reporté l’assemblée générale à la fin de la saison sportive.
82. En ce qui concerne la 22ème journée et le classement 2019-2020 contestés, l’Intimée souligne qu’à la suite de la réouverture des infrastructures sportives, le Championnat a pu reprendre à
“huis clos”, “en faisant respecter les gestes barrières” avec la prise en charge financière par le Comité Exécutif des “produits et éléments rentrant dans le respect des mesures barrières”. Pour l’Intimée, malgré ces mesures, les Appelants ont décidé de ne pas reprendre la compétition et essaient désormais de “revenir en arrière” et de faire peser sur le Championnat dans son entier la décision qu’ils ont prise de leur propre chef.
83. S’agissant plus précisément de l’annulation de la décision rendue le 21 octobre 2020 par le Comité Exécutif de la FEMAFOOT, lettre-circulaire n°001/2020-2021/FEMAFOOT
“portant issue des compétitions nationales de la saison 2019/2020”, l’Intimée allègue qu’elle n’est pas la décision qu’il aurait fallu attaquer. Pour l’Intimée, la seule décision qui aurait pu être contestée est la décision d’homologation du 25 août 2020. En effet, les matches de la 22ème journée ont été homologués par le Procès-verbal du Comité Exécutif du 24 août 2020, qui a permis l’établissement du classement de la saison 2019-2020 en date du 25 août 2020, et qui a été communiqué à l’ensemble des ligues et clubs concernés par courriel du 26 août 2020.
TAS 2020/A/7506 13 Club Olympique de Bamako et al. c. FEMAFOOT (classement), sentence du 17 juin 2022 (dispositif du 18 janvier 2021)
84. Or, c’est ce qu’ont fait deux des Appelants, l’ASB et le COB, en saisissant, les 1er et 2 septembre 2020, la CCR qui a rendu sa décision le 18 décembre 2020, considérant que les deux recours étaient mal fondés. En effet, la CCR a considéré que le Comité Exécutif en charge de l’organisation et de l’administration du Championnat conformément à l’art. 6.1 du Règlement spécial de la compétition était en droit d’homologuer les matches litigieux à travers sa sous- commission.
85. Contrairement à la décision du 25 août 2020, qui a fait l’objet de la décision sur recours du 18 décembre 2020 de la CCR, la lettre-circulaire attaquée n’est, selon l’Intimée, qu’une “simple missive informative, un rappel de la décision précédemment édictée et communiquée à l’ensemble des membres de la Fédération”.
86. La décision de la CCD du 5 septembre 2020 n’était, selon l’Intimée, qu’une sanction disciplinaire des clubs qui ne s’étaient pas présentés à la 22ème journée. La décision en question n’avait pas non plus pour but de valider le classement.
87. En outre, selon l’Intimée, les Appelants se trompent en invoquant le non-respect du protocole sanitaire de la CAF, puisque les dispositions édictées par la CAF dépendent “du contexte de chaque association membre” selon le document lui-même.
88. S’agissant de l’argument relatif à un match “litigieux” et au fait que, dans un tel cas, c’était bien à la CCD d’homologuer les matches litigieux selon l’art. 31.1 let. c du Règlement, l’Intimée souligne qu’il ne s’agit pas d’un litige au sens disciplinaire du terme.
89. Enfin, conformément à l’art. 6.1 du Règlement spécial du Championnat national de l’Intimée, le Comité Exécutif a bien agi dans le cadre de ses attributions auprès de ses membres.
90. Partant, dans son mémoire de réponse du 17 décembre 2020, sur les aspects procéduraux, l’Intimée a pris les conclusions suivantes:
IL EST DEMANDÉ DE
Demande 1: Rejeter l’appel et Confirmer la lettre-circulaire contestée.
Demande 2: En tout état de cause, condamner, solidairement, le Club Olympique de Bamako et Consorts
* à supporter les frais de la procédure et
* à contribuer aux frais de conseils supportés par l’Intimée selon une indemnité à fixer par le Panel.
