Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TAS, 22 avr. 2022, n° 7919 |
|---|---|
| Numéro : | 7919 |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2021/A/7919 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
Formation: Me Olivier Carrard (Suisse), Arbitre unique
Football Résiliation du contrat de travail avec justes motifs par le joueur Conditions pour exiger l’exécution de ses obligations contractuelles par une partie Juste cause de résiliation pour non-paiement du salaire Conséquences d’une résiliation du contrat pour juste cause Indemnité réduite et indemnité supplémentaire
1. Conformément à l’article 82 du Code des obligations suisse, le non-paiement du salaire d’un joueur par un club prive ce dernier de la possibilité d’exiger que le joueur se conforme à ses obligations. En toute logique, le joueur qui ne se présente pas aux entraînements auxquels il a été convoqué ne peut pas violer ses obligations contractuelles tant que le club n’a pas mis fin à ses propres manquements.
2. Deux conditions doivent être remplies afin de pouvoir appliquer l’article 14bis du Règlement FIFA du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ). Premièrement, il faut évaluer si le club s’est retrouvé dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires mensuels et secondement il faut vérifier que le joueur ait mis le club en demeure par écrit et qu’il lui ait accordé un délai d’au moins quinze jours pour régler l’intégralité de ses obligations financières.
3. L’article 14 RSTJ et son commentaire ne règlent pas précisément la question du calcul du dommage en présence d’un cas de juste cause. Il est donc possible d’appliquer par analogie l’article 17 RSTJ sur la résiliation du contrat sans juste cause, et de l’interpréter à l’aune du droit suisse. En principe, la partie ayant subi le préjudice doit être remise dans la même situation où elle se serait trouvée si le contrat avait été correctement exécuté. Les dommages pris en compte ne sont pas seulement ceux ayant pu causer l’acte ou l’omission justifiant la résiliation, mais également les intérêts positifs. Les dommages positifs de l’employé sont les salaires et les autres revenus qu’il aurait obtenus si le contrat avait été exécuté jusqu’à son expiration naturelle.
4. Conformément à l’article 17 al. 1 ii RSTJ, si le joueur a signé un nouveau contrat au moment de la décision, la valeur du nouveau contrat pour la période correspondant à la durée restante du contrat prématurément résilié sera déduite de la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié (“indemnité réduite”). De plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, le joueur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondante à trois mois de salaire (“indemnité supplémentaire”).
TAS 2021/A/7919 2 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
I. PARTIES
1. Le Club Sportif Sfaxien (ci-après: “l’Appelant” ou “le Club” ou “CS Sfaxien”) est un club de football dont le siège social est à Sfax, Tunisie. Le CS Sfaxien est membre de la Fédération Tunisienne de Football (ci-après: “la FTF”) qui est elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (ci-après: “la FIFA”).
2. Mohamed Islam Bakir est un joueur de football professionnel de nationalité algérienne, né le 13 juillet 1996.
3. Dans la présente sentence, l’Appelant et l’Intimé seront conjointement désignés comme “les Parties”.
II. FAITS
A. Généralités
4. Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des pièces de la procédure écrite déposées par les Parties ainsi que de leurs plaidoiries. D’autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion au fond dans la présente sentence arbitrale. Si l’Arbitre unique a pris en compte l’ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les Parties dans la procédure, il se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.
B. Le Contrat d’Engagement du Joueur Professionnel
5. Le 21 juin 2019, les Parties ont conclu un “Contrat de travail de football professionnel” (ci-après: “le Contrat”) en vertu duquel le Club engageait l’Intimé en qualité de joueur professionnel à temps complet (article 1).
6. Le Contrat prévoyait une durée déterminée de trois saisons sportives, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022, date à laquelle ledit Contrat prenait fin (article 2).
7. L’article 5 du Contrat prévoyait pour le Joueur les obligations suivantes:
“Le Joueur s’engage à:
1. Répondre à toutes les convocations et à participer aux rencontres entraînements, stages, camps de retraite, conférences, réunions, etc,… organisés par le Club […].
14. Ne pas quitter le territoire tunisien qu’après autorisation écrite du Club.
[…]”.
8. L’article 6 prévoyait la rémunération et les avantages suivants:
TAS 2021/A/7919 3 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
“Saison sportive 2019/2020
Rémunération annuelle de 120'000 USD répartie comme suit:
Salaire mensuel de 5000 USD
Prime de rendement de 60'000 USD
+ voiture de location
+ logement
Saison sportive 2020/2021
Rémunération annuelle de 140'000 USD répartie comme suit:
Salaire mensuel de 6000 USD
Prime de rendement de 68'000 USD
+ voiture de location
+ logement
Saison sportive 2021/2022
Rémunération annuelle de 150'000 USD répartie comme suit:
Salaire mensuel de 6000 USD
Prime de rendement de 78'000 USD
+ voiture de location
+ logement”
9. L’article 8 du Contrat stipulait que “le Club peut résilier ce contrat à tout moment en payant au Joueur un dédommagement équivalent à trois (03) salaires mensuels”.
C. Faits à l’origine du litige
10. Au mois de mars 2020, les entraînements et les matchs de l’équipe senior de football ont été suspendus par une décision de la FTF en raison de la pandémie du COVID-19.
11. Le 17 mars 2020, le Joueur a demandé un certificat médical au Centre Médico-sportif afin de quitter le pays.
TAS 2021/A/7919 4 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
12. Juste après, le Joueur a quitté la Tunisie pour se rendre en Algérie.
13. Le 1er juin 2020, le Club a adressé une lettre au Ministre des Affaires Etrangères demandant une intervention afin d’évacuer les joueurs à l’étranger pour leur permettre de rejoindre leurs co-équipiers et indiquant que M. Mohamed Islam Bakir se trouvait en Algérie.
14. Ce même jour, une annonce Facebook partagée également dans le groupe Whatsapp du Club, appelle les joueurs de l’équipe à se réunir avec le cadre technique, médical et administratif afin de se préparer à reprendre les entraînements le 4 juin 2020 à 16h.
15. Le 4 juin 2020, l’équipe seniors de football a repris les entraînements.
16. Le 22 juillet 2020, le Joueur est rentré à Sfax, où il a dû faire une quarantaine dans un hôtel jusqu’au 29 juillet 2020.
17. Il a repris les entraînements au début du mois d’août 2020.
18. Par courrier du 1er septembre 2020, le Joueur a envoyé un avis de défauts au Club demandant le paiement d’une rémunération totale de USD 60'500.- correspondant à USD 35'000.- d’arriérés de salaire de février à août 2020 et USD 25'500.- de prime de rendement dans un délai de 15 jours.
19. Il a également demandé de lui remettre une voiture dans un délai de trois jours et un logement dans un délai de sept jours.
20. Le Club a répondu à la lettre susmentionnée par une correspondance non datée indiquant que le 2 septembre 2020 le Joueur avait refusé le logement et la voiture proposés par les responsables du Club.
S’agissant des prétentions pécuniaires réclamées, le Club a indiqué vouloir “répondre dans les bons délais impartis, pour une meilleure explication de la situation”.
21. Le Joueur a ensuite accepté la voiture fournie par le Club.
22. Le 16 septembre 2020, le Joueur a envoyé un avis de défaut supplémentaire au Club réitérant les mêmes demandes, précisant qu’il avait reçu seulement un versement de DT 14'000.- le 17 mars 2020 et l’invitant à lui verser la totalité des sommes dues dans un délai de cinq jours.
23. Par courrier du 21 septembre 2020, le Club a répondu à la mise en demeure du 1er septembre 2020 indiquant que les salaires de février et mars avaient été payés et qu’il allait régler au Joueur ses salaires de juillet et août ainsi que le 50% de ses salaires de mars, avril et mai, en raison de son absence en juin et des règlements de la FTF reconnaissant aux joueurs le droit à 50% de leurs salaires durant le repos obligatoire du championnat tunisien.
24. Le Club a également souligné qu’une prime de rendement de USD 34'500.- avait déjà été réglée et que le reste de la prime serait déterminé en fin de saison, la prime devant, conformément aux Règlements de la FTF, être calculée selon le nombre de matchs.
