Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TAS, 12 juin 2020, n° 7065 |
|---|---|
| Numéro : | 7065 |
| Dispositif : | Rejeté |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrages TAS 2020/A/7065 Yverdon Sport SA c. Association Suisse de Football (ASF) & CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. Swiss Football Association (SFA), sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
Formation: Prof. Petros Mavroidis (Grèce), Président; Me Olivier Carrard (Suisse); Me Patrick Lafranchi (Suisse)
Football Arrêt du championnat en cours et annulation des résultats Compétence du Comité central de l’ASF pour les décisions liées à la crise sanitaire en Suisse Droit d’être entendu pour une décision de gestion Réparation devant l’autorité de recours de la violation du droit d’être entendu Définition de “ligue dont les compétitions sont principalement professionnelles” Etendue du pouvoir d’examen du TAS Interprétation des statuts et règlements d’une association Définition de “fin de saison” et conséquences en matière de promotion et relégation Définition d’ “entrave” Position dominante de l’ASF Principe de la limitation du nombre d’équipes dans un championnat sportif
1. Les décisions du Comité central de l’ASF liées à la crise sanitaire en Suisse à partir de février 2020, dont celle d’arrêter définitivement tous les championnats considérés comme amateurs, ne constituent pas de simples décisions de calendrier ou de date pour laquelle chaque section doit être compétente. La crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 à laquelle faisait face le monde entier, et la Suisse à ce moment-là, était extraordinaire et inattendue et ne pouvait raisonnablement avoir été anticipée par l’ASF et être visée par les dispositions règlementaires relatives au début et à la durée du championnat et à son calendrier. La situation relève donc plutôt d’un cas de force majeure, c’est-à-dire un événement imprévisible et extraordinaire survenant avec une force irrésistible, visé par l’article 96 des Statuts ASF qui dispose que le Comité central de l’ASF “statue seul sur les cas non prévus dans les présents statuts et dans les cas de force majeure”.
2. L’article 69 du Code civil suisse (CC) prévoit que la direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l’association, ce qui implique le droit et le devoir de prendre des initiatives utiles à la promotion du but social conformément aux statuts. L’article 75 CC consacre, lui, le droit pour le sociétaire d’attaquer en justice les décisions de tout organe de l’association, pourvu qu’elles soient définitives. Le droit d’être entendu peut également être invoqué en cas de décision d’exclusion d’un sociétaire. Il n’existe en revanche pas de disposition spécifique octroyant un droit d’être entendu à un sociétaire pour les décisions générales de gestion de la direction. Selon l’article 45 alinéa 1 des Statuts ASF, le Comité central de l’ASF dispose de tous les pouvoirs qui ne sont pas
TAS 2020/A/7065 2 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
conférés statutairement ou légalement à un autre organe ou à une commission permanente. Il n’est pas prévu, dans les dispositions statutaires, de droit d’être entendu pour les clubs en ce qui concerne les décisions du Comité central de l’ASF. Octroyer un droit d’être entendu à tous les membres de l’ASF pour une décision générale de gestion de ses affaires s’appliquant à tous ses membres reviendrait à vider de son sens tous les pouvoirs légaux et statutaires qui sont donnés à la direction d’une association.
3. Une violation du droit d’être entendu qui n’est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l’autorité de recours lorsque l’intéressé jouit de la possibilité de s’exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses, et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le justiciable. A ces conditions, même si une violation du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité. Le TAS ayant un plein pouvoir d’examen sur les faits et le droit, à considérer que le droit d’être entendu d’une partie n’ait pas été respecté devant l’instance inférieure, celui-ci peut être réparé dans le cadre d’une procédure devant le TAS.
4. Une ligue ne peut être qualifiée dans son ensemble de “ligue dont les compétitions sont principalement professionnelles” que lorsque plus de la moitié des clubs de la ligue sont organisés de manière professionnelle.
5. Le rôle d’une Formation arbitrale n’est pas de déterminer si la décision prise aurait pu être meilleure ou si la Formation arbitrale aurait pris une autre décision (même légèrement différente) à la place de l’instance décisionnelle. Le pouvoir d’examen de la Formation arbitrale est en effet de déterminer si la décision viole la loi ou les statuts et règlements applicables et si l’instance décisionnelle, en prenant cette décision, a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière arbitraire et disproportionnée.
6. En droit suisse, les statuts d’une association doivent être interprétés selon le sens du texte, tel qu’il peut et doit être compris, en fonction de l’ensemble des circonstances. Cette interprétation est qualifiée d'“objective”. Tel doit également en aller de même s’agissant de l’interprétation des règlements émanant d’une association.
7. Il n’existe aucune définition de la “fin de chaque saison” dans les statuts ou règlements de l’ASF ou de ses sections. En interprétant ce terme à la lumière des autres dispositions statutaires ou règlementaires, il apparaît que pour qu’une saison soit finie, tous les matchs du championnat doivent avoir été joués. Si “l’ensemble des matchs du championnat” n’a pas pu être joué, un classement de fin de saison ne peut valablement et raisonnablement être établi, et il ne peut y avoir de clubs promus et de clubs relégués.
TAS 2020/A/7065 3 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
8. Une entrave vise directement certains concurrents actuels ou potentiels déterminés, ou encore certains partenaires économiques déterminés. La volonté de l’entreprise dominante de freiner la concurrence, soit de tirer parti de sa position dominante pour maximiser les profits, est déterminante pour retenir la qualification d’entrave. Un comportement d’une entreprise dominante est abusif, et partant illicite, lorsqu’il n’est pas objectivement justifié.
9. L’ASF est l’organisme faîtier en matière de football suisse et chapeaute la Swiss Football League, la Première Ligue et la Ligue Amateur, qui sont les entités organisant les principales compétitions de football en Suisse. Il est dès lors difficile, voire impossible, de se tourner vers d’autres organisations pour pratiquer le football de compétition en Suisse, de sorte que l’on peut conclure que l’ASF dispose d’une position dominante.
10. D’un point de vue du droit de la concurrence, il n’existe pas de droit à exiger d’augmenter le nombre d’équipes dans une ligue. La limitation du nombre d’équipes dans un championnat sportif est un principe qui n’a jamais été remis en question par les autorités de concurrence en Suisse et en Europe.
I. PARTIES
1. Yverdon Sport SA (le “Premier Appelant” ou “Yverdon Sport”) est une société anonyme exploitant un club de football, Yverdon Sport FC, évoluant au sein de la Première Ligue dans le championnat de la Promotion League (“Promotion League”).
2. FC Rapperswil-Jona 1928 AG (le “Deuxième Appelant” ou “Rapperswil FC”) est une société anonyme exploitant un club de football, Rapperswil FC, évoluant au sein de la Promotion League.
3. L’Association Suisse de Football (l'“Intimée” ou l'“ASF”) est une association de droit suisse, avec siège à Muri bei Bern en Suisse, qui comprend trois sections, la Swiss Football League, la Première Ligue et la Ligue Amateur, lesquelles ont leur propre personnalité juridique. Elles organisent et surveillent leurs propres championnats et compétitions de coupe. En sa qualité de fédération nationale de football, l’ASF est membre de l’Union des associations européennes de football (“UEFA”) et de la Fédération Internationale de Football Association (“FIFA”).
TAS 2020/A/7065 4 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
II. FAITS
A. Généralités
4. Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des pièces de procédure écrite déposées par les parties ainsi que de leurs plaidoiries. D’autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion au fond dans la présente sentence arbitrale. Si la Formation arbitrale a pris en compte l’ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les Parties dans la procédure, elle se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.
B. Faits à l’origine du litige
5. La crise sanitaire mondiale liée au COVID-19, survenue en Suisse dès février 2020, a eu un impact considérable sur les plans sanitaires, sociaux et économiques, mais aussi dans le domaine du sport à l’échelle mondiale, y compris en Suisse.
6. Dans ce contexte, le 28 février 2020, l’ASF a décidé de reporter à une date ultérieure tous les matchs de championnat et amicaux de la Première Ligue, de la Ligue Amateur et des associations régionales devant se disputer jusqu’au lundi 2 mars 2020 compris. Le Conseil fédéral ayant interdit les manifestations rassemblant plus de 1'000 personnes, les matchs de la Swiss Football League étaient également suspendus.
7. Le 5 mars 2020, l’ASF a décidé que les matchs pouvaient finalement reprendre pour autant que les mesures édictées par l’Office fédéral de la santé publique (“OFSP”) soient respectées. Elle a annoncé que la Première Ligue avait, pour sa part, décidé de reporter la journée de championnat de la Promotion League et de la 1ère Ligue.
8. Le 13 mars 2020, la situation sanitaire en Suisse s’aggravant, le Conseil fédéral a décidé d’interdire jusqu’à fin avril 2020 les manifestations rassemblant plus de 100 personnes. Dans ce contexte, l’ASF a décidé le même jour de suspendre complètement les activités concernant les compétitions de football, ce qui s’appliquait à tous les matchs, de toutes les catégories et à toutes les catégories d’âge.
9. Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a renforcé ses mesures et a qualifié la situation en Suisse de
“situation extraordinaire” au sens de la Loi sur les épidémies, ce qui lui a permis d’édicter des mesures nationales, c’est-à-dire applicables de manière uniforme à tous les cantons. L’ASF a ainsi décidé le même jour de suspendre toutes les compétitions de football en Suisse au moins jusqu’au 30 avril 2020.
10. Le 16 avril 2020, le Conseil fédéral a assoupli les mesures prises le 16 mars 2020, sans pour autant traiter précisément les questions liées au domaine du sport en Suisse.
TAS 2020/A/7065 5 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
11. Pendant cette période, le Comité de la Première Ligue est resté en contact (direct ou via communiqué) avec les clubs et certaines associations régionales qui se sont manifestés.
12. Le 29 avril 2020, le Conseil fédéral a continué d’assouplir les mesures prises en lien avec la situation sanitaire et a précisé qu’à partir du 11 mai 2020 les sportifs pourraient reprendre leurs entrainements, en petits groupes de cinq personnes au plus pour les amateurs et en groupes plus importants pour les sportifs d’élite participant largement à des compétitions professionnelles. Le Conseil fédéral annonçait qu’il prévoyait d’autoriser les ligues principalement professionnelles à organiser des matchs à huis clos dès le 8 juin 2020. La décision serait prise le 27 mai 2020, en tenant compte du développement de la pandémie.
13. L’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (“Ordonnance 2 COVID-19”) jointe au communiqué du Conseil fédéral du 29 avril 2020 (sous forme de projet) prévoyait par ailleurs que la disposition légale relative à la reprise des compétitions à huis clos pour les équipes faisant partie d’une ligue dont les compétitions sont principalement professionnelles déploierait ses effets jusqu’au 31 juillet 2020.
14. Le 30 avril 2020, le Comité central de l’ASF a ainsi décidé d’annuler tous les championnats et coupes de la saison 2019/2020 déjà suspendus, à l’exception de la Raffeisen Super League, la Brack.ch Challenge League et l’Helvetia Coupe Suisse, et de ne pas procéder à un classement pour ces championnats (la “Décision Litigieuse”). Cette décision a été prise à l’unanimité en accord avec les trois divisions de l’ASF (Swiss Football League, Première Ligue et Ligue Amateur) et les 13 associations régionales.
15. Par communiqué de presse du même jour, publié sur son site internet et envoyé par email aux clubs concernés, dont Yverdon Sport et Rapperswil FC (les “Appelants”), l’ASF précisait les principaux motifs ayant fondé la Décision Litigieuse et sa base légale comme suit:
“(…)
Les principales raisons de cette décision
Le Conseil fédéral a annoncé hier que la reprise des matchs de football en Suisse ne sera possible avant le 8 juin au plus tôt, et ce uniquement pour « les ligues professionnelles » comme le précise le communiqué de presse du Conseil fédéral, ce qui ne s’applique donc qu’à la Raiffeisen Super League et à la Brack.ch Challenge League. Jusqu’à nouvel ordre, des restrictions importantes s’appliqueront aux séances d’entraînement, qui devraient en principe être à nouveau possibles à partir du 11 mai, notamment au-delà du sport de compétition (cinq personnes au maximum, aucun contact physique). Par conséquent, nous sommes dans l’obligation de mettre fin à la saison en cours. Après une concertation avec les clubs concernés, la Swiss Football League déterminera la possibilité et les modalités de la poursuite des activités de la Raiffeisen Super League et de la Brack.ch Challenge League dans les conditions nouvellement définies par le Conseil fédéral.