TAS 2020/A/7506 14 Club Olympique de Bamako et al. c. FEMAFOOT (classement), sentence du 17 juin 2022 (dispositif du 18 janvier 2021)
ainsi que:
In Limine Litis
A titre principal, l’appel est irrecevable devant le TAS
° nous ne sommes pas en présence d’une “décision” contestable (…),
° les Appelants n’ont pas épuisé l’ensemble des voies de recours possible en droit interne avant de saisir le TAS (…),
° les Appelants ne justifient d’aucun déni de justice (…),
A titre subsidiaire, l’appel présente un défaut de qualité et d’intérêt à agir pour certains Appelants
° un défaut d’intérêt à agir d’une partie des Appelants est constaté (…),
° un défaut de qualité à agir d’une partie des Appelants est constaté (…).
° En conséquence, cet appel est totalement irrecevable et subsidiairement rejeté.
° Et l’Intimée demande qu’une indemnité au titre de ses frais de conseils soit fixée par le Panel et mise à la charge des Appelants.
91. Et surtout, dans son mémoire de réponse sur le fond du 24 décembre 2020, l’Intimée a pris les conclusions suivantes:
IL EST DEMANDÉ DE
Demande 1: Rejeter l’appel et Confirmer le lettre-circulaire contestée.
Demande 2: En tout état de cause, condamner, solidairement, le Club Olympique de Bamako et Consorts
* à supporter les frais de la procédure et
* à contribuer aux frais de conseils supportés par l’Intimée selon une indemnité à fixer par le Panel. ainsi que:
Sur le fond
° les Appelants ne présentent aucune argumentation sérieuse qui justifierait l’annulation de la lettre- circulaire contestée (…),
° en tout état de cause, la lettre-circulaire et le classement corrélatif du championnat sont tout à fait valides (…).
TAS 2020/A/7506 15 Club Olympique de Bamako et al. c. FEMAFOOT (classement), sentence du 17 juin 2022 (dispositif du 18 janvier 2021)
° En conséquence, cet Appel est totalement infondé.
° Et l’Intimée demande qu’une indemnité au titre de ses frais de conseils soit fixée par le Panel et mise à la charge des Appelants.
VI. LA JONCTION DES CAUSES
92. Les Appelants ont requis la jonction de la présente cause TAS 2020/A/7506 avec la nouvelle procédure d’appel contre la décision no004/CCR-FEMAFOOT/2019-2020 de la CCR du 18 décembre 2020. La Formation arbitrale a entendu les Parties sur ces questions lors de l’audience, puis, après une suspension, elle a rejeté toute jonction. La Formation relève que selon l’art. R52 du Code, “[l]orsqu’une partie dépose une déclaration d’appel relative à une décision à l’égard de laquelle une procédure d’appel est déjà en cours devant le TAS”, le Président de la Formation a la faculté, mais non l’obligation de joindre les procédures. La Formation n’a pas jugé opportun de faire usage de cette faculté pour les raisons suivantes. D’abord, les objets des deux appels sont distincts, le présent appel étant dirigé contre la lettre-circulaire n°001/2020-2021/FEMAFOOT du 21 octobre 2020 “portant issue des compétitions nationales de la saison 2019-2020”, alors que le nouvel appel est dirigé contre la décision no 004/CCR du 18 décembre 2020. Ensuite, les parties à ces procédures ne sont pas identiques; seuls le COB et l’ASB sont appelants à la seconde procédure, qui compte en outre de nombreux intimés en plus de la FEMAFOOT. Enfin, en tous les cas, les Appelants ne sauraient guérir un éventuel vice procédural par le dépôt d’une nouvelle procédure qui devrait ensuite être jointe. Le but d’une jonction, lorsqu’elle est possible, est de simplifier les procédures et non d’obtenir une sanatio d’une procédure formellement défectueuse.
93. Pour ces raisons, le Président de la Formation arbitrale a rejeté la jonction des procédures en début d’audience et n’a dès lors pas eu non plus à examiner la question d’une éventuelle suspension de la présente procédure.
VII. LA COMPÉTENCE DU TAS
94. Conformément à l’article 186 de la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP), applicable compte tenu du siège de l’arbitrage en Suisse en vertu de l’article R28 du Code, le TAS statue sur sa propre compétence.
95. L’article R47 para. 1 du Code dispose ceci:
“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts et règlements dudit organisme sportif”.