TAS 2021/A/7919 5 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
25. Le 21 septembre 2020 à 20h, un huissier de justice s’est présenté au domicile du Joueur afin de proposer le paiement de la moitié du mois d’avril et de mai ainsi que les salaires complets du mois de juillet et août pour un total de DT 40'500.- en espèces, ce que le Joueur a refusé.
26. Le 22 septembre 2020, le Club a envoyé un e-mail transmettant le Procès-verbal de l’huissier notaire.
27. Le même jour, le Joueur a répondu au courrier du 21 septembre 2020 et transmis le certificat médical au Club.
28. Par courrier du 23 septembre 2020, le Joueur a répondu au courrier du 22 septembre 2020 et sollicité le paiement de l’intégralité des salaires des mois de mars à septembre 2020, à savoir le paiement de USD 30'000.- à titre de salaires non payés, ainsi que USD 25'500.- à titre de primes de rendement.
29. Le 27 septembre 2020, le Joueur a rappelé au Club qu’il n’avait pas réagi à sa dernière mise en demeure et a refusé de voir des déductions unilatérales imposées à ses salaires.
30. Par courrier du 4 octobre 2020, le Joueur a décidé de résilier unilatéralement et prématurément le Contrat pour juste cause en faisant valoir que, malgré ses deux mises en demeure, le Club n’avait ni mis un logement à sa disposition, ni procédé au paiement des sommes clairement détaillées.
31. Par un courrier non daté mais envoyé au Joueur en réponse à sa lettre de résiliation, le Club s’est dit surpris par cette dernière. Il a insisté sur ses tentatives de paiement, refusées par le Joueur, et sur sa volonté de maintenir leurs relations contractuelles.
32. Par courrier du 5 octobre 2021, le Joueur a également expliqué que le Club n’avait jamais effectué les démarches administratives nécessaires pour qu’il puisse résider et travailler en toute légalité.
33. En réponse à cela, le Club a adressé un courrier au Joueur en date du 6 octobre 2020. À teneur de ce courrier, le Club a exprimé le souhait de maintenir les services du Joueur et a indiqué s’être toujours conformé aux stipulations contractuelles et n’avoir jamais manqué à ses obligations financières envers le Joueur.
34. Le 17 octobre 2020, le Joueur a déposé une plainte devant la FIFA (cf. infra III).
35. Le 22 octobre 2020, le Joueur a conclu un contrat de travail avec le club algérien, CR Belouizdad, valable du 22 octobre 2020 au 30 juin 2022.
36. Selon l’art. 4.1. dudit contrat, le Joueur avait droit à un salaire mensuel de DZD 300'833.33.
TAS 2021/A/7919 6 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
III. LA PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RÉSOLUTIONS DES LITIGES DE LA FIFA
37. Le Joueur a déposé une réclamation auprès de la FIFA, en date du 17 octobre 2020, pour rupture de contrat avec justes motifs et a demandé le paiement de différents postes: les arriérés de salaire, la prime de rendement ainsi qu’une indemnité pour résiliation sans justes motifs, prétentions qui seront précisées ci-dessous (cf. infra V).
38. Se référant aux art. 14 et 14 bis du Règlement du Statut et du Transfert de Joueurs (ci-après:
“RSTJ”), le Joueur estime qu’il existe un motif valable de résiliation immédiate du Contrat, vu que le Club a manqué à son obligation de paiement ainsi qu’à son obligation de diligence et de respect des droits de la personnalité de son employé. Il souligne que le Club ne s’est jamais engagé dans des discussions constructives afin de répondre aux diverses mises en demeure et n’a ainsi démontré aucun intérêt à poursuivre la relation contractuelle.
39. Le 21 octobre 2020, la FIFA a transmis la demande au Club, l’invitant à fournir sa position au plus tard le 11 novembre 2020.
40. Le 11 novembre 2020, le Club a répondu à la plainte et a rejeté la réclamation du Joueur.
41. Le Club a fourni une série de documents manuscrits – certains non datés ou non motivés – afin de prouver qu’il avait payé le Joueur jusqu’au mois de mars.
42. Le 12 novembre 2020, la FIFA a invité le Joueur à présenter ses commentaires concernant cette correspondance au plus tard le 18 novembre 2020. Le Joueur a déposé sa réponse en date du 17 novembre 2020.
43. Par courrier du 17 novembre 2020, la FIFA a accusé réception des observations du Joueur.
44. Dans ce même courrier, la FIFA a demandé à M. Mohamed Islam Bakir des renseignements à propos de sa situation professionnelle et contractuelle.
45. Le 17 novembre 2020, le Club a déposé une plainte contre le Joueur et le club algérien CR Belouizdad devant la FIFA.
46. Le 19 novembre 2020, la FIFA a informé les parties que la plainte du Club serait traitée en tant que demande reconventionnelle dans le contexte de la procédure déjà initiée et a invité le Joueur à lui faire part de sa réponse à cette demande reconventionnelle au plus tard le 9 décembre 2020.
47. Le 8 décembre 2020, le Club CR Belouzidad a répondu à la correspondance du 19 novembre 2020, expliquant que M. Mohamed Islam Bakir avait été engagé en tant que joueur libre et qu’il avait résilié le contrat pour juste cause. En outre, il a demandé le rejet de la requête déposée à son encontre.
48. Dans sa réplique du 9 décembre 2020, le Joueur a affirmé que la demande reconventionnelle du Club était irrecevable, conformément à l’art. 9 par. 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de résolution du litige était applicable au présent litige (ci-
TAS 2021/A/7919 7 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
après: “Règles de procédure”), puisqu’elle avait été communiquée en dehors du délai applicable à la réponse qui était fixée au 11 novembre 2020.
49. Quant aux faits, le Joueur a reconnu avoir quitté la Tunisie à la suite de la suspension du championnat, mais a indiqué que ce départ était connu et accepté par le Club.
50. Il a refusé la réduction de salaire de 50%, car cela n’avait jamais été convenu entre les Parties.
51. En ce qui concerne la prime de rendement, le Joueur a affirmé qu’elle devait être payée intégralement conformément aux dispositions du contrat.
52. Le 25 mars 2021, la CRL a rendu sa décision.
53. En premier lieu, la CRL a admis sa compétence et a établi que l’édition de janvier 2021 des Règles de procédure était applicable au cas d’espèce.
54. La CRL a ensuite traité la question de la recevabilité de la demande reconventionnelle du Club du 17 octobre 2020. Elle a décidé que, conformément à l’art. 9 par. 4 des Règles de procédure, énonçant que la demande reconventionnelle doit parvenir à la FIFA dans le même délai que celui applicable à la réponse, la demande était tardive et par conséquent irrecevable.
55. En outre, la CRL a établi, se référant à l’art. 9 par. 4 des Règles de procédure ainsi qu’à la date de dépôt de la plainte, que l’édition de juin 2021 du Règlement du Statut et du Transfert de Joueurs (ci-après: “RSTJ”) était applicable quant au droit matériel.
56. La CRL a ensuite statué sur le fond du litige se référant aux faits, arguments et documents disponibles dans le dossier.
57. Selon la CRL, le point principal de cette affaire était de déterminer si le Joueur pouvait rompre unilatéralement le Contrat le 4 octobre 2020 pour justes motifs et, le cas échéant, d’établir les conséquences d’une telle rupture.
58. En substance, la CRL a admis une juste cause de résiliation du Contrat et a partiellement accepté la demande du Joueur.
59. Premièrement, la CRL a condamné le Club à payer au Joueur la somme de USD 38'000.- à titre d’arriérés de salaire, majorés d’intérêts à 5% annuels à compter de l’échéance de la créance, soit le salaire du Joueur entre mars 2020 et octobre 2020.
60. Deuxièmement, le Club a été condamné à payer au Joueur la somme de USD 25'000.- à titre de solde de la prime de rendement, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à la date du complet paiement.
61. Enfin, le CRL a retenu une indemnité de rupture de contrat pour juste cause de USD 261'000.-
, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 17 octobre 2020 jusqu’à la date du complet paiement.