TAS 2020/A/7065 6 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
(…)
Base légale
Le règlement des compétitions constitue la base légale de cette décision. Le règlement repose sur le principe selon lequel les décisions sportives (attribution des titres, décisions de promotion et de relégation, etc.) interviennent à la fin de chaque saison complète. Cela répond au grand principe de la reconnaissance des performances sportives, selon lequel tout reste possible jusqu’à la dernière seconde et qui stipule que les décisions ne doivent pas être prises avant le coup de sifflet final et ce, sur le terrain et non autour d’une table de réunion. Par conséquent, le fait d’attribuer un titre ou de procéder à la décision des promotions et des relégations après l’arrêt d’une saison ne serait pas conforme au règlement des compétitions”.
16. Le communiqué de presse de l’ASF précisait en outre que la Première Ligue (Promotion League et 1ère Ligue) était concernée par la Décision Litigieuse, ainsi que la Ligue Amateur et tous les championnats de toutes catégories des associations régionales (équipes masculines et féminines de la catégorie Adultes, équipes masculines et féminines de la catégorie Seniors et Juniors, équipes masculines et féminines du football de base Junior).
17. Le même jour, le Comité de la Première Ligue était également arrivé à la conclusion qu’il convenait d’arrêter la saison en cours et a reconnu la compétence de l’ASF pour prendre cette décision. Par courrier du vendredi 1er mai 2020 à tous les clubs de Promotion League et de 1ère Ligue, le Comité de la Première Ligue indiquait soutenir la décision de l’ASF.
III. PROCÉDURE DEVANT LE TAS
18. Le 11 mai 2020, Yverdon Sport a déposé une déclaration d’appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (“TAS”) contre la Décision Litigieuse, avec une requête de suspension de la procédure jusqu’au 30 mai 2020 en raison de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire de la Swiss Football League prévue le 29 mai 2020.
19. Le même jour, Rapperswil FC a également déposé une déclaration d’appel auprès du TAS contre la Décision Litigieuse, avec une requête d’effet suspensif et une requête de suspension de la procédure jusqu’au 29 mai 2020 pour les mêmes raisons.
20. Le 13 mai 2020, le Greffe du TAS a accusé réception des déclarations d’appel déposées par Yverdon Sport et Rapperswil FC. Il a informé les parties du dépôt de ces deux appels contre la Décision Litigieuse et les a invitées à informer le TAS dans un délai de 5 jours si elles acceptaient de consolider les deux procédures. Le Greffe du TAS a également pris note de la désignation par Yverdon Sport de Me Alexis Schoeb et de la désignation par Rapperswil FC du Dr Hans Nater en qualité d’arbitres et que Yverdon Sport demandait la suspension de la procédure jusqu’au 30 mai 2020 et que Rapperswil FC demandait des mesures provisionnelles. A cet égard,
TAS 2020/A/7065 7 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
le Greffe du TAS accordait à l’ASF un délai de 5 jours pour se déterminer sur la requête du Premier Appelant et un délai de 10 jours pour se déterminer sur celle du Deuxième Appelant.
21. Le même jour, le Greffe du TAS a informé Yverdon Sport, Rapperswil FC, FC Stade Nyonnais, Etoile Carouge FC, FC Black Stars, AC Bellinzona, SC Brühl, FC Basel 1893 II, FC Breitenrain, FC Sion II, FC Köniz, SC Cham, FC Zürich II, FC Bavois, SC YF Juventus et FC Münsingen des appels déposés par Yverdon Sport et Rapperswil FC contre la Décision Litigieuse et de la possibilité pour ces derniers de participer à la procédure.
22. Le 15 mai 2020, Yverdon Sport a informé le TAS que les parties s’étaient entendues sur un certain nombre de questions de procédure, dont le retrait de la requête de suspension de chacun des Appelants, la jonction des procédures, la langue de la procédure (français et anglais) et de la sentence (français) ainsi que sur un calendrier de procédure, ce qui a été confirmé par l’ASF et Rapperswil FC par emails distincts des 15 et 17 mai 2020, Rapperswil FC confirmant également retirer sa requête de mesures provisionnelles.
23. Le 18 mai 2020, le Greffe du TAS a pris note du retrait des requêtes des Appelants ainsi que du calendrier procédural et a confirmé la jonction des procédures TAS 2020/A/7065 et TAS 2020/A/7066.
24. Le 19 mai 2020, le Greffe du TAS a communiqué à Yverdon Sport une copie de la déclaration d’appel de Rapperswil FC et à Rapperswil FC une copie de la déclaration d’appel de Yverdon Sport. Il a également transmis aux parties un email du SC Cham du 19 mai 2020 indiquant qu’il acceptait la Décision Litigieuse.
25. Le 20 mai 2020, le Greffe du TAS a communiqué aux parties une copie du courrier du Stade Nyonnais du 19 mai 2020, qui indiquait soutenir la Décision Litigieuse, et l’email du FC Sion du 20 mai 2020, qui indiquait ne pas souhaiter intervenir dans la procédure.
26. Le 25 mai 2020, le Greffe du TAS a communiqué aux parties l’email du FC Basel 1893 AG du 23 mai 2020, qui indiquait ne pas souhaiter participer à la procédure.
27. Le même jour, Yverdon Sport et Rapperswil FC ont chacun déposé leur mémoire d’appel conformément au calendrier procédural convenu entre les parties.
28. Le 26 mai 2020, le Greffe du TAS a accusé réception des mémoires d’appel déposés par Yverdon Sport et Rapperswil FC et a invité l’ASF à déposer sa réponse d’ici au 8 juin 2020 conformément au calendrier procédural convenu entre les parties. En outre, il demandé à l’ASF de produire les pièces requises par Rapperswil FC ou d’exposer les motifs pour lesquels elle s’opposait à leur production. Il a également pris note de la nomination conjointe par les parties appelantes de Me Olivier Carrard en qualité d’arbitre et a invité l’ASF à désigner un arbitre dans un délai de 3 jours.
TAS 2020/A/7065 8 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
29. Le 26 mai 2020, le Greffe du TAS a accusé réception du courrier de l’ASF du même jour indiquant désigner Me Patrick Lafranchi en qualité d’arbitre.
30. Le 28 mai 2020, Yverdon Sport a déposé un mémoire d’appel complémentaire ainsi que trois pièces supplémentaires.
31. Le même jour, le Greffe du TAS a accusé réception de ce dépôt et a invité l’ASF et Rapperswil FC à se déterminer sur la recevabilité de ce mémoire d’appel complémentaire et des pièces supplémentaires d’ici au 4 juin 2020.
32. Le 29 mai 2020, l’ASF a indiqué au TAS qu’elle ne s’opposait pas à ce que ce mémoire et les pièces soient versés au dossier en précisant certains points.
33. Le 4 juin 2020, Rapperswil FC a indiqué ne pas s’opposer au mémoire d’appel complémentaire de Yverdon Sport mais le soutenir pleinement et a déposé de nouvelles pièces.
34. Le 5 juin 2020, le Greffe du TAS a convoqué les parties à une audience d’instruction et de jugement fixée le 11 juin 2020, conformément au calendrier procédural arrêté par les parties.
35. Le 5 juin 2020, le Greffe du TAS a informé les parties du fait que la Formation arbitrale appelée à se prononcer sur le litige était constituée de la manière suivante: Prof. Petros C. Mavroidis, Président, Me Olivier Carrard et Me Patrick Lafranchi, Arbitres.
36. Le 8 juin 2020, l’ASF a déposé son mémoire de réponse conformément au calendrier procédural convenu entre les parties.
37. Le même jour, l’ordonnance de procédure a été envoyée aux parties. Yverdon Sport a retourné ce document signé avec des modifications dans le délai imparti. L’ASF a, quant à elle, confirmé le 10 juin 2020 accepter les modifications de Yverdon Sport.
38. L’audience s’est tenue le 11 juin 2020 à Lausanne, dans les locaux de la Chambre Anti-dopage du TAS, en présence de tous les membres de la Formation arbitrale, assistés par Me Delphine Deschenaux-Rochat, Conseillère auprès du TAS et de Me Pierre Turrettini, Greffier ad hoc.
39. Les personnes suivantes étaient présentes à l’audience:
- Yverdon Sport était représenté par M. Mario Di Petrantonio, Président du club, et assisté par ses conseils Me Jorge Ibarrola et Me Alexandra Veuthey.
- Rapperswil FC était représenté par ses conseils, Me Kai Ludwig et Me Gianpaolo Monteneri.
- L’ASF était représentée par M. Robert Breiter, Secrétaire Général, et M. Dominique Schaub, juriste, et assistée par ses conseils Me Philippe Frésard et Me Laura van Tiel.
TAS 2020/A/7065 9 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
40. A l’ouverture de l’audience, les parties ont expressément confirmé qu’elles n’avaient pas d’objection à formuler quant à la composition de la Formation arbitrale.
41. M. Mario Di Petrantonio, président du Yverdon Sport, a été entendu en qualité de partie. En substance, il a déclaré ce qui suit:
- Il a repris le club il y a quatre ou cinq ans alors que ce dernier avait d’importantes dettes. Il a monté un projet, en investissant plusieurs millions de francs suisses à titre personnel, afin de restructurer financièrement et sportivement le club dans l’objectif d’atteindre la Challenge League.
- L’ASF lui a rendu visite plusieurs fois pour l’encourager à faire preuve de plus de professionnalisme dans la gestion de son club, en particulier en vue d’une éventuelle promotion en Challenge League.
- Yverdon Sport est le club de football le plus péjoré de Suisse. Tous les clubs, à part FC Stade Nyonnais, étaient d’accord pour que la saison ne soit pas annulée et qu’il y ait un classement avec une promotion en Challenge League de Yverdon Sport.
- Si Yverdon Sport devait perdre son appel et ne pas être promu à l’issue de la saison 2019/2020, il abandonnerait probablement son projet et toutes les recettes de sponsoring, liées directement ou indirectement à lui, seraient perdues.
42. A la demande du Premier Appelant, M. Jean-Daniel Carrard, syndic de la commune d’Yverdon- les-Bains, a été entendu en qualité de témoin. En substance, il a déclaré ce qui suit:
- La relation est forte entre la commune d’Yverdon-les-Bains et Yverdon Sport et son président, à tel point qu’un projet de rénovation du stade de football est actuellement en cours. Un montant d’environ huit millions de francs suisses a été investi par Yverdon-les- Bains dans la perspective d’une possible promotion en Challenge League, Yverdon Sport devant investir environ deux millions de francs suisses dans ce projet.
- Il ne comprend pas la décision de l’ASF qui constitue une injustice et fait courir un risque financier important à Yverdon-les-Bains, à savoir celui de devoir investir un montant supplémentaire de deux millions de francs suisses pour la rénovation du stade de football si M. Mario Di Petrantonio devait abandonner Yverdon Sport.
43. A la demande du Premier Appelant, M. Stefan Nellen, vice-président du FC Lausanne-Sport et membre du comité de Team Vaud Foot Espoir, a été entendu en qualité de témoin. En substance, il a déclaré ce qui suit:
- Il estime que l’ASF a pris la bonne décision en suspendant la Super League et la Challenge League et en annulant les championnats amateurs. Il était en revanche surpris de l’annulation de la Promotion League. Cette décision était prématurée pour ce championnat.
TAS 2020/A/7065 10 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
- Beaucoup de clubs de Challenge League sont semi-amateurs et moins professionnels qu’Yverdon Sport. Il y a à peine vingt clubs de football professionnels en Suisse, dont quelques clubs de Promotion League qui sont plus gros que certains de Challenge League et donc aptes à être des clubs de Challenge League.
- Il y a deux catégories de clubs en Promotion League: ceux qui veulent monter en Challenge League, environ trois ou quatre clubs, et les autres au sein desquels il y a beaucoup de jeunes joueurs à former.
- Pour monter en Challenge League, il faut anticiper la montée et être organisé professionnellement en amont, c’est-à-dire avoir une infrastructure de qualité, soutenir les jeunes joueurs, avoir la surface financière nécessaire.