96. Cela signifie que le TAS a la compétence de statuer sur un appel contre une décision d’une organisation sportive lorsque trois conditions sont remplies, dont les deux premières sont
TAS 2020/A/7506 16 Club Olympique de Bamako et al. c. FEMAFOOT (classement), sentence du 17 juin 2022 (dispositif du 18 janvier 2021)
cumulatives (TAS 2009/A/1869 para. 2; TAS 2008/A/1583 & 1584 para. 5.1 ss). Il faut dès lors (1°) qu’il y ait une décision d’une fédération, d’une association ou d’un organisme sportif dont les statuts prévoient la possibilité de l’appel devant le TAS; et (2°) que les appelants aient épuisé les voies de recours internes à la fédération, association ou organisme sportif, avant de faire appel au TAS ou (3°) que les parties aient accepté la compétence du TAS.
97. L’article 96.1 des Statuts de la FEMAFOOT prévoit ceci:
“Conformément aux Statuts de la FIFA et/ou de la CAF, tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignante de la FEMAFOOT, de la FIFA ou de la CAF sera entendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne (Suisse). Le TAS ne traite pas des recours relatifs à la violation des lois du jeu, à une suspension inférieure ou égale à quatre matches ou trois mois, à l’exception des décisions relatives au dopage”.
98. Les Statuts de la FEMAFOOT prévoient dès lors expressément qu’un appel contre une décision définitive et contraignante de la FEMAFOOT soit entendu par le TAS.
A. La décision attaquée
99. Les Appelants dirigent leur appel contre la lettre-circulaire n°001/2020-2021/FEMAFOOT, émise le 21 octobre 2020 par le Comité Exécutif et “portant issue des compétitions nationales de la saison 2019-2020”.
100. L’Intimée invoque le fait que cette lettre-circulaire n’est pas la décision ayant homologué la 22ème journée de Championnat et ayant établi le classement à la fin de la phase de poule. Partant, elle considère que les Appelants n’ont pas attaqué la bonne décision et sont ainsi forclos.
101. La Formation arbitrale rappelle d’abord que, selon la jurisprudence du TAS, “la forme de la communication n’a aucune pertinence pour déterminer s’il existe une décision ou non. En particulier, le fait que la communication soit faite sous forme de lettre n’exclut pas la possibilité qu’elle constitue une décision susceptible de recours” (TAS 2008/A/1633 para. 10 [a]; TAS 2007/A/1251 para. 4; TAS 2005/A/899).
102. En outre, conformément à la jurisprudence du TAS, pour qu’une communication soit une décision, celle-ci doit contenir une déclaration “par laquelle l’organe qui a rendu la décision entend modifier la situation juridique du destinataire de la décision ou d’autres parties” (TAS 2008/A/1633 para. 10 [a]; TAS 2007/A/1251 para. 4; TAS 2005/A/899).
103. Deux éléments sont donc importants pour constituer une décision attaquable. D’abord, la volonté de l’auteur de la décision de modifier la situation juridique du ou des destinataire(s) de la décision ou d’autres parties (1). Ensuite, une communication de la décision à la partie qui entend recourir contre cette décision (2).
TAS 2020/A/7506 17 Club Olympique de Bamako et al. c. FEMAFOOT (classement), sentence du 17 juin 2022 (dispositif du 18 janvier 2021)
(1) La volonté de modifier la situation juridique
104. La Formation arbitrale constate que la teneur de la lettre-circulaire n°001/2020- 2021/FEMAFOOT “portant issue des compétitions nationales de la saison 2019/2020”, rendue le 21 octobre 2020 par le Comité Exécutif indique avoir statué “sur les compétitions nationales” et informé de ce qui suit:
(a) Championnat National L1 Orange (2019-2020). Le Comité Exécutif informe que le Champion du Mali 2019-2020 est le Stade Malien de Bamako, qui représentera le Mali en Ligue des champions de la CAF, édition 2020-2021; le Yelen FC, classé 2ème, représentera le Mali en Coupe de la CAF, 2020-2021; enfin, le document contient également la liste des relégués en deuxième division.
(b) Championnat National L2 (2019-2020). Le Comité Exécutif indique qu’à l’issue des tournois de montée, les clubs désignés dans le document accèdent en L1 pour la saison 2020-2021 (suit la liste des clubs par poule).
(c) Coupe du Mali (2019-2020). Le Comité Exécutif indique que la Coupe du Mali a été arrêtée en 1/16 de finales en raison du manque de temps dû à l’arrêt des activités sportives pendant plusieurs mois.