TAS 2021/A/7919 8 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
62. Ce montant correspond à:
1. la somme des salaires mensuels du 4 octobre 2020 au 30 juin 2022, de la prime de rendement restant due pour la saison 2020/2021 et de la prime de rendement pour la saison 2021/2022;
2. après déduction des montants dus à titre de salaire mensuel par le Club CR Belouzidad du 22 octobre 2020 au 30 juin 2022; 3. et ajoutant les trois mois de salaires et autres paiements obligatoires dus à titre d’indemnité pour résiliation avec juste cause conformément à l’art. 17 par. 1 ii du RSTJ qui s’applique par analogie. Les trois étapes des calculs se présentent comme suit:
1. USD 21 x 6'000 + USD 68'000 + USD 78'000 = USD 272'000
2. USD 272'000 – USD 46'000 = USD 226'000
3. USD 226'000 + USD 35'000 = USD 261'000 63. Ainsi, le 25 mars 2021, la CRL a rendu la décision suivante:
“1. La demande [du Joueur], est partiellement acceptée.
2. [Le Club] doit payer [au Joueur] les sommes suivantes:
- 38 000 USD à titre d’arriérés de salaire, majorées d’intérêts comme suit:
o 5% annuel sur le montant de 5 000 USD à compter du 1er avril 2020 jusqu’à la date du complet paiement;
o 5% annuel sur le montant de 5 000 USD à compter du 1er mai 2020 jusqu’à la date du complet paiement;
o 5% annuel sur le montant de 5 000 USD à compter du 1er juin 2020 jusqu’à la date du complet paiement;
o 5% annuel sur le montant de 5 000 USD à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à la date du complet paiement;
o 5% annuel sur le montant de 6 000 USD à compter du 1er aout 2020 jusqu’à la date du complet paiement;
o 5% annuel sur le montant de 6 000 USD à compter du 1er septembre 2020 jusqu’à la date du complet paiement;
o 5% annuel sur le montant de 6 000 USD à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à la date du complet paiement;
- 25 000 USD à titre de prime de rendement, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à la date du complet paiement;
TAS 2021/A/7919 9 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
- 261 000 USD à titre d’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 17 octobre 2020 jusqu’à la date du complet paiement
3. Toute autre demande formulée par le [Joueur] est rejetée.
4. La demande reconventionnelle [du Club] est irrecevable.
5. […].
6. […].
7. Si le montant dû ainsi que les intérêts tel que mentionnés ci-dessus n’est/ne sont pas payé(s) par le [Club] dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le [Joueur] des informations bancaires permettant au [Club] de procéder au paiement, il en découlera les conséquences suivantes: A. Le [Club] se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement – incluant de possibles sanctions sportives – est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives. L’interdiction sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées (cf. art. 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs). B. Si les sommes susmentionnées ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de l’interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision”.
64. La décision motivée a été notifiée aux Parties en date du 8 avril 2021
IV. LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
65. Le 27 avril 2021, l’Appelant a déposé une déclaration d’appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne (ci-après: “le TAS”) contre la FIFA et contre Mohamed Islam Bakir concernant la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA du 25 mars 2021.
66. L’Appelant requérait notamment que le litige soit soumis à un arbitre unique en application de l’art. R50 du Code de l’arbitrage en matière de sport (ci-après: “le Code) et sollicitait une prolongation de 30 jours du délai pour le dépôt de son mémoire d’appel.
67. Le 30 avril 2021, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d’appel et l’a notifiée à l’Intimé. Le Greffe du TAS a notamment fixé un délai de 3 jours à l’Intimé pour s’opposer à la prolongation de délai requise, faute de quoi, le délai pour déposer le mémoire d’appel serait fixé au 30 juin 2020. Ce délai était dans l’intervalle suspendu jusqu’à nouvel avis.
68. En outre, le Greffe du TAS a notamment invité l’Intimé à l’informer dans les cinq jours s’il acceptait que la procédure soit soumise à un arbitre unique.
TAS 2021/A/7919 10 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
69. Le 3 mai 2021, l’Intimé a requis que le délai de réponse soit fixé seulement après le paiement par la partie appelante de sa part de l’avance de frais conformément aux art. R55 et R64.2 du Code.
70. Dans cette même correspondance, l’Intimé s’est opposé à la prolongation du délai pour déposer le mémoire d’appel et a accepté que le litige soit jugé par un arbitre unique.
71. Le 5 mai 2021, la FIFA a transmis un courrier au TAS expliquant qu’elle ne pouvait pas être considérée comme partie défenderesse dans le présent litige, puisque l’appel ne semblait pas contenir des demandes substantielles à l’encontre de la FIFA. Cette dernière a donc invité l’Appelant à retirer l’appel à son encontre.
72. Ce même jour, le Greffe du TAS a accusé réception des communications l’Intimé et de la FIFA. Il a confirmé que le délai de l’Intimé pour déposer sa réponse serait fixé après le paiement de la part des avances de frais de l’Appelant et a invité l’Appelant à indiquer d’ici au 10 mai 2021 s’il maintenait son appel à l’encontre de la FIFA. Dans l’intervalle, tous les délais impartis à la FIFA ont été suspendus.
73. Par courrier du 10 mai 2021, le CS Sfaxien a informé qu’il souhaitait retirer l’appel contre la FIFA, ce dont le Greffe du TAS a pris bonne note par courrier du 12 mai 2021.
74. Le 14 mai 2021, la Présidente suppléante de la Chambre arbitrale d’appel du TAS s’est prononcée sur la prolongation du délai pour déposer le mémoire d’appel en l’acceptant partiellement. Le délai a été fixé au 25 mai 2021.
75. Le 25 mai 2021, l’Appelant a déposé son mémoire d’appel, dont le Greffe du TAS a accusé réception le 28 mai 2021.
76. Dans ce même courrier, le Greffe du TAS a imparti un délai de vingt jours à l’Intimé pour répondre à l’appel.
77. Le 1er juin 2021, le Greffe du TAS, a informé les Parties que la Présidente suppléante de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait désigné Me Olivier Carrard, avocat à Genève, comme arbitre unique, a attiré leur attention sur une remarque effectuée par le dernier nommé sur la
“Déclaration d’acceptation et d’indépendance” qu’il avait complétée et a rappelé aux Parties le délai applicable au dépôt des demandes de récusation.
78. Par courrier du même jour, le Greffe du TAS a relevé que, par inadvertance, le délai pour le dépôt de la réponse avait été fixé par courrier du 25 mai 2021 alors que, comme mentionné le 5 mai 2021, ce délai serait fixé après le paiement de sa part de l’avance de frais par l’Appelant.
79. Le 16 juin 2021, le Greffe du TAS a constaté qu’aucune objection n’avait été émise quant à la nomination de Me Olivier Carrard comme arbitre.
80. Le Greffe du TAS a, par courrier du 13 juillet 2021, accusé réception de l’avance de frais payée par l’Appelant, constitué la Formation arbitrale et imparti un délai à l’Intimé au 2 août 2021 pour répondre au mémoire d’appel.
TAS 2021/A/7919 11 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
81. Par courrier du 9 août 2021, le Greffe du TAS a constaté que l’Intimé n’avait pas déposé sa réponse dans le délai imparti au 2 août 2021 et a invité les Parties à s’exprimer, d’ici au 16 août 2021, sur leur volonté que le TAS tienne une audience.
82. Par courrier du 11 août 2021, l’Intimé a relevé que l’Appelant n’avait pas encore payé les avances de frais et que le délai pour déposer le mémoire de réponse n’était par conséquent pas encore échu.
83. Par courrier du même jour, le Greffe du TAS a, par erreur, estimé que le courrier du 9 août 2021 était entaché d’une inadvertance.
84. Le 16 août 2021, le Greffe du TAS a toutefois rectifié son courrier du 11 août 2021, précisant que l’avance de frais avait bien déjà été payée par l’Appelant et que l’Intimé, par courrier du 13 juillet 2021, en avait été informé et avait dès lors été invité à déposer sa réponse d’ici au 2 août 2021, aucune réponse n’avait toutefois été déposée. Le délai pour s’exprimer sur la tenue de l’audience était prolongé au 20 août 2021.