- Il serait juste d’arrêter le classement et de déclarer les promus et les relégués compte tenu du fait que plus de la moitié des matchs a été jouée en Promotion League, ce qui est suffisamment représentatif.
- La Décision Litigieuse est liée à des considérations économiques et de santé publique. Il y a moins d’implications financières dans le football amateur et il est donc adéquat de l’interrompre car on touche un plus grand nombre de personnes et on peut ainsi limiter la propagation de la pandémie. Il est aussi plus facile de gérer une équipe professionnelle à huis clos que les équipes avec des joueurs amateurs.
44. A la demande du Premier Appelant, M. Asmir Selimovic, employé de la fiduciaire Fidexaudit SA, a été entendu en qualité de témoin. En substance, il a déclaré ce qui suit:
- La fiduciaire prépare la documentation de Yverdon Sport pour une éventuelle promotion en Challenge League et une demande de licence depuis trois ans. Elle a une grande expérience dans ce domaine sachant qu’elle a déjà obtenu des licences pour d’autres clubs.
- Les deux demandes de licence déjà effectuées par la fiduciaire pour Yverdon Sport avaient été acceptées en première instance. Le dossier actuel de Yverdon Sport en vue d’une promotion en Challenge League est encore plus solide que les précédents et a de fortes probabilités d’aboutir à l’octroi d’une licence. La procédure d’octroi de licence est toutefois interrompue jusqu’à nouvel avis.
45. M. Rocco Delli Colli, président de Rapperswil FC, a été entendu en qualité de partie, avec l’assistance de Mme Nadia Heidet pour la traduction d’italien en anglais, tous deux en vidéoconférence. En substance, il a déclaré ce qui suit:
- Il est le principal actionnaire et président de Rapperswil FC depuis 2005. Rapperswil FC a 42 équipes, dont la première qui a été reléguée l’année passée en Promotion League, avec 22 joueurs professionnels et plusieurs autres personnes employées par le club. Rapperswil
TAS 2020/A/7065 11 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
FC est organisé et dirigé de manière professionnelle avec un budget d’environ CHF 2'500'000.
- La Promotion League a la même structure que celle de la Challenge League et plusieurs clubs, comme FC Stade Nyonnais ou Etoile Carouge FC, sont dirigés professionnellement comme en Challenge League.
- Trop de matchs ont déjà été joués pour que l’annulation du championnat ne soit justifiée. Les clubs de Promotion League ont continué à s’entrainer et il est possible de terminer la saison, et jouer 13 matchs, sans trop de sacrifices.
46. M. Robert Breiter, secrétaire général de l’ASF, a été entendu en qualité de partie. En substance, il a déclaré ce qui suit:
- L’ASF a toujours été en contact avec l’Office fédéral du sport (“OFSPO”) et il était clair que seules les deux premières ligues professionnelles pouvaient éventuellement reprendre à partir du 8 juin 2020. Il n’y avait aucune marge de manœuvre pour les autres ligues qui devaient attendre jusqu’au 31 juillet 2020 au moins lorsque la Décision Litigieuse a été prise. Cette interprétation a été confirmée par l’OFSPO lors de réunions.
- L’amélioration de la situation sanitaire en Suisse n’aurait aucune influence sur la décision car, à la date de l’audience, il ne reste pas assez de temps pour terminer le championnat puisque la Promotion League n’a pas le même degré de professionnalisme que la Super League et la Challenge League qui peuvent organiser des « semaines anglaises » avec des matchs tous les trois ou quatre jours. D’autres séries de problèmes interviendraient en plus car aux mois de juillet et août, les pelouses sont souvent refaites et les arbitres ne sont pas disponibles.
- Au moment de la Décision Litigieuse, il n’y avait aucun indice permettant de penser que la situation sanitaire en Suisse allait s’améliorer ou s’aggraver.
- En ce qui concerne la décision de continuer la Helvetia Coupe Suisse, l’ASF en a discuté avec l’OFSPO et les clubs concernés de Promotion League, Rapperswil FC et FC Bavois.
- Il n’y avait pas de solution sur mesure pour la Promotion League. Il y a de nombreux joueurs amateurs en Promotion League et ceux-ci multiplient les contacts dans le cadre de l’activité professionnelle qu’ils exercent parallèlement au football, avec un risque de propagation du virus, ce qui n’est pas le cas des joueurs professionnels qui peuvent être isolés.
47. A la fin de l’audience, les Parties ont expressément reconnu que leur droit d’être entendu avait été respecté par le TAS et qu’elles étaient satisfaites de la manière dont elles avaient été traitées au cours de la présente procédure arbitrale. Le conseil de l’ASF a néanmoins indiqué avoir été heurté par le fait que la Formation arbitrale avait procédé durement à l’interrogatoire de M.
TAS 2020/A/7065 12 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
Robert Breiter, secrétaire général de l’ASF. Le Président de la Formation Arbitrale a indiqué que les questions posées avaient pour but d’éclairer la Formation Arbitrale sur le processus décisionnel de l’ASF.
IV. ARGUMENTS ET CONCLUSIONS DES PARTIES 48. Les arguments des parties, développés tant dans leurs écritures respectives que lors de l’audience du 11 juin 2020, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci- après, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte dans leur intégralité par la Formation arbitrale, y compris celles auxquelles il n’est pas expressément fait référence.
A. La position de Yverdon Sport 49. Dans son mémoire d’appel, Yverdon Sport a pris les conclusions suivantes:
“Au fond
I. L’appel est admis.
II. La décision du 30 avril 2020 de l’Association Suisse de Football concernant l’annulation la saison [sic] de football de Promotion League et de ses résultats 2019/2020 est déclarée nulle, respectivement annulée.
Statuant à nouveau
III. Yverdon Sport SA est promu en Challenge League.
Subsidiairement
IV. Ordre est donné à l’Association suisse de football d’ordonner et mettre en œuvre la reprise du championnat de Promotion League. L’Association Suisse de Football supportera les frais de la présente procédure d’arbitrage et remboursera à Yverdon Sport SA le droit de greffe de CHF 1'000 ainsi que toute autre avance de frais payée par ce dernier.
V. L’Association Suisse de Football versera à Yverdon Sport SA une participation à ses frais d’avocat et autres frais encourus dans le cadre de la présente procédure d’arbitrage, pour un montant qui sera précisé par Yverdon Sport à l’issue de la procédure d’arbitrage”. 50. En substance, les arguments de Yverdon Sport peuvent être résumés comme suit:
- La Décision est litigieuse en raison du défaut de compétence du Comité central de l’ASF. Le Règlement de jeu de la Première Ligue (le “Règlement de jeu PL”) s’applique aux matchs de
TAS 2020/A/7065 13 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
la Promotion League et prévoit que le Comité de la Première Ligue fixe le début et la durée du championnat. Il prévoit également à son article 14 alinéa 2 que, à la fin de chaque saison, l’équipe la mieux classée de Promotion League, qui a obtenu sa licence au sens du règlement de la Swiss Football League, est promue en Challenge League. Le Comité central de l’ASF n’est donc pas compétent pour mettre un terme au championnat de Promotion League, cette prérogative étant réservée au Comité de la Première Ligue. Le Règlement de jeu de l’ASF (le
“Règlement de jeu ASF”) confirme également cette compétence du Comité de Première Ligue car son article 70 prévoit que, si à la fin de la saison, l’équipe la mieux classée de Promotion League renonce à être promue en Challenge League, le Comité de Première Ligue
“décide de la procédure de promotion”. Son article 104 prévoit la compétence de “l’autorité compétente de l’organisateur de la compétition concernée” (soit le Comité de Première Ligue) pour décider des mesures à prendre en cas de force majeure. La Décision Litigieuse doit donc être déclarée nulle pour ce motif.
- A considérer que le Comité central de l’ASF avait la compétence de rendre la Décision Litigieuse, celle-ci ne se fonde sur aucune base légale ou règlementaire, puisque ni le Règlement de jeu ASF, ni les statuts de l’ASF en vigueur au moment de la Décision Litigieuse (les “Statuts ASF”) ne prévoient expressément la possibilité pour le Comité central de l’ASF ou d’autres organes de mettre un terme ou d’annuler une saison. Vu l’importance de la Décision Litigieuse, le Comité central de l’ASF n’est pas habilité à faire acte de législateur, en invoquant des principes non écrits, pour décider qu’une saison doit être annulée et que tous les résultats obtenus par les clubs participant à la compétition sont privés de toute valeur et de tout effet. Au contraire, les articles 14 alinéa 2 du Règlement de jeu PL et 70 alinéa 1 du Règlement de jeu ASF qui prévoient que, à la fin de chaque saison, l’équipe la mieux classée de Promotion League est automatiquement promue en Challenge League, auraient dû s’appliquer. Aucune base règlementaire ne précise que la “fin de chaque saison” signifie que la saison doit être complète pour être validée. Pour ces raisons notamment, la Décision Litigieuse doit être annulée pour absence de base légale et réformée en ce sens qu’Yverdon Sport est promu en Challenge League.
- A considérer que le Comité central de l’ASF avait la compétence de rendre la Décision Litigieuse, celle-ci viole le Règlement de Jeu ASF en ce qui concerne les conséquences de l’arrêt de la saison. Les articles 70 alinéa 1 du Règlement de jeu ASF et 14 alinéa 2 du Règlement de jeu PL doivent être interprétés selon le principe de la confiance (article 18 du Code des obligations suisse, arrêt du Tribunal fédéral suisse 4A_392/2008, c. 4.2.1, CAS 2013/A/3366, par. 143) selon lequel, en cas de doute sur la réelle et commune intention des parties, la disposition litigieuse doit être interprétée en défaveur de son auteur. Les méthodes d’interprétation relatives aux lois sont aussi applicables aux réglementations édictées par des associations de sport majeures (arrêt du Tribunal fédéral suisse 4A_600/2016, c. 3.3.4.1). Selon le principe de la confiance, le terme “à la fin de la saison” signifie lorsque la saison prend fin, que cela soit après que tous les matches de championnat ont été disputés ou prématurément, en cas d’interruption de la saison, peu importe son motif. L’article 46 alinéa 2 du Règlement de jeu ASF prévoit même qu’une saison peut être finie sans que tous les
TAS 2020/A/7065 14 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
matchs ne soient joués en raison de force majeure. Le principe de la confiance a comme pendant l’interdiction de la mauvaise foi. Ainsi, la responsabilité d’une fédération peut être engagée lorsqu’elle cause un dommage à un athlète en agissant de manière contraire aux règles de la bonne foi (ATF 121 III 350, c. 6d). Ainsi, la Décision Litigieuse apparait comme une violation de la bonne foi par le Comité central de l’ASF qui peut donner lieu à la réparation du dommage en résultant. En conclusion, en arrêtant définitivement le championnat 2019-2020 de la Promotion League, l’ASF a mis un terme à la saison, qui est ainsi arrivée à sa fin, ce qui signifie que Yverdon Sport doit être promu en Challenge League et la Décision Litigieuse annulée et reformée dans ce sens, ce que le TAS peut faire compte tenu de son pouvoir d’examen prévu à l’article R57 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”).
- L’ASF a été par le passé qualifiée d’entreprise au sens de la Loi sur les cartels (“LCart”) et il ne fait aucun doute qu’elle exerce une position dominante, voire un monopole, sur l’organisation du football suisse, comme l’a reconnu la Commission suisse de la concurrence. La Décision Litigieuse prive Yverdon Sport de l’accès à la seconde ligue professionnelle suisse, la Challenge League, ce qui lui cause un dommage sportif et financier indéniable. Cette décision est injustifiée et n’est pas proportionnée car d’autres mesures moins dommageables pour Yverdon Sport, notamment, étaient possibles, comme la reprise du championnat dès que les conditions le permettront, l’arrêt du classement avec la promotion du premier classé de la compétition, sans nécessairement reléguer le dernier du classement. L’ASF a abusé de sa position dominante de manière injustifiée et disproportionnée ce qui est constitutif d’une entrave dans l’accès à la concurrence et l’exercice de celle-ci qui doit être supprimée conformément à l’article 12 LCart.