(d) Championnat National du Football Féminin (2019-2020). Le Comité Exécutif indique que le Championnat a également été arrêté et que le titre est vacant.
(e) Championnat National L1 Orange (2020-2021). Le Comité Exécutif donne la liste des vingt clubs qualifiés pour le Championnat National L1 Orange de la saison 2020-2021.
105. Comme l’indique le document, il s’agit de la communication d’une décision récapitulative qui couvre l’ensemble du championnat. Cette décision est toutefois le résultat agrégé de toutes les décisions de la saison, et en particulier de celle relative à la 22ème journée. Si la lettre-circulaire n°001/2020-2021/FEMAFOOT du 21 octobre 2020 est bien une décision, elle n’est pas celle que les Appelants devaient attaquer pour contester le résultat fixé pour la 22ème journée. En effet, c’est la décision relative à cette 22ème journée qui devait être attaquée si les Appelants voulaient pouvoir se plaindre, dans un deuxième temps, de la décision générale du 21 octobre 2020. Les Appelants n’auraient dû attaquer la lettre-circulaire du 21 octobre 2020 que si leur appel portait sur un point nouveau ou spécifique à cette décision, par exemple si les conséquences des diverses décisions précédentes avaient été mal agrégées dans la décision du 21 octobre 2020. En d’autres termes, une “décision-résultat” ne permet pas d’attaquer chacun des points nécessaires à tirer les conséquences pour le “résultat” final. En revanche, la décision pourrait être contestée si le processus utilisé pour aboutir au “résultat” final était directement contestable. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce; ce n’est pas le mécanisme menant aux conséquences retenues par la décision du 21 octobre 2020 qui est contesté, mais l’un des éléments antérieurs.
TAS 2020/A/7506 18 Club Olympique de Bamako et al. c. FEMAFOOT (classement), sentence du 17 juin 2022 (dispositif du 18 janvier 2021)
106. Pour l’Intimée, la décision d’homologation de la 22ème journée du Championnat, qui prononçait le classement de la saison 2019/2020, est intervenue avant la lettre-circulaire n°001/2020- 2021/FEMAFOOT “portant issue des compétitions nationales de la saison 2019-2020”. Selon l’Intimée, ce sont le Procès-verbal du Comité Exécutif, en date du 24 août 2020, et le classement proclamé le lendemain, le 25 août 2020 qui constituent la décision.
107. La Formation arbitrale est d’avis qu’effectivement, le Procès-verbal du 24 août 2020 constate et homologue les divers matches de la 22ème journée. Certains sont indiqués “homologué”, car le match a eu lieu; d’autres sont indiqués “homologué et feuilles match CCD”, car il y a eu forfait et le Comité Exécutif a adressé une requête à la CCD pour qu’elle sanctionne les clubs concernés. En effet, conformément à l’art. 56.1 des Règlements généraux de la FEMAFOOT (les “Règlements généraux”), un “forfait consiste en l’absence totale ou partie de l’une ou des deux équipes devant disputer une rencontre”. Selon l’art. 56.2 des Règlements généraux, “il y a également forfait lorsqu’une équipe refuse de participer à une rencontre ou de continuer celle à laquelle elle participe”. Un “forfait déclaré” au sens de l’art. 58 des Règlements généraux impose au club déclarant forfait d’en aviser le Secrétariat, la ligue organisatrice et son adversaire sept jours au moins avant le jour du match. La confirmation du forfait doit alors se faire par lettre avec accusé de réception cinq jours au moins avant le jour du match. Les pénalités du forfait sont énumérées à l’article 59 des Règlements généraux, qui prévoient notamment à l’art. 59.1 que “le club déclarant forfait devra payer une amende de […] Compétitions des Ligues: 20.000 FCFA […]”.
108. Outre la procédure du forfait, les articles 101 des Règlements généraux présentent “les moyens tendant à remettre en cause le résultat d’un match obtenu sur le terrain”, à savoir les réserves, les réclamations, l’évocation. Les réserves ne concernent que les joueurs (art. 102.1 des Règlements généraux), les réclamations ou réserves techniques visent les questions techniques (art. 105.1 des Règlements généraux) et l’évocation est “un moyen formulé après le match, mais avant son homologation” (art. 107.1 des Règlements généraux). L’Intimée a souligné à l’audience que ces trois moyens devaient être considérés comme à l’origine d’un match “litigieux”. Or, comme l’indication du simple libellé le montre, il s’agit de trois hypothèses qui ne visent pas la situation présente.