85. Par courrier du 20 août 2021, l’Intimé a estimé ne pas avoir manqué de délai en n’ayant pas encore déposé un mémoire d’appel puisqu’il attendait le paiement de l’appelant de l’avance des frais. Relativement à la tenue d’une audience, il a estimé qu’elle n’était pas nécessaire, vu que la situation était claire.
86. Le 23 août 2021, le Greffe du TAS a, au nom de l’Arbitre unique, confirmé la validité du délai au 2 août 2021 pour déposer la réponse. Un délai au 27 août 2021 a ainsi été imparti à l’Intimé afin d’attester du dépôt d’un mémoire de réponse dans ce délai. Les Parties ont été invitées à s’exprimer dans le même délai au sujet de la tenue de l’audience.
87. Le 26 août 2021, l’Appelant a requis la tenue d’une audience.
88. Le 27 août 2021, l’Intimé a sollicité une prolongation de dix jours du délai pour déposer la réponse, conformément à l’art. R32 du Code.
89. Le Greffe du TAS, au nom de l’Arbitre unique, a répondu, par courrier du 30 août 2021, qu’un telle prolongation ne pouvait pas être accordée sauf accord de l’Appelant. En effet, un délai ne peut pas être prolongé s’il est déjà expiré.
90. Le 31 août 2021, le Club a refusé toute demande de dépôt d’une réponse en dehors du délai fixé.
91. Par courrier du 8 septembre 2021, le Greffe du TAS a fixé un délai de trois jours à l’Appelant afin de transmettre une preuve de paiement de la part d’avance de frais de l’Intimé qu’il avait été invité à verser d’ici au 11 août 2021 par courriers du Directeur financier du TAS des 14 et 20 juillet 2021. En effet, la pièce produite, à titre de preuve de paiement, en date du 11 août 2021 était illisible et faisait persister un doute quant au paiement de l’avance de frais complémentaire qui avait été requise.
92. Le même jour, l’Appelant a apporté la preuve lisible du paiement de l’avance de frais.
TAS 2021/A/7919 12 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
93. Le 10 septembre 2021, l’Intimé a sollicité que l’appel soit retiré dans l’hypothèse où l’avance de frais n’avait pas été versée dans le délai fixé au 11 août 2021.
94. Le 13 septembre 2021, le Greffe du TAS a accusé réception des dernières correspondances et a informé les Parties que le bordereau de virement avait permis de confirmer que le paiement de l’avance de frais complémentaire avait été effectué dans le délai imparti. L’audience était par ailleurs fixée le 13 octobre 2021 à 13h30.
95. Par courrier du 20 septembre 2021, le Club a annoncé la présence à l’audience de deux témoins.
96. Par courrier du 22 septembre 2021, le Greffe du TAS a relevé que ces deux témoins n’avaient pas été annoncés dans le mémoire d’appel et a fixé un délai au 27 septembre 2021 à l’Intimé pour accepter leur audition.
97. Le 22 septembre 2021, le Greffe du TAS a, au nom de l’Arbitre unique, demandé une copie du dossier à la FIFA.
98. Par courrier du 23 septembre 2021, le Joueur a exprimé son désaccord pour entendre les deux témoins sollicités.
99. Le 24 septembre 2021, le Greffe du TAS a par conséquent confirmé que les témoins n’allaient pas être entendus à l’audience.
100. La FIFA a transmis le dossier au Greffe du TAS le 24 septembre 2021, ce dernier a été communiqué aux Parties par courrier du 27 septembre 2021.
101. Le 28 septembre 2021, le Greffe du TAS a envoyé l’Ordonnance de procédure aux Parties, qui l’ont toutes deux retournée dûment contresignée en date du 12 octobre 2022.
102. Par courrier du 5 octobre 2021, le Club a exprimé à nouveau le souhait d’entendre les témoins, précisant que les témoignages de ces deux joueurs constituaient des éléments fondamentaux afin d’établir la vérité. Il s’est par ailleurs opposé à la présence de l’avocat du Joueur lors de l’audience, vu que l’Intimé n’avait pas déposé de réponse écrite.
103. Dans un courrier du même jour, le Greffe du TAS a confirmé, au nom de l’Arbitre unique et conformément aux art. R51 et R56 du Code, le refus d’entendre les témoins et a également expliqué que le dépôt d’un mémoire de réponse n’était pas une condition nécessaire à la participation de l’avocat de l’Intimé en audience.
104. L’audience devant le TAS a eu lieu le 13 octobre 2021, en présence de l’Arbitre unique et de Me Pauline Pellaux, Conseillère auprès du TAS. Pour l’Appelant étaient présents par vidéoconférence Me Mehdi Ghribi et Me Sami Boussarsar, représentants du Club. L’Intimé a, quant à lui, assisté à l’audience par vidéoconférence et était représenté par Me Anthony Mottais et M. Zitouni Abderrahmane également présents par vidéoconférence.
TAS 2021/A/7919 13 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
105. A l’issue de l’audience, les Parties ont expressément reconnu que leur droit d’être entendues avait été respecté par le TAS tant lors de l’audience qu’au cours de la procédure arbitrale les concernant.
V. ARGUMENTS ET CONCLUSIONS DES PARTIES
106. Les arguments des Parties, développés tant dans leurs écritures respectives que lors de l’audience du 13 octobre 2021, sont résumés ci-dessous. Certains arguments peuvent également être mentionnés, dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion au fond, exclusivement dans la section consacrée à cette dernière. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas expressément fait référence.
A. Conclusions et arguments de l’Appelant
107. Dans son mémoire d’appel du 25 mai 2021, le Club a pris les conclusions suivantes:
108. “Le Club Sport Sfaxien demande au TAS de bien vouloir décider:
- L’appel du Club Sportif Sfaxien est admis
- La décision rendu[e] le 25/3/2021 par la chambre de résolution des litiges de la FIFA est annulée dans toutes ses dispositions et la demande de Monsieur Mohamed Islam Bakir est rejetée.
- A titre subsidiaire que le TAS réduit les montants des salaires des mois d’avril, mai, juin et juillet 2020 à 50%, c’est-à-dire 2'500.- USD pour chaque mois.
- Aussi à titre subsidiaire que le TAS réduit le montant de l’indemnité de résiliation à 15'000 USD
- Une indemnité est allouée au Club Sportif Sfaxien pour ses frais d’avocat
- Les frais d’arbitrage sont mis à la charge de Monsieur Mohamed Islam Bakir”.
109. À l’appui de ses conclusions, l’Appelant a soulevé des moyens et arguments qui sont, en substance, les suivants.
i. S’agissant de la violation du contrat, des primes de rendement et des arriérés de salaire
110. En premier lieu, l’Appelant conteste que la résiliation unilatérale du Contrat par le Joueur soit pour juste cause.
111. Il invoque le fait que le Joueur avait quitté le Club en mars 2020 sans l’autorisation écrite du Club comme prévu par le Contrat et le Règlement intérieur au Club.
TAS 2021/A/7919 14 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
112. Selon l’Appelant, l’absence du Joueur a duré jusqu’à la fin de juillet 2020 alors même que les entraînements et les matchs avaient repris depuis le 4 juin 2020.
113. L’Appelant fait valoir que le Joueur a refusé de recevoir le 50% de ses salaires des mois d’avril et mai comme le prévoit le Règlement de la FTF en relation avec la période de repos à cause du COVID 19, tout en sachant qu’il était alors absent sans l’accord du Club et que si le Contrat avait été appliqué strictement il n’aurait pas même eu droit à son salaire.
114. Selon le Club, le Joueur, avec son comportement indiscipliné et le refus des salaires proposés, a favorisé ses intérêts personnels. Il a voulu par tous les moyens résilier le Contrat puisqu’il était alors déjà entré en contact avec le Club algérien CR Belouizdad pour signer un nouveau contrat.