- Contrairement à l’affirmation de l’ASF dans son communiqué de presse du 30 avril 2020, il y avait d’autres alternatives à la Décision Litigieuse. L’ASF aurait pu faire preuve de prudence en attendant les nouvelles prescriptions du Conseil fédéral jusqu’au 27 mai 2020 pour voir si la reprise du championnat de Promotion League était possible. Le Règlement de jeu ASF permet qu’une saison se termine après le 30 juin. Le Conseil fédéral devait autoriser la reprise des championnats de football considérés comme “largement professionnels” dès le 8 juin 2020. Cela concernait donc la Super League et la Challenge League, mais aussi la Promotion League, où les joueurs sont rémunérés et les investissements financiers sont importants. Yverdon Sport est organisé comme un vrai club professionnel avec des charges salariales de plus de CHF 1'670'000 durant les saisons 2018-2019 et 2019-2020, lesquelles ont augmenté sensiblement au fil des années dans la perspective d’une promotion en Challenge League. La Promotion League n’est pas une ligue amateure car l’objectif premier des clubs est d’atteindre la Challenge League, ce qui nécessite de respecter un certain nombre de règles professionnelles. L’ASF aurait pu également ordonner la promotion du premier classé de Promotion League, sans nécessairement reléguer les équipes de fin de classement, ou encore adopter la formule pour chaque ligue. Elle n’a fait preuve d’aucune créativité, contrairement au Conseil fédéral qui a adopté des mesures particulières pour l’octroi de maturités fédérales professionnelles en raison de l’impossibilité de terminer le second semestre de cours et
TAS 2020/A/7065 15 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
d’organiser les examens finaux, sa Décision Litigieuse a donc causé des dégâts financiers et sportifs qui auraient pu être évités. La Décision Litigieuse est ainsi contraire aux dispositions règlementaires de l’ASF et disproportionnée et doit donc être annulée et réformée en ce sens que l’ASF doit ordonner et mettre en œuvre la reprise du championnat de Promotion League.
- L’indication de l’ASF, dans sa lettre du 19 mai 2020 à la Swiss Football League, que le Règlement de jeu ASF devrait être modifié pour adhérer à la proposition du FC Lausanne- Sport de porter à de dix à douze le nombre d’équipes jouant en Super League et de dix à huit le nombre d’équipes en Challenge League est en porte-à-faux avec la Décision Litigieuse. L’ASF soutient, d’une part, que si la Swiss Football League change ses règles de promotion et de relégation, elle doit modifier son règlement en conséquence, et, d’autre part, que la promotion et les relégations de la Promotion League sont annulées sans modification du Règlement de jeu ASF.
- L’assouplissement des mesures par le Conseil fédéral le 29 mai 2020 permet au championnat de Promotion League de reprendre puisqu’il n’y a plus de distinction entre le sport amateur et le sport professionnel.
B. La position de Rapperswil FC 51. Dans son mémoire d’appel, Rapperswil FC a pris les conclusions suivantes:
“1. The decision of the SFA from 30 April 2020 should be annulled and the SFA should be instructed to resume the operation of the Promotion League from 8 June 2020, in compliance with the protective rules laid down by the Federal Council, and to end the season in an orderly manner.
2. The Respondent shall bear all costs of these arbitration proceedings and contribute an amount to the legal costs of the Appellant in accordance with article R64.5 of the Code of Sports-Related Arbitration”. 52. En substance, les arguments de Rapperswil FC peuvent être résumés comme suit:
- L’ASF a qualifié incorrectement la Promotion League de ligue non “principalement professionnelle”, sans même consulter ses membres, et ainsi fait une mauvaise application de l’Ordonnance 2 COVID-19. La Promotion League est composée de 16 clubs, y compris les deux Appelants, et la majorité de ces clubs, soit au moins 9 sur 16, ont dans leur équipe des joueurs inscrits auprès de l’ASF comme joueurs professionnels. De plus, au moins la moitié des joueurs actifs en Promotion League sont enregistrés comme joueurs professionnels auprès de l’ASF, soit environ 154 joueurs sur 320. Les autres joueurs remplissent les critères pour être considérés comme des joueurs professionnels, et non pas des joueurs amateurs, car ils sont rémunérés par leurs clubs de différentes manières. Certains clubs de Promotion League ont même demandé des indemnités pour la réduction de l’horaire de travail (RHT),
TAS 2020/A/7065 16 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
ce qui prouve la qualité d’employés de ces joueurs. La Promotion League est une ligue nationale, comme la Super League et la Challenge League et comme les autres ligues dans d’autres sports masculins ou féminins (par ex. hockey sur glace, handball, volleyball, unihockey) qui ont été qualifiées de ligues “principalement professionnelles” par l’OFSPO et fait preuve d’un professionnalisme même plus élevé que certaines de ces ligues. D’autres indices permettent de conclure que la Promotion League est une ligue “principalement professionnelle” comme par exemple, les règles relatives à l’entraineur principal, aux infrastructures, à la retransmission des matchs, aux arbitres et ramasseurs de balles. Mme Viola Amherd, Conseillère fédérale, a même indiqué que les ligues semi-professionnelles sont incluses dans la définition de ligue “principalement professionnelle”. La Promotion League (au contraire de la 1ère Ligue) est ainsi une ligue “principalement professionnelle” au sens de l’Ordonnance 2 COVID- 19, la Décision Litigieuse doit être annulée pour cette raison et le championnat doit reprendre à partir du 8 juin 2020.
- La Décision Litigieuse constitue une inégalité de traitement, qui n’est pas admissible sans justes motifs selon le droit suisse de l’association (ATF108 II 15, c. 4c), puisque les membres de la Swiss Football League peuvent poursuivre leur championnat alors que ceux de la Première Ligue et la Ligue Amateur ne le peuvent pas. L’ASF a tenu compte du degré de professionnalisme de chaque ligue pour rendre la Décision Litigieuse et faire une distinction entre la Super League et la Challenge League d’une part et la Promotion League et les autres ligues inférieures d’autre part, ce qui n’est pas un juste motif car la Promotion League a le même degré de professionnalisme que les deux ligues supérieures. La distinction a été faite ainsi au mauvais niveau et l’ASF a abusé de la marge de manœuvre qui lui est octroyée par le Conseil fédéral. Il doit ainsi être conclu que la Promotion League doit être considérée comme une ligue “principalement professionnelle” au sens de l’Ordonnance 2 COVID-19 et ses clubs doivent donc être traités de manière égale aux clubs de la Swiss Football League. En raison de l’inégalité de traitement qu’elle consacre, la Décision Litigieuse doit être annulée.
- La Décision Litigieuse viole le principe de droit acquis du droit suisse de l’association, l’article 15 des Statuts ASF qui prévoit notamment que les clubs “ont en particulier le droit de participer aux compétitions organisées par l’ASF et des sections (y compris les sous-organisations), conformément aux prescriptions relevantes” et l’article 16 de Statuts ASF qui prévoit notamment que les clubs ont le devoir de “participer aux compétitions organisées par l’ASF et des sections (y compris les sous- organisations), conformément aux prescriptions relevantes”. Dans le cas présent, il n’y a pas de justes motifs pour retirer ce droit acquis pour le Deuxième Appelant de participer à la Promotion League et la Décision Litigieuse doit ainsi être annulée et le championnat de Promotion League doit reprendre.
- La Décision Litigieuse viole le principe du droit d’être entendu. Le Deuxième Appelant n’a pas été consulté par l’ASF avant que la Décision Litigieuse ne soit prise, le sondage informel n’étant pas suffisant à cet égard. De plus, la Décision Litigieuse n’est pas motivée, en particulier sur les raisons qui ont amené l’ASF à considérer que la Promotion League n’est pas une ligue “principalement professionnelle”.
TAS 2020/A/7065 17 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
- Le Comité central de l’ASF n’était pas compétent pour prendre la Décision Litigieuse, mais le Comité de la Première Ligue selon les articles 4, 8 alinéa 2 et 21 alinéa 2 du Règlement de jeu PL et l’article 104 du Règlement de jeu ASF qui prévoit que “[s]i des cas de force majeure se produisent au cours d’une saison, l’autorité compétente de l’organisateur de la compétition concernée décide définitivement des mesures à prendre”. La Décision Litigieuse est donc nulle en raison de ce défaut de compétence.
C. La position de l’ASF
53. Dans son mémoire d’appel, l’ASF a pris les conclusions suivantes:
“1. Rejeter l’appel et toutes les conclusions prises par Yverdon Sport SA par déclaration d’appel du 8 mai 2020 et mémoire d’appel du 25 mai 2020;
2. Rejeter l’appel et toutes les conclusions prises par FC Rapperswil-Jona 1928 AG par déclaration d’appel du 11 mai 2020 et mémoire d’appel du 25 mai 2020;
3. Yverdon Sport SA et FC Rapperswil-Jona 1928 AG, solidairement entre eux, supporteront l’intégralité des frais des présentes procédures arbitrales, et contribueront aux frais d’avocats et autres frais générés par les procédures d’appel en application de l’article R64.5 du Code de l’arbitrage en matière de sport, frais qui seront précisés par l’ASF à l’issue de la procédure”.
54. En substance, les arguments de l’ASF peuvent être résumés comme suit:
- Le Comité central de l’ASF, qui dispose des pouvoirs exécutifs les plus larges, et de tous ceux qui ne sont pas conférés statutairement ou légalement à d’autres organes, était compétent pour prendre la Décision Litigieuse. Les dispositions sur lesquelles se fondent les Appelants ne sont pas celles qui s’appliquent au cas d’espèce. En particulier, l’article 104 du Règlement de jeu ASF s’applique aux cas de force majeure dans le cadre du déroulement d’un championnat en situation normale (par ex. incendie du stade, graves intempéries, épidémie dans une équipe la veille d’un match) et non pas dans la situation extraordinaire d’un “shut down” du football mondial jamais vu depuis la dernière guerre mondiale. Cette situation n’avait pas été envisagée ni prévue lors de la rédaction des règlementations applicables et nécessite une décision unanime et centrale afin d’éviter des décisions incompatibles les unes avec les autres. La compétence du Comité central de l’ASF est donnée par l’article 96 des Statuts ASF qui prévoit que le “Comité central de l’ASF statue seul sur les cas non prévus dans les présents statuts et dans les cas de force majeure” et l’article 186 du Règlement de jeu ASF qui prévoit que les “cas non prévus par le Règlement de jeu sont tranchés définitivement par le Comité central”. La Décision Litigieuse a été prise en accord avec ses trois sections (Swiss Football League, Première Ligue et Ligue Amateur) et le Comité de la Première Ligue a même reconnu expressément et formellement la compétence du Comité central de l’ASF dans ses communiqués officiels. La structure hiérarchique de l’ASF permet à son Comité central de prendre des décisions pour sauvegarder les intérêts de l’ensemble du football suisse ce qui
TAS 2020/A/7065 18 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
est l’un de ses buts statutaires. Les Appelants n’ont par ailleurs pas contesté toutes les décisions du Comité central de l’ASF antérieures au 30 avril 2020.
- Concernant la violation du droit d’être entendu invoquée par le Deuxième Appelant, le Comité central de l’ASF a régulièrement communiqué de manière officielle avec ses membres pour les tenir informés des développements pour le football suisse en lien avec les mesures liées au COVID-19. Il a demandé aux associations régionales de procéder à des sondages informels auprès des clubs, ce qui a également été fait par le Comité de la Première Ligue. A la suite de ces informations, le Deuxième Appelant a même écrit à deux reprises à l’ASF et a donc exercé son droit d’être entendu. De plus, les Statuts ASF et le Règlement de jeu ASF ne contiennent aucune disposition obligeant le Comité central de l’ASF à entendre tous les clubs avant de prendre une décision, surtout celle du type de la Décision Litigieuse. Quoiqu’il en soit, l’ASF, directement ou indirectement, avait largement et régulièrement communiqué, ce qui octroyait aux clubs la possibilité d’être entendus s’ils le souhaitaient. Les autres clubs n’ont par ailleurs pas souhaité participer à la procédure devant le TAS alors qu’ils ont dûment été invités à le faire.
- L’urgence sanitaire dans le monde et en Suisse à compter de février 2020 est unanimement qualifiée de cas de force majeure historique. Dans cette situation exceptionnelle, le Comité central de l’ASF devait prendre des mesures exceptionnelles pour sauvegarder l’intérêt général du football suisse et de tous ses membres, ce qui est permis par l’article 96 des Statuts ASF et l’article 186 du Règlement de jeu ASF.