109. Sur la base du procès-verbal interne du 24 août 2020, le Comité Exécutif a établi, le 25 août 2020, le “Classement général après la phase de poule”, qui indique d’une part le rang et les points des Poules A et B, et qui précise, d’autre part, les clubs qualifiés pour le “Carré d’As” et ceux qui sont retenus pour le “Play-off de maintien en L1”. Ce document est effectivement une décision centrale qui découle de l’homologation des matches de la 22ème journée. Il y a bel et bien volonté du Comité Exécutif de modifier la situation juridique en précisant quels sont les clubs qualifiés, classés ou en danger de relégation. Cette décision est le résultat direct des homologations de la 22ème journée. Il s’agit bien d’une décision préalable à celle de la lettre- circulaire n°001/2020-2021/FEMAFOOT du 21 octobre 2020. En effet, pour pouvoir désigner le champion de la ligue L1, notamment, les quatre clubs qualifiés pour le “Carré d’As” devaient pouvoir jouer encore des matches après le 25 août 2020.
110. L’objet de l’appel est défini par les conclusions des Appelants. Or, les Appelants, y compris le COB et l’ASB, concluent exclusivement à la nullité de la lettre-circulaire du 21 octobre 2020, et
TAS 2020/A/7506 19 Club Olympique de Bamako et al. c. FEMAFOOT (classement), sentence du 17 juin 2022 (dispositif du 18 janvier 2021)
non à la nullité du classement en tant que tel; ils en tirent la conclusion (pt. 2) de la nullité du Championnat et du classement. Toutefois, en n’ayant pas attaqué la décision du 25 août 2020, les Appelants ne peuvent plus, dans la présente procédure, se plaindre de son contenu, les Appelants ne peuvent plus ultérieurement se plaindre de son contenu en attaquant une décision ultérieure qui se fonde, parmi d’autres décisions, sur celle du 25 août 2020 précisément. La Formation arbitrale ne se prononce pas ici sur la question qui pourrait se poser suite à l’appel déposé le COB et l’ASB, contre la décision du 18 décembre 2020 de la CCR.
111. En conséquence, la Formation arbitrale considère que les Appelants ont attaqué la mauvaise décision s’ils entendaient contester le résultat de la 22ème journée du Championnat et ses conséquences sur le classement final, la lettre-circulaire n°001/2020-2021/FEMAFOOT
“portant issue des compétitions nationales de la saison 2019/2020” n’ayant nullement modifié la situation juridique de la 22ème journée, tout en posant toutefois de nouvelles décisions relatives notamment au classement définitif, à la désignation des représentants de la FEMAFOOT dans les compétitions internationales et la relégation des clubs en division inférieure.
(2) Une communication de la décision prise
112. Il ne suffit toutefois pas qu’une décision soit prise; il faut encore qu’elle soit communiquée. Lors de l’audience, confirmant ce qu’ils avaient affirmé dans leur détermination du 7 janvier 2021, les Appelants se sont plaints que le procès-verbal d’homologation du 24 août 2020 ne leur avait pas été communiqué. La Formation arbitrale n’a pas pu établir si ce procès-verbal d’homologation du 24 août 2020 ou un extrait de celui-ci avait été adressé par le Comité Exécutif aux Appelants. Toutefois, d’une part, une lettre-circulaire n°029/2019- 2020/FEMAFOOT du 25 août 2020, portant sur le Championnat national, a été adressée aux secrétaires généraux des ligues régionales et des clubs, dans laquelle le Comité Exécutif a informé ceux-ci que le “Comité exécutif, en sa réunion extraordinaire du 25 août 2020, a procédé au classement final de la phase de poule”. On y indique les équipes qui sont maintenues en 1ère division pour la saison 2020-2021 et celles qui participeront au play-off de relégation. D’autre part, le document du 25 août 2020 portant “Classement général après la phase de poule”, qui contient le classement détaillé, avec tous les points, à l’issue de la 22ème journée et donc de la phase de poule, a également été adressé à tous les secrétaires généraux des ligues et des clubs de ligue 1 par courriel du 26 août 2020. Les Appelants ont confirmé en audience avoir reçu ce courriel du 26 août 2020 et le “Classement général après la phase de poule” qui y était attaché.