115. Il conteste par ailleurs le calcul des arriérés de salaire expliquant avoir payé l’intégralité du mois de mars et conteste également la base de calcul de la prime de rendement.
ii. Concernant l’indemnité de résiliation du Contrat
116. Le Club demande d’annuler l’indemnité de résiliation du contrat accordée par la FIFA au Joueur puisqu’il n’a pas respecté ses engagements contractuels avec le Club et a essayé par tous les moyens de résilier son contrat de travail.
117. Le Club estime que le Joueur ne peut pas se prévaloir d’une indemnité de résiliation s’il n’a pas exécuté les obligations qui lui incombent.
118. Ensuite, le calcul de l’indemnité est également contesté puisque selon l’art. 8 du Contrat l’indemnité de résiliation ne peut jamais dépasser le montant de trois salaires mensuels, c’est- à-dire USD 15'000.-.
B. Position de l’Intimé
119. L’Intimé n’a pas déposé de mémoire de réponse devant le TAS, mais, devant la FIFA, il avait demandé:
1) USD 60'500.- d’arriérés de paiement avec 5% d’intérêts à compter de la date d’échéance de chacun des paiements, détaillés comme suit:
- USD 35'000.- correspondant aux salaires impayés de mars 2020 à septembre 2020. Le Joueur avait précisé que les salaires ne pouvaient être unilatéralement réduits.
- USD 25'500.- correspondant au solde de la “prime de rendement”. Le Joueur avait précisé que le Contrat ne prévoyait pas que ce montant était payable “au prorata” et qu’il n’était pas lié par le Règlement intérieur du Club qu’il n’avait pas signé et dont mention n’était pas faite dans le Contrat.
TAS 2021/A/7919 15 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
2) USD 272'000.- correspondant à la compensation pour la rupture sans juste cause par le Club, plus 5% d’intérêts par an à compter de la date de résiliation, le 4 octobre 2020, détaillée comme suit:
- USD 126'000.- correspondant à la valeur résiduelle du contrat, d’octobre 2020 à juin 2022 (soit USD 6000.- x 21);
- USD 146'000.- correspondant à la “prime de rendement” pour les saisons 2020/2021 (USD 68'000.-) et 2021/2022 (USD 78'000.-);
3) Indemnité de USD 12'000.- à titre de compensation pour rupture abusive du contrat sans juste cause;
4) Frais juridiques: EUR 5000.-.
Vu que la résiliation est intervenue pendant une période protégée et que le Club est récidiviste, imposer une sanction d’interdiction de deux périodes d’enregistrement.
VI. COMPÉTENCE DU TAS ET POUVOIR D’EXAMEN
120. L’art. R47 al. 1 du Code prévoit qu’ “un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
121. La décision attaquée en l’espèce a été rendue par la CRL de la FIFA en application des dispositions des Règles de procédure, du RSTJ et des Statuts de la FIFA.
122. L’art. 58 des Statuts de la FIFA dispose que “Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt- et-un jours suivant la réception de la décision”.
123. Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté par les Parties que la décision de la CRL est directement susceptible d’appel devant le TAS.
124. Par conséquent, le TAS est compétent pour connaître du présent appel, ce que les Parties, au demeurant, admettent aussi, puisqu’elles ont toutes deux signé l’ordonnance de procédure confirmant ainsi la compétence du TAS.
125. En vertu de l’art. R57 du Code, le TAS jouit d’un plein pouvoir d’examen ne fait et en droit. En outre, il peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier.
TAS 2021/A/7919 16 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
VII. RECEVABILITÉ
126. L’art. R49 du Code dispose que:
“En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. Le/la Président(e) de Chambre n’ouvre pas de procédure si la déclaration d’appel est manifestement tardive et doit notifier cette décision à la personne qui l’a déposée. Lorsqu’une procédure est mise en œuvre, une partie peut demander au/à la Président(e) de Chambre ou au/à la Président(e) de la Formation, si une Formation a déjà été constituée, de la clôturer si la déclaration d’appel est tardive. Le/la Président(e) de Chambre ou le/la Président(e) de la Formation rend sa décision après avoir invité les autres parties à se déterminer”.
127. Déposée le 27 avril 2021 à l’encontre d’une décision dont les motifs ont été notifiés le 8 avril 2021, la déclaration d’appel a été déposée dans le délai fixé à l’art. R49 du Code et répond aux exigences de l’art. R48 du Code.
128. Conformément à l’art. R47 al. 1 du Code, la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel au TAS.
129. Le mémoire d’appel a été déposé dans le délai fixé à l’art. R51 du Code, prolongé au 25 mai 2021 par décision de la Présidente suppléante de la Chambre du Tribunal d’Appel et en vertu de l’art. R32 du Code.
130. Eu égard de ce qui précède, l’appel est recevable.
VIII. DROIT APPLICABLE
131. Dans la procédure arbitrale d’appel au TAS, la question du droit applicable au fond est régie par l’art. R58 du Code, en vertu duquel “La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
132. À teneur de l’art. 57 al. 2 des Statuts de la FIFA, “le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif”.
133. Le Contrat prévoit dans le préambule que “Les deux parts (sic) s’engagent à respecter le Règlement de la Fédération Tunisienne de Football ainsi que celui de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs en vigueur”.
134. Il en résulte que l’Arbitre unique appliquera en premier lieu les règlements de la FIFA, ainsi que le droit suisse à titre supplétif et subsidiairement le Règlement de la FTF.
TAS 2021/A/7919 17 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
135. En l’occurrence, les règlements applicables sont ceux de la FIFA, en particulier les Statuts de la FIFA, le RSTJ, ainsi que le Règlement de procédure.
136. L’art. 26 du RSTJ contient les dispositions transitoires suivantes:
“1. Toute affaire soumise à la FIFA avant l’entrée en vigueur du présent règlement est régie par la version précédente du règlement”.
137. Dans le cas d’espèce, l’affaire a été soumise à la FIFA le 17 octobre 2020, par conséquent et contrairement à ce qui a été retenu par la CRL, le RSTJ édition d’octobre 2020, entré en vigueur le 1er octobre 2020, est applicable pour le droit procédural mais également pour le droit matériel (art. 29 RSTJ).
IX. AU FOND
A. S’agissant du départ du Joueur à l’étranger
138. Le Club fait valoir que le départ en Algérie a été décidé par le Joueur sans l’accord du Club et qu’il est contraire aux dispositions contractuelles, en particulier à l’art. 5 ch. 14 du Contrat qui prévoit qu’une autorisation écrite du Club est nécessaire pour quitter le pays.
139. L’Intimé a expliqué dans ces écritures devant la FIFA et lors de l’audience du 13 octobre 2021 que ce départ était connu et accepté par le Club.
140. Il fait valoir pour preuve, le Certificat médical daté du 17 mars 2020 attestant de sa capacité de voyager. Il a ensuite rappelé que ce Centre médical est celui régulièrement utilisé par le Club pour toutes les analyses et les soins à apporter aux joueurs.
141. L’Intimé a expliqué également que le billet d’avion du voyage de retour avait été organisé par le Club et que le Joueur avait dû récupérer son passeport auprès du Club avant de partir.
142. Le Club a toutefois allégué que, contrairement aux allégations du Joueur, le passeport n’avait jamais été mis à la disposition du Club.
143. De son côté, le Club n’a produit aucune preuve permettant d’établir le désaccord du Club eu égard au départ du Joueur, notamment n’a jamais produit aucun courrier de mise en demeure l’astreignant de revenir en Tunisie.
144. L’absence de toute procédure disciplinaire initiée à l’encontre du Joueur plaide plutôt en faveur du caractère justifié du départ.
145. Ces éléments qui ressortent du dossier démontrent l’existence d’une acceptation de ce départ par le Club, à tout le moins tacitement ou voire même par actes concluants.
TAS 2021/A/7919 18 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
146. Considérant le contexte de pandémie du COVID-19, le Championnat étant à l’arrêt et les entraînements n’étant plus possibles, il serait faire preuve d’un formalisme excessif d’exiger une autorisation écrite pour quitter le pays.
147. On ne peut par conséquent pas déduire que les manquements aux obligations contractuelles du Joueur, à savoir le fait de ne pas avoir demandé une autorisation écrite pour partir, justifieraient l’interruption des paiements du salaire.