- Il ne fait nul doute que seules la Super League et la Challenge League constituent des ligues dont les compétitions sont “principalement professionnelle” au sens de l’Ordonnance 2 COVID- 19. Cette interprétation est confirmée par un courrier de l’OFSPO du 29 mai 2020 et certaines informations officielles puis par l’Ordonnance sur les mesures d’accompagnement dans le domaine du sport visant à atténuer les conséquences des mesures prises par la Confédération pour lutter contre le coronavirus (l'“Ordonnance COVID-19 sport”, selon laquelle des prêts remboursables au sens de cette ordonnance ne peuvent être octroyés qu’aux clubs de ces deux ligues, par opposition aux contributions “à fonds perdus” pouvant être allouées aux clubs n’entrant pas dans cette catégorie. La Swiss Football League fait preuve de beaucoup plus de professionnalisme avec notamment 17 employés à temps complet, alors que la Première Ligue ne dispose que de 2 employés à temps partiel. Les clubs de Super League et Challenge League sont des entreprises avec des joueurs employés majoritairement à temps complet, d’autres employés, et des revenus conséquents liés à leur activité de football. Grâce à leurs moyens et infrastructures, ils peuvent mettre en œuvre les mesures de sécurité imposées par le Conseil fédéral pour la reprise, à l’inverse des clubs de Promotion League et 1ère Ligue qui, pour la grande majorité, n’auraient pas réussi à mettre en œuvre ces mesures, avec un risque sanitaire beaucoup plus grand de propagation incontrôlée puisque les joueurs amateurs retournent à leurs diverses activités professionnelles après chaque entrainement et match. Par ailleurs, il y a 103 joueurs enregistrés auprès de l’ASF comme non amateurs en Promotion League, sur un total de 299
TAS 2020/A/7065 19 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
joueurs, étant précisé que certains de ces joueurs reçoivent une indemnité ne leur permettant pas de vivre et de se consacrer uniquement au football et sont des joueurs espoirs (de moins de 21 ans), dont l’objectif est de jouer en première équipe au niveau professionnel.
- Le TAS n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la promotion de Yverdon Sport puisque ce dernier ne prétend pas avoir obtenu la licence adéquate de la Swiss Football League ce qui est une condition sine qua non pour une telle promotion. De plus, il existe un principe fondamental selon lequel, au cours d’un championnat, chaque équipe doit disputer un match à domicile et un match à l’extérieur contre chacune des autres équipes du championnat. Les exceptions à ce principe visent des situations extraordinaires ponctuelles envisageables lors du déroulement d’un championnat usuel mais pas une situation extraordinaire historique impliquant un “shut down” mondial des activités sociales et économiques. L’article 48 du Règlement de jeu ASF indique que le classement des équipes dans un groupe de championnat dépend des résultats obtenus “pour l’ensemble des matches du championnat concerné”, ce qui n’est pas le cas lorsque 13 journées de championnat doivent encore se disputer pour la Promotion League, avec un total de 39 points théoriques à amasser. Il aurait été contraire au Règlement de jeu ASF, et donc aux Statuts ASF, de procéder à un classement sur la base d’un championnat loin d’être achevé. Procéder au classement à ce stade du championnat aurait été contraire au principe de l’équité sportive (fair-play) régissant le football comme indiqué à l’article 2 let. a des Statuts ASF et aux principes de l’intégrité et de l’égalité des chances. C’est en se fondant sur ces principes que le Comité central de l’ASF a pris sa décision de ne pas attribuer de titres, ni de prendre de décisions de promotions et de relégations. Cette décision ne pouvait pas être fondée, matériellement, sur une disposition expresse de ses statuts ou règlements mais s’en inspirer dans la mesure du possible, ce qui était le cas en l’espèce.
- Lorsque le Comité central de l’ASF a pris la Décision Litigieuse, la situation était encore extrêmement tendue pour tous les acteurs du football suisse. Le futur devait impérativement être clarifié, de manière harmonisée, pour permettre aux acteurs du football suisse de s’organiser en conséquence dans l’immédiat et en vue de la saison suivante. Le Comité central de l’ASF devait prendre une décision fondée sur l’intérêt général de l’ensemble du football suisse, et de ses 1'370 clubs membres, comprenant environ 285'000 joueuses et joueurs, et non pas sur les intérêts individuels de certains de ses acteurs. Lorsqu’elle a été prise, la Décision Litigieuse était appropriée, pour protéger l’intérêt général du football suisse et de ses membres, nécessaire à la protection de cet intérêt général et pas disproportionnée en ce sens que ses impacts négatifs n’étaient pas excessifs par rapport au but recherché.
- La Décision Litigieuse a été prise sur la base des prévisions du Conseil fédéral qui indiquaient qu’aucune compétition ne devait en principe avoir lieu dans les ligues amateur au moins jusqu’à fin juillet 2020. Dans ces circonstances, prévoir la reprise du championnat pour les ligues amateures ne pouvait raisonnablement entrer en ligne de compte. Quoiqu’il en soit, même si des matchs de ligue amateur auraient pu reprendre après le 8 juin 2020, les ligues amateures et les clubs auraient rencontré des difficultés majeures compte tenu de leur statut
TAS 2020/A/7065 20 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
d’amateur, soit d’ordre organisationnel (dates, terrains et arbitres, obligations professionnelles et vacances des joueurs, mesures sanitaires notamment), financier et sanitaire (risque de propagation du COVID-19 et risques de blessures dus aux possibles semaines anglaises à mettre en place). Ces difficultés auraient été insurmontables pour la majorité des clubs amateurs, y compris de Promotion League, ce qui ressortait des interactions que l’ASF a eues avec les acteurs concernés par la Décision Litigieuse. Le principe d’égalité des chances aurait été gravement violé en cas de reprise des ligues amateures, les plus grands clubs auraient été avantagés par rapport aux plus petits. La décision de l’ASF de ne pas poursuivre le championnat dans toutes les ligues amateures était la seule mesure envisageable et donc forcément proportionnée. Elle n’était pas non plus prématurée vu les décisions du Conseil fédéral du 29 avril 2020 mais devait être prise au plus vite pour clarifier la situation avant la saison 2020/2021.
- Une promotion sur la base des résultats à mi-parcours n’est pas prévue par les statuts et règlementations de l’ASF et entre en contradiction avec leurs dispositions et les principes généraux et règles de base du football. Le classement doit en effet dépendre de l’ensemble des matchs du championnat, soit un match aller et un match retour contre chacune des équipes. Le principe d’égalité des chances aurait également été violé car chaque club planifie ses efforts sur la base d’un championnat complet (en renforçant souvent son effectif pendant la pause hivernale) et non pas sur une demi-saison. La Décision Litigieuse avait pour but principal de sauvegarder l’intérêt général du football suisse et de ses membres, et non pas des intérêts individuels. La solution choisie par l’ASF doit ainsi être considérée comme proportionnée.
V. COMPÉTENCE 55. L’article R47 du Code dispose que:
“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ”. 56. L’article 93 des Statuts ASF prévoit notamment que:
“Le TAS est exclusivement compétent pour traiter les appels contre des décisions de l’ASF, des sections et des sous-organisations, le recours aux tribunaux ordinaires étant exclu”.
[…]
“Un appel au TAS ne peut être introduit qu’après l’épuisement des voies de recours interne”.
TAS 2020/A/7065 21 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
57. Selon les Statuts ASF et le Règlement de jeu ASF, il n’y a pas de voie de recours interne contre les décisions du Comité central de l’ASF.
58. En l’espèce, la Décision Litigieuse émane du Comité central de l’ASF. De plus, les parties ont expressément reconnu la compétence du TAS dans leurs écritures ainsi que par la signature et l’acceptation de l’ordonnance de procédure durant l’audience du 11 juin 2020. La Formation arbitrale déclare en conséquence que le TAS est compétent pour décider du présent litige.
VI. RECEVABILITÉ
59. L’article R49 du Code dispose que:
“En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. Le/la Président(e) de Chambre n’ouvre pas de procédure si la déclaration d’appel est manifestement tardive et doit notifier cette décision à la personne qui l’a déposée. Lorsqu’une procédure est mise en œuvre, une partie peut demander au/à la Président(e) de Chambre ou au/à la Président(e) de la Formation, si une Formation a déjà été constituée, de la clôturer si la déclaration d’appel est tardive. Le/la Président(e) de Chambre ou le/la Président(e) de la Formation rend sa décision après avoir invité les autres parties à se déterminer”.
60. L’article 94 alinéa 1 des Statuts ASF prévoit notamment que:
“Le délai d’appel est de 10 jours dès celui où la motivation de la décision attaquée a été notifiée par écrit”.
61. En l’espèce, les déclarations d’appel de Yverdon Sport et de FC Rapperswil ont été déposées dans le délai prévu par l’article 93 alinéa 1 des Statuts ASF. Elles remplissaient par ailleurs les conditions fixées à l’article R48 du Code. Les mémoires d’appel ont ensuite été déposés conformément au calendrier procédural convenu entre les parties. Le mémoire complémentaire déposé par Yverdon Sport ainsi que les nouvelles pièces de FC Rapperswil n’ont pas fait l’objet d’oppositions des parties. Les appels de Yverdon Sport et de FC Rapperswil et les dépôts d’écritures et de pièces par la suite sont donc recevables.
VII. DROIT APPLICABLE
62. L’article R58 du Code, dispose que:
“La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
TAS 2020/A/7065 22 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
63. L’article 94 alinéa 1 des Statuts ASF dispose que:
“La procédure devant le TAS est réglée exclusivement par le code de l’arbitrage en matière sportive du TAS”.
64. Les Statuts ASF ne contiennent aucune autre disposition relative au droit applicable devant le TAS.
65. En l’espèce, le siège de l’ASF se trouve dans le canton de Berne, en Suisse. La Formation arbitrale appliquera dès lors en première lieu les statuts et règlements de l’ASF et, à titre subsidiaire, le droit suisse.
VIII. AU FOND
66. A la lumière des positions des parties, il y a lieu de déterminer si le Comité central de l’ASF était compétent pour prendre la Décision Litigieuse et, cas échéant, si cette décision est conforme aux statuts et règlements de l’ASF et au droit suisse. Dans ce cadre, la Formation arbitrale devra également décider si le Comité central de l’ASF a agi de manière arbitraire en qualifiant la Promotion League de ligue qui n’est pas “principalement professionnelle”, en arrêtant le championnat de Promotion League et en annulant tous les résultats, plutôt que de déclarer la fin de la saison avec les promotion et relégation usuelles.
67. Avant toute chose, la Formation arbitrale estime qu’il est important de rappeler le pouvoir d’examen du TAS en ce qui concerne la Décision Litigieuse.
A. Pouvoir d’examen du TAS
68. L’article R57 du Code dispose que:
“La Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier. Le/la Président(e) de la Formation peut demander la communication du dossier de la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée. Dès transmission du dossier, le/la Président(e) de la Formation fixe les modalités de l’audience pour l’audition des parties, des témoins et des expert(e)s, ainsi que pour les plaidoiries”.
69. Ce pouvoir permet au TAS d’entendre à nouveau les parties sur l’ensemble des circonstances de faits ainsi que sur les arguments juridiques que les parties souhaitent soulever et de statuer définitivement sur l’affaire en cause (CAS 2008/A/1574, par. 30ss; TAS 2005/A/983 & 984, par. 14).
TAS 2020/A/7065 23 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
B. Compétence du Comité central de l’ASF
70. La Décision Litigieuse a été rendue le 30 avril 2020 par le Comité central de l’ASF.
71. Dans ce contexte, se pose la question de savoir si le Comité central de l’ASF disposait des pouvoirs pour prendre une telle décision selon ses statuts et règlements et selon les statuts et règlements de la Première Ligue. Il convient dès lors d’analyser les différentes dispositions pertinentes de ces statuts et règlements.
72. En ce qui concerne les Statuts ASF, l’article 45 prévoit notamment que le Comité central de l’ASF “dispose de tous les pouvoirs qui ne sont pas conférés statutairement ou légalement à un autre organe ou à une commission permanente”. L’article 96 dispose de plus que le Comité central de l’ASF “statue seul sur les cas non prévus dans les présents statuts et dans les cas de force majeure”. Il est également indiqué à l’article 5 alinéa 1 que les “statuts, règlements et décisions […] de l’ASF lient l’ASF elle-même, les sections, les sous-organisations et les clubs, ainsi que leurs organes, autorités, membres, joueurs et officiels respectifs”.