113. Partant, la Formation arbitrale retient que la décision de la 22ème journée, décision qui a permis d’établir le “Classement général après la phase de poule”, était intégrée à ce dernier. En communiquant ce classement général avec le détail de tous les points, le Comité Exécutif a transmis aux Appelants tous les éléments pour que ceux-ci puissent attaquer la décision relative à la 22ème journée et au classement à l’issue de la phase de poule. Ils ne pouvaient donc pas attendre une décision ultérieure, qui repose sur plusieurs autres décisions d’homologation (notamment des matches du “Carré d’As”) pour attaquer la décision du 25 août 2020.
114. Preuve en est que la communication du 26 août 2020 à tous les secrétaires généraux contenant le document “Classement général après la phase de poule” a été comprise comme la communication
TAS 2020/A/7506 20 Club Olympique de Bamako et al. c. FEMAFOOT (classement), sentence du 17 juin 2022 (dispositif du 18 janvier 2021)
d’une décision, du moins par certaines parties; en effet, l’ASB et le COB ont attaqué cette décision devant la CCR par un recours respectivement du 1er et du 2 septembre 2020, sur lesquels la CCR a statué par décision du 18 décembre 2020. La décision de la CCR du 18 décembre 2020 ne fait toutefois pas l’objet de la présente procédure.
115. La présente procédure ne porte donc pas sur une décision qui permettrait de remettre en cause la 22ème journée; en effet, la portée de la “décision” est celle de récapituler les décisions précédentes en tenant compte des matches intervenus depuis la décision du 25 août 2020. C’est en ce sens que la Formation arbitrale comprend aussi l’argumentation de l’Intimée qui indique que la lettre-circulaire n°001/2020-2021/FEMAFOOT est une simple missive informative, un rappel de la décision précédemment édictée et communiquée à l’ensemble des membres de la Fédération. Il est probablement excessif de considérer qu’il n’y a aucun animus decidendi qui découlerait de cette lettre-circulaire, comme le soutient toutefois l’Intimée. Cependant, la Formation arbitrale considère qu’il n’y a pas d'animus decidendi portant sur le résultat de la 22ème journée ou sur le classement à la fin des poules; or, c’est précisément ce que veulent contester les Appelants en attaquant la lettre-circulaire du 21 octobre 2020.
116. Au demeurant, ce sera à la Formation arbitrale saisie par l’appel déposé le 11 janvier 2021 par le COB et l’ASB contre la décision 004/CCR-FEMAFOOT/2019-2020, relative à l’issue des compétitions nationales de la saison 2019/2020, de se prononcer sur l’appel contre la décision du 18 décembre 2020.
117. Comme les Appelants n’ont pas attaqué, par leur appel, une décision qui aurait permis de remettre en cause la décision du Comité Exécutif d’homologuer la 22ème journée et le classement à l’issue de la phase de poule, la Formation arbitrale doit constater qu’il n’y a pas de décision attaquable permettant de trancher les conclusions des Appelants, ce qui entraîne l’incompétence du TAS.
118. Le TAS étant incompétent, la Formation arbitrale n’a pas à examiner la question de l’épuisement des voies de droit internes ou celle de la recevabilité de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Dit que le Tribunal Arbitral du Sport est incompétent pour statuer sur l’appel déposé par le Club Olympique de Bamako, la Ligue de Segou, le Centre Salif Keita (CSK), l’Association Sportive de Bamako, le Djoliba AC, le Mamahira de Kati, l’Avenir de Tombouctou, la Ligue de
TAS 2020/A/7506 21 Club Olympique de Bamako et al. c. FEMAFOOT (classement), sentence du 17 juin 2022 (dispositif du 18 janvier 2021)
Kayes, la Ligue de Koulikoro, la Ligue de Tombouctou, la Ligue de Kidal et le CSD (Centre Sportif Dougouwolofila) contre la lettre-circulaire issue le 21 octobre 2020 par le Comité Exécutif de la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) n°001/2020- 2021/FEMAFOOT au sujet des compétitions nationales de la saison 2019/2020.
2. (…).
3. (…).
4. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.
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