148. Par ailleurs, contrairement à ce qui est affirmé par l’Appelant, le Joueur n’a manqué aucun match.
149. Le Joueur est rentré à Sfax le 22 juillet 2020, où il a dû faire une quarantaine dans un hôtel jusqu’au 29 juillet 2020.
150. Selon le site internet transfertmarkt.fr, dont un extrait a été produit par l’Intimé devant la CRL, le premier match de la saison a eu lieu le 2 août 2020.
151. Quoi qu’il en soit, en principe, il appartient à chaque partie de prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 Code civil suisse, “CC”). Il incombait ainsi au Club de démontrer les manquements aux obligations contractuelles du Joueur, à savoir son absence lors de matchs importants, ce qu’il n’a pas fait.
152. Par ailleurs, conformément à l’art. 82 du Code des obligations suisse (“CO”) et à la jurisprudence constante du TAS (p. ex. CAS 2013/A/3354, par. 98), la situation de non- paiement du salaire prive le Club de sa possibilité d’exiger que le Joueur se conforme à ses obligations.
153. En toute logique, le Joueur qui ne s’est pas présenté aux entraînements lorsqu’il avait été convoqué, ne pouvait pas violer ses obligations contractuelles tant que le Club n’avait pas lui- même mis fin à ses manquements.
154. L’absence du Joueur est par conséquent justifiée et ne saurait constituer une justification de suspension des obligations contractuelles du Club. Ce dernier avait donc l’obligation de le rémunérer ce qui a par ailleurs été confirmé par le Club lui-même quand il invoque la réduction de 50% du salaire du Joueur.
B. S’agissant de la résiliation du Contrat le 4 octobre 2020
155. Par e-mail et courrier du 1er septembre 2020, le Joueur a mis le Club en demeure de lui payer les salaires correspondants aux mois de février à août 2020, à savoir une rémunération totale de USD 60'500.- correspondant à USD 35'000.- d’arriérés de salaire et USD 25'500.- de prime de rendement dans un délai de 15 jours.
156. Le Club a répondu à la lettre susmentionnée par une correspondance non datée et a indiqué vouloir “répondre dans les bons délais impartis, pour une meilleure explication de la situation”.
TAS 2021/A/7919 19 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
157. Le 16 septembre 2020, le Joueur a envoyé un avis de défaut supplémentaire au Club réitérant les mêmes demandes, étant précisé qu’il avait reçu seulement un versement de DT 14'000.- le 17 mars 2020.
158. Le Joueur a également fixé un délai supplémentaire de cinq jours au Club pour régler les montants réclamés.
159. Le 21 septembre 2020, le Club a donné suite à son précédent courrier indiquant que les salaires de février et mars avaient été versés et qu’il allait régler ses salaires de juillet et août ainsi que le 50% de ses salaires de mars, avril et mai, en raison de son absence en juin et des Règlements de la FTF reconnaissants aux joueurs le droit à 50% de leurs salaires durant le repos obligatoire du championnat tunisien.
160. Le 21 septembre 2020, un huissier de justice s’est présenté au domicile du Joueur afin de lui proposer le paiement de la moitié du mois d’avril et de mai ainsi que les salaires complets du mois de juillet et août pour un total de DT 40'500.- en espèces, ce que le Joueur a refusé.
161. Le Joueur a, par courrier du 4 octobre 2020, notifié au Club la résiliation du contrat en raison de l’absence de paiement prolongée et injustifiée qui constituerait une violation du contrat de la part du Club.
162. Il convient dès lors d’analyser si le Joueur a valablement résilié le Contrat et, le cas échéant, pour juste cause ou sans juste cause.
163. À teneur de l’art. 13 RSTJ, un contrat entre un joueur professionnel et un club ne prend fin qu’à échéance du contrat ou de commun accord.
164. Le RSTJ distingue entre la rupture de contrat pour juste cause (art. 14) et sans juste cause (art. 17).
165. L’art. 14 RSTJ prévoit qu'“en présence d’un cas de juste cause, un contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans entraîner de conséquences (ni paiement d’indemnités ni sanctions sportives)”.
166. L’art. 14bis RSTJ prévoit notamment que, si un club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en droit de résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit le club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de ses obligations financières.
167. Deux conditions doivent être remplies afin de pouvoir appliquer cet article. Premièrement, l’Arbitre unique doit évaluer si le Club s’est retrouvé dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires mensuels et secondement il devra vérifier que le Joueur ait mis en demeure par écrit le Club et qu’il ait accordé un délai de au moins quinze jours pour régler l’intégralité de ses obligations financières.
168. Le 4 octobre 2020, le Joueur a résilié le Contrat unilatéralement et prématurément pour juste cause.
TAS 2021/A/7919 20 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
169. A cette date, le Club était redevable de au moins 6 salaires, par conséquent, cette première condition est remplie.
170. Par courrier du 1er septembre 2020, le Joueur a envoyé un avis de défauts au Club demandant le paiement d’une rémunération totale de USD 60'500.- correspondant à USD 35'000.- d’arriérés de salaire de février à août 2020 et USD 25'500.- de prime de rendement dans un délai de 15 jours.
171. Ensuite, le 16 septembre 2020, il a envoyé un avis de défaut supplémentaire au Club réitérant les mêmes demandes et accordant cette fois-ci un délai de cinq jours.
172. La résiliation notifiée le 4 octobre 2020 par le Joueur a ainsi fait suite à deux courriers de mise en demeure où le Joueur a réclamé l’intégralité de ses salaires.
173. À cet égard, il convient de rappeler qu’en réponse à la mise en demeure de l’Intimé le Club a indiqué vouloir “répondre dans les bons délais impartis, pour une meilleure explication de la situation”. Par courrier du 16 septembre, il a enfin donné une motivation à ces manquements répétés, sans toutefois ne jamais régler une partie du découvert ou initier une négociation pour réduire le salaire.
174. La deuxième condition étant manifestement remplie, les conséquences d’une résiliation pour juste cause au sens de l’art. 17 RSTJ sont applicables au cas présent.
175. Il est ainsi indubitable que les manquements répétés de l’Appelant dans le versement du salaire contractuellement dû permettent à l’Intimé de se prévaloir d’une juste cause au sens de l’art. 14 RSTJ, l’autorisant à mettre fin au contrat de manière anticipée.
176. Les arguments de l’Appelant n’emportent en effet pas la conviction de l’Arbitre unique et seront écartés de la manière suivante.
177. L’Appelant fait valoir que le Règlement de la FTF prévoyait une réduction de 50% du salaire pendant la période entre les mois de mars et septembre 2020.
178. Or, dans les décisions du Bureau fédéral de la FTF produites par l’Appelant figure une recommandation de “réduire de 50% [les] privilèges stipulés dans le contrat jusqu’en septembre 2020, à condition que les clubs aient payé la totalité [des] salaires jusqu’à fin février 2020 et 50% de leurs dus entre mars et juin 2020”. Cette disposition est une soft law et ne peut en aucun cas justifier une modification unilatérale des termes du contrat.
179. Selon les recommandations de la FIFA d’avril 2020, pendant la pandémie de COVID-19, les clubs ont été encouragés à trouver, de bonne foi, “des solutions justes et équitables […] avec l’objectif de protéger les emplois” et en accord avec les joueurs. Une renégociation des termes du contrat était donc recommandée et devait constituer le préalable à une action en justice afin de demander la réduction du salaire.
180. En l’espèce, aucune preuve d’une tentative de renégociation n’a au demeurant été produite par l’Appelant dans la procédure.
TAS 2021/A/7919 21 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
181. Le Club n’a visiblement pas initié la négociation des termes du Contrat et, pendant la période où il lui incombait de le faire, a privé le Joueur du salaire contractuellement stipulé.
182. Pour le surplus, l’Arbitre unique relève que dans ces écritures et lors de l’audience, l’Appelant a admis ne pas avoir payé les salaires de l’Intimé pour les mois d’avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2020 réclamés par celui-ci.