73. Le Règlement de jeu ASF, qui régit notamment, selon son article 1 alinéa 1, l’ensemble des compétitions officielles de football organisées par l’ASF, les sections (Swiss Football League, Première Ligue et Ligue Amateur), ainsi que les droits et obligations y afférents des clubs participant à ces compétitions, prévoit à son article 104 que si des cas de force majeure se produisent au cours d’une saison, l’autorité compétente de l’organisateur de la compétition concernée décide définitivement des mesures à prendre. L’article 186 alinéa 1 prévoit quant à lui que les “cas non prévus par le Règlement de jeu sont tranchés définitivement par le Comité central”.
74. Les statuts de la Première Ligue (les “Statuts PL”) indiquent, à l’article 2, que le Règlement de jeu PL fixe l’organisation et le déroulement du championnat de Première Ligue. L’article 33 des Statuts PL prévoit que “[e]n l’absence de prescriptions dans les présents statuts, celles des statuts et règlements de l’ASF sont applicables”. Il est également indiqué à l’article 3 que les “statuts, règlements et décisions de […] de l’ASF et de la Première Ligue lient les organes et les clubs tout comme leurs membres, fonctionnaires et joueurs”.
75. L’article 21 alinéa 1 du Règlement de jeu PL prévoit que, pour les cas non traités par le règlement, les directives du Règlement de jeu ASF sont applicables. Les cas non prévus par “un règlement” sont tranchés définitivement par le Comité de la Première Ligue.
76. En l’espèce, la Formation arbitrale considère, en premier lieu, contrairement à ce qu’avancent les Appelants, que la Décision Litigieuse n’est pas visée par l’article 4 du Règlement de jeu PL, qui donne la compétence au Comité de la Première Ligue de fixer le début et la durée du championnat, ou par son article 8 alinéa 2, qui autorise le Comité de la Première Ligue à modifier le calendrier de la compétition.
TAS 2020/A/7065 24 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
77. En effet, les décisions du Comité central de l’ASF liées à la crise sanitaire en Suisse à partir de février 2020, dont celle du 30 avril 2020 d’arrêter définitivement tous les championnats considérés comme amateurs, ne constituent pas de simples décisions de calendrier ou de date pour laquelle chaque section doit être compétente. La crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 à laquelle faisait face le monde entier, et la Suisse à ce moment-là, était extraordinaire et inattendue et ne pouvait raisonnablement avoir été anticipée par l’ASF et être visée par les dispositions règlementaires relatives au début et à la durée du championnat et à son calendrier.
78. La Formation arbitrale considère que la situation relève plutôt d’un cas de force majeure, ce qui a été reconnu par Yverdon Sport par la voix de son conseil (durant l’audience du 11 juin 2020:
“on est dans un cas de force majeure” faisant référence à la décision CAS 2006/A/1110) et par Rapperswil FC, c’est-à-dire un événement imprévisible et extraordinaire survenant avec une force irrésistible (ATF 102 Ib 257, c. 5), qui est visé par l’article 96 des Statuts ASF.
79. Sur cette base, le Comité central de l’ASF avait donc la compétence de prendre la Décision Litigieuse.
80. La Formation arbitrale relève que l’article 104 du Règlement de jeu ASF prévoit également que, si des cas de force majeure se produisent au cours d’une saison, l’autorité compétente de l’organisateur de la compétition concernée décide définitivement des mesures à prendre, c’est- à-dire le Comité de la Première Ligue en ce qui concerne la Promotion League. On pourrait donc en conclure que deux dispositions règlementaires permettent à deux comités différents de traiter et décider d’une même situation, soit le cas de force majeure, visée par l’article 96 des Statuts ASF et par l’article 104 du Règlement de jeu ASF. La Formation arbitrale considère en effet que les arguments de l’ASF sur l’existence de deux types de cas de force majeure sont dénués de fondement. La Formation arbitrale estime toutefois qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce potentiel conflit positif de compétence pour trancher qui avait la priorité puisque, d’une part, seul le Comité central de l’ASF a pris une décision en lien avec ce cas de force majeure et, d’autre part, le Comité de la Première Ligue a expressément reconnu la compétence du Comité central de l’ASF dans ses communiqués officiels, ceci conformément à l’article 5 alinéa des Statuts ASF qui prévoit que les décisions de l’ASF lient les sections.
81. Même si la situation de crise sanitaire en Suisse au 30 avril 2020 ne devait pas être considérée comme un cas de force majeure au sens de l’article 96 des Statuts ASF, la Formation arbitrale est d’avis que la compétence serait également donnée au Comité central de l’ASF pour prendre la Décision Litigieuse car elle concerne toutes les compétitions organisées par les trois sections de l’ASF (Swiss Football League, Première Ligue, Ligue Amateur), touche l’ensemble de ces membres, avec le but de sauvegarder leurs intérêts et, de manière plus générale, le bien commun. Par conséquent, si le cas de force majeure ne devait pas être reconnu, il est manifeste que cette situation exceptionnelle de crise sanitaire ne serait visée spécifiquement par aucune disposition statutaire ou règlementaire de l’ASF ou de la Première Ligue et, de ce fait, le Comité central de l’ASF serait seul compétent en vertu de l’article 96 des Statuts ASF également, mais aussi en
TAS 2020/A/7065 25 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
vertu de l’article 45 des Statuts ASF, de l’article 186 alinéa 1 du Règlement de jeu ASF et conformément aux renvois des articles 33 des Statuts PL et 21 alinéa 1 du Règlement de jeu PL.
82. La Formation arbitrale tient à revenir également sur le mémoire complémentaire de Yverdon Sport du 28 mai 2020 dans lequel le Premier Appelant avance que la Décision Litigieuse aurait dû faire l’objet d’une modification de son Règlement de jeu ASF. Yverdon Sport se réfère à une lettre du 19 mai 2020 de l’ASF à la Swiss Football League dans laquelle l’ASF indique que le Règlement de jeu ASF devrait être modifié pour donner suite à la proposition de FC Lausanne- Sport de porter de dix à douze le nombre des équipes qui joueraient la saison prochaine en Super League et de dix à huit le nombre des équipes qui joueraient en Challenge League. Yverdon Sport en conclut qu’une décision pour empêcher la relégation d’une équipe de Super League en Challenge League ou d’une équipe de Challenge League en Promotion League, comme c’est le cas pour la Décision Litigieuse, est une décision nécessitant la modification du Règlement de jeu ASF. La Formation arbitrale considère que ce raisonnement est erroné. En effet, augmenter le nombre d’équipes en Super League et de ce fait réduire le nombre d’équipes en Challenge League n’a rien de comparable à une décision visant à interrompre un classement et décréter un statu quo pour une saison en circonstances exceptionnelles. L’article 66 du Règlement de jeu ASF, qui dispose que les “championnats de Super League et de Challenge League sont disputés par 10 équipes dans chacune de ces catégories” doit en effet être modifié si on passe de dix à douze équipes en Super League, respectivement de dix à huit en Challenge League, ce qui n’est pas le cas si on ne modifie pas le nombre d’équipes de la Promotion League. La Décision Litigieuse ne vise en effet pas à “empêcher” certaines équipes de Promotion League d’être reléguées (ou Yverdon Sport de monter en Challenge League) mais à trancher un cas de force majeure jamais rencontré par le passé.
83. Enfin, la Formation arbitrale relève que les Appelants ont admis la compétence du Comité central de l’ASF durant l’audience 11 juin 2020.
84. Compte tenu des développements qui précèdent, la Formation arbitrale considère que le Comité central de l’ASF était compétent pour rendre la Décision Litigieuse.
C. Légalité de la Décision Litigieuse
85. La compétence du Comité central de l’ASF étant donnée, la Formation arbitrale doit déterminer si le Comité central de l’ASF a appliqué correctement ses statuts et règlements en prenant la Décision Litigieuse et, cas échéant, si elle a néanmoins commis un abus de droit en prenant une décision qui serait incompatible avec son but social. Dans ce cadre, il y a lieu d’examiner:
a. si la Décision Litigieuse, comme le soulève Rapperswil FC, viole le droit d’être entendu;
b. si la décision d’arrêter définitivement la Promotion League pour la saison 2019/2020 est légale;
TAS 2020/A/7065 26 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
c. si la décision de ne procéder à aucun classement pour ce championnat et donc de ne pas déclarer de promotion et de relégations est légale;
d. si la Décision Litigieuse viole la LCart.
a. Violation du droit d’être entendu
86. Une association de droit suisse, telle que l’ASF, est régie par les articles 60 et suivants du Code civil suisse (“CC”).
87. L’article 63 alinéa 1 CC dispose en particulier que les articles 64 à 79 CC sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l’organisation de l’association et ses rapports avec les sociétaires.
88. Bien que l’organisation de l’ASF soit réglée par les Statuts ASF, la Formation arbitrale relève que l’article 69 CC prévoit que la direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l’association, ce qui implique le droit et le devoir de prendre des initiatives utiles à la promotion du but social conformément aux statuts (PERRIN/CHAPPUIS, Droit de l’association, 3ème éd., Genève et al. 2008, CC 69, p. 96). L’article 65 alinéa 1 CC prévoit quant à lui que l’assemblée générale se prononce sur l’admission et l’exclusion des membres, nomme la direction et règle les affaires qui ne sont pas du ressort d’autres organes sociaux, les sociétaires ayant un droit de vote égal selon l’article 67 alinéa 1 CC. L’article 75 CC consacre, lui, le droit pour le sociétaire d’attaquer en justice les décisions de tout organe de l’association, pourvu qu’elles soient définitives (ATF 118 II 12ss). Le droit d’être entendu peut également être invoqué en cas de décision d’exclusion d’un sociétaire (ATF 90 III 346). Il n’existe en revanche pas de disposition spécifique octroyant un droit d’être entendu à un sociétaire pour les décisions générales de gestion de la direction.
89. L’ASF a pour but social notamment de défendre les intérêts généraux de ses membres (article 2 lettre c) des Statuts ASF). Selon l’article 8 alinéa 1 des Statuts ASF, sont membres ordinaires de l’ASF les clubs qui y ont été admis et qui pratiquent le football. L’article 15 des Statuts ASF indique que les clubs ont les droits qui leur sont accordés par les statuts, règlements et décisions de l’ASF, soit en particulier le droit de participer aux compétitions organisées par l’ASF et des sections. Selon l’article 45 alinéa 1 des Statuts ASF, le Comité central de l’ASF dispose de tous les pouvoirs qui ne sont pas conférés statutairement ou légalement à un autre organe ou à une commission permanente. Il n’est pas prévu, dans les dispositions statutaires, de droit d’être entendu pour les clubs en ce qui concerne les décisions du Comité central de l’ASF.
90. En l’espèce, le Comité central de l’ASF, en prenant la Décision Litigieuse, a agi conformément à ses compétences statutaires en tant qu’organe dirigeant du football suisse dans son ensemble. Il a pris une décision générale de gestion de ses affaires s’appliquant à tous ses membres. Il n’a pas pris une décision relative à un membre uniquement.
TAS 2020/A/7065 27 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
91. Dans ce cadre, aucune disposition statutaire ou règlementaire n’obligeait le Comité central de l’ASF à consulter chacun de ses membres avant de prendre cette décision de gestion liée à une situation exceptionnelle de crise. Octroyer un droit d’être entendu à tous les membres de l’ASF (plus de 1'300) pour une telle décision reviendrait en effet à vider de son sens tous les pouvoirs légaux et statutaires qui sont donnés à la direction d’une association.
92. La Formation arbitrale relève par ailleurs que l’ASF a régulièrement communiqué avec ses membres, dont les Appelants, de manière officielle dès le début de la crise sanitaire en Suisse à partir de fin février 2020. Elle a également procédé à un sondage, certes informel, autour du 20 avril 2020 sur la question de l’arrêt définitif de la saison 2019/2020. Ces démarches ont permis à Rapperswil FC de se déterminer deux fois par écrit, ce qui pourrait être considéré, si besoin, comme l’exercice du droit d’être entendu.