183. En effet, le Club a proposé de payer le 50% des salaires d’avril et mai ainsi que la totalité de juin et juillet par le biais d’un huissier de justice, ce que le Joueur a refusé.
184. Au vu du fait que la réduction de salaire ne pouvait pas être imposée unilatéralement et que cette méthode de paiement n’avait pas été convenue, ce refus était justifié.
185. Par ailleurs, cette nouvelle offre du Club ne permettait en tout état de cause pas de remédier au défaut de paiement, puisque le 21 septembre 2021, le Club était déjà en retard dans le paiement d’au moins cinq salaires et qu’il n’offrait un montant équivalent qu’au paiement de trois salaires mensuels.
186. Par conséquent, c’est de bon droit que la CRL a retenu que le Club n’avait aucune raison valable de priver le Joueur de la rémunération convenue.
187. Le Joueur disposait ainsi d’une juste cause pour résilier son contrat unilatéralement considérant que le Club avait négligé les obligations financières à son encontre.
C. S’agissant du montant des arriérés de salaire et de la prime de rendement
188. L’Appelant a admis ne pas avoir pu rémunérer le Joueur à partir du mois d’avril. Il reste la question de savoir si le mois de mars a été payé, puisque cet aspect est contesté par l’Intimé.
189. Le Contrat a déployé ses effets à partir du 1er juillet 2019 jusqu’au 4 octobre 2020.
190. Afin de couvrir la période jusqu’à fin mars 2020, neuf salaires auraient dû être versés à hauteur de USD 5000.- par mois au Joueur, ce qui correspond à environ DT 14'250.- par mois (1 USD
- environ DT 2.85 pendant le début de l’année 2020).
191. L’Appelant a produit à la procédure un certain nombre de reçus contresignés par le Joueur:
• Le 3 juillet 2019, le Club a versé la somme de DT 45'000.- à titre d’avance saison 2019/2020;
• Le 7 août 2019, le Club a versé la somme de DT 14'250.- à titre d’acompte saison 2019/2020;
• Le 21 novembre 2019 un versement de DT 15'500.- a été effectué à titre de salaire pour le mois de septembre 2019;
TAS 2021/A/7919 22 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
• À une date inconnue, un versement de DT 31'000.- a été effectué à titre de deux salaires sans spécifier les mois correspondants;
• À une date inconnue, un versement de DT 52'000.- a été effectué à titre d’avance sur saison sportive 2019/2020;
• À une date inconnue, un versement de DT 15'500.- a été effectué à titre de salaire;
• À une date inconnue, un versement de DT 15'500.- a été effectué à titre de salaire;
• À une date inconnue, un versement de DT 14'000.- a été effectué à titre de salaire de février 2020;
• Le 17 mars 2020, un versement de DT 14'000.- a été effectué sans spécifier l’objet d’une telle transaction.
192. Les reçus sont présentés de manière désorganisée et ils ne sont souvent pas datés. Par ailleurs, ces versements ne correspondent pas seulement aux salaires, mais également à une partie de la prime de rendement qui, comme l’admet l’Intimé a été réglée à l’avance à hauteur de DT 97'000.- (52'000.- + 45'000.-), à savoir USD 34'500. Il est ainsi peu aisé de se fonder sur ces documents afin de prouver que le salaire a été payé intégralement jusqu’au mois de mars.
193. En tout état, si l’on additionne la totalité des salaires entre juillet 2019 et mars 2020, à savoir neuf salaires à USD 5000.- pour un montant total de USD 45'000.-, à savoir DT 128'250.- (1 USD = environ DT 2.85 pendant le début de l’année 2020). et on ajoute la prime de rendement partielle de DT 97'000.-, le montant qui aurait dû être versé au Joueur équivaut à environ DT 225'250.-. En faisant une addition de la totalité des reçus, le total s’élève seulement à DT 216'750.-.
194. Le solde découvert du mois de mars s’élève ainsi à DT 8'500.-, à savoir USD 3'000.-.
195. Il persiste par ailleurs un doute quant aux motifs du paiement du 7 août 2019, qui semblerait avoir été payé à titre de “acompte 2019/2020” et non pas à titre de salaire.
196. Quoi qu’il en soit, après décompte des reçus, l’Arbitre unique conclut que l’Appelant n’a pas apporté la preuve du paiement intégral du mois de mars et le solde reste ainsi dû.
197. L’arriéré de salaire découlant de l’addition des reçus s’élève ainsi à USD 3'000.- + USD 5'000.- x 3 et USD 6'000 x 3, correspondant aux mois de mars 2020 à septembre 2020 pour un total de USD 36'000.-, majorés d’un intérêt à 5% à compter de l’échéance de la créance.
198. S’agissant de la prime de rendement, il conviendra également de calculer le montant dû par le Club, qui correspondra à celui que le Joueur aurait reçu s’il avait pu fournir ses prestations jusqu’à la fin de son Contrat.
TAS 2021/A/7919 23 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
199. La prime de rendement correspondante à USD 60'000.- selon les termes du Contrat doit être calculée en réalité selon le nombre de matchs joués, comme l’a pas ailleurs relevé l’Appelant dans ces écritures et à l’audience du 13 octobre 2021.
200. Cette manière de procéder n’est pas seulement prévue par le Règlement intérieur de l’équipe, mais aussi par la Règlementation du Football Professionnel relative aux salaires et aux primes de la Fédération Tunisienne de Football qu’à son Annexe 1, lettre D, prévoit la méthode de calcul en fonction des matchs joués.
201. Les règlementations de la FTF doivent être respectées par les Parties conformément aux dispositions du préambule du Contrat et le fait que le Joueur n’ait pas signé le Règlement intérieur et que le Contrat ne se réfère pas à ce dernier n’est dès lors pas déterminant.
202. Ainsi, comme l’Appelant l’a expliqué dans sa réplique du 11 novembre 2020, le Joueur a joué avec le Club 23 matchs cette saison (17 titulaire, 4 par changement, 2 sur le banc), donc il a droit à un montant équivalent à DT 127'154.-, correspondant à USD 44'000.- pour la saison 2019/2020.
203. Le Joueur a également repris ce chiffre, à titre subsidiaire, lors de l’audience du 13 octobre 2021.
204. Ce montant a en partie déjà été payé, en effet, l’Intimé a admis dans le préavis du 1er septembre 2020 avoir reçu DT 97'000.-, à savoir USD 34'500.- à titre d’avance sur la prime de rendement.
205. Ayant à l’esprit que le montant dû est de USD 44'000.- pour la saison 2019/2020 et que USD 34'500.- ont déjà été versés, la prime de rendement dont le Club est redevable s’élève à USD 9'500.-.
206. Pour conclure, le Club est condamné à payer au Joueur à titre d’arriérés de salaires et d’arriérés de prime de rendement un montant de USD 45'500.- (USD 36'000.- + USD 9'500.-), majorés d’un intérêt à 5% à compter de l’échéance de chaque créance.
D. Les conséquences de la résiliation du Contrat
207. Concernant le contenu du Contrat, c’est à raison que la CRL a considéré qu’il n’y avait aucune clause spécifique établissant une indemnité en cas de rupture du contrat sans juste cause par l’une des Parties.
208. L’art. 8 du Contrat prévoyant que “le Club peut résilier ce contrat à tout moment en payant au Joueur un dédommagement équivalent à trois salaires mensuels”, se réfère en effet uniquement à une résiliation de la part du Club et ne serait donc pas applicable au Joueur.
209. L’art. 14 RSTJ est silencieux sur les conséquences précises d’une résiliation du contrat pour juste cause. Il se contente de prévoir qu’en présence d’un cas de juste cause, la partie lésée peut résilier le contrat sans entraîner de conséquences (ni paiement d’indemnités, ni sanctions
TAS 2021/A/7919 24 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
sportives). Cette disposition laisse toutefois ouverte à l’interprétation la question des conséquences pour l’autre partie au contrat.
210. Le commentaire du RSTJ sur l’art. 14 précise:
“Si la juste cause est établie par l’organe compétent, la partie qui résilie le contrat avec une raison valable n’est pas tenue de verser une indemnité ni passible de sanctions sportives.