93. En tout état de cause, la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse dispose qu’une violation du droit d’être entendu qui n’est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l’autorité de recours lorsque l’intéressé jouit de la possibilité de s’exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses, et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le justiciable (Arrêt du Tribunal fédéral du 14 septembre 2018, 5A_126/2018, c. 5). A ces conditions, même si une violation du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité (Arrêt du Tribunal fédéral du 14 septembre 2018, 5A_126/2018, c. 5). Le TAS ayant un plein pouvoir d’examen sur les faits et le droit, à considérer que le droit d’être entendu des Appelants n’a pas été respecté devant le Comité central de l’ASF (ce qui n’est pas le cas), celui- ci a pu être réparé dans le cadre de la présente procédure.
94. Compte tenu des développements qui précèdent, la Formation arbitrale considère que la Décision Litigieuse ne viole pas le droit d’être entendu des Appelants.
b. Décision d’arrêter définitivement la saison 2019/2020 de la Promotion League
95. La Formation arbitrale a déjà établi que le Comité central de l’ASF était compétent pour prendre la Décision Litigieuse en vertu de l’article 96 des Statuts ASF qui dispose ce qui suit:
“Le Comité central de l’ASF statue seul sur les cas non prévus dans les présents statuts et dans les cas de force majeure”.
96. Durant l’audience du 11 juin 2020, l’ASF a indiqué avoir pris la Décision Litigieuse notamment en application de l’Ordonnance 2 COVID-19. Il convient de déterminer si le Comité central de l’ASF avait le choix d’arrêter définitivement la Promotion League pour la saison 2019/2020 en vertu de cette ordonnance, et, cas échéant, si elle néanmoins a abusé du pouvoir discrétionnaire de le faire en vertu de l’article 96 des Statuts ASF.
TAS 2020/A/7065 28 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
97. L’article 6 alinéa 4 lettre d chiffre 1 de l’Ordonnance 2 COVID-19 prévoyait que les compétitions à huis clos “d’équipes faisant partie d’une ligue dont les compétitions sont principalement professionnelles” seraient autorisées à partir du 9 juin 2020 à 0h00, cette disposition prenant effet jusqu’au 31 juillet 2020. Le communiqué du 29 avril 2020 du Conseil fédéral y relatif indiquait prévoir d’autoriser, sans public, les compétitions sportives à partir du 8 juin 2020 “pour les ligues largement professionnelles”.
98. La Formation arbitrale considère que la question principale qui se pose donc, comme soulevé par les Appelants, est de savoir si la Promotion League constitue une ligue “principalement professionnelle” ou non.
99. En l’espèce, les Appelants ont fait valoir de nombreux arguments pour conclure que la Promotion League est une ligue “principalement professionnelle”, que l’Ordonnance 2 COVID-19 permettait donc au championnat de Promotion League de reprendre dès le 8 juin 2020 et dès lors que la Décision Litigieuse n’était pas valable.
100. Les Appelants ont en particulier mis en avant le fait que leurs joueurs étaient pour la plupart rémunérés, que la majorité des clubs de Promotion League ont dans leur effectif des joueurs inscrits auprès de l’ASF comme joueurs professionnels, que leurs investissements en vue d’une promotion en Challenge League étaient considérables (plusieurs millions de francs suisses pour chaque Appelant) et que les clubs de Promotion League ont tous pour objectif d’atteindre la Challenge League ce qui nécessite d’être déjà organisé de manière professionnelle en Promotion League. Le deuxième Appelant a fait référence notamment au FC Stade Nyonnais et à Etoile Carouge FC.
101. La Formation arbitrale reconnait que les Appelants ont prouvé dans la présente procédure qu’ils représentent des clubs pouvant probablement être qualifiés de clubs professionnels. Elle souligne toutefois qu’il ne s’agit pas ici de déterminer si Yverdon Sport et Rapperswil FC sont des clubs professionnels et de ce fait visés individuellement par la qualification “principalement professionnelle”, mais plutôt de déterminer si la ligue, qui comprend 16 clubs, dans son ensemble, peut être qualifiée de “ ligue dont les compétitions sont principalement professionnelles”. Pour la Formation arbitrale, cela ne peut être le cas que lorsque plus de la moitié des clubs de la ligue sont organisés de manière professionnelle.
102. Dans ce cadre, la Formation arbitrale relève que la Swiss Football League dispose de 17 employés à temps complet, alors que la Première Ligue ne dispose que de deux employés à temps partiel, que le nombre total de joueurs enregistrés comme professionnels à l’ASF en Promotion League est de 172 pour un total d’environ 368 joueurs, soit un ratio d’environ 46,7%. Ce ratio est déjà en dessous du seuil de 50% qui aurait éventuellement permis de conclure que la ligue est principalement professionnelle. A cela s’ajoute le fait que, sur ces 172 joueurs, 69 joueurs au maximum jouent en équipe espoir (moins de 21 ans) et bénéficient probablement de contrats de formation, ne leur permettant pas de vivre sans un autre revenu. Les conditions salariales des 103 autres joueurs enregistrés à l’ASF ne sont pas connues et n’ont pas été
TAS 2020/A/7065 29 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
prouvées par les Appelants, de sorte qu’il n’est pas exclu que certains de ses joueurs perçoivent des revenus insuffisants de leur club pour vivre. La Formation arbitrale rappelle en effet que, selon l’article 2 alinéa 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA, qui lie l’ASF selon l’article 5 alinéa des Statuts ASF, “est considéré comme joueur professionnel tout joueur ayant un contrat écrit avec un club percevant, pour son activité footballistique, une rétribution supérieure au montant des frais effectifs qu’il encourt. Tous les autres joueurs sont considérés comme amateurs”. Au vu de ce qui précède, la Formation arbitrale considère déjà que la Promotion Ligue n’est pas une ligue principalement professionnelle la majorité des joueurs des clubs de Promotion Ligue sont considérés comme amateurs.
103. La Formation arbitrale retient également que M. Stefan Nellen, vice-président du FC Lausanne- Sport participant à la Challenge League, témoin appelé par Yverdon Sport, a affirmé lui-même que seuls 3 ou 4 clubs de Promotion League ont l’ambition de monter en Challenge League et sont de ce fait organisés professionnellement. Pour lui, beaucoup de clubs de Challenge League peuvent être considérés comme amateurs, alors que certains clubs de Promotion League, comme les Appelants, sont plus professionnels. La Formation arbitrale en conclut que la majorité des clubs de Promotion Ligue n’ont pas l’ambition de monter en Challenge League et, de ce fait, ces clubs n’ont pas de moyens financiers leur permettant d’être considérés comme clubs professionnels, ce qui est corroboré par le nombre de joueurs professionnels inscrits auprès de l’ASF en Promotion Ligue.
104. La Formation arbitrale a également retenu que l’OFSPO a confirmé par courrier du 25 mai 2020 à l’ASF (certes à une date postérieure à la Décision Litigieuse), que, pour le football, l’expression
“ligue dont les compétitions sont principalement professionnelles” ne visait que la Super League et la Challenge League. L’OFSPO a précisé que cette expression avait également été utilisée dans l’Ordonnance COVID-19 sport afin de distinguer les clubs pouvant bénéficier de contributions à fonds perdus, soit les clubs amateurs, de ceux ne pouvant demander qu’un prêt, soit ceux exerçant une activité principalement professionnelle participant à la Super League ou à la Challenge League pour le football.
105. Pour ces raisons, la Formation arbitrale considère que la Promotion Ligue n’est pas une ligue principalement professionnelle et que le Comité central de l’ASF n’avait donc pas le choix de décider autrement à la date de la Décision Litigieuse en vertu de l’Ordonnance 2 COVID-19. Le Comité central de l’ASF n’a donc pas violé la loi ou ses statuts en décidant d’arrêter définitivement la saison 2019/2020 de Promotion League au 30 avril 2020 puisqu’elle a agi sur la base d’une clause statutaire de cas de force majeure pour mettre en application une ordonnance fédérale édictée dans une situation extraordinaire.
106. La Formation arbitrale peut toutefois concevoir, sans toutefois le conclure, que le Conseil fédéral ait éventuellement laissé une marge d’appréciation à l’ASF pour qu’elle puisse classer elle-même les ligues de football dans une catégorie ou l’autre. Cela pourrait en effet être envisageable puisque le Comité central de l’ASF a décidé de maintenir la Helvetia Coupe Suisse. Il faut relever que, à son début, les participants de cette compétition sont en majorité des clubs
TAS 2020/A/7065 30 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
amateurs, mais que, à la date de la Décision Litigieuse, les participants restants étaient des clubs majoritairement professionnels (4 clubs de Super League, 2 clubs de Challenge League et 2 clubs de Promotion League).
107. Même dans ces circonstances, cas échéant, la Formation arbitrale considère que le Comité central de l’ASF n’a pas abusé du pouvoir discrétionnaire octroyé par l’article 96 des Statuts ASF.
108. En effet, même si la Formation arbitrale admettait, après coup, que la décision concernant le championnat de Promotion League aurait éventuellement pu attendre jusqu’aux prochaines annonces de déconfinement du Conseil fédéral, vu les enjeux pour certaines équipes, il estime que la Décision Litigieuse n’est pas disproportionnée, compte tenu des circonstances liées à la crise sanitaire qui existaient au moment précis où la Décision Litigieuse a été prise, à savoir le 30 avril 2020.
109. Comme soulevé par l’ASF, la situation sanitaire aurait aussi bien pu s’améliorer qu’empirer. Dans ces circonstances, décider d’interrompre la Promotion League et toutes les ligues inférieures était donc propice à limiter la propagation du COVID-19, comme souhaité par le Conseil fédéral. En effet, les joueurs amateurs, majoritairement représentés au sein de la Promotion League, ont des interactions avec des personnes, autres que leurs coéquipiers, après les matchs et entrainements. Ils exercent une activité lucrative en sus du football, ce qui accentue le risque de contamination d’un plus grand nombre de personnes. Ces joueurs sont probablement moins dépendants de leur club que les joueurs professionnels qui sont sans doute plus enclins à respecter les mesures que leur employeur leur impose. De plus, il est forcément moins difficile d’assurer le respect des mesures sanitaires imposées par le Conseil fédéral pour les clubs avec de grandes infrastructures et des moyens importants que pour les petits clubs amateurs qui pourraient se retrouver débordés avec une soudaine affluence importante de spectateurs. Il pouvait donc se justifier de prendre une décision différente pour les ligues principalement professionnelles, organisées et prêtes à respecter les mesures sanitaires imposées par le Conseil fédéral, que pour les autres ligues. Décider d’arrêter le championnat de Promotion League et celui des autres ligues inférieures était donc adéquat pour défendre l’intérêt général des membres de l’ASF.
110. La Formation arbitrale est consciente que, au moment de la prise de Décision Litigieuse, il aurait été possible pour le Comité central de l’ASF de prolonger la suspension des championnats amateurs, ou plus particulièrement de la Promotion League, plutôt que d’arrêter la saison 2019/2020 et d’annuler tous les résultats. Cela étant, de l’avis de la Formation arbitrale, même une telle décision aurait eu son lot de difficultés et aurait prolongé la situation d’incertitude, avec des potentielles conséquences dommageables pour de nombreux clubs et pour leurs joueurs, tant sur le plan financier que sanitaire. Quoiqu’il en soit, la Formation arbitrale rappelle que son rôle n’est pas de déterminer si la décision prise aurait pu être meilleure ou si la Formation arbitrale aurait pris une autre décision (même légèrement différente) à la place du Comité central de l’ASF. Le pouvoir d’examen de la Formation arbitrale est en effet de déterminer si la Décision
TAS 2020/A/7065 31 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
Litigieuse viole la loi ou les statuts et règlements de l’ASF et si le Comité central de l’ASF, en prenant cette décision, a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière arbitraire et disproportionnée. Tel n’est manifestement pas le cas puisque le Comité de l’ASF ne pouvait faire reprendre les championnats des ligues qui ne sont pas principalement professionnelles, dont fait partie la Promotion League, avant le 31 juillet 2020 selon l’Ordonnance 2 COVID-19. Inévitablement, certains clubs de football en Suisse, dont les Appelants font partie, ont été lésés par cette décision, ce que la Formation arbitrale déplore. Le Comité central de l’ASF n’a toutefois pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière arbitraire et disproportionnée en prenant la Décision Litigieuse.
111. Rapperswil FC faisait aussi valoir que les clubs ont tous un droit acquis à participer aux compétitions et que, pour cette raison, la Décision Litigieuse n’était pas valable. La Formation arbitrale est d’avis que donner raison à cet argument reviendrait à conclure que le Comité central de l’ASF ne peut jamais, même en cas de guerre, interrompre les compétitions qu’elle chapeaute, ce qui est illusoire. Un cas de force majeure peut en effet justifier des mesures exceptionnelles qui bouleversent des situations acquises.
112. Enfin, l’argument de Rapperswil FC que la Décision Litigieuse viole le principe d’égalité de traitement n’est également pas convaincant. L’éventuel traitement différent est en effet parfaitement justifié puisqu’il est causé par l’application stricte de l’Ordonnance 2 COVID-19, édictée par le Conseil fédéral dans une situation extraordinaire afin de protéger les intérêts du plus grand nombre de personnes en Suisse. De ce fait déjà, l’éventuelle inégalité de traitement est basée sur de justes motifs. A considérer toutefois que le Comité central de l’ASF avait une marge d’appréciation s’agissant de la saison 2019/2020 de la Promotion League, la Formation arbitrale considère que de justes motifs existaient pour différencier le traitement de la Promotion League par rapport à celui de la Super League et de la Challenge League. La Formation arbitrale renvoie en particulier au paragraphe 110 de la sentence et conclut que la Décision Litigieuse ne viole pas le principe d’égalité de traitement.
113. En raison des développements qui précèdent, la Formation arbitrale considère que la décision d’arrêter définitivement la Promotion League pour la saison 2019/2020 prise le 30 avril 2020 respecte les dispositions statutaires et règlementaires de l’ASF et que, dans ce cadre, le Comité central de l’ASF n’a pas abusé de son pouvoir discrétionnaire.
c. Décision de ne pas procéder à un classement pour la saison 2019/2020 de la Promotion League et donc de ne pas déclarer de promu ou relégué
114. La Formation arbitrale doit aussi déterminer si le Comité central de l’ASF a respecté ses statuts et règlements et, cas échéant, abusé de son pouvoir discrétionnaire et agi de manière disproportionné en décidant d’annuler les résultats de la saison 2019/2020 et de ne procéder à aucun classement, sans promotion ou relégations. Pour cela, la Formation arbitrale estime qu’il faut analyser les statuts et règlements de l’ASF.
TAS 2020/A/7065 32 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
115. En droit suisse, les statuts d’une association doivent être interprétés selon le sens du texte, tel qu’il peut et doit être compris, en fonction de l’ensemble des circonstances. Cette interprétation est qualifiée d'“objective” (PERRIN/CHAPPUIS, op. cit., ad art. 63 CC, pp. 38-39, en référence à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2002, 5C.328/2001). Tel doit également en aller de même s’agissant de l’interprétation des règlements émanant d’une association (TAS 2012/A/2862, c. 5.6.1 et références citées).
116. L’article 46 du Règlement de jeu ASF prévoit que:
“Chaque équipe inscrite à un championnat joue un match à domicile et un match à l’extérieur contre chacune des autres équipes de son groupe. Sont réservés les interdictions disciplinaires de terrain, les cas de force majeure et les dispositions d’exécution différentes des autorités qui organisent les championnats (ASF, section, association régionale)”.
117. L’article 48 alinéa 1 du Règlement de jeu ASF prévoit que le classement des équipes dans un groupe de championnat tient compte notamment du nombre de points obtenus pour “l’ensemble des matchs du championnat concerné”.
118. L’article 70 alinéa 1 du Règlement de jeu ASF dispose que:
“A la fin de chaque saison, l’équipe régulière la mieux classée de Promotion League est promue en Challenge League, indépendamment de son classement mais sous réserve de l’obtention d’une licence selon le règlement de la SFL correspondant”.
119. L’article 14 alinéa 2 du Règlement de jeu PL prévoit aussi que, à la fin de chaque saison, l’équipe la mieux classée de Promotion League, qui a obtenu la licence au sens du règlement de la SFL, est promue en Challenge League. Son article 12 alinéa 1 dispose également que chaque équipe inscrite doit disputer un match sur son terrain et un match sur celui de l’adversaire contre toutes les équipes du groupe, les interdictions disciplinaires de terrain et les cas de force majeure demeurant réservés.
120. En l’espèce, la Formation arbitrale relève tout d’abord qu’il n’y a aucune définition de la “ fin de chaque saison” dans les statuts ou règlements de l’ASF ni de la Première Ligue. Il convient donc d’interpréter ce terme à la lumière d’autres dispositions statutaires ou règlementaires.
121. La lecture de l’article 46 du Règlement de jeu ASF et de l’article 12 alinéa 1 du Règlement de jeu PL donne un premier indice à ce sujet, à savoir que, en principe, durant une saison, chaque équipe doit jouer contre chaque autre équipe une fois à domicile et une fois à l’extérieur. L’article 48 alinéa 1 du Règlement de jeu ASF, qui dit que le nombre de points obtenus pour “l’ensemble des matchs du championnat concerné” est un critère pour le classement des équipes, renforce ce sentiment que pour qu’une saison soit finie et puisse déclarer un promu et des relégués, tous les matchs du championnat doivent avoir été joués.
TAS 2020/A/7065 33 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
122. Conclure le contraire, comme le soutient Yverdon Sport, reviendrait à valider une théorie selon laquelle un championnat pourrait se terminer après 3 ou 4 rencontres, alors qu’il en reste 26 ou 27 à jouer. En l’occurrence, le championnat de Promotion League se joue sur 30 matchs par équipe. Il a été interrompu alors que 17 matchs sur 30 avaient été joués, soit à peine plus que la moitié, et que 13 matchs restaient à jouer. Il est donc clair que “l’ensemble des matchs du championnat” n’a pas pu être joué de sorte que le Comité central de l’ASF ne pouvait pas établir valablement et raisonnablement un classement de fin de saison, sauf à prendre le risque de violer ses propres règlements. Déclarer la fin de saison dans ces circonstances en décidant de reconnaitre le classement actuel pour la saison 2019/2020 de la Promotion League aurait en effet porté préjudice non seulement aux deux équipes reléguées qui auraient conclu à une injustice sportive mais aussi à Rapperswil FC et ses deux poursuivants, FC Stade Nyonnais et Etoile Carouge FC, lesquels pouvaient légitimement encore croire à une promotion en Challenge League.
123. En raison des développements qui précèdent, la Formation arbitrale considère que le Comité central de l’ASF n’a pas abusé de son pouvoir discrétionnaire en décidant de ne procéder à aucun classement pour la saison 2019/2020 de la Promotion League et que la Décision Litigieuse est valable.
d. Violation de la LCart
124. Selon l’article 2 alinéa 1bis LCart, est soumise à la LCart toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.
125. En vertu de l’article 7 alinéa 1 LCart, les pratiques d’entreprises ayant une position dominante sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l’accès d’autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux. Ces pratiques peuvent néanmoins être autorisées par le Conseil fédéral à la demande des entreprises concernées si, à titre exceptionnel, elles sont nécessaires à la sauvegarde d’intérêts publics prépondérants en vertu de l’article 8 LCart.
126. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois (Arrêt du 24 juin 2011 in CaS 2011, 282, p. 287), une entrave vise directement certains concurrents actuels ou potentiels déterminés, ou encore certains partenaires économiques déterminés. La volonté de l’entreprise dominante de freiner la concurrence, soit de tirer parti de sa position dominante pour maximiser les profits, est déterminante pour retenir la qualification d’entrave. Un comportement d’une entreprise dominante est abusif, et partant illicite, lorsqu’il n’est pas objectivement justifié.
127. En l’espèce, le football est devenu depuis longtemps un sport professionnel et il ne fait pas de doute que l’ASF doit être considérée comme une entreprise au sens de l’article 2 LCart. L’ASF est par ailleurs l’organisme faîtier en matière de football suisse et chapeaute la Swiss Football League, la Première Ligue et la Ligue Amateur, qui sont les entités organisant les principales
TAS 2020/A/7065 34 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
compétitions de football en Suisse. Il est dès lors difficile, voire impossible, de se tourner vers d’autres organisations pour pratiquer le football de compétition en Suisse, de sorte qu’on peut conclure que l’ASF dispose d’une position dominante. 128. La Formation arbitrale relève tout d’abord que la décision d’arrêter définitivement la saison 2019/2020 de Promotion League est fondée notamment sur l’Ordonnance 2 COVID-19, de sorte qu’elle ne peut être contestée sous l’angle de la LCart puisque, à considérer même que cette décision soit une entrave à l’accès d’autres entreprises à la concurrence, elle a été imposée par le Conseil fédéral afin de sauvegarder des intérêts publics prépondérants.
129. La question est donc plutôt de savoir si la décision de ne procéder à aucun classement pour la saison 2019/2020, et donc aucune promotion et relégations, constitue une entrave à l’accès d’autres entreprises à la concurrence.
130. La Formation arbitrale conclut sans aucun doute que l’ASF n’a pas pris cette décision pour freiner la concurrence ou profiter de sa position dominante pour maximiser ses profits. Le Comité central de l’ASF a en effet pris cette décision pour tenter d’être juste sportivement, en pénalisant le moins de clubs possible. Même s’il est vrai que cette décision a potentiellement entravé l’accès à Yverdon Sport ou Rapperswil FC à une ligue supérieure, le Comité central de l’ASF n’a pas décidé de réduire le nombre d’équipes dans cette ligue en prenant la Décision Litigieuse. Au contraire, donner droit à Yverdon Sport d’être promu, sans qu’il y ait de relégation correspondante à la ligue supérieure, aurait eu pour conséquence de subitement augmenter son nombre d’équipes sans réel motif d’intérêt général. Comme la limitation du nombre d’équipes dans un championnat sportif est un principe qui n’a jamais été remis en question par les autorités de concurrence en Suisse et en Europe, les Appelants n’avaient pas un droit à exiger que l’ASF augmente subitement le nombre d’équipes dans la ligue supérieure.
131. En raison des développements qui précèdent, la Formation arbitrale considère que la Décision Litigieuse ne constitue pas une entrave à la concurrence et ne viole donc pas la LCart.
TAS 2020/A/7065 35 Yverdon Sport SA c. ASF CAS 2020/A/7066 FC Rapperswil-Jona 1928 AG v. SFA, sentence du 7 octobre 2020 (dispositif du 12 juin 2020)
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. L’appel déposé par Yverdon Sport SA à l’encontre de la décision de l’Association Suisse de Football du 30 avril 2020 est rejeté.
2. L’appel déposé par FC Rapperswil-Jona 1928 AG à l’encontre de la décision de l’Association Suisse de Football du 30 avril 2020 est rejeté.
3. La décision du 30 avril 2020 de l’Association Suisse de Football est confirmée.
4. (…).
5. (…).
6. Toutes autres ou plus amples conclusions des Parties sont rejetées.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Activité ·
- Publication ·
- Garantie
- Service ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Demande ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Dommage ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Article 700
- Ags ·
- Prix ·
- Ententes ·
- Préjudice ·
- Camion ·
- Carburant ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Location de véhicule ·
- Cartel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Chambre du conseil ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Confidentialité ·
- Produit de nettoyage ·
- Cession
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Dispositif médical ·
- Cessation ·
- Actif ·
- Employé ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Procédure
- Élite ·
- Créance ·
- Assureur ·
- Injonction de payer ·
- Glace ·
- Expert ·
- Santé ·
- Automobile ·
- Sinistre ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agression ·
- Risque ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Mobilité ·
- Ligne ·
- Sécurité ·
- Assurance maladie ·
- Document unique ·
- Travail
- Notification ·
- Crédit ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Blocage ·
- Siège social ·
- Thé ·
- Sauvegarde ·
- Réalisation ·
- Dommage imminent
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Représentants des salariés ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Islam ·
- Club sportif ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Prime ·
- Résiliation ·
- Courrier ·
- Délai
- Salaire ·
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Intimé ·
- Résiliation ·
- Accord ·
- Indemnité ·
- Lit ·
- Contrat de travail ·
- Sanction
- Commission ·
- Statut ·
- Sentence ·
- Sport ·
- Assemblée générale ·
- Recours ·
- Election ·
- Tchad ·
- Courrier ·
- Arbitre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.