Par ailleurs, l’autre partie, responsable de la rupture du contrat, est tenue de verser une indemnité pour le préjudice occasionné par la rupture prématurée du contrat et s’expose à des sanctions sportives”.
211. Selon la jurisprudence du TAS (p. ex. TAS 2016/A/4569 par. 2.37), puisque l’art. 14 RSTJ et son commentaire ne règlent pas précisément la question du calcul du dommage, il est possible d’appliquer par analogie les articles sur la résiliation de contrat sans juste cause, à savoir l’art. 17 RSTJ et de l’interpréter à l’aune du droit suisse.
212. L’art. 17 par. 1 RSTJ dispose que “l’indemnité pour rupture de contrat est calculée en tenant compte du droit en vigueur dans le pays concerné, des spécificités du sport et de tout autre critère objectif. Ces critères impliquent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur dans le contrat en cours et/ou dans le nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, le montant de tous les frais et dépenses occasionnés ou payés par l’ancien club (amortis sur la période contractuelle) de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées”.
213. De jurisprudence constante, le TAS considère qu’en principe [traduction libre] “la partie ayant subi le préjudice devrait être remise dans la même situation où elle se serait trouvée si le contrat avait été correctement exécuté” (CAS 2005/A/801, par. 66; CAS 2006/A/1061, par. 15; et CAS 2006/A/1062, par. 22).
214. Le raisonnement selon le droit suisse, qui s’applique à titre supplétif, serait par ailleurs le même. La jurisprudence du TAS rappelle que [traduction libre] “selon la doctrine suisse, la partie lésée a droit à une réparation intégrale de ses préjudices, conformément aux principes généraux énoncés à l’article 97 CO. Ainsi, les dommages pris en compte ne sont pas seulement ceux ayant pu causer l’acte ou l’omission justifiant la résiliation, mais également les intérêts positifs. Les dommages positifs de l’employé sont les salaires et les autres revenus qu’il aurait obtenus si le contrat avait été exécuté jusqu’à son expiration naturelle” (CAS 2008/A/1447, par. 31).
215. Au vu de ce qui précède et étant donné que l’Appelant est responsable de la rupture du Contrat avec justes motifs, l’Intimé est autorisé d’exiger de ce dernier, tant selon le droit suisse que selon la jurisprudence du TAS, le paiement de l’entier de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre sur la base du Contrat.
216. En conséquence, le calcul des indemnisations dues pour résiliation unilatérale du Contrat pour juste cause sera effectué de la manière suivante.
217. L’Arbitre unique relève tout d’abord que le calcul du montant de cette indemnité auquel a procédé la CRL dans la décision attaquée, mise à part pour la réclamation concernant
TAS 2021/A/7919 25 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
l’application de l’art. 8 du Contrat qui a déjà été écartée (cf. supra allégué 211), n’a pas été contesté dans la présente procédure. 218. En tout état, l’Arbitre unique considère que c’est à raison que la CRL a retenu comme base de calcul la durée résiduelle du Contrat depuis la date de la rupture prématurée à savoir octobre 2020, jusqu’au 30 juin 2022 et a établi ainsi le montant de USD 272'000.- de dommages calculés comme il suit: 21 x USD 6'000.- + USD 68'000.- + USD 78'000.- = USD 272'000.-
219. Ensuite, il convient encore de vérifier, conformément à l’art. 17 al. 1 ii RSTJ, si le Joueur a signé un nouveau contrat durant la période résiduelle en question. En effet, “si le joueur a signé un nouveau contrat au moment de la décision, la valeur du nouveau contrat pour la période correspondant à la durée restante du contrat prématurément résilié sera déduite de la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié (“indemnité réduite”). De plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, le joueur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondante à trois mois de salaire (“indemnité supplémentaire”)”.
220. Le 22 octobre 2020, le Joueur a signé un contrat avec le CR Belouizdad, valable jusqu’au 30 juin 2022. Comme l’a retenu la CRL dans sa décision, selon l’art. 4.1. dudit contrat, le Joueur avait droit à un salaire mensuel de DZD 300'833.33. Cette somme est équivalente à environ USD 2'300.-.
221. Par conséquent, du 1er novembre 2020 au 30 juin 2022, le Joueur aurait gagné USD 2'300.- x 20 correspondant à un total de USD 46'000.-.
222. L’indemnité déduite correspond ainsi à USD 226'000.- (= USD 272'000.- – USD 46'000.-).
223. De plus, il convient d’ajouter une indemnité supplémentaire au sens de l’art. 17 al. 1 ii. RSTJ. C’est à juste titre que la CRL a calculé une indemnité supplémentaire des trois mois de salaire comme suit: 𝑈𝑆𝐷 140'000
- 𝑈𝑆𝐷 11'666) X 3 = 𝑈𝑆𝐷 35'000 ( 12
224. Par conséquent, l’Arbitre unique établit que le montant final de l’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause correspond à USD 226'000.- + USD 35'000.- = USD 261'000.-.
TAS 2021/A/7919 26 Club Sportif Sfaxien c. Mohamed Islam Bakir, sentence du 22 avril 2022
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement:
1. Admet partiellement l’appel déposé par le Club Sportif Sfaxien le 27 avril 2021 contre la décision rendue par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA le 25 mars 2020.
2. Confirme cette décision sous réserve du ch. 2 de son dispositif qui est modifiée comme suit:
Le Club Sportif Sfaxien doit verser à M. Mohamed Islam Bakir les sommes suivantes.
• USD 36'000.- à titre d’arriérés de salaire, majorés d’intérêts comme suit:
- USD 3'000.-, avec intérêts à 5% à partir du 1er avril 2020 jusqu’à la date de paiement
- USD 5'000.-, avec intérêts à 5% à partir du 1er mai 2020 jusqu’à la date de paiement
- USD 5'000.-, avec intérêts à 5% à partir du 1er juin 2020 jusqu’à la date de paiement
- USD 5'000.-, avec intérêts à 5% à partir du 1er juillet 2020 jusqu’à la date de paiement
- USD 6'000.-, avec intérêts à 5% à partir du 1er août 2020 jusqu’à la date de paiement
- USD 6'000.-, avec intérêts à 5% à partir du 1er septembre 2020 jusqu’à la date de paiement
- USD 6'000.-, avec intérêts à 5% à partir du 1er octobre 2020 jusqu’à la date de paiement
• USD 9'500.- à titre de prime de solde de prime de rendement, avec intérêts à 5% à partir du 1er octobre 2020.
• USD 261'000.- à titre d’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, avec intérêts à 5% à partir du 17 octobre 2020 jusqu’à la date de paiement.
3. (…).
4. (…).
5. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesure de leur recevabilité.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Demande ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Dommage ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Article 700
- Ags ·
- Prix ·
- Ententes ·
- Préjudice ·
- Camion ·
- Carburant ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Location de véhicule ·
- Cartel
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Chambre du conseil ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Confidentialité ·
- Produit de nettoyage ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Dispositif médical ·
- Cessation ·
- Actif ·
- Employé ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Procédure
- Élite ·
- Créance ·
- Assureur ·
- Injonction de payer ·
- Glace ·
- Expert ·
- Santé ·
- Automobile ·
- Sinistre ·
- Cession
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Créanciers ·
- International ·
- Loyer ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Abandon ·
- Anniversaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notification ·
- Crédit ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Blocage ·
- Siège social ·
- Thé ·
- Sauvegarde ·
- Réalisation ·
- Dommage imminent
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Représentants des salariés ·
- Inventaire
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Activité ·
- Publication ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Intimé ·
- Résiliation ·
- Accord ·
- Indemnité ·
- Lit ·
- Contrat de travail ·
- Sanction
- Commission ·
- Statut ·
- Sentence ·
- Sport ·
- Assemblée générale ·
- Recours ·
- Election ·
- Tchad ·
- Courrier ·
- Arbitre
- Agression ·
- Risque ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Mobilité ·
- Ligne ·
- Sécurité ·
- Assurance maladie ·
- Document unique ·
- Travